publié le 09 avril 1998
Loi modifiant la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et modifiant la loi du 13 avril 1995 modifiant la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire
13 MARS 1998. Loi modifiant la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire et modifiant la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 4 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° « taux d'intérêt » : le taux, exprimé en pourcentage par période, auquel les intérêts sont calculés pour la même période : toute diminution ou toute majoration de coût du crédit, pour quelque raison que ce soit et qui n'est pas visée au chapitre III du présent titre, doit être reprise dans le taux d'intérêt. »
Art. 3.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 9.§ 1er. Si la variabilité du taux d'intérêt a été convenue, il ne peut y avoir qu'un taux d'intérêt par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux d`intérêt : 1° Le taux d'intérêt doit fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse.2° Le taux d'intérêt ne peut varier qu'à l'expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an.3° La variation du taux d'intérêt doit être liée aux fluctuations d'un indice de référence pris parmi une série d'indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux d'intérêt. La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la Banque Nationale de Belgique, de la Commission bancaire et financière et de l'Office de Contrôle des Assurances après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances. 4° Le taux d'intérêt initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par l'emprunteur lors du premier versement en intérêt.5° La valeur initiale de l'indice de référence est celle du mois civil précédant la date de l'offre visée à l'article 14.Toutefois, par dérogation à cette règle, les entreprises hypothécaires soumises au titre II de la présente loi doivent utiliser la valeur de l'indice de référence figurant à leur tarif de taux d'intérêt pour le type de crédit considéré. Dans ce cas, cette valeur est celle du mois civil précédant la date de ce tarif. 6° A l'expiration des périodes déterminées dans l'acte constitutif, le taux d'intérêt afférent à la nouvelle période est égal au taux d'intérêt initial augmenté de la différence entre la valeur de l'indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation, et la valeur initiale de cet indice. Si le taux d'intérêt initial est le résultat d'une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la fixation du nouveau taux d'intérêt, se baser sur un taux d'intérêt plus élevé si l'emprunteur ne respecte pas la ou les conditions prévues. La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période. 7° Sans préjudice de ce qui est prévu au 8° ci-dessous, l'acte constitutif doit stipuler que la variation du taux d'intérêt est limitée, tant à la hausse qu'à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux d'intérêt initial, sans que cet écart en cas de hausse du taux d'intérêt puisse être supérieur à l'écart en cas de baisse. Si le taux d'intérêt initial résulte d'une réduction conditionnelle, l'acte constitutif peut prévoir que la variation visée à l'alinéa 1er s'opère sur la base d'un taux d'intérêt supérieur si la ou les conditions fixées pour l'octroi de la réduction ne sont plus remplies.
La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période.
L'acte constitutif peut également prévoir que le taux d'intérêt ne varie que si la modification à la hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux d'intérêt de la période précédente, une différence minimale déterminée. 8° Si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux d'intérêt ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le taux d'intérêt applicable à la deuxième année de plus de l'équivalent d'un point pour cent l'an par rapport au taux d'intérêt initial, ni d'augmenter le taux d'intérêt applicable à la troisième année de plus de l'équivalent de deux points pour cent l'an par rapport à ce taux d'intérêt initial. § 2. a) En cas de variation du taux d'intérêt et lorsqu'il y a amortissement du capital, les montants des charges périodiques sont calculés au nouveau taux d'intérêt et selon les dispositions de l'acte constitutif.
A défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir, suivant la méthode technique utilisée initialement. b) En cas de variation du taux d'intérêt et lorsqu'il n'y a pas d'amortissement du capital, les intérêts sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement. § 3. Les époques, conditions et modalités de variation du taux d'intérêt ainsi que la valeur initiale de l'indice de référence doivent figurer dans l'acte constitutif. § 4. Lorsqu'il y a variation du taux d'intérêt, la modification doit être communiquée à l'emprunteur au plus tard à la date de prise de cours des intérêts au nouveau taux d'intérêt. Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d'un nouveau tableau d'amortissement reprenant les données visées à l'article 21, § 1er, pour la durée restant à courir. § 5. Le Roi détermine les modalités d'application du présent article par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. »
Art. 4.L'article 14 de la même loi est complété par l'alinéa suivant : « Au plus tard au moment de la remise de l'offre, le prêteur remet au candidat-emprunteur un tableau d'amortissement relatif au crédit faisant l'objet de cette offre. ».
Art. 5.L'article 21, § 1er, de la même loi est remplacé par ce qui suit : « § 1er. S'il y a amortissement du capital, l'acte constitutif doit déterminer les charges périodiques constituées par le versement amortissant et les intérêts, ainsi que les époques et conditions auxquelles doivent être payés ces montants.
Il doit en plus comprendre un tableau d'amortissement qui doit contenir la décomposition de chaque charge périodique, ainsi que l'indication du solde restant dû après chaque paiement.
Lorsqu'une réduction de taux d'intérêt est accordée, le tableau d'amortissement indique les montants à payer ainsi que les soldes restant dus compte tenu de cette réduction. Si la réduction subit des changements, un nouveau tableau d'amortissement est communiqué, qui tient compte desdits changements. »
Art. 6.A l'article 47 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 2 est complété par ce qui suit : « En ce qui concerne les crédits offerts par l'entreprise hypothécaire, ce prospectus doit contenir le tarif des taux d'intérêt, y compris toutes les réductions et majorations de taux éventuelles et toutes les conditions d'octroi. Les parties peuvent convenir de réductions ou de majorations dérogeant au prospectus, si celles-ci sont plus avantageuses pour l'emprunteur ou si elles ont été négociées à son initiative. » 2° Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « Le Roi fixe les règles à suivre pour la publicité, les prospectus et les formulaires de demande.En particulier, Il peut imposer aux entreprises hypothécaires et aux intermédiaires l'utilisation d'un taux actuariel destiné à faciliter la comparaison des crédits hypothécaires. »
Art. 7.L'article 1er de la loi du 13 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/04/1995 pub. 02/07/2009 numac 2009000438 source service public federal interieur Loi contenant des dispositions en vue de la répression de la traite et du trafic des êtres humains. - Coordination officieuse en langue allemande fermer modifiant la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire est abrogé.
Art. 8.La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 1998, à l'exception de l'article 7, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Elle ne s'applique pas aux contrats conclus avant son entrée en vigueur.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK
(1) Session ordinaire 1996-1997 : Chambre des représentants : Documents parlementaires.- Projet de loi, n° 946/1. Amendements, n°s 946/2 à 6. Rapport, n° 946/7. Texte adopté par la Commission, n° 946/8. Amendements, n° 946/9. Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 946/10. Projet amendé par le Sénat, n° 946/11.
Amendements, n° 946/12. Rapport, n° 946/13. Texte adopté par la Commission, n° 946/14. Texte adopté en séance plénière, n° 946/15.
Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 25 juin 1997. - Adoption. Séance du 26 juin 1997. - Discussion. Séance du 11 février 1998. - Adoption.Séance du 12 février 1998.
Session ordinaire 1996-1997 : Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-693/1.
Session ordinaire 1997-1998 : Amendements, n°s 1-693/2 et 3. - Rapport, n° 1693/4. Texte adopté par la Commission, n° 1-693/5. - Amendements, n° 1-693/6. Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants, n° 1-693/7.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 18 décembre 1997.