publié le 06 août 1999
Loi portant assentiment à la Décision des représentants des Gouvernements des Etats Membres, réunis au sein du Conseil du 19 décembre 1995 concernant la protection des citoyens de l'Union europénne par les représentants diplomatiques et consulaires
14 JANVIER 1999. - Loi portant assentiment à la Décision des représentants des Gouvernements des Etats Membres, réunis au sein du Conseil du 19 décembre 1995 concernant la protection des citoyens de l'Union europénne par les représentants diplomatiques et consulaires (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.La Décision des représentants des Gouvernements des Etats Membres, réunis au sein du Conseil du 19 décembre 1995 concernant la protection des citoyens de l'Union europénne par les représentants diplomatiques et consulaires et ses Annexes I et II, sortiront leur plein et entier effet.
Art. 3.Le Roi prend toutes les mesures que requiert l'exécution de la Décision visée à l'article 2, et de ses Annexes I et II. Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session 1997-1998 : Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 23 juin 1998, n° 1-1034/1.
Session 1998-1999 : Rapport, n° 1-1034/2. - Texte adopté par la Commission, n° 1-1034/3.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 18 novembre 1998. - Vote. Séance du 19 novembre 1998.
Session 1998-1999 : Chambre.
Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 1828/1. - Texte adopté en séances plénières et soumis à la sanction royale, n° 1828/2.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 3 décembre 1998. - Vote. Séance du 3 décembre 1998.
La Belgique a ratifié cette décision le 23 février 1999, elle n'est pas encore entrée en vigueur. La date de l'entrée en vigueur ainsi que la liste des Etats liés seront publiées dans un avis ultérieur.
Décision des représentants des gouvernements des Etats Membres, réunis au sein du Conseil du 19 décembre 1995 concernant la protection des citoyens de l'Union européenne par les représentations diplomatiques et consulaires (95/553/CE) Les représentants des Gouvernements des Etats Membres de L'Union européenne, réunis au sein du Conseil, Résolus à poursuivre la construction de l'Union européenne de plus en plus proche des citoyens, Tenant compte du concept de citoyenneté de l'Union créé par le traité sur l'Union européenne, concept différent de celui de la citoyenneté nationale et qui ne s'y substitue en aucune manière, Désireux de mettre en oeuvre l'obligation prévue à l'article 8C du traité instituant la Communauté européenne, Considérant que ce système commun de protection renforcera la perception de l'identité de l'Union européenne dans les pays tiers, Ayant à l'esprit que la mise en place d'un système commun de protection des citoyens de l'Union européenne dans les pays tiers renforcera également la perception de la solidarité européenne par les citoyens concernés, Décident :
Article 1er.Tout citoyen de l'Union européenne bénéficie de la protection consulaire auprès de toute représentation diplomatique ou consulaire d'un Etat membre si, sur le territoire où il se trouve, il n'existe : - ni représentation permanente accessible, - ni consul honoraire accessible et compétent de son propre Etat membre ou d'un autre Etat le représentant d'une manière permanente.
Art. 2.1. Les représentations diplomatiques et consulaires sollicitées donnent suite à la demande de protection de l'intéressé pour autant qu'il soit établi que celui-ci possède la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne par la production d'un passeport ou d'un titre d'identité. 2. En cas de perte ou de vol des documents, toute autre preuve de nationalité peut être admise, si nécessaire après vérification auprès des autorités centrales de l'Etat membre dont l'intéressé revendique la nationalité, ou auprès de la représentation diplomatique ou consulaire la plus proche de cet Etat.
Art. 3.Les représentations diplomatiques et consulaires qui accordent la protection traitent le demandeur comme un ressortissant de l'Etat membre qu'elles représentent.
Art. 4.Sans préjudice de l'article 1er, les représentations diplomatiques et consulaires peuvent convenir d'arrangements pratiques permettant la gestion efficace des demandes de protection.
Art. 5.1. La protection visée à l'article 1er comprend : a) l'assistance en cas de décès;b) l'assistance en cas d'accident ou de maladie graves;c) l'assistance en cas d'arrestation ou de détention;d) l'assistance aux victimes de violences;e) l'aide et le rapatriement des citoyens de l'Union européenne en difficulté.2. En outre, et pour autant qu'ils soient compétents, les représentations diplomatiques ou les agents consulaires des Etats membres en poste dans un Etat tiers peuvent également venir en aide pour d'autres cas au citoyen de l'Union européenne qui en fait la demande.
