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Loi du 14 avril 2024
publié le 30 avril 2024

Loi relative à l'établissement d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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2024003986
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30/04/2024
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14/04/2024
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14 APRIL 2024. - Loi relative à l'établissement d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions introductives CHAPITRE 1er. - Objet, champ d'application, définitions

Article 1er.Matière visée par la loi La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Objet § 1er. La présente loi met en oeuvre et établit les modalités d'application du Règlement défini à l'article 4, paragraphe 2, point 3 de la présente loi ainsi que ses règlements d'exécution et ses actes délégués. § 2. Le Règlement établit un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour lutter contre les émissions intrinsèques de gaz à effet de serre des marchandises énumérées à l'annexe I dudit règlement lors de leur importation sur le territoire douanier de l'Union.

Art. 3.Champ d'application § 1. La présente loi s'applique aux marchandises énumérées à l'annexe I du Règlement qui sont originaires d'un pays tiers lorsque ces marchandises, ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, sont importés sur le territoire douanier de l'Union. § 2. La présente loi s'applique également aux marchandises énumérées à l'annexe I du Règlement qui sont originaires d'un pays tiers, lorsque ces marchandises, ou les produits transformés qui en sont issus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013, sont introduits sur une île artificielle, une structure fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive d'un Etat membre qui est adjacente au territoire douanier de l'Union. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la présente loi ne s'applique pas: a) aux marchandises énumérées à l'annexe I du Règlement qui sont importées sur le territoire douanier de l'Union, pour autant que la valeur intrinsèque de ces marchandises n'excède pas, par envoi, la valeur définie pour les marchandises d'une valeur négligeable telles qu'elles sont visées à l'article 23 du règlement (CE) n° 1186/2009 du 16 novembre 2009 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières;b) aux marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'un pays tiers, pour autant que la valeur intrinsèque de ces marchandises n'excède pas la valeur définie pour les marchandises d'une valeur négligeable telles qu'elles sont visées à l'article 23 du règlement (CE) n° 1186/2009;c) aux marchandises destinées à circuler ou à être utilisées dans le cadre d'activités militaires en vertu de l'article 1er, point 49), du règlement délégué (UE) n° 2015/2446 du 28 juillet 2015 de la Commission complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union. § 4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, la présente loi ne s'applique pas aux marchandises originaires des pays et territoires tiers inscrits sur la liste figurant au point 1 de l'annexe III du Règlement. § 5. L'importation d'électricité est exemptée de l'application du système CBAM lorsque l'électricité provient d'un pays ou d'un territoire tiers qui dispose d'un marché de l'électricité intégré au marché intérieur de l'électricité de l'Union et qu'il n'existe pas de solution technique pour appliquer le CBAM à cette importation.

La liste des pays ou territoires tiers est inscrite au point 2 de l'annexe III du Règlement.

Art. 4.Définitions § 1. Les définitions données par le règlement ainsi que les définitions de ses règlements d'exécution et de ses actes délégués sont d'application. § 2. Aux fins de la présente loi, on entend par: 1) "CBAM": mécanisme d'ajustement carbone aux frontières;2) "Règlement": le règlement (UE) n° 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à l'établissement d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières;3) "Règlement d'exécution": le règlement d'exécution (UE) 2023/1773 de la commission du 17 août 2023 portant modalités d'application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire; 4) "BELAC": organisme d'accréditation belge, placée sous la responsabilité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. 5) "Registre": le registre CBAM créé et géré par la Commission européenne dans le cadre de la mise en application du règlement;6) "Demande d'Autorisation": la demande du statut de déclarant CBAM autorisé avant l'importation de marchandises sur le territoire douanier de l'Union par un importateur établi en Belgique;7) "Période Transitoire": la période de transition qui débute le 1er octobre 2023 et finit le 31 décembre 2025;8) "Période Définitive": la période qui succède à la période transitoire et débute le 1er janvier 2026. CHAPITRE 2. - Dispositions générales

Art. 5.Autorité compétente Le Roi désigne par arrêté délibéré en Conseil des Ministres l'autorité compétente pour mettre en oeuvre les dispositions de la présente loi, conformément à l'article 11 du Règlement.

Art. 6.Contrôle d'application Les fonctionnaires et agents désignés par le Roi contrôlent l'application des dispositions de la présente loi.

Art. 7.Secret professionnel § 1er. Toute information confidentielle obtenue par l'autorité compétente est couverte par le secret professionnel. L'autorité compétente ne divulgue pas les informations obtenues sans l'autorisation expresse préalable de la personne ou de l'autorité qui les a fournies, sauf si l'autorité compétente y est autorisé en vertu du droit de l'Union ou du droit national. § 2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorité compétente peut partager ces informations avec la Commission ainsi qu'avec les autorités douanières, les autorités compétentes chargées des sanctions administratives ou pénales et le Parquet européen, aux fins d'assurer le respect par les personnes des obligations qui leur incombent au titre de la présente loi et l'application de la législation douanière.

Ces informations partagées sont couvertes par le secret professionnel et ne sont divulguées à aucune autre personne ou autorité, sauf en vertu du droit de l'Union ou du droit national.

TITRE 2. - Obligations des importateurs CHAPITRE 1er. - Demande et autorisation de statut déclarant CBAM

Art. 8.Importation de marchandises Seul un déclarant CBAM autorisé peut importer les marchandises visées à l'annexe I du Règlement sur le territoire douanier de l'Union.

Art. 9.Demande d'Autorisation § 1er. Avant l'importation de marchandises sur le territoire douanier de l'Union, tout importateur établi en Belgique fait la Demande d'Autorisation afin d'obtenir le statut de déclarant CBAM autorisé.

