Etaamb.openjustice.be
Loi du 13 mai 2003
publié le 05 septembre 2003

Loi portant assentiment à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, aux Protocoles 1 et 2, et à l'Acte final, faits à Pretoria le 11 octobre 1999 (2) (3)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003015104
pub.
05/09/2003
prom.
13/05/2003
ELI
eli/loi/2003/05/13/2003015104/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MAI 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, aux Protocoles 1 et 2, et à l'Acte final, faits à Pretoria le 11 octobre 1999 (1) (2) (3)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, les Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, les Protocoles 1 et 2, et à l'Acte final, faits à Pretoria le 11 octobre 1999, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 13 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE La Ministre, adjointe au Ministre des Affaires étrangères, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, adjoint au Ministre des Affaires étrangères, E. BOUTMANS Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2002-2003. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 25 février 2003, 2-1500 - n° 1. - Rapport, 2-1500 - n° 2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 27 mars 2003.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, 50-2418 - n° 1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, 50-2418 - n° 2.

Annales parlementaires. - Discussion et vote. Séance du 4 avril 2003. (2) Voir aussi le Décret de la Communauté française du 8 mai 2003 (Moniteur belge du 28 mai 2003), le Décret de la Communauté flamande du 3 mai 2002 (Moniteur belge du 18 juin 2002), le Décret de la Communauté germanophone du 17 avril 2001 (Moniteur belge du 3 juillet 2001), l'Ordonnance de la Commission communautaire commune de la Région Bruxelles-Capitale du 21 juin 2001 (Moniteur belge du 5 mai 2003), le Décret de la Région wallonne du 10 avril 2003 (Moniteur belge du 18 et 22 avril 2003) et l'Ordonnance de la Région Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 (Moniteur belge du 16 juillet 2002).(3) La Belgique a ratifié l'Accord le 3 juin 2003.L'Accord n'est pas encore entré en vigueur.

Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté éuropéenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part Le Royaume de Belgique, Le Royaume du Danemark, La République Fédérale d'Allemagne, La République Hellénique, Le Royaume d'Espagne, La République Française, L'Irlande, La République d'Italie, Le Grand Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, La République d'Autriche, La République Portugaise, La République de Finlande, Le Royaume de Suède, Le Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, Parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, ci-après dénommées "Etats membres", et La Communauté européenne, ci-après dénommée "communauté" d'une part et la République d'Afrique du sud, ci-après dénommée "Afrique du Sud", d'autre part ci-après dénommées les "parties", Considérantl'importance des liens traditionnels d'amitié et de coopération entre les Etats membres de la Communauté, les Etats membres et l'Afrique du Sud, et des valeurs qui leur sont communes;

Considérantque les Etats membres de la Communauté et l'Afrique du Sud souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations étroites fondées sur la réciprocité, le partenariat et le co-développement;

Prenant acte du pas historique franchi par le peuple d'Afrique du Sud avec l'abolition du système d'apartheid et l'instauration d'un nouvel ordre politique fondé sur l'Etat de droit, le respect des droits de l'homme et la démocratie;

Reconnaissant le soutien politique et financier accordé par les Etats membres de la Communauté au processus de réforme et de transition en cours en Afrique du Sud;

Rappelant le ferme engagement des parties en faveur du respect des principes édictés par la charte des Nations unies ainsi que des principes de démocratie et de respect des droits de l'homme tels qu'ils sont définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme;

Tenant compte de l'accord de coopération signé le 10 octobre 1994 entre l'Afrique du Sud et la Communauté européenne;

Rappelant le souhait des parties d'établir une relation aussi étroite que possible entre l'Afrique du Sud et les pays parties à la convention ACP-CE de Lomé tels qu'ils se présentaient lors de la signature, le 24 avril 1997, du protocole relatif à l'adhésion de la République d'Afrique du Sud à la quatrième convention ACP-CE de Lomé révisée;

Tenant compte des droits et obligations des parties en leur qualité de membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de la nécessité de contribuer à la mise en oeuvre des résultats du cycle d'Uruguay et des efforts déjà entrepris dans ce sens par les deux parties;

Rapellant l'importance que les parties attachent aux principes et aux règles régissant le commerce international et la nécessité de les appliquer en toute transparence et sans discrimination;

Confirmant le soutien et l'encouragement des Etats membres de la Communauté en faveur du processus de libéralisation du commerce et de réforme économique actuellement en cours en Afrique du Sud;

Reconnaissant les efforts entrepris par le gouvernement d'Afrique du Sud en vue d'assurer un développement économique et social en faveur du peuple d'Afrique du Sud;

Soulignant l'importance qu'accordent tant l'Union européenne que l'Afrique du Sud à la réussite de la mise en oeuvre du programme sud-africain de reconstruction et de développement;

Confirmant l'engagement pris par les parties de promouvoir la coopération régionale et l'intégration économique entre les pays de l'Afrique australe et d'encourager la libéralisation des échanges entre ces pays;

Tenant compte de la volonté des parties de ne pas entraver, par leurs accords bilatéraux, le processus de réforme de l'Union douanière d'Afrique australe (SACU) qui lie l'Afrique du Sud à quatre pays ACP;

Soulignant l'importance que les parties attachent aux valeurs et aux principes définis dans les déclarations finales de la conférence internationale sur la démographie et le développement tenue au Caire en 1994, du sommet mondial pour le développement social tenu à Copenhague en mars 1995 et de la quatrième conférence mondiale sur les femmes tenue à Pékin en 1995;

Reaffirmant l'engagement des parties en faveur du développement économique et social et du respect des droits fondamentaux des travailleurs, notamment par la promotion des conventions pertinentes de l'organisation internationale du travail (OIT) portant sur des sujets tels que la liberté d'association, le droit de négociation collective; la non-discrimination, ainsi que l'abolition du travail forcé et du travail des enfants;

Rappelant l'importance d'ouvrir un dialogue politique régulier, dans des cadres bilatéraux et multilatéraux, portant sur des questions d'intérêt commun, Sont convenus des dispositions qui suivent : TITRE Ier - Objectifs, principes généraux et dialogue politique Article 1er Objectifs Le présent accord a pour objectifs : a) de fournir un cadre approprié au dialogue entre les parties afin d'encourager l'intensification de relations étroites dans tous les domaines visés par le présent accord;b) de soutenir les efforts menés par l'Afrique du Sud en vue de consolider les bases économiques et sociales de son processus de transition;c) de promouvoir la coopération régionale et l'intégration économique dans la région de l'Afrique australe afin de contribuer à son développement économique et social harmonieux et durable;d) d'encourager l'essor et la libéralisation du commerce des marchandises, des services et des capitaux entre les parties;e) d'encourager l'intégration harmonieuse et progressive de l'Afrique du Sud dans l'économie mondiale;f) de promouvoir la coopération entre la Communauté et l'Afrique du Sud conformément à leurs compétences respectives et dans leur intérêt mutuel. Article 2 Elément essentiel Le respect des principes démocratiques, des droits de l'homme et des libertés fondamentales tels qu'ils sont définis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que du principe de l'Etat de droit, inspire les politiques internes et internationales de la Communauté et de l'Afrique du Sud et constitue un élément essentiel du présent accord.

Les parties réaffirment en outre leur attachement aux principes de bonne gestion des affaires publiques.

Article 3 Non-exécution 1. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées.2. Auparavant, elle doit fournir dans les 30 jours à l'autre partie toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.3. En cas d'urgence spéciale, les mesures appropriées peuvent être prises sans consultations préalables.Ces mesures sont notifiées immédiatement à l'autre partie et font l'objet de consultations si l'autre partie le demande. Les réunions aux fins de consultation sont convoquées dans un délai de 30 jours à compter de la notification des mesures. Faute de solution satisfaisante, la partie concernée peut recourir à la procédure relative au règlement des différends. 4. Les parties sont convenues, aux fins d'une interprétation correcte et de la mise en oeuvre pratique du présent accord, qu'il faut entendre, par les termes "cas d'urgence spéciale" figurant au paragraphe 3, un cas de violation substantielle de l'accord par l'une des parties.La violation substantielle de l'accord consiste en : i) un rejet de l'accord non sanctionné par les règles générales de droit international, ou ii) une violation de l'élément essentiel de l'accord visé à l'article 2. Les parties sont convenues que les "mesures appropriées" visées au paragraphe 1 constituent des mesures prises en conformité avec les règles du droit international et que leur choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.

Article 4 Dialogue politique 1. Un dialogue politique régulier est instauré entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud. Il accompagne et permet de consolider leur coopération. Il contribue en outre à l'établissement de liens durables de solidarité et à la mise en oeuvre de nouvelles formes de coopération. 2. Le dialogue politique et la coopération sont notamment destinés à : a) promouvoir une meilleure compréhension entre les parties et une plus grande convergence de vues;b) permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie;c) encourager le soutien en faveur de la démocratie, de l'Etat de droit et du respect des droits de l'homme;d) promouvoir la justice sociale et contribuer à la mise en place des conditions nécessaires à l'élimination de la pauvreté et de toute forme de discrimination.3. Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties.4. Le dialogue politique sera établi chaque fois que nécessaire, notamment : a) Au niveau ministériel;b) Au niveau des hauts fonctionnaires représentant l'Afrique du Sud, d'une part, et de la présidence du Conseil de l'Union européenne ainsi que de la Commission des Communautés européennes, d'autre part;c) à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques, et notamment les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;d) en cas de besoin, à travers toute autre modalité ou à tout autre niveau, à convenir entre les parties, susceptible de contribuer à consolider ce dialogue et à accroître son efficacité.5. Outre le dialogue politique bilatéral visé aux paragraphes précédents, les parties utilisent toutes les modalités du dialogue politique régional entre l'Union européenne et les pays d'Afrique australe et y contribuent activement, afin de promouvoir en particulier une paix et une stabilité durables dans la région. Les parties prennent également part au dialogue politique dans le cadre plus large des relations ACP-UE, comme le prévoient les traités ACP/CE y afférents.