Art. 6.1. Nonobstant l'article 3 et sauf en cas d'extrême urgence, aucune avance, aide pécuniaire ou dépense ne peut être octroyée ou engagée en faveur d'un citoyen de l'Union européenne sans l'autorisation des autorités compétentes de l'Etat membre dont il a la nationalité, donnée soit par le ministère des affaires étrangères, soit par la mission diplomatique la plus proche. 2. A moins que les autorités de l'Etat membre dont le demandeur a la nationalité ne renoncent expressément à cette exigence, le demandeur doit s'engager à rembourser l'intégralité de l'avance ou de l'aide pécunière, ainsi que les dépenses effectuées et, le cas échéant, une taxe consulaire notifiée par les autorités compétentes.3. L'engagement de rembourser est consigné dans un document faisant obligation au demandeur en difficulté de rembourser au gouvernement de l'Etat membre dont il a la nationalité les dépenses engagées pour lui ou la somme d'argent qui lui a été versée, augmentées des taxes éventuelles.4. Le gouvernement de l'Etat membre dont le demandeur a la nationalité de rembourse tous les frais à la demande du gouvernement de l'Etat membre qui prête assistance.5. Les modèles communs d'engagement de remboursement à utiliser figurent aux annexes I et II.
Art. 7.Cinq ans après son entrée en vigueur, la présente décision est revue à la lumière de l'expérience acquise et de l'objectif de l'article 8C du traité instituant la Communauté européenne.
Art. 8.La présente décision entre en vigueur lorsque tous les Etats membres ont notifié au Secrétariat général du Conseil que les procédures exigées par leur ordre juridique pour l'application de la présente décision ont été achevées.
Art. 9.La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1995.
Par le Conseil : Le président, L. ATIENZA SERNA
Annexe I Modèle commun d'engagement de remboursement (avance pécuniaire) Je soussigné(e) (M./Mme/Mlle) (nom en toutes lettres et en caractères d'imprimerie) titulaire du passeport n°............................... délivré à . . . . . reconnais, par la présente, avoir reçu de l'ambassade/ du consulat de . . . . . la somme de . . . . . à titre d'avance pour . . . . . ........................................................ (y compris un éventuel droit consulaire) et m'engage à rembourser sur demande au ministère des Affaires étrangères/gouvernement . . . . . conformément à la législation de ce pays, l'équivalent de ladite somme en (devise) . . . . . au taux de change en vigueur le jour où l'avance a été consentie.
Mon adresse (*) (en caractère d'imprimerie) (pays) . . . . . est : . . . . .
DATE.................................................. SIGNATURE . . . . . (*) Si vous n'avez pas d'adresse fixe, veuillez indiquer l'adresse d'une personne à contacter.
Annexe II Modèle commun d'engagement de remboursement (rapatriement) Je soussigné(e) (M./Mme/Mlle) (nom en toutes lettres et en caractères d'imprimerie) né(e) à (ville.................................) (pays) . . . . . le (date) . . . . . titulaire du passeport n°.................. délivré à . . . . . le............................ et de la carte d'identité n° . . . . . m'engage, par la présente, à rembourser sur demande au gouvernement de . . . . . . . . . . conformément à la législation nationale de ce pays l'équivalent de toute somme qui aura été payée pour moi ou qui m'aura été avancée par l'officier consulaire du gouvernement de . . . . . en vue ou à l'occasion de mon rapatriement et de celui des membres de ma famille qui m'accompagnent à . . . . . et à payer tous les droits consulaires afférents à ce rapatriement.
Ces sommes comprennent : i) (*)Frais de voyage .. . . .
Indemnité de subsistance en voyage . . . . .
Frais divers . . . . .
MOINS ma contribution . . . . .
DROITS CONSULAIRES : Droit afférent au rapatriement . . . . .
Droit pour service presté . . . . .
Droit pour passeport/urgence (.......... heures à raison de.......... l'heure) . . . . . ii) (**) Toute somme payée pour moi en vue ou à l'occasion de mon rapatriement et de celui des membres de ma famille qui m'accompagnent, qui ne peut pas être déterminée au moment où je signe le présent engagement de remboursement.
Je sais que je ne pourrai pas disposer normalement d'un passeport tant que ma dette n'aura pas été intégralement remboursée.
Mon adresse (***) à (en majuscules d'imprimerie) (pays) est : . . . . .
DATE.............................. SIGNATURE . . . . . (*) Biffer le cas échéant : l'officier consulaire et le demandeur doivent parapher dans la marge toute suppression. (**) Biffer le cas échéant : l'officier consulaire et le demandeur doivent parapher dans la marge toute suppression. (***) Si vous n'avez pas d'adresse fixe, veuillez indiquer l'adresse d'une personne à contacter.