Cette Demande d'Autorisation peut toutefois être présentée par un représentant en douane indirect s'il est désigné par l'importateur conformément à l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013.

Cette demande d'autorisation peut se faire à partir du 31 décembre 2024. § 2. Lorsqu'un importateur n'est pas établi en Belgique, le représentant en douane indirect présente la Demande d'Autorisation. § 3. La Demande d'Autorisation doit être présentée par l'intermédiaire du Registre. § 4. La Demande d'Autorisation reprend les informations suivantes à propos du demandeur: a) nom, adresse et autres coordonnées;b) numéro EORI;c) activité économique principale exercée dans l'Union;d) certification, par l'autorité compétente désignée à cet effet par le Roi si le demandeur est établi en Belgique ou l'autorité compétente de l'Etat membre où le demandeur est établi, que le demandeur ne fait pas l'objet d'un ordre de recouvrement non exécuté pour des dettes fiscales nationales ni pour des taxes visées à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;e) déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur atteste qu'il n'a pas été impliqué dans des infractions graves ou répétées à la législation douanière, à la réglementation fiscale ou aux règles relatives aux abus de marché au cours des cinq années précédant l'année de la demande, y compris le fait qu'il n'a pas commis d'infractions pénales graves liées à son activité économique;f) informations nécessaires pour démontrer la capacité financière et opérationnelle du demandeur à remplir les obligations lui incombant au titre de la présente loi et, si l'autorité compétente le décide sur la base d'une analyse du risque, les pièces justificatives confirmant ces informations, telles que le compte de gestion et, lorsque ces informations sont disponibles, le bilan des trois derniers exercices clos au maximum;g) valeur monétaire et le volume estimés des importations de marchandises sur le territoire douanier de l'Union, par type de marchandises, pour l'année civile au cours de laquelle la demande est introduite et pour l'année civile suivante;h) noms et coordonnées des personnes pour le compte desquelles le demandeur agit, le cas échéant; Tout importateur ou le représentant en douane indirect, conformément au paragraphe 1, du présent article doit communiquer une adresse de courrier électronique professionnelle à laquelle l'autorité compétente a la faculté d'adresser valablement toutes les communications, individuelles ou collectives, qu'elle opère en exécution de la présente loi ou de toute autre disposition légale ou réglementaire dont elle assure le contrôle. § 5. Le demandeur peut retirer sa demande à tout moment. § 6. Le déclarant CBAM autorisé informe sans retard l'autorité compétente, par l'intermédiaire du Registre, de toute modification apportée aux informations fournies et prévues dans le cadre du paragraphe 4 du présent article, intervenue après que la décision accordant le statut de déclarant CBAM autorisé a été adoptée conformément au présent article et susceptible d'influencer cette décision ou le contenu de l'autorisation accordé à ce titre. § 7. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la capacité de transport pour l'importation d'électricité est allouée au moyen d'une allocation explicite de la capacité, la personne à laquelle la capacité a été allouée pour l'importation et qui procède à la nomination de cette capacité pour l'importation est considérée, aux fins de la présente loi, comme un déclarant CBAM autorisé dans l'Etat membre dans lequel la personne a déclaré cette importation d'électricité dans la déclaration en douane. Les importations doivent être mesurées par frontière pour des périodes ne dépassant pas une heure et aucune déduction des opérations d'exportation ou de transit effectuées au cours de la même heure n'est possible.

L'autorité compétente, ou toute autre autorité officiellement désignée par l'autorité compétente, enregistre la personne dont la déclaration en douane a été déposée dans le Registre.

Art. 10.Octroi de l'autorisation § 1. Lorsqu'une Demande d'Autorisation est présentée conformément à l'article 9, l'autorité compétente accorde le statut de déclarant CBAM autorisé, à condition que les critères suivants soient remplis: a) le demandeur n'a pas été impliqué dans une infraction grave ou répétée à la législation douanière, à la réglementation fiscale, aux règles relatives aux abus de marché ou à la présente loi et aux actes délégués et actes d'exécution adoptés au titre du Règlement, et en particulier, le demandeur n'a pas commis d'infractions pénales graves liées à son activité économique au cours des cinq années précédant la Demande d'Autorisation;b) le demandeur démontre sa capacité financière et opérationnelle à remplir les obligations qui lui incombent au titre de la présente loi;c) le demandeur est établi en Belgique;et d) un numéro EORI a été attribué au demandeur conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 952/2013. Le statut de déclarant CBAM autorisé est reconnu dans tous les Etats membres.

L'autorité compétente mène une procédure de consultation sur la Demande d'Autorisation via le Registre avant d'accorder le statut de déclarant CBAM autorisé. La procédure de consultation ne dépasse pas quinze jours ouvrables. § 2. L'octroi du statut de déclarant CBAM autorisé est refusé, lorsque l'autorité compétente constate que les critères énoncés au paragraphe 1 ne sont pas remplis, ou lorsque le demandeur n'a pas fourni les informations énumérées à l'article 9, § 4 de la loi. § 3. La décision de refus d'octroyer le statut de déclarant CBAM autorisé expose les motifs du refus et contient les voies de recours.