TITRE II. - Commerce - Section A. - Généralités Article 5 Zone de libre-échange 1. La Communauté et l'Afrique du Sud sont convenues d'établir une zone de libre-échange selon les modalités du présent accord et en conformité avec les dispositions de l'accord instituant l'OMC.2. La zone de libre-échange est établie progressivement pendant une période de transition de douze ans maximum pour l'Afrique du Sud et de dix ans maximum pour la Communauté à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord.3. La zone de libre-échange concerne la libre circulation des marchandises dans tous les domaines.Le présent accord porte également sur la libéralisation des échanges de services et la libre circulation des capitaux.

Article 6 Classement des marchandises La Communauté utilise la nomenclature combinée des marchandises pour classer les marchandises importées d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud utilise le système harmonisé pour classer les marchandises importées de la Communauté.

Article 7 Droit de base 1. Pour chaque produit, le droit de base auquel les réductions successives figurant dans l'accord doivent être appliquées est celui qui est effectivement appliqué le jour de l'entrée en vigueur de l'accord.2. La Communauté et l'Afrique du Sud se communiquent réciproquement leurs droits de base respectifs, conformément aux principes de statu quo et de démantèlement des droits convenus entre les parties ainsi que les dérogations admises à ce principe, dont la liste figure à l'annexe I.3. Dans les cas où le processus de démantèlement tarifaire ne commence pas dès l'entrée en vigueur de l'accord (notamment pour les produits figurant dans les listes 3, 4 et 5 de l'annexe II, les listes 2, 3, 4 et 6 de l'annexe III, les listes 3, 4, 7 et 8 de l'annexe IV, l'annexe V, les listes 2, 3 et 5 de l'annexe VI et l'annexe VII), le droit auquel doivent s'appliquer les réductions successives prévues dans l'accord correspond au droit de base visé au paragraphe 1 du présent article ou au droit appliqué "erga omnes" dès le premier jour de la mise en oeuvre de l'échéancier du démantèlement tarifaire correspondant, si ce droit est moins élevé. Article 8 Droits de douane à caractère fiscal Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal, à l'exception des droits d'accises non discriminatoires appliqués aux produit importés et aux produits fabriqués localement qui sont conformes aux dispositions de l'article 21.

Article 9 Taxes d'effet équivalent aux droits de douane La Communauté et l'Afrique du Sud suppriment, dès l'entrée en vigueur de l'accord, toute taxe d'effet équivalent aux droits de douane sur leurs importations respectives. Section B. - Produits Industriels

Article 10 Définition Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Afrique du Sud, à l'exception des produits couverts par la définition des produits agricoles donnée dans le présent accord.

Article 10 Elimination des droits de douane par la Communauté 1. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits industriels originaires de l'Afrique du Sud autres que ceux énumérés dans l'annexe II sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud énumérés dans la liste 1 de l'annexe II sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : à la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 3. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud énumérés dans la liste 2 de l'annexe II sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : à la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 86 % du droit de base; un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 72 % du droit de base; deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 57 % du droit de base; trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 43 % du droit de base; quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 28 % du droit de base; cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 14 % du droit de base; six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 4. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud énumérés dans la liste 3 de l'annexe II sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés.

Pour un certain nombre de produits figurant dans cette liste, l'élimination des droits de douane débutera quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord. Elle sera opérée en trois réductions annuelles égales, la dernière se produisant six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord.

Pour un certain nombre de produits sidérurgiques figurant dans cette liste, la réduction tarifaire sera opérée sur une base NPF de manière à arriver à un droit nul en 2004. 5. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud énumérés dans la liste 4 de l'annexe II sont supprimés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord. Pour les pièces détachées d'automobiles énumérées dans cette liste, le droit appliqué est réduit de 50 % dès l'entrée en vigueur de l'accord.

Le calendrier précis de la suppression des droits de base de la Communauté et de l'élimination de ses barrières tarifaires pour les produits figurant dans cette liste sera fixé au cours du second semestre 2000, lorsque les deux parties auront examiné les possibilités d'une libéralisation plus poussée des importations en Afrique du Sud de véhicules originaires de la Communauté figurant dans les listes 5 et 6 de l'annexe III, à la lumière, notamment, des conclusions de l'examen du programme de développement de l'industrie automobile sud-africaine. 6. Au cours de la cinquième année d'application du présent accord, les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud énumérés dans la liste 5 de l'annexe II seront revus en vue d'une éventuelle suppression des droits. Article 12 Elimination des droits de douane par l'Afrique du Sud 1. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits industriels originaires de la Communauté autres que ceux énumérés dans l'annexe III sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 1 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : à la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; un an après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; deux ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 3. Les droits de douane applicables aux importations en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 2 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 67 % du droit de base; quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 33 % du droit de base; cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 4. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 3 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : trois ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base; quatre ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base; cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base; six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base; sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base; neuf ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base; dix ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 20 % du droit de base; onze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 10 % du droit de base; douze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 5. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 4 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : cinq ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 88 % du droit de base; six ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; sept ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 63 % du droit de base; huit ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; neuf ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 38 % du droit de base; dix ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; onze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit est ramené à 13 % du droit de base; douze ans après la date d'entrée en vigueur de l'accord, les droits restants sont éliminés. 6. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 5 de l'annexe III sont éliminés progressivement selon le calendrier repris dans ladite annexe.7. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté énumérés dans la liste 6 de l'annexe III sont revus périodiquement au cours de la période d'application de l'accord en vue d'une libéralisation plus poussée des échanges. L'Afrique du Sud informera la Communauté des conclusions de l'examen du programme de développement de l'industrie automobile sud-africaine.

Elle fera des propositions de libéralisation plus poussée de l'importation en Afrique du Sud de produits automobiles originaires de la Communauté énumérés dans les listes 5 et 6 de l'annexe III. Les parties examineront conjointement ces propositions au cours du second semestre 2000. Section C. - Produits agricoles

Article 13 Définition Les dispositions de la présente section s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et de l'Afrique du Sud visés par la définition de l'OMC des produits agricoles et des produits de la pêche (chapitre 3, 1604, 1605 et produits 05119110, 05119190, 19022010 et 23012000).

Article 14 Elimination des droits de douane par la Communauté 1. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits agricoles originaires de l'Afrique du Sud autres que ceux dont la liste figure à l'annexe IV sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud repris dans la liste 1 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. 3. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud repris dans la liste 2 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 91 % du droit de base; un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 82 % du droit de base; deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 73 % du droit de base; trois après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 64 % du droit de base; quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 55 % du droit de base; cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 45 % du droit de base; six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 36 % du droit de base; sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 27 % du droit de base; huit ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 18 % du droit de base; neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 9 % du droit de base; dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. 4. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud repris dans la liste 3 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 87 % du droit de base; quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 62 % du droit de base; six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 37 % du droit de base; huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 12 % du droit de base; dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

Pour certains produits figurant dans cette annexe, un contingent à droit nul s'appliquera, conformément aux conditions fixées, dès l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'à la fin du calendrier de démantèlement des droits applicables à ces produits. 5. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud repris dans la liste 4 de l'annexe IV sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 83 % du droit de base; six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 67 % du droit de base; sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 50 % du droit de base; huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 33 % du droit de base; neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 17 % du droit de base; dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

