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Loi du 13 septembre 2004
publié le 09 novembre 2004

Loi spéciale modifiant l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles

source
service public federal budget et controle de la gestion, service public federal finances et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2004011439
pub.
09/11/2004
prom.
13/09/2004
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eli/loi/2004/09/13/2004011439/moniteur
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13 SEPTEMBRE 2004. - Loi spéciale modifiant l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001, il est inséré un 9°bis, rédigé comme suit : « 9°bis. l'autorité fédérale peut attribuer annuellement, après avis conforme préalable du Gouvernement régional concerné, aux communes de chaque Région, le produit de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus des communes résultant de la libéralisation du marché de l'électricité, qui est situé dans la Région concernée et pour autant que cette attribution n'excède pas le montant du produit généré dans la Région.

En vue de cette attribution, le produit est censé être généré à l'endroit où le kWh est consommé pour usage propre par le client final.

Les Régions sont habilitées à octroyer, par arrêté de leur Gouvernement, après concertation préalable avec l'autorité fédérale, en fonction de l'endroit où le kWh est consommé pour usage propre par le client final, des exonérations globales ou partielles de la cotisation fédérale destinée à compenser la perte de revenus résultant de la libéralisation du marché de l'électricité.

L'arrêté visé à l'alinéa précédent est présumé ne jamais avoir eu d'effets s'il n'est pas confirmé par décret ou une régle visée à l'article 134 de la Constitution dans les douze mois à compter de la date de son entrée en vigueur; ».

Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er mai 2004.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné a Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Energie, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Documents du Sénat : 3-659 - 2003/2004 : N° 1.Projet de loi.

N° 2. Amendements.

N° 3. Rapport.

N° 4. Texte adopté par la commission.

Annales du Sénat : 17 juin 2004.

Documents de la Chambre des représentants : Doc. 51 1221 - 2003/2004 : N° 001. Projet transmis par le Sénat.

N° 002. Rapport.

N° 003. Texte adopté en séance plénière et soumis à la santion royale.

Compte rendu intégral : 15 juillet 2004.

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