Art. 11.Constitution d'une garantie § 1er. Afin de démontrer sa capacité financière et opérationnelle, l'autorité compétente exige la constitution d'une garantie si le demandeur n'était pas établi au cours des deux exercices précédant l'année au cours de laquelle la demande visée à l'article 9, § 1 de la présente loi a été introduite. § 2. L'autorité compétente fixe le montant de cette garantie au montant calculé comme étant la valeur agrégée du nombre de certificats CBAM que le déclarant CBAM autorisé devrait restituer conformément à l'article 19 de la présente loi en ce qui concerne les importations de marchandises déclarées conformément à l'article 9 paragraphe 4, point g) de la loi. § 3. La garantie fournie est une garantie bancaire, payable à première demande, par un établissement financier opérant dans l'Union ou une autre forme de garantie fournissant une assurance équivalente. § 4. Lorsque l'autorité compétente constate que la garantie fournie n'assure pas ou n'est plus suffisante pour assurer la capacité financière et opérationnelle du déclarant CBAM autorisé à respecter les obligations qui lui incombent au titre de la présente loi, l'autorité compétente exige du déclarant CBAM autorisé de choisir entre la fourniture d'une garantie complémentaire ou le remplacement de la garantie initiale par une nouvelle garantie conformément au paragraphe 1. § 5. L'autorité compétente libère la garantie immédiatement après le 31 mai de la deuxième année au cours de laquelle le déclarant CBAM autorisé a restitué les certificats CBAM conformément à l'article 19 de la présente loi.

Art. 12.Révocation du statut CBAM § 1er. L'autorité compétente révoque le statut de déclarant CBAM autorisé lorsque: a) le déclarant CBAM autorisé demande une révocation;ou b) le déclarant CBAM autorisé ne remplit plus les critères énoncés à l'article 9, paragraphe 4 ou l'article 10, paragraphe 1 de la présente loi, ou lorsqu'il a été impliqué dans une infraction grave ou répétée à l'obligation de restitution des certificats CBAM visée à l'article 19, paragraphe 1 de la présente loi, ou à l'obligation de veiller à ce qu'un nombre suffisant de certificats CBAM soit disponible sur son compte dans le Registre à la fin de chaque trimestre comme le prévoit l'article 19 paragraphe 2 de la présente loi. § 2. Avant de révoquer le statut de déclarant CBAM autorisé, l'autorité compétente donne au déclarant CBAM autorisé la possibilité d'être entendu et mène une procédure de consultation sur la révocation éventuelle de ce statut. La procédure de consultation n'excède pas quinze jours ouvrables. § 3. Toute décision de révocation expose les motifs de la décision et contient des informations sur les voies de recours. § 4. Suite à la révocation du statut, l'autorité compétente conserve les données de l'ancien déclarant CBAM autorisé durant une période qui n'excède pas cinq années. CHAPITRE 2. - Obligation de déclaration

Art. 13.Système de déclaration § 1er. Au plus tard le 31 mai de chaque année, et pour la première fois le 31 mai 2027 pour l'année 2026, chaque déclarant CBAM autorisé utilise le Registre pour présenter une déclaration CBAM pour l'année civile précédente. § 2. La déclaration CBAM doit contenir les informations suivantes: a) la quantité totale de chaque type de marchandises importées au cours de l'année civile précédente, exprimée en mégawattheures pour l'électricité et en tonnes pour les autres marchandises;b) les émissions intrinsèques totales des marchandises visées au point a) du présent paragraphe, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par mégawattheure d'électricité ou, pour les autres marchandises, en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de chaque type de marchandises;c) le nombre total de certificats CBAM à restituer, correspondant aux émissions intrinsèques totales visées au point b) du présent paragraphe après la réduction due au prix du carbone payé dans un pays d'origine conformément à l'article 17 de la loi et l'ajustement nécessaire correspondant à la mesure dans laquelle les quotas du SEQE de l'UE sont alloués à titre gratuit conformément à l'article 31 du Règlement;d) des copies des rapports de vérification établis par les vérificateurs accrédités. § 3. Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 sont importés, le déclarant CBAM autorisé indique dans la déclaration CBAM les émissions intrinsèques des marchandises qui ont été placées sous le régime du perfectionnement actif et ont permis d'obtenir les produits transformés importés, même lorsque les produits transformés ne sont pas des marchandises figurant à l'annexe I du Règlement. Le présent paragraphe s'applique également lorsque les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif sont des marchandises en retour visées à l'article 205 du règlement (UE) n° 952/2013. § 4. Lorsque les marchandises importées énumérées à l'annexe I du Règlement sont des produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif visé à l'article 259 du règlement (UE) n° 952/2013, le déclarant CBAM autorisé indique dans la déclaration CBAM uniquement les émissions de l'opération de transformation effectuée en dehors du territoire douanier de l'Union. § 5. Lorsque les marchandises importées sont des marchandises en retour visées à l'article 203 du règlement (UE) n° 952/2013, le déclarant CBAM autorisé indique séparément, dans la déclaration CBAM, la mention "zéro" pour les émissions intrinsèques totales correspondant à ces marchandises.

Art. 14.Calcul des émissions intrinsèques § 1er. L'annexe IV du Règlement décrit les méthodes de calcul des émissions intrinsèques des marchandises. Pour les marchandises énumérées à l'annexe II du Règlement, seules les émissions directes sont calculées et prises en compte. § 2. Le déclarant CBAM autorisé conserve les informations nécessaires au calcul des émissions intrinsèques conformément aux exigences énoncées à l'annexe V du Règlement. § 3. Le déclarant CBAM autorisé conserve les informations visées au paragraphe précédent, y compris le rapport du vérificateur, jusqu'à la fin de la quatrième année suivant l'année au cours de laquelle la déclaration CBAM a été ou aurait dû être soumise.