Pour certains produits figurant dans cette annexe, un contingent à droit nul s'appliquera, conformément aux conditions fixées, dès l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'à la fin du calendrier de démantèlement des droits applicables à ces produits. 6. Les droits de douane applicables aux produits agricoles transformés importés dans la Communauté et originaires de l'Afrique du Sud sont repris dans la liste 5 de l'annexe IV et sont appliqués conformément aux conditions qui y sont définies. Le conseil de coopération peut décider : a) l'extension de la liste des produits agricoles transformés repris dans la liste 5 de l'annexe IV, et b) la réduction des droits s'appliquant aux produits agricoles transformés.Cette réduction des droits peut intervenir lorsque dans les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud, les droits applicables aux produits de base sont réduits, ou à la suite de réductions résultant de concessions mutuelles concernant des produits agricoles transformés. 7. Les droits de douane réduits applicables à certains produits agricoles importés dans la Communauté et originaires de l'Afrique du Sud sont repris dans la liste 6 de l'annexe IV, et sont appliqués à compter de l'entrée en vigueur du présent accord et conformément aux conditions figurant dans cette annexe.8. Les droits de douane applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud repris dans la liste 7 de l'annexe IV sont revus périodiquement au cours de l'application de l'accord en fonction des développements ultérieurs de la politique agricole commune.9. Les concessions tarifaires appliquées aux produits repris dans la liste 8 de l'annexe IV ne sont pas applicables étant donné que ces produits sont couverts par des dénominations communautaires protégées.10. Les concessions tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté de produits originaires de l'Afrique du Sud dont la liste figure à l'annexe V sont appliquées conformément aux conditions qui y sont définies. Article 15 Elimination des droits de douane par l'Afrique du Sud 1. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits agricoles originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure à l'annexe VI sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.2. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 1 de l'annexe VI, sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : à l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. 3. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 2, de l'annexe VI sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 67 % du droit de base; quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 33 % du droit de base; cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés. 4. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 3 de l'annexe VI sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant : cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 88 % du droit de base; six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 75 % du droit de base; sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 63 % du droit de base; huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base; neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 38 % du droit de base; dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 25 % du droit de base; onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 13 % du droit de base; douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés Pour certains produits figurant dans cette annexe, un contingent à droit nul s'appliquera, conformément aux conditions fixées, de l'entrée en vigueur de l'accord jusqu'à la fin du calendrier de démantèlement des droits applicables à ces produits. 5. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits originaires de la Communauté repris dans la liste 4 de l'annexe VI sont revus périodiquement pendant la durée d'application de l'accord.6. Les droits de douane applicables à l'importation en Afrique du Sud de produits de la pêche originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe VII sont éliminés progressivement parallèlement à la suppression par la Communauté des droits de douane des positions tarifaires correspondantes. Article 16 Sauvegarde agricole Nonobstant d'autres dispositions du présent accord, et notamment l'article 24, si, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés agricoles, des importations de produits originaires de l'une des parties causent ou risquent de causer de graves perturbations sur les marchés de l'autre partie, le conseil de coopération étudie immédiatement la question pour y trouver une solution appropriée. En attendant la décision du conseil de coopération, et lorsque des circonstances exceptionnelles requièrent une action immédiate, la partie affectée peut prendre les mesures provisoires nécessaires pour limiter ou corriger les perturbations. Lorsqu'elle prend ces mesures provisoires, la partie affectée doit tenir compte des intérêts des deux parties.

Article 17 Elimination accélérée des droits de douane par l'Afrique du Sud 1. Si la République d'Afrique du Sud en fait la demande, la Communauté étudie des propositions relatives à un calendrier accéléré pour l'élimination des droits de douane appliqués aux importations de produits agricoles en Afrique du Sud, associé à l'élimination de toutes les restitutions à l'exportation pour les exportations vers l'Afrique du Sud des mêmes produits originaires de la Communauté.2. Si la Communauté accède à cette demande, les nouveaux calendriers pour l'élimination des droits de douane et l'élimination des restitutions à l'exportation s'appliquent simultanément à compter de la date qui doit être convenue par les deux parties.3. Si la Communauté donne une réponse négative à cette demande, les dispositions du présent accord sur l'élimination des droits de douane restent d'application. Article 18 Clause de révision Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et l'Afrique du Sud considèrent des mesures supplémentaires dans le cadre du processus de libéralisation de leurs échanges commerciaux. A cet effet, elles procèdent à un examen, en particulier mais pas exclusivement, des droits de douane applicables aux produits repris dans la liste 5 de l'annexe II, les listes 5 et 6 de l'annexe III, les listes 5, 6, 7 de l'annexe IV, les listes 1, 2, 3 et 4 de l'annexe V, les listes 4 et 5 de l'annexe VI et l'annexe VII. TITRE III. - Questions liées au commerce Section A. - Dispositions communes

Article 19 Mesures à la frontière 1. Les restrictions quantitatives à l'importation ou à l'exportation et les mesures d'effet équivalent sur les échanges entre l'Afrique du Sud et la Communauté sont levées à l'entrée en vigueur du présent accord.2. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud.3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud, et ceux déjà appliqués ne sont pas majorés. Article 20 Politiques agricoles 1. Les parties peuvent se consulter régulièrement au sein du conseil de coopération en ce qui concerne la stratégie et les modalités pratiques de leurs politiques agricoles respectives.2. Si, dans la poursuite de leurs politiques agricoles respectives, l'une des parties estime qu'il est nécessaire de modifier les dispositions du présent accord, elle en informe le conseil de coopération qui statue sur la modification demandée.3. Au cas où la Communauté ou l'Afrique du Sud, en application du paragraphe 2, modifie les dispositions prévues par le présent accord pour les produits agricoles, elle apporte des modifications qui doivent être agréées par le conseil de coopération de manière à maintenir les concessions pour les importations originaires de l'autre partie à un niveau équivalent à celui prévu dans le présent accord. Article 21 Mesures fiscales 1. Les parties s'abstiennent d'adopter toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits originaires du territoire de l'autre partie.2. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils sont frappés directement ou indirectement. Article 22 Unions douanières et zones de libre-échange 1. L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou d'autres arrangements entre l'une des parties et des pays tiers, dans la mesure où ceux-ci n'affectent pas les droits et les obligations prévus par le présent accord.2. La Communauté et la République d'Afrique du Sud se consultent au sein du conseil de coopération en ce qui concerne les accords portant établissement ou adaptation des unions douanières ou des zones de libre-échange et, le cas échéant, pour d'autres questions importantes liées à leurs politiques commerciales respectives avec des pays tiers. En particulier, si un pays tiers adhère à l'Union européenne, de telles consultations ont lieu afin d'assurer qu'il est tenu dûment compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l'Afrique du Sud.

Article 23 Mesures antidumping et compensatoires 1. dans le présent accord ne fait obstacle ni n'affecte l'adoption, par l'une ou l'autre des parties, de mesures antidumping au sens de l'article VI du GATT de 1994, conformément à l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT 1994, à l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires, annexés à l'accord de Marrakech instituant l'OMC.2. Avant que des droits antidumping et compensatoires définitifs ne soient imposés pour des produits importés d'Afrique du Sud, les parties peuvent envisager de prendre des mesures correctives appropriées comme prévu dans l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VI du GATT de 1994 et l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Article 24 Clause de sauvegarde 1. Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, peut prendre des mesures appropriées dans les conditions prévues dans l'accord de l'OMC sur les sauvegardes ou l'accord sur l'agriculture annexés à l'accord de Marrakech instituant l'OMC, et selon les procédures définies à l'article 26.2. Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer une détérioration grave de la situation économique des régions les plus à l'extérieur de l'Union européenne, l'Union européenne peut, après avoir envisagé d'autres solutions et, à titre exceptionnel, adopter des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à la (aux) région(s) concernée(s), selon les procédures définies à l'article 26.3. Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de l'une des parties augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer une détérioration grave de la situation économique d'un ou de plusieurs des autres membres de l'Union douanière de l'Afrique australe, l'Afrique du Sud peut, à la demande du pays ou des pays concernés, et après avoir envisagé d'autres solutions, adopter à titre exceptionnel des mesures de surveillance ou de sauvegarde selon les procédures définies à l'article 26. Article 25 Mesures de sauvegarde transitoires 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 24, des mesures exceptionnelles d'une durée limitée qui dérogent aux dispositions des articles 12 et 15 peuvent être prises par l'Afrique du Sud sous la forme d'une augmentation ou d'une nouvelle introduction de droits de douane.2. Ces mesures ne peuvent que concerner des industries naissantes ou des secteurs confrontés à de graves difficultés causées par des importations plus importantes en provenance de la Communauté à la suite de la réduction des droits visés aux articles 12 et 15, particulièrement lorsque ces difficultés causent de graves problèmes sociaux.3. Les droits de douane à l'importation applicables en Afrique du Sud aux produits originaires de la Communauté introduits par ces mesures ne peuvent pas être supérieurs au niveau du droit de base ou aux taux NPF appliqués ou à 20 % ad valorem, selon la valeur qui est la plus basse, et conserveront un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté.La valeur totale de toutes les importations des produits qui font l'objet de ces mesures ne peut être supérieure à 10 % des importations totales de produits industriels en provenance de la Communauté au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles. 4. Ces mesures sont appliquées pour une période maximale de quatre ans.Elles cessent d'être appliquées au plus tard à l'expiration de la période transitoire maximale de 12 ans. Ces délais peuvent être prolongés exceptionnellement par décision du conseil de coopération. 5. Ces mesures ne peuvent être appliquées à un produit si plus de trois ans se sont écoulés depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou charges ou mesures d'effet équivalent concernant ce produit.6. L'Afrique du Sud notifie au conseil de coopération les mesures exceptionnelles qu'elle entend prendre et, à la demande de la Communauté européenne, des consultations ont lieu concernant ces mesures avant leur application afin d'arriver à une solution satisfaisante.Cette notification comprend un calendrier indicatif pour l'introduction et la suppression ultérieure des droits de douane à imposer. 7. Si les parties ne parviennent pas à un accord concernant les mesures proposées mentionnées au paragraphe 6 dans les 30 jours suivant cette notification, l'Afrique du Sud peut prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation et communique au conseil de coopération le calendrier définitif pour l'élimination des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits à des taux annuels égaux commençant au plus tard un an après leur introduction. Le conseil de coopération peut arrêter un calendrier différent.

Article 26 Procédures de sauvegarde 1. Si la Communauté ou l'Afrique du Sud met en oeuvre un mécanisme de surveillance à propos des difficultés mentionnées à l'article 24 dont l'objectif est la communication rapide d'informations sur la tendance des courants d'échange, elle en informe l'autre partie et, le cas échéant, entame des négociations avec celle-ci.2. Dans les circonstances précisées à l'article 24, avant d'adopter la mesure prévue, ou pour les cas relevant de l'alinéa 5, point b), du présent article, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, communique, le plus rapidement possible, toutes les informations utiles au conseil de coopération en vue de trouver une solution acceptable par les deux parties.3. Dans le choix des mesures à adopter, la priorité doit être accordée à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord et ces mesures ne sont appliquées que dans la mesure nécessaire pour prévenir ou réparer un dommage grave et faciliter l'ajustement.4. Les mesures de sauvegarde sont notifiées immédiatement au conseil de coopération et font l'objet de consultations périodiques au sein de cette instance, particulièrement en vue d'établir un calendrier pour leur suppression dès que les circonstances le permettent.5. Pour la mise en oeuvre des paragraphes précédents, les dispositions suivantes s'appliquent : a) En ce qui concerne l'article 24, les difficultés causées par la situation mentionnée dans ledit article, seront soumises pour examen au conseil de coopération qui peut prendre toute décision nécessaire pour mettre fin à ces difficultés.Si le conseil de coopération ou la partie exportatrice n'a pris aucune décision mettant fin aux difficultés ou si aucune solution satisfaisante n'a été trouvée dans un délai de 30 jours à compter de la notification de ces problèmes, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation. Ces mesures devraient être prises pour une période ne dépassant pas trois ans et doivent contenir des éléments conduisant progressivement à leur élimination, au plus tard, à la fin de la période fixée. b) Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent toute information préalable ou examen, selon le cas, impossible, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon celle qui est concernée, peut, dans les situations définies à l'article 24, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie. Article 27 Exceptions L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation, de transit ou de commerce de biens usagés justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions prévalent, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

Article 28 Règles d'origine Les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues dans le présent accord sont définies au protocole 1. Section B. - Droit d'établissement et fourniture de services

Article 29 Réaffirmation des obligations en vertu du GATS 1. Reconnaissant l'importance grandissante du commerce des services pour la croissance de leurs économies, les parties, dans les limites de leurs compétences respectives, soulignent l'importance de la stricte observance de l'accord général sur le commerce des services (GATS), et notamment le principe du traitement de la nation la plus favorisée, et ses protocoles applicables et engagements annexés.2. Conformément au GATS, ce traitement ne s'applique pas : a) aux avantages accordés par l'une ou l'autre partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'article V du GATS ou aux mesures prises sur la base d'un tel accord;b) aux autres avantages accordés conformément à la liste d'exemptions à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l'une ou l'autre partie à l'accord GATS.3. Les parties réaffirment leurs obligations respectives telles qu'elles sont annexées au quatrième protocole de l'accord GATS concernant les télécommunications de base et le cinquième protocole sur les services financiers. Article 30 Libéralisation plus poussée de la fourniture de services 1. Les parties s'efforceront d'étendre la portée de l'accord en vue d'une plus grande libéralisation du commerce des services entre les parties.Si le champ d'application de l'accord est effectivement étendu, le processus de libéralisation prévoit l'absence ou l'élimination pour l'essentiel de toute discrimination entre les parties dans les secteurs de services visés et devrait couvrir tous les modes de fourniture, y compris la fourniture d'un service : a) du territoire de l'une des parties sur le territoire de l'autre;b) sur le territoire de l'une des partie au consommateur du service de l'autre;c) par un fournisseur de services de l'une des parties par l'intermédiaire de la présence commerciale sur le territoire de l'autre;d) par un fournisseur de services de l'une des parties par l'intermédiaire de la présence de personnes physiques de cette partie sur le territoire de l'autre.2. Le conseil de coopération fera les recommandations nécessaires pour la réalisation de l'objectif fixé au paragraphe 1.3. Lors de la formulation de ces recommandations, le conseil de coopération tient compte de l'expérience acquise par la mise en oeuvre des obligations de chaque partie en vertu du GATS, et notamment en ce qui concerne l'article V de manière générale et plus particulièrement son paragraphe 3, point a), concernant la participation des pays en développement aux accords de libéralisation.4. L'objectif prévu au paragraphe 1 fait l'objet d'un premier examen par le conseil de coopération au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord. Article 31 Transport maritime 1. Les parties s'efforcent d'appliquer effectivement le principe de l'accès illimité au marché et au trafic maritimes internationaux fondé sur une concurrence loyale sur une base commerciale.2. Les parties conviennent d'accorder aux ressortissants et aux navires immatriculés sur le territoire de l'une ou l'autre des parties un traitement non moins favorable à celui accordé à la nation la plus favorisée en ce qui concerne le transport maritime de marchandises, de passagers ou des deux, l'accès aux ports, l'utilisation des infrastructures et les services maritimes annexes de ces ports ainsi que redevances et charges qui y sont associées, les installations douanières ainsi que les postes d'arrimage et installations pour le chargement et déchargement, sur la base d'une concurrence loyale et à des conditions commerciales.3. Les parties conviennent de considérer le transport maritime, y compris les opérations intermodales, dans le contexte de l'article 30, sans préjudice de restrictions liées à la nationalité ou d'accords conclus par l'une ou l'autre partie, qui existent à ce moment et qui doivent être compatibles avec les droits et obligations des parties en vertu de l'accord GATS. Section C. - Paiements courants et circulation des capitaux

Article 32 Paiements courants 1. Sous réserve des dispositions de l'article 34, les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements relatifs à des transactions courantes entre ressortissants de la Communauté et de l'Afrique du Sud.2. L'Afrique du Sud peut prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions du paragraphe 1, qui libéralisent les paiements courants, ne sont pas utilisées par ses ressortissants pour procéder à des sorties de capitaux non autorisées. Article 33 Circulation des capitaux 1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des paiements, la Communauté et l'Afrique du Sud assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en Afrique du Sud, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.2. Les parties se consultent en vue de faciliter et, en fin de compte, de parvenir à libéraliser intégralement la circulation des capitaux entre la Communauté et l'Afrique du Sud. Article 34 Difficultés de la balance des paiements Si un ou plusieurs Etats membres de la Communauté ou l'Afrique du Sud rencontrent, ou risquent de rencontrer, de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes qui ne peuvent excéder ce qui est nécessaire pour remédier à l'état de la balance des paiements. La Communauté ou l'Afrique du Sud, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures. Section D. - Politique de concurrence

Article 35 Définition Sont incompatibles avec la bonne mise en oeuvre du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et l'Afrique du Sud : a) les accords et pratiques concertées entre entreprises ayant des liens horizontaux, les décisions d'associations d'entreprises, et les accords entre entreprises ayant des liens verticaux, qui ont pour effet d'empêcher ou de restreindre le jeu de la concurrence sur le territoire de la Communauté ou de l'Afrique du Sud, sauf si les entreprises peuvent démontrer que les effets favorables au jeu de la concurrence l'emportent sur les effets anticoncurrentiels;b) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises de la puissance commerciale sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de l'Afrique du Sud ou dans une partie substantielle de celui-ci. Article 36 Mise en oeuvre Si lors de l'entrée en vigueur du présent accord, l'une ou l'autre partie n'a pas encore adopté les législations et réglementations nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 35 dans son ressort territorial, elle s'en acquittera dans un délai de trois ans.

Article 37 Mesures appropriées Si la Communauté ou l'Afrique du Sud estime qu'une pratique sur son marché intérieur est incompatible avec les dispositions de l'article 35 et : a) n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées à l'article 36;ou b) en l'absence de telles règles, et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale, y compris à son industrie des services, la partie touchée peut prendre les mesures appropriées conformes à sa propre législation après consultation du conseil de coopération ou trente jours ouvrables après le dépôt de la demande de consultation auprès dudit conseil.Les mesures appropriées à prendre respectent les pouvoirs de l'autorité de concurrence concernée.

Article 38 Courtoisie 1. Les parties conviennent que, chaque fois que la Commission ou l'autorité sud-africaine de concurrence a des raisons de croire que des pratiques anticoncurrentielles, définies à l'article 35, ont lieu sur le territoire de l'autre partie et ont des incidences notables sur des intérêts essentiels des parties, elle peut demander à l'autorité de concurrence de l'autre partie de prendre les mesures correctives appropriées au titre des règles de concurrence de ladite autorité.2. Ce type de demande n'affecte pas l'introduction de toute action jugée nécessaire dans le cadre du droit de la concurrence de l'autorité demanderesse et n'entrave en aucune manière le pouvoir de décision ou l'indépendance de l'autorité saisie.3. Sans préjudice de ses fonctions, de ses droits et obligations ou de son indépendance, l'autorité de concurrence ainsi saisie prend en considération et examine attentivement les vues exprimées et les documents fournis par l'autorité demanderesse et, en particulier, s'intéresse de près à la nature des activités anticoncurrentielles en cause, à l'entreprise ou aux entreprises visées et aux effets dommageables sur ses intérêts essentiels dont fait état la partie s'estimant lésée.4. Lorsque la Commission ou l'autorité sud-africaine de concurrence décide de mener un enquête ou a l'intention de prendre des mesures pouvant avoir des incidences importantes sur les intérêts de l'autre partie, les parties doivent se consulter, à la demande de l'une ou l'autre partie, et mettre tout en oeuvre pour trouver une solution mutuellement acceptable au regard de leurs intérêts essentiels respectifs, en prenant dûment en considération la législation, la souveraineté et l'indépendance des autorités de concurrence respectives ainsi que les considérations de courtoisie. Article 39 Assistance technique La Communauté fournit à l'Afrique du Sud une assistance technique pour le réaménagement de sa législation et de sa politique de concurrence.