Art. 15.Vérification des émissions intrinsèques § 1er. Le déclarant CBAM autorisé veille à ce que les émissions intrinsèques totales déclarées dans la déclaration CBAM soumise conformément à l'article 13 soient vérifiées par un vérificateur accrédité. Les principes de vérification sont fixés à l'annexe VI du Règlement. § 2. Pour les émissions intrinsèques des marchandises produites dans des installations enregistrées dans un pays tiers conformément à l'article 10 du Règlement, le déclarant CBAM autorisé peut choisir d'utiliser les informations vérifiées qui lui ont été communiquées conformément à l'article 10, paragraphe 7 du Règlement, pour satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 1 du présent article.

Art. 16.Vérificateur accrédité § 1er. Toute personne accréditée conformément au règlement d'exécution (UE) n° 2018/2067 du 19 décembre 2018 de la Commission concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil pour un groupe d'activités pertinent est considérée comme un vérificateur accrédité aux fins de la présente loi. § 2. Le BELAC peut, sur demande, accréditer une personne en tant que vérificateur aux fins de la présente loi lorsqu'il estime, sur la base de la documentation qui lui a été fournie, que cette personne est en mesure d'appliquer les principes de vérification visés à l'annexe VI du Règlement pour s'acquitter des tâches de vérification des émissions intrinsèques conformément à l'article 15 de la présente loi. CHAPITRE 3. - Pays tiers

Art. 17.Prix du carbone payé dans un pays tiers § 1er. Un déclarant CBAM autorisé peut demander, dans la déclaration CBAM, une réduction du nombre de certificats CBAM à restituer afin de tenir compte du prix du carbone payé dans le pays d'origine pour les émissions intrinsèques déclarées. La réduction ne peut être demandée que si le prix du carbone a été effectivement payé dans le pays d'origine. Dans un tel cas, tout rabais ou toute autre forme de compensation disponible dans ce pays qui aurait entraîné une réduction de ce prix du carbone est pris en compte. § 2. Le déclarant CBAM autorisé conserve les documents nécessaires pour démontrer que les émissions intrinsèques déclarées étaient soumises à un prix du carbone dans le pays d'origine des marchandises qui a été effectivement payé conformément au paragraphe 1. Le déclarant CBAM autorisé conserve notamment les preuves relatives à tout rabais ou à toute autre forme de compensation disponible, en particulier les références à la législation pertinente de ce pays. Les informations figurant dans ces documents sont certifiées par une personne qui est indépendante du déclarant CBAM autorisé et des autorités du pays d'origine. Le nom et les coordonnées de cette personne indépendante doivent figurer sur les documents. Le déclarant CBAM autorisé conserve également la preuve du paiement effectif du prix du carbone. § 3. Le déclarant CBAM autorisé conserve les documents visés au paragraphe 2 jusqu'à la fin de la quatrième année suivant l'année au cours de laquelle la déclaration CBAM a été ou aurait dû être soumise. CHAPITRE 4. - Certificats CBAM

Art. 18.Vente des certificats § 1er. La Belgique met en vente des certificats CBAM sur une plateforme centrale commune à l'attention des déclarants CBAM agrées établis en Belgique. § 2. Le prix de vente des certificats CBAM est calculé par la Commission conformément à l'article 21 du Règlement.

Art. 19.Restitution des certificats CBAM § 1er. Au plus tard le 31 mai de chaque année, et pour la première fois en 2027 pour l'année 2026, le déclarant CBAM autorisé restitue, par l'intermédiaire du Registre, le nombre de certificats CBAM correspondant aux émissions intrinsèques déclarées conformément à l'article 13, § 2, c) de la présente loi, et vérifiées conformément à l'article 15 pour l'année civile précédant la restitution.

Le déclarant CBAM autorisé veille à ce que le nombre requis de certificats CBAM soit disponible sur son compte dans le Registre. § 2. A la fin de chaque trimestre, le déclarant CBAM autorisé veille à posséder un nombre de certificats sur son compte dans le Registre correspondant à au moins 80 % des émissions intrinsèques, déterminées par référence à des valeurs par défaut conformément aux méthodes établies à l'annexe IV du Règlement, de toutes les marchandises qu'il a importées depuis le début de l'année civile. § 3. Conformément à l'article 22 du Règlement, la Commission notifie l'autorité compétente lorsque le nombre de certificats CBAM figurant sur le compte du déclarant CBAM autorisé n'est pas conforme aux obligations prévues au paragraphe 2 du présent article.

Dans un délai d'un mois à compter de la notification, l'autorité compétente informe le déclarant CBAM autorisé de la nécessité de garantir un nombre suffisant de certificats CBAM sur son compte.

L'autorité compétente enregistre la notification au déclarant CBAM autorisé et la réponse du déclarant CBAM autorisé dans le Registre.

Art. 20.Rachat des certificats CBAM § 1er. Relativement aux déclarants CBAM autorisés par l'autorité compétente, après restitution des certificats CBAM conformément à l'article 19 de la présente loi et à la demande du déclarant CBAM autorisé, l'autorité compétente procède au rachat de l'excédent de certificats CBAM restant sur le compte du déclarant dans le Registre uniquement lorsque celui-ci est établi en Belgique. § 2. La demande de rachat est présentée par le déclarant CBAM autorisé au plus tard le 30 juin de chaque année au cours de laquelle les certificats CBAM ont été restitués. § 3. Seul un tiers du nombre total de certificats CBAM achetés par le déclarant CBAM autorisé au cours de l'année civile précédente peut faire l'objet d'un rachat. § 4. Le prix de rachat d'un certificat CBAM correspond au prix payé par le déclarant CBAM autorisé au moment de l'achat.