Cette assistance technique peut notamment comporter : a) l'échange d'experts;b) l'organisation de séminaires;c) des activités de formation. Article 40 Information Les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret des affaires. Section E. - Aide publique

Article 41 Aide publique 1. Dans la mesure où elle est susceptible d'affecter le commerce entre la Communauté et l'Afrique du Sud, l'aide publique favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises, qui fausse ou menace de fausser la concurrence et qui ne vient pas à l'appui d'un ou de plusieurs objectifs spécifiques de la politique des pouvoirs public de l'une ou l'autre partie, est incompatible avec la bonne mise en oeuvre du présent accord.2. Les parties conviennent qu'il est de leur intérêt de veiller à ce que l'aide publique soit accordée d'une manière loyale, équitable et transparente. Article 42 Mesures correctives 1. Si la Communauté ou l'Afrique du Sud estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions de l'article 41 et qu'elle cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice matériel à son industrie nationale, les parties conviennent, lorsque cette pratique n'est pas correctement appréhendée par les règles et procédures existantes, d'entamer des consultations dans le but de trouver une solution mutuellement satisfaisante.Ces consultations n'entravent pas les droits et obligations assumés par les parties dans le cadre de leur législation et de leurs engagements internationaux respectifs. 2. Chaque partie peut inviter le conseil de coopération à examiner, dans le cadre de telles consultations, les objectifs de la politique des pouvoirs publics respectifs justifiant l'octroi de l'aide publique visée à l'article 41. Article 43 Transparence Chaque partie veille à la transparence dans le domaine de l'aide publique. En particulier, sur demande d'une des parties, l'autre partie fournit des informations sur les régimes d'aide, sur certains cas particuliers d'aide publique ou sur le montant total et la répartition de l'aide accordée. L'échange d'informations entre les parties prend en compte les limites imposées par les législations des parties en matière de secret professionnel et de secret des affaires.

Article 44 Réexamen 1. En l'absence de toute règle ou procédure concernant la mise en oeuvre de l'article 41, les dispositions des articles VI et XVI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 ainsi que de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires de l'OMC s'appliquent à l'aide publique et aux subventions.2. Le conseil de coopération fait périodiquement le point des résultats atteints dans ces domaines.En particulier, il continue à oeuvrer au développement de la coopération et de l'entente au sujet des mesures prises par chacune des parties en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 41. Section F. - Autres dispositions liées au commerce

Article 45 Marchés publics 1. Les parties conviennent de coopérer afin de garantir que l'accès à leurs marchés publics soit régi par un régime loyal, équitable et transparent.2. Le conseil de coopération passe régulièrement en revue les progrès réalisés en la matière. Article 46 Propriété intellectuelle 1. Les parties assurent une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle conformément aux normes internationales les plus élevées.Les parties mettent en oeuvre, à partir du 1er janvier 1996, l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et s'emploient à améliorer, le cas échéant, la protection prévue dans le cadre dudit accord. 2. Si des problèmes affectant le commerce venaient à surgir dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle, des consultations sont entreprises de toute urgence à la demande de l'une ou l'autre partie afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.3. La Communauté et ses Etats membres confirment l'importance qu'ils attachent aux obligations découlant des textes suivants : a) protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid 1979);b) convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961);c) traité de coopération en matière de brevets (Washington 1979, tel qu'amendé et modifié en 1984).4. Sans préjudice des obligations découlant de l'accord de l'OMC sur les ADPIC, l'Afrique du Sud peut envisager favorablement l'adhésion aux conventions multilatérales visées au paragraphe 3.5. Les parties confirment l'importance qu'elles attachent aux instruments suivants : a) arrangement de Nice concernant la classification internationale des biens et services pour l'enregistrement international des marques (Genève 1977, amendé en 1979);b) convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971);c) convention internationale pour la protection des obtentions variétales (UPOV) (acte de Genève, 1978);d) traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980);e) convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, amendé en 1979);f) traité de l'OMPI sur le droit d'auteur, 1996.6. Pour faciliter la mise en oeuvre du présent article, la Communauté peut fournir, sur demande et selon des modalités et conditions mutuellement convenues, une assistance technique à l'Afrique du Sud, notamment pour l'élaboration de lois et réglementations en faveur de la protection et la mise en oeuvre des droits de propriété intellectuelle, la prévention contre le mauvais usage de ces droits, la mise en place et le renforcement de bureaux nationaux et d'autres agences oeuvrant à l'application et à la protection des droits, notamment la formation du personnel.7. Les parties conviennent qu'aux fins du présent accord, les droits de propriété intellectuelle couvrent en particulier les droits d'auteur, notamment les droits d'auteur en matière de programmes informatiques et les droits connexes, les modèles d'utilité, les brevets, notamment les inventions biotechniques, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, notamment les appellations d'origine, les marques de fabrique, de commerce et de service, les topographies de circuits intégrés ainsi que la protection juridique des bases de données et la protection contre la concurrence déloyale visées à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ainsi que la protection de renseignements non divulgués en matière de savoir-faire. Article 47 Normalisation et évaluation de la conformité Les parties coopèrent dans le domaine de la normalisation, de la métrologie, de la certification et de l'assurance de la qualité afin de réduire les différences qui existent entre eux dans ces domaines, de supprimer les obstacles techniques et de faciliter les échanges bilatéraux. Cette coopération comprend : a) les mesures, conformément aux dispositions de l'accord ETE de l'OMC, visant à favoriser un recours plus important aux réglementations techniques, normes et procédures internationales d'évaluation de la conformité, y compris aux mesures spécifiques au secteur;b) l'élaboration d'accords de reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la conformité dans les secteurs d'intérêt économique mutuel;c) la coopération dans le domaine de la gestion et de contrôle de la qualité dans des secteurs choisis revêtant de l'importance pour l'Afrique du Sud;d) la simplification des mesures d'assistance technique à l'Afrique du Sud destinée à renforcer ses moyens d'action en matière d'accréditation, de métrologie et de normalisation;e) le développement de liaisons concrètes entre les organismes de normalisation, d'accréditation et de certification sud-africains et européens. Article 48 Douanes 1. Les parties encouragent et facilitent la coopération entre leurs services douaniers afin de veiller au respect des dispositions commerciales et de garantir la loyauté des transactions commerciales. La coopération donne lieu, notamment, aux échanges d'informations et à des programmes de formation. 2. Sans préjudice d'autres formes de coopération envisagées dans le présent accord et, notamment, à l'article 90, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle conformément aux dispositions du protocole n° 2. Article 49 Statistiques Les parties conviennent de coopérer dans ce domaine. La coopération est essentiellement axée sur l'harmonisation des méthodes et de la pratique statistiques afin de permettre le traitement, selon des bases mutuellement convenues, de données concernant les échanges de marchandises et de services et, plus généralement, tout domaine de l'accord qui se prête à un traitement statistique.

TITRE IV. - Coopération économique Article 50 Introduction Les parties conviennent de développer et de promouvoir la coopération dans les domaines économiques et industriels sur la base d'avantages mutuels et dans l'intérêt de l'Afrique australe dans son ensemble en diversifiant et en renforçant leurs liens économiques, en favorisant le développement durable dans leurs économies, en soutenant les structures de coopération économique, en encourageant la coopération entre les P.M.E., en protégeant et en améliorant la qualité de l'environnement, en favorisant l'autonomie économique des groupes historiquement défavorisés, y compris les femmes, en protégeant et en renforçant les droits des travailleurs et des organisations syndicales.

Article 51 Industrie La coopération dans ce domaine vise à faciliter la restructuration et la modernisation de l'industrie sud-africaine tout en stimulant sa compétitivité et sa croissance et à créer les conditions propices à une coopération mutuellement bénéfique entre l'industrie sud-africaine et européenne.

La coopération vise, notamment, à : a) encourager la coopération entre les opérateurs économiques des parties (entreprises, professionnels, organisations sectorielles et autres organisations d'entreprises, organisations ouvrières, etc.); b) soutenir les efforts de restructuration et de modernisation de l'industrie entrepris par les secteurs public et privé de l'Afrique du Sud, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement, le développement durable et l'autonomie économique;c) encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation;d) promouvoir une meilleure utilisation des ressources humaines et du potentiel industriel de l'Afrique du Sud en facilitant notamment l'accès au crédit et aux moyens de financement des investissements et en soutenant l'innovation industrielle, le transfert de technologies, la formation, la recherche et le développement technologique. Article 52 Promotion et protection des investissements La coopération entre les parties vise à mettre en place un climat favorisant et stimulant les investissements mutuellement bénéfiques, tant nationaux qu'étrangers, en particulier en améliorant les régimes de protection et de promotion des investissements, le transfert des capitaux et l'échange d'informations sur les possibilités d'investissements.