Art. 21.Annulation des certificats CBAM Conformément à l'article 24 du Règlement, la Commission suspend l'annulation des certificats CBAM à hauteur du montant contesté lorsqu'un litige est en cours en Belgique concernant le nombre de certificats à restituer. L'autorité compétentecommunique à la Commission sans retard toute information pertinente à ce sujet.

Art. 22.Non-restitution des certificats CBAM § 1er. Tout déclarant CBAM autorisé qui ne restitue pas, au plus tard le 31 mai de chaque année, le nombre de certificats CBAM correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées au cours de l'année civile précédente est redevable du paiement d'une amende.

Cette amende est identique à l'amende sur les émissions excédentaires, c'est-à-dire 100 euros pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone, et est applicable au cours de l'année d'importation des marchandises.

Le montant de l'amende visé à l'alinéa précédent suit toute modification appliquée à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE. L'amende s'applique pour chaque certificat CBAM que le déclarant CBAM autorisé n'a pas restitué.

L'amende augmente conformément à l'évolution, depuis le 1er janvier 2013, de l'indice européen des prix à la consommation. § 2. Le paiement de l'amende ne dispense pas le déclarant CBAM autorisé de l'obligation de restituer le nombre dû de certificats CBAM au cours d'une année donnée. § 3. Si l'autorité compétente constate, notamment à la lumière des calculs préliminaires effectués par la Commission conformément à l'article 19 du Règlement, qu'un déclarant CBAM autorisé n'a pas respecté l'obligation de restitution des certificats CBAM ainsi que le prévoit le paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente inflige l'amende prévue au paragraphe 1 du présent article, selon le cas. § 4. L'autorité compétente constate par procès-verbal ayant valeur de preuve jusqu'à preuve du contraire la violation de l'obligation de restitution prévue au paragraphe 3. Une copie du procès-verbal est notifiée au déclarant CBAM autorisé dans les trente jours suivant cette constatation par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique.

Le déclarant CBAM autorisé dispose d'un délai de trente jours prenant cours à partir du lendemain de la notification du procès-verbal pour restituer les certificats CBAM et le cas échéant, soumettre à l'autorité compétente sa défense écrite par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique. § 5. Si l'autorité compétente reçoit, de la part du déclarant CBAM autorisé visé par le procès-verbal, une réponse insatisfaisante ou hors délai, il inflige l'amende visée au paragraphe 1 du présent article dans les trente jours prenant cours à partir du lendemain de la réception de la réponse. En cas de défaut de réponse du déclarant CBAM autorisé, l'autorité compétente inflige ladite amende dans les soixante jours à compter de la date de notification du procès-verbal.

L'autorité compétente inflige l'amende conformément à l'article 26 paragraphe 4 du Règlement et indique les voies et délais de recours.

Art. 23.Importation sans autorisation § 1er. Lorsqu'une personne autre qu'un déclarant CBAM autorisé introduit des marchandises sur le territoire belge sans respecter les obligations prévues par la présente loi, elle est redevable du paiement d'une amende.

L'autorité compétente fixe le montant de l'amende en tenant compte des critères d'effectivité, de proportionnalité et de dissuasion, en tenant notamment compte de la durée, de la gravité, de la portée, du caractère intentionnel et de la répétition de ce non-respect et du niveau de coopération de la personne concernée avec l'autorité compétente.

Une amende est infligée pour toute importation faite en violation des règles de la présente loi, par une personne autre qu'un déclarant CBAM. Cette amende est égale à un montant entre 300 euros et 500 euros par tonne d'équivalent-dioxyde de carbone correspondant aux émissions intrinsèques des marchandises importées. § 2. Si l'autorité compétente constate, notamment à la lumière des calculs préliminaires effectués par la Commission conformément à l'article 19 du Règlement et aux contrôles effectués par les autorités douanières, qu'une personne a introduit des marchandises sur le territoire belge sans respecter les obligations prévues par la présente loi ainsi que le prévoit le paragraphe 1 du présent article, l'autorité compétente inflige l'amende prévue au paragraphe 1 du présent article. § 3. L'autorité compétente constate par procès-verbal ayant valeur de preuve jusqu'à preuve du contraire l'importation sans autorisation décrite au paragraphe 1. Une copie du procès-verbal est notifiée à l'importateur visé au paragraphe 1 dans les trente jours ouvrables suivant cette constatation par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique.

Ledit importateur dispose d'un délai de trente jours prenant cours à partir du lendemain de la notification du procès-verbal pour soumettre à l'autorité compétente sa défense écrite par lettre recommandée à la poste ou par voie électronique. § 4. Si l'autorité compétente reçoit, de la part de l'importateur visé par le procès-verbal, une réponse insatisfaisante ou hors délai, ladite autorité inflige l'amende visée au paragraphe 1 du présent article dans les trente jours prenant cours à partir du lendemain de la réception de la réponse. En cas de défaut de réponse de l'importateur, l'autorité compétente inflige ladite amende dans les soixante jours à compter de la date de notification du procès-verbal.

L'autorité compétente inflige l'amende conformément à l'article 26 paragraphe 4 du Règlement et indique notamment les voies et délais de recours. CHAPITRE 5. - Les autorités douanières

Art. 24.Compétence Le Roi désigne les autorités douanières compétentes conformément à l'article 3, 14° du Règlement.

TITRE 3. - Dispositions Transitoires CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Art. 25.Champ d'application Lors de la Période Transitoire, les obligations de l'importateur se limitent aux obligations du présent Titre.

L'autorité compétente ou toute autre autorité officiellement désignée par l'autorité compétente, enregistre l'importateur établi en Belgique dans le Registre transitoire.