La coopération vise notamment à faciliter et à encourager : a) la conclusion, le cas échéant, d'accords entre les Etats membres et l'Afrique du Sud concernant la promotion et la protection des investissements;b) la conclusion, le cas échéant, de conventions entre les Etats membres et l'Afrique du Sud en matière de double imposition;c) l'échange d'informations concernant les possibilités d'investissements;d) les travaux visant l'harmonisation et la simplification des procédures et des pratiques administratives dans le domaine des investissements;e) l'aide, par les instruments appropriés, à la promotion et à l'encouragement des investissements en Afrique du Sud et en Afrique australe. Article 53 Développement des échanges 1. Les parties s'engagent à développer, diversifier et augmenter leurs échanges et à améliorer la compétitivité des productions sud-africaines sur les marchés nationaux, régionaux et internationaux.2. La coopération dans le domaine du développement des échanges privilégie ce qui suit : a) l'élaboration de stratégies de développement commercial appropriées et la création d'un environnement commercial favorable à la compétitivité;b) la création des moyens d'action et la valorisation des ressources humaines et des qualifications professionnelles dans le domaine du commerce et des services de soutien dans les secteurs tant public que privé, y compris la main-d'oeuvre;c) les échanges d'informations sur les besoins du marché;d) le transfert du savoir-faire et des technologies par le biais d'investissements et la création d'entreprises mixtes;e) le développement du secteur privé, en particulier des petites et moyennes entreprises, se livrant au commerce;f) la création, l'adaptation et le renforcement d'organisations se consacrant au développement du commerce et des services de soutien;g) la coopération régionale en faveur du développement du commerce et des infrastructures et services commerciaux en Afrique australe. Article 54 Micro-entreprises et petites et moyennes entreprises Les parties s'efforcent développer et de renforcer les micro-entreprises(ME) et les petites et moyennes entreprises (PME) en Afrique du Sud ainsi qu'à promouvoir la coopération entre les PME de la Communauté et de l'Afrique du Sud ainsi que de l'Afrique australe sous une forme respectueuse de l'égalité entre les hommes et les femmes. Les parties ambitionnent notamment de : a) coopérer, le cas échéant, afin de créer des structures juridiques, administratives, institutionnelles, techniques, fiscales et financières de nature à faciliter la création et l'expansion des ME et PME;b) fournir l'assistance demandée par les ME et PME, quel que soit leur statut, dans des domaines tels que le financement, la formation professionnelle, la technologie et la commercialisation;c) fournir une assistance aux entreprises, organisations, décideurs politiques et fournisseurs des services visés au paragraphe b) au travers d'un soutien technique, de l'échange d'informations et de la mise en place de moyens d'action;d) créer et faciliter les liens appropriés entre les opérateurs privés de l'Afrique du Sud, de l'Afrique australe et de la Communauté afin d'améliorer les flux d'informations (concernant la formulation et la mise en oeuvre de stratégies, la conjoncture et les débouchés commerciaux, la constitution de réseaux, la création d'entreprises mixtes et le transfert de connaissances). Article 55 Société de l'information - télécommunications et technologies de l'information 1. Les parties conviennent de coopérer dans le domaine des technologies de l'information et des communications (TIC) qu'ils considèrent comme des secteurs clés de la société moderne et qui sont vitales au développement économique et social et à l'avènement d'une société de l'information.La communication dans ce contexte englobe les technologies dans les domaines des postes, de la télédiffusion, des télécommunications et de l'information. La coopération vise à : a) améliorer l'accès des entités publiques et privées sud-africaines aux moyens de communication, à l'électronique et aux technologies de l'information en soutenant le développement de réseaux d'infrastructures, la valorisation des ressources humaines et l'élaboration de politiques appropriées concernant la société de l'information en Afrique du Sud;b) aider la coopération entre les pays de l'Afrique australe dans ce domaine, en particulier dans le cadre des technologies par satellites;c) s'attaquer aux défis que constituent la globalisation, les nouvelles technologies, la restructuration institutionnelle et sectorielle et le fossé grandissant dans les services d'information de base et les services avancés.2. La coopération comprend notamment : a) le dialogue sur différents aspects de la société de l'information, y compris les aspects réglementaires et la politique de communication;b) les échanges d'informations et l'assistance technique éventuelle en matière de réglementation, de normalisation, d'essais et certification de conformité des technologies de l'information et des communications ainsi que l'usage des fréquences;c) la dissémination des nouvelles technologies de l'information et des communications ainsi que le développement de nouvelles installations, en particulier dans le cadre de l'interconnexion des réseaux et l'interopérabilité des applications;d) la promotion et la mise en oeuvre de la recherche en partenariat, du développement technologique dans les projets concernant les nouvelles technologies liées à la société de l'information;e) l'accès des organisations sud-africaines aux projets ou programmes de la Communauté sur la base des dispositions s'appliquant aux différents domaines visés et l'accès des organisations de l'Union européenne aux opérations lancées par l'Afrique du Sud selon les mêmes modalités. Article 56 Coopération postale La coopération dans ce domaine comprend : a) l'échange d'informations et le dialogue dans le domaine des postes, pour ce qui concerne notamment les activités régionales et internationales, les aspects réglementaires et les décisions des pouvoirs publics;b) l'assistance technique en matière de réglementations, de normes opérationnelles et de valorisation des ressources humaines;c) la promotion et la mise en oeuvre de projets conjoints, y compris la recherche, en matière de développement technologique dans ce secteur. Article 57 Energie 1. Dans les limites de leurs compétences respectives, la coopération dans ce domaine vise notamment à : a) améliorer l'accès des Sud-Africains à des sources d'énergie abordables, fiables et durables;b) réorganiser et moderniser les sous-secteurs de production, de distribution et de consommation de l'énergie afin d'optimiser la fourniture des services appropriés en termes de rentabilité, de développement social et d'acceptabilité pour l'environnement;c) favoriser la coopération entre pays de l'Afrique australe afin d'exploiter localement les ressources énergétiques disponibles de manière efficace et compatible avec l'environnement.2. La coopération vise tout spécialement à : a) favoriser le développement de politiques énergétiques et d'infrastructures appropriées en Afrique du Sud;b) diversifier les sources d'approvisionnement énergétique en Afrique du Sud;c) améliorer les normes de performance des opérateurs énergétiques sur le plan technique, économique et financier, en particulier pour ce qui concerne l'électricité et les combustibles liquides;d) faciliter la mise en place de moyens d'action afin de constituer un corps de spécialistes, en particulier en dispensant une formation générale et technique;e) développer des formes nouvelles et renouvelables d'énergie et soutenir les infrastructures, en particulier pour l'approvisionnement énergétique des zones rurales;f) favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment en favorisant l'efficacité des systèmes énergétiques;g) promouvoir le transfert et l'utilisation de technologies respectueuses de l'environnement;h) promouvoir la coopération régionale dans le domaine de l'énergie en Afrique australe. Article 58 Exploitation minière et minerais 1. La coopération dans ce domaine vise notamment à : a) a soutenir et promouvoir les mesures des pouvoirs publics qui améliorent les normes de protection sanitaire et de sécurité dans l'industrie minière ainsi que les conditions de travail;b) rendre accessibles les informations concernant les ressources minérales et la géoscience pour permettre l'exploration et les investissements miniers.La coopération doit également créer un climat mutuellement bénéfique pour attirer les investissements dans ce secteur, notamment les PME (et les communautés antérieurement défavorisées); c) soutenir les politiques garantissant le déroulement des activités minières dans le respect de l'environnement et du développement durable, en prenant en compte les conditions spécifiques qui existent dans le pays et la nature de l'exploitation minière;d) coopérer pour la recherche et du développement des technologies concernant l'exploitation minière et les minerais.2. La coopération porte sur les activités entreprises par l'Afrique du Sud dans le cadre de l'unité de coordination minière de la communauté de développement d'Afrique australe. Article 59 Transports 1. La coopération dans ce domaine vise à : a) améliorer l'accès des Sud-Africains à des modes de transport abordables, sûrs et fiables et faciliter les flux de marchandises dans le pays en favorisant le développement de réseaux d'infrastructures et systèmes de transport intermodaux durables du point de vue économique et de l'environnement;b) favoriser la coopération entre les pays de l'Afrique australe afin de créer un réseau de transports durable répondant aux besoins de la région.2. La coopération vise en particulier à : a) contribuer à la restructuration et à la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires;b) améliorer graduellement les conditions du transit aérien, ferroviaire, routier et multimodal ainsi que la gestion des routes, chemins de fer, ports et aéroports ainsi que du trafic maritime et aérien;c) améliorer la sécurité du trafic aérien et maritime en augmentant les aides à la navigation et à la formation afin de permettre la mise en oeuvre de programmes performants. Article 60 Tourisme 1. Les parties coopèrent dans le but de favoriser le développement d'une industrie du tourisme compétitive.Dans ce contexte, les parties conviennent en particulier de : a) stimuler le développement du secteur du tourisme en tant que générateur de croissance et d'émancipation économique, d'emplois et de devises étrangères;b) oeuvrer à la mise en place d'une alliance stratégique associant les intérêts publics, privés et communautaires afin d'assurer le développement durable du tourisme;c) réaliser des opérations conjointes dans des domaines tels que le développement des produits et des marchés, des ressources humaines et des structures institutionnelles;d) coopérer pour assurer des cours de formation et renforcer les moyens d'action dans le secteur du tourisme afin de relever la qualité des services;e) coopérer pour stimuler et développer le tourisme local au moyen de projets pilotes dans les zones rurales;f) faciliter les déplacements sans entraves des touristes.2. Les parties conviennent d'axer la coopération en matière de tourisme sur les principes qui sont notamment de : a) respecter l'intégrité et les intérêts des communautés locales, en particulier dans les zones rurales;b) mettre en valeur l'héritage culturel;c) faciliter la formation, le transfert de savoir-faire et la sensibilisation dans l'ensemble de la communauté;d) assurer une interaction positive entre le tourisme et la sauvegarde de l'environnement;e) stimuler la coopération en Afrique australe. Article 61 Agriculture 1. La coopération dans ce domaine vise à stimuler le développement intégré, harmonieux et durable des campagnes en Afrique du Sud.La coopération vise en particulier à : a) moderniser et à restructurer, le cas échéant, le secteur agricole, notamment en modernisant les infrastructures et les équipements, en développant des techniques de conditionnement et de stockage et en améliorant les circuits de distribution et de commercialisation privés;b) faciliter le développement et le renforcement de la compétitivité des agriculteurs issus des communautés antérieurement défavorisées et fournir les services agricoles appropriés à cet égard;c) diversifier et développer les productions et les débouchés extérieurs;d) assurer une coopération et développer cette coopération dans le domaine zoosanitaire et phytosanitaire et en ce qui concerne les techniques de culture;e) examiner les mesures permettant d'harmoniser les normes et les règles en matière zoosanitaire et phytosanitaires afin de faciliter les échanges en prenant en considération la législation des deux parties et les règles de l'OMC.2. La coopération a lieu, notamment, par le transfert de savoir-faire, la création d'entreprises mixtes et la réalisation de programmes destinés à mettre en place des moyens d'action. Article 62 Pêche La coopération dans ce domaine vise à favoriser la gestion et l'utilisation durables des ressources de pêche dans l'intérêt à long terme des deux parties. Elle se réalise par l'échange d'informations ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'arrangements pouvant traiter des aspirations des parties sur le plan économique, commercial, scientifique, technique et en matière de développement.