Art. 26.Le déclarant § 1. Lorsque l'importateur est établi en Belgique, il peut déposer ses déclarations en son nom et pour son propre compte.

L'importateur peut également faire le choix de désigner une personne appelée représentant en douane indirect, titulaire d'une autorisation de déposer une déclaration en douane conformément à l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013 et lorsque cette personne y consent, les obligations de déclaration incombent à cette personne. § 2. Lorsque l'importateur n'est pas établi en Belgique, les obligations de déclaration incombent au représentant en douane indirect désigné par l'importateur conformément à l'article 18 du règlement (UE) n° 952/2013. CHAPITRE 2. - Obligation de rapportage

Art. 27.Importation de marchandises Les autorités douanières informent l'importateur, son représentant en douane indirect ou le représentant en douane indirecte lorsque l'importateur n'est pas établi en Belgique de l'obligation de rapportage prévue à l'article 29 de la présente loi, au plus tard au moment de la mise en pratique des marchandises.

Art. 28.Obligation de rapportage pour certains régimes douaniers § 1er. Lorsque des produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif visé à l'article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 sont importés, l'obligation de déclaration visée à l'article 29 de la présente loi comprend notamment les informations sur les marchandises qui ont été placées sous le régime du perfectionnement actif et ont permis d'obtenir les produits transformés importés, même si les produits transformés ne sont pas mentionnés dans la liste figurant à l'annexe I du Règlement. Le présent paragraphe s'applique également lorsque les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif sont des marchandises en retour visées à l'article 205 du règlement (UE) n° 952/2013. § 2. L'obligation de rapportage visée à l'article 29 de la présente loi ne s'applique pas aux importations de: a) produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement passif visé à l'article 259 du règlement (UE) n° 952/2013;b) marchandises pouvant être considérées comme des marchandises en retour conformément à l'article 203 du règlement (UE) n° 952/2013.

Art. 29.Obligation de rapportage § 1er. Chaque importateur ou le représentant en douane indirect, ayant importé des marchandises au cours d'un trimestre donné d'une année civile présente à la Commission, pour ledit trimestre, un rapport (ci-après dénommé "rapport CBAM") contenant des informations sur les marchandises importées au cours dudit trimestre, au plus tard un mois après la fin dudit trimestre. § 2. Le rapport CBAM contient les informations suivantes: a) la quantité totale de chaque type de marchandises, exprimée en mégawattheures pour l'électricité et en tonnes pour les autres marchandises, précisée pour chaque installation produisant les marchandises dans le pays d'origine;b) les émissions intrinsèques réelles totales, exprimées en tonnes équivalent CO2 émises par mégawattheure d'électricité ou, pour les autres marchandises, en tonnes équivalent CO2 émises par tonne de chaque type de marchandises, calculées conformément à la méthode décrite à l'annexe IV du Règlement;c) les émissions indirectes totales, calculées conformément à l'acte d'exécution visé à l'article 35, paragraphe 7, du Règlement;d) le prix du carbone dû dans un pays d'origine pour les émissions intrinsèques des marchandises importées, compte tenu de tout rabais ou de toute autre forme de compensation disponible. § 3. L'autorité compétente engage la procédure de rectification et communique à l'importateur ou lorsque celui-ci n'est pas établi en Belgique au représentant en douane indirect, les informations complémentaires nécessaires pour corriger ce rapport. Le cas échéant, l'importateur ou le représentant en douane indirect présente un rapport corrigé à l'autorité compétente concernée et à la Commission.

Art. 30.Contenu du rapport CBAM § 1er. Chaque déclarant fournit, sur base des données disponibles, conformément à l'annexe III du Règlement d'exécution, les informations suivantes concernant les marchandises énumérées à l'annexe I du Règlement importées au cours du trimestre auquel la déclaration CBAM se rapporte: a) la quantité de marchandises importées, exprimée en mégawattheures pour l'électricité et en tonnes pour les autres marchandises;b) le type de marchandises tel qu'identifié par leur code de la nomenclature combinée (code NC). § 2. Chaque déclarant fournit les informations suivantes concernant les émissions intrinsèques des marchandises énumérées à l'annexe I du Règlement, telles qu'elles sont énumérées à l'annexe I du règlement d'exécution, dans les rapports CBAM: a) le pays d'origine des biens importés;b) l'installation où les marchandises ont été produites, identifiée par les données suivantes: i.le code des Nations unies pour les lieux de commerce et de transport (UN/LOCODE) applicable à l'installation; ii. la raison sociale de l'installation, l'adresse de l'installation et sa transcription en anglais; iii. les coordonnées géographiques de la principale source d'émission de l'installation. c) les itinéraires de production utilisés, tels que définis à l'annexe II, section 3, du règlement d'exécution, qui reflètent la technologie utilisée pour la production des biens, et des informations sur les paramètres spécifiques qualifiant l'itinéraire de production choisi, tel que défini à l'annexe IV, section 2 du Règlement d'exécution, pour la détermination des émissions directes intrinsèques;d) les émissions directes spécifiques intrinsèques des biens, qui sont déterminées en convertissant les émissions directes attribuées des processus de production en émissions spécifiques des biens exprimées en équivalent CO2 par tonne conformément à l'annexe III, sections F et G, du Règlement d'exécution;e) les exigences en matière de déclaration qui ont un effet sur les émissions intrinsèques des biens visées à l'annexe IV, section 2, du Règlement d'exécution;f) pour l'électricité en tant que marchandise importée, le déclarant communique les informations suivantes: i.le facteur d'émission utilisé pour l'électricité, exprimé en tonnes d'équivalent CO2 par MWh (mégawattheure), déterminé conformément à l'annexe III, section D, du Règlement d'exécution; ii. la source de données ou la méthode utilisée pour déterminer le facteur d'émission de l'électricité conformément à l'annexe III, section D, du Règlement d'exécution. g) pour les produits sidérurgiques, le numéro d'identification de l'aciérie spécifique d'où provient un lot particulier de matières premières, lorsqu'il est connu. § 3. Pour les émissions indirectes spécifiques intrinsèques, chaque déclarant déclare les informations suivantes, énumérées à l'annexe I du Règlement d'exécution, dans les rapports CBAM: a) la consommation d'électricité, exprimée en mégawattheures, du processus de production par tonne de marchandises produites;b) l'indication selon laquelle le déclarant déclare les émissions réelles ou les valeurs par défaut mises à disposition et publiées par la Commission pour la période transitoire conformément à l'annexe III, section D, du Règlement d'exécution;c) le facteur d'émission correspondant de l'électricité consommée;d) la quantité d'émissions indirectes spécifiques incorporées, qui est déterminée en convertissant les émissions indirectes incorporées attribuées des processus de production en émissions indirectes spécifiques des biens exprimées en équivalent CO2 par tonne conformément à l'annexe III, sections F et G, du Règlement d'exécution.

Art. 31.Collecte et communication des données relatives au perfectionnement actif § 1er. Pour les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif et ensuite mises en libre pratique soit en tant que marchandises identiques, soit en tant que produits transformés, le déclarant soumet dans les rapports CBAM, pour le trimestre qui suit celui au cours duquel le régime douanier a été apuré conformément à l'article 257 du règlement (UE) n° 952/2013, les informations suivantes: a) les quantités de marchandises énumérées à l'annexe I du Règlement qui ont été mises en libre pratique à la suite d'un perfectionnement actif au cours de cette période;b) les émissions intrinsèques correspondant aux quantités de marchandises visées au point a) qui ont été mises en libre pratique à la suite d'un perfectionnement actif au cours de cette période;c) le pays d'origine des marchandises visées au point a), lorsqu'il est connu;d) les installations où les marchandises visées au point a) ont été produites, lorsqu'elles sont connues;e) les quantités de marchandises énumérées à l'annexe I du Règlement placées sous le régime du perfectionnement actif et ayant donné lieu à des produits transformés qui ont été mis en libre pratique au cours de cette période;f) les émissions intrinsèques correspondant aux marchandises utilisées pour produire les quantités de produits transformés visées au point e);g) en cas de dérogation au décompte d'apurement accordée par les douanes conformément à l'article 175 du règlement délégué (UE) n° 2015/2446, le déclarant soumet la dérogation. § 2. La déclaration et le calcul des émissions incorporées visées au paragraphe 1, points b) et f), sont effectués conformément aux articles 3, 4 et 5 du Règlement d'exécution. § 3. Par dérogation au paragraphe 2, lorsque des produits transformés ou des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif sont mis en libre pratique conformément à l'article 170, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) n° 2015/2446, les émissions intrinsèques visées au paragraphe 1, points b) et f), sont calculées sur la base de la moyenne pondérée des émissions intrinsèques de la totalité des marchandises de la même catégorie de marchandises CBAM, telle que définie à l'annexe II du Règlement d'exécution, placées sous le régime du perfectionnement actif à partir du 1er octobre 2023.

Les émissions intrinsèques visées au premier alinéa sont calculées comme suit: a) les émissions intrinsèques visées au paragraphe 1, point b), sont les émissions intrinsèques totales des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui sont importées, et b) les émissions intrinsèques visées au paragraphe 1, point f), correspondent au total des émissions intrinsèques des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui ont été utilisées dans une ou plusieurs opérations de transformation, multiplié par les quantités en pourcentage des produits transformés obtenus à partir de ces marchandises qui sont importées.

Art. 32.Communication des informations relatives au prix du carbone dû § 1er. Le cas échéant, le déclarant fournit dans les rapports CBAM les informations suivantes concernant le prix du carbone dû dans un pays d'origine pour les émissions incorporées: a) le type de produit indiqué par le code NC;b) la forme du prix du carbone;c) le pays où le prix du carbone est dû;d) la forme de rabais ou toute autre forme de compensation disponible dans ce pays qui aurait permis de réduire ce prix du carbone;e) le montant du prix du carbone dû, une description de l'instrument de tarification du carbone et des mécanismes de compensation possibles;f) l'indication de la disposition de l'acte juridique prévoyant le prix du carbone, le rabais ou d'autres formes de compensation pertinentes, y compris une copie de l'acte juridique;g) la quantité d'émissions directes ou indirectes incorporées couvertes;h) la quantité d'émissions incorporées couverte par tout rabais ou autre forme de compensation, y compris les allocations gratuites, le cas échéant. § 2. Les montants monétaires visés au paragraphe 1, point e), seront convertis en euros sur la base des taux de change moyens de l'année précédant celle où le rapport doit être présenté. Les taux de change moyens annuels sont basés sur les cotations publiées par la Banque centrale européenne. Pour les monnaies pour lesquelles la Banque centrale européenne ne publie pas de cotation, les taux de change moyens annuels sont basés sur des informations accessibles au public concernant les taux de change effectifs. Les taux de change moyens annuels sont fournis par la Commission dans le registre transitoire CBAM.