Ces arrangements font l'objet d'un accord de pêche distinct, mutuellement avantageux, que les parties s'engagent à mener à son terme dès que possible.

Article 63 Services Les parties conviennent d'encourager la coopération dans le secteur des services en général et dans le domaine de la banque, de l'assurance et des autres services financiers en particulier, notamment comme suit : a) encouragement du commerce des services;b) échange, le cas échéant, d'informations sur les règles, lois et réglementations régissant le secteur des services de chacune des parties;c) amélioration des services de comptabilité, d'audit, de supervision et de réglementation des services financiers et du suivi financier, par exemple en facilitant la réalisation de programmes de formation. Article 64 Politique des consommateurs et protection de la santé des consommateurs Les parties engagent la coopération dans le domaine de la politique des consommateurs et de la protection de la santé des consommateurs, en poursuivant les objectifs suivants : a) créer des systèmes d'information mutuelle sur les produits dangereux interdits sur leur territoire;b) échanger des informations et faire part de leurs expériences en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement de systèmes de surveillance des produits après leur mise sur le marché et de la sécurité des produits;c) mieux informer les consommateurs, spécialement en matière de prix, de caractéristiques des produits et services offerts;d) encourager les échanges entre représentants des groupements de consommateurs;e) augmenter la compatibilité des politiques et systèmes en faveur des consommateurs;f) échanger des informations concernant la sensibilisation des consommateurs, notamment par l'information et l'éducation;g) signaler les avis d'exécution et coopérer dans les enquêtes sur les pratiques commerciales dangereuses ou déloyales;h) échanger des informations sur les moyens permettant de réparer les dommages subis par les consommateurs victimes d'activités illégales. TITRE V. - Coopération au développement Section A. - Considérations générales

Article 65 Objectifs 1. La coopération au développement entre la Communauté et l'Afrique du Sud s'effectue dans un contexte de dialogue politique et de partenariat, en appui des politiques et des réformes menées par les autorités nationales.2. La coopération au développement contribue, notamment, au développement économique et social durable et harmonieux de l'Afrique du Sud, à son insertion dans l'économie mondiale et à la consolidation des bases d'une société démocratique et d'un Etat de droit, dans lequel les droits de l'homme, dans leurs aspects politiques, sociaux et culturels, et les libertés fondamentales sont respectés.3. Dans ce contexte, la priorité doit être donnée au soutien d'actions de lutte contre la pauvreté. Article 66 Priorités La coopération au développement porte principalement sur : a) l'appui aux politiques et aux instruments visant à l'intégration progressive de l'économie sud-africaine dans l'économie et le commerce mondiaux, à la création d'emplois, au développement d'un secteur privé viable, à la coopération régionale et à l'intégration.Dans ce contexte, une attention particulière est accordée à la fourniture d'un appui aux efforts d'ajustement occasionnés dans la région par la création de la zone de libre-échange dans le cadre du présent accord, en particulier au sein de la SACV; b) l'amélioration des conditions de vie et la fourniture de services sociaux de base;c) le soutien à la démocratisation, la protection des droits de l'homme, une gestion publique saine, le renforcement de la société civile et son intégration au processus de développement.2. Le dialogue et le partenariat entre les autorités publiques et les partenaires non gouvernementaux dans le domaine du développement sont favorisés.3. Les programmes sont axés sur les besoins essentiels des communautés précédemment défavorisées et prennent en compte les dimensions socio-sexuelles et environnementales du développement. Article 67 Bénéficiaires éligibles Les partenaires de la coopération qui peuvent obtenir un soutien financier et technique sont les administrations et les agences publiques nationales, provinciales et locales, les organisations non gouvernementales et les organisations à base communautaire, les organisations régionales et internationales, les institutions et opérateurs publics ou privés. Toute autre instance peut également être éligible dès lors que les deux parties en conviennent.

Article 68 Moyens et méthodes 1. Les moyens qui peuvent être mis en oeuvre dans le cadre de la coopération visée à l'article 66 comprennent notamment les études, l'assistance technique, les actions de formation ou la prestation d'autres services, les fournitures et travaux ainsi que les audits et missions d'évaluation et de contrôle.2. Le financement communautaire, en devises ou en monnaie locale, selon le besoin et la nature de l'opération, peut couvrir : a) les dépenses du budget national visant à appuyer les réformes et la mise en oeuvre des politiques dans les secteurs prioritaires identifiés dans le cadre d'un dialogue politique;b) les investissements (à l'exception de l'achat d'immeubles) et les équipements;c) dans certains cas, les dépenses récurrentes, notamment lorsqu'un programme est mis en oeuvre par un partenaire non gouvernemental.3. Une contribution des partenaires visés à l'article 65 est, en principe, requise pour chaque action de coopération.La nature et le montant de cette contribution doivent être adaptés aux possibilités du partenaire et à la nature des actions. 4. Une certaine cohérence et une certaine complémentarité avec d'autres donateurs peuvent être recherchées, en particulier avec les Etats membres de l'Union européenne.5. Les deux parties prendront toute mesure utile pour que le caractère communautaire de la coopération au développement apportée au titre du présent accord soit connu du public. Article 69 Programmation 1. La programmation indicative pluriannuelle par objectifs, issue des priorités définies à l'article 66 et précisant les modalités pour la préparation, la mise en oeuvre et le suivi de la coopération au développement et des actions qui en découlent sur une période de référence, s'effectue dans le cadre d'un dialogue étroit entre la Communauté et le gouvernement sud-africain, avec le concours de la Banque européenne d'investissement.Le résultat de ce dialogue sur la programmation figure alors dans un programme indicatif pluriannuel signé par les deux parties. 2. Des procédures opérationnelles détaillées et des dispositions pour la mise en oeuvre et le suivi de la coopération au développement sont jointes au programme indicatif pluriannuel. Article 70 Identification, préparation et évaluation du projet 1. L'identification et la préparation d'actions de développement incombent au gouvernement sud-africain ordonnateur national, tel que défini à l'article 80 ou à tout autre bénéficiaire éligible aux termes de l'article 67.2. Les dossiers de projet ou de programme soumis au financement de la Communauté doivent contenir toutes les informations nécessaires pour leur évaluation.Ces dossiers sont officiellement transmis au chef de délégation par l'ordonnateur national ou par les autres bénéficiaires éligibles. 3. L'évaluation des actions de développement est entreprise conjointement par l'ordonnateur national et/ou les autres bénéficiaires éligibles et la Communauté. Article 71 Proposition et décision de financement 1. Les conclusions de l'évaluation sont résumées par le chef de délégation dans une proposition de financement préparée en étroite collaboration avec l'ordonnateur national et/ou le partenaire à l'origine de la demande.2. La Commission finalise la proposition de financement et la transmet à l'organe de décision de la Communauté. Article 72 Conventions de financement 1. Tout projet ou programme approuvé par la Communauté est couvert par : a) une convention de financement élaborée entre la Commission, agissant pour la Communauté, et l'ordonnateur national, agissant pour le gouvernement de l'Afrique du Sud, ou le bénéficiaire éligible;b) ou un contrat avec les organisations internationales, les instances légales, les personnes physiques ou tout autre intervenant défini dans l'article 67 en charge de réaliser le projet ou le programme.2. Toute convention ou tout contrat de financement prévoit que la Commission et la Cour des comptes européenne peuvent procéder à des contrôles sur place. Section B. - Mise en oeuvre

Article 73 Eligibilité des contractants et des approvisionnements 1. La participation aux appels d'offres et aux marchés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des Etats membres de l'Union européenne, de l'Afrique du Sud et des pays ACP.Elle peut être étendue à d'autres pays en développement dans des cas dûment justifiés et dans le but d'obtenir le meilleur rapport coût/efficacité. 2. Les fournitures sont originaires des Etats membres, de l'Afrique du Sud ou des pays ACP.Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, elles peuvent provenir d'autres pays.

Article 74 Pouvoir adjudicateur 1. Les contrats de travaux, de fournitures et de services sont préparés, négociés et conclus par le bénéficiaire éligible, en accord et en collaboration avec la Commission.2. Le bénéficiaire éligible peut demander à la Commission de préparer, négocier et conclure des contrats de service en son nom, directement ou par l'intermédiaire de son agence compétente. Article 75 Procédures de passation de marchés Les procédures de passation de marchés ou de contrats financés par la Communauté sont définies dans les clauses générales annexées aux conventions de financement.

Article 76 Conditions et règlements généraux L'attribution et l'exécution des contrats de travaux, de fournitures et de services financés par la Communauté sont régis par le présent accord, ainsi que par les règlements généraux concernant respectivement les contrats de travaux, de fournitures et de services et par les conditions générales tels qu'adoptés par décision du Conseil de coopération.

Article 77 Règlement des différends Tout différend survenant entre l'Afrique du Sud et un contractant, un prestataire ou un fournisseur de services pendant l'exécution d'un contrat financé par la Communauté sera réglé par arbitrage, selon les dispositions procédurales sur la conciliation et l'arbitrage des contrats, telles qu'adoptées par décision du Conseil de coopération.

Article 78 Régime fiscal et douanier 1. Le gouvernement de l'Afrique du Sud accorde à tous les contrats financés par la Communauté l'exonération complète des droits fiscaux et de douane et/ou des taxes d'effet équivalent.2. Les détails du régime mentionné au paragraphe 1 ci-dessus seront établis au moyen d'un échange de lettres entre le gouvernement sud-africain et la Commission.

Article 79 Ordonnateur principal La Commission nomme un ordonnateur principal qui sera chargé de gérer les ressources mises à disposition par la Communauté pour la coopération au développement avec l'Afrique du Sud.

Article 80 Ordonnateur national et payeur délégué 1. Le gouvernement sud-africain nomme un ordonnateur national pour le représenter dans toutes les opérations concernant des projets financés par la Commission faisant l'objet d'une convention de financement entre l'Afrique du Sud et la Communauté.Un payeur délégué est également désigné. 2. Les obligations et les tâches de l'ordonnateur principal, de l'ordonnateur national et du payeur délégué sont établies par un échange d'instruments entre le gouvernement sud-africain et la Commission, conformément aux dispositions des règlements financiers de la Commission applicables aux accords préférentiels. Article 81 Chef de délégation 1. La Commission est représentée en Afrique du Sud par le chef de délégation, qui assure, conjointement avec l'ordonnateur national, la mise en oeuvre, le contrôle et le suivi de la coopération financière et technique, conformément aux principes de saine gestion financière et aux dispositions du présent accord.Le chef de délégation a, notamment, le pouvoir de faciliter et d'accélérer la préparation, l'évaluation et l'exécution des projets et des programmes. 2. Le gouvernement de l'Afrique du Sud accorde au chef de délégation et aux fonctionnaires de la Commission nommés en Afrique du Sud les privilèges et immunités prévus par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961.3. Dans la définition des tâches et des obligations de l'ordonnateur national et du chef de délégation, les parties doivent veiller à ce que les projets et les programmes soient le plus possible gérés sur le plan local.Elles veillent aussi à leur compatibilité et à leur cohérence avec les pratiques s'appliquant dans les autres pays ACP. Article 82 Contrôle et évaluation 1. Le contrôle et l'évaluation ont pour objet l'évaluation externe des actions de développement (préparation, mise en oeuvre et suivi), en vue d'une plus grande efficacité dans l'élaboration des actions en cours et futures.Ce travail est réalisé conjointement par l'Afrique du Sud et la Communauté. 2. Le contrôle et l'évaluation de la coopération sont menés conjointement par l'Afrique du Sud et la Communauté.Des consultations annuelles peuvent être tenues pour évaluer les progrès et se mettre d'accord sur les mesures à prendre pour adapter et améliorer la mise en oeuvre du programme indicatif pluriannuel et pour se préparer aux actions futures.

TITRE VI. - Coopération dans d'autres domaines Article 83 Science et technologie Les parties s'engagent à intensifier la coopération scientifique et technologique. Les dispositions détaillées pour la mise en oeuvre de cet objectif ont été exposées dans un accord distinct, entré en vigueur en novembre 1997.

Article 84 Environnement 1. Les parties coopèrent pour poursuivre le développement durable par l'utilisation rationnelle des ressources naturelles non renouvelables et l'utilisation durable des ressources naturelles renouvelables, favorisant ainsi la protection de l'environnement, la prévention de sa détérioration et la lutte contre la pollution.Les parties cherchent à améliorer la qualité de l'environnement et à oeuvrer ensemble pour lutter contre les problèmes écologiques mondiaux. 2. Les parties accordent une attention particulière au développement des capacités dans la gestion environnementale.Un dialogue sur l'identification des priorités environnementales est instauré.

L'incidence des anciennes politiques sud-africaines sur l'état de l'environnement est examinée et corrigée, dans la mesure du possible. 3. Les relations de coopération comprennent, notamment, des sujets liés au développement urbain et à l'utilisation des terres à des fins agricoles et non agricoles;à la désertification; à la gestion des déchets, y compris les déchets dangereux et nucléaires; à la gestion des produits chimiques dangereux; à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique; à la gestion durable des ressources sylvicoles; au contrôle de la qualité de l'eau; à la lutte contre la pollution industrielle ou d'autre origine; au contrôle de la pollution côtière et marine et à la gestion des ressources marines; à la gestion intégrée de la captation d'eau, y compris la gestion des bassins fluviaux internationaux; à la gestion de la demande en eau et aux questions relatives à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Article 85 Culture 1. Les parties s'engagent à coopérer sur le plan culturel, afin de promouvoir une connaissance approfondie et une meilleure compréhension des diversités culturelles au sein de l'Afrique du Sud et de l'Union européenne.Les parties éliminent les obstacles à la communication et à la coopération interculturelles et s'efforcent de faire prendre conscience de l'interdépendance de peuples de cultures différentes.

Elles encouragent les populations de l'Afrique du Sud et de l'Union européenne à participer au processus d'enrichissement culturel réciproque.2. Les contacts culturels visent à conserver et améliorer le patrimoine culturel et à produire et diffuser les biens et services culturels. Il convient de recourir le plus largement possible aux supports et aux infrastructures de communication nationaux, régionaux et interrégionaux, afin de faciliter les contacts culturels, tout en promouvant le respect du droit d'auteur et des droits connexes. 3. Les parties coopèrent aux événements et aux échanges culturels intervenant dans les institutions et les associations d'Afrique du Sud et de l'Union européenne. Article 86 Questions sociales 1. Les parties entament un dialogue sur la coopération sociale, qui porte - sans nécessairement s'y limiter - sur des questions concernant les problèmes sociaux de la société post-apartheid, la lutte contre la pauvreté, le chômage, l'égalité entre les sexes, la violence contre les femmes, les droits des enfants, les relations syndicales, la santé publique, la sécurité au travail et la population.2. Les parties considèrent que le développement économique doit être accompagné de progrès sociaux.Elles reconnaissent leur responsabilité quant à la garantie de droits sociaux fondamentaux, visant notamment la liberté d'association des travailleurs, le droit à la négociation collective, l'abolition du travail forcé, la fin de la discrimination en matière d'emploi et de profession et l'abolition effective du travail des enfants. Les normes appropriées de l'OIT servent de référence au développement de ces droits.

Article 87 Informations Les parties prennent des mesures appropriées visant à promouvoir et encourager un échange d'informations mutuel efficace. La priorité est notamment accordée à la diffusion d'informations sur la coopération entre l'Afrique du Sud et la Communauté. En outre, les parties s'efforcent de fournir des informations de base sur l'Afrique du Sud et l'Union européenne au grand public, mais aussi des