Art. 33.Présentation des rapports CBAM § 1er. Pour chaque trimestre, du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, le déclarant soumet les rapports CBAM au registre transitoire CBAM au plus tard un mois après la fin de ce trimestre. § 2. Dans le registre transitoire CBAM, le déclarant indique et fournit des informations sur le point de savoir si: a) le rapport CBAM est soumis par un importateur en son nom propre et pour son propre compte;b) le rapport CBAM est présenté par un représentant en douane indirect pour le compte d'un importateur. § 3. Lorsqu'un représentant en douane indirect n'accepte pas de s'acquitter des obligations de déclaration incombant à l'importateur en vertu de la présente loi, il notifie à l'importateur l'obligation de se conformer à la présente loi. La notification comprend les informations visées à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 2023/956. § 4. Les rapports CBAM contiennent les informations visées à l'annexe I du Règlement d'exécution. § 5. Une fois soumis dans le registre transitoire CBAM, le rapport CBAM se voit attribuer un identifiant de rapport unique.

Art. 34.Modification et correction des rapports CBAM § 1er. Un déclarant peut modifier un rapport CBAM soumis jusqu'à deux mois après la fin du trimestre de déclaration concerné. § 2. Par dérogation au paragraphe 1, un déclarant peut modifier les rapports CBAM pour les deux premières périodes de déclaration jusqu'à la date limite de soumission du troisième rapport CBAM. § 3. Sur demande justifiée du déclarant, l'autorité compétente évalue cette demande et, le cas échéant, autorise le déclarant à soumettre à nouveau un rapport CBAM ou à le corriger après le délai visé aux paragraphes 1 et 2 et dans un délai d'un an à compter de la fin du trimestre de déclaration concerné. La nouvelle présentation de la déclaration CBAM corrigée ou la correction, selon le cas, est effectuée au plus tard un mois après l'approbation par l'autorité compétente. § 4. En cas de refus, l'autorité compétente notifie au déclarant par décision motivée dans un délai de trente jours à compter du lendemain de la réception de la demande de modification et l'informe des voies et délais de recours dont il dispose. § 5. Un rapport CBAM faisant l'objet d'un litige ne peut être modifiée. Le rapport CBAM peut être remplacé pour tenir compte de l'issue de ce litige.

Art. 35.Rapports CBAM incomplets ou incorrects § 1er. Un rapport CBAM est considéré comme incomplet lorsque le déclarant n'a pas effectué la déclaration prévue à l'annexe I du Règlement d'exécution. § 2. Un rapport CBAM est considéré comme incorrect dans l'un des cas suivants: a) les données ou informations figurant dans le rapport soumis ne sont pas conformes aux exigences énoncées aux articles 3 à 7 du Règlement d'exécution et à l'annexe III du Règlement d'exécution;b) le déclarant a soumis des données et des informations erronées;c) lorsque le déclarant ne fournit pas de justification adéquate pour l'utilisation de règles de déclaration autres que celles énumérées à l'annexe III du Règlement d'exécution.

Art. 36.Sanctions § 1er. L'autorité compétente inflige une amende à l'importateur ou lorsque celui-ci n'est pas établi en Belgique au représentant en douane indirect, dans les cas suivants: a) le déclarant n'a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l'obligation de présenter un rapport CBAM, ou b) le rapport est incorrect ou incomplet conformément à l'article 13 du règlement d'exécution et le déclarant n'a pas pris les mesures nécessaires pour corriger le rapport CBAM lorsque l'autorité compétente a engagé la procédure de correction conformément à l'article 14, paragraphe 4 du Règlement d'exécution. § 2. Le montant de la pénalité est compris entre 10 et 50 euros par tonne d'émissions non déclarées. La pénalité augmente en fonction de l'indice européen des prix à la consommation. § 3. Lorsqu'elles déterminent le montant effectif de l'amende pour les émissions non déclarées calculées sur la base des valeurs par défaut mises à disposition et publiées par la Commission pour la période transitoire, l'autorité compétente tient compte des facteurs suivants: a) l'étendue des informations non déclarées;b) les quantités non déclarées de marchandises importées et les émissions non déclarées liées à ces marchandises;c) la volonté du déclarant de se conformer aux demandes d'informations ou de corriger la déclaration CBAM;d) le comportement intentionnel ou négligent du déclarant;e) le comportement antérieur du déclarant en ce qui concerne le respect des obligations de déclaration;f) le niveau de coopération du déclarant pour mettre fin à l'infraction;g) si le déclarant a volontairement pris des mesures pour éviter que des infractions similaires ne soient commises à l'avenir. § 4. Des sanctions plus lourdes sont appliquées lorsque plus de deux rapports incomplets ou inexacts au sens de l'article 13 du Règlement d'exécution ont été présentés d'affilée ou que la durée de l'absence de déclaration dépasse six mois.

TITRE 4. - Dispositions finales

Art. 37.Périodes d'application § 1er. Le Titre 3 [Dispositions transitoires] de la présente loi est d'application durant la Période Transitoire. § 2. Le Chapitre 1er du Titre 2 est applicable à dater du 31 décembre 2024. § 3. Sous réserve du paragraphe 1er et 2 du présent article, la présente loi est d'application durant la Période Définitive.

Art. 38.Exécution de la loi § 1er. Le Roi peut prendre les mesures nécessaires pour assurer la transposition des dispositions obligatoires résultant de règlements européens ainsi que les mesures d'exécution des dispositions de la présente loi. § 2. Dans les limites du paragraphe 1er, les arrêtés pris en vertu du présent article peuvent modifier, compléter, remplacer ou abroger les dispositions légales en vigueur après la ratification du législateur.

Art. 39.Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM La Ministre du Climat, de l'Environnement, du Développement durable et du Green deal, Z. KHATTABI Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents :55k3888/002 Compte-rendu intégral : 26 mars 2024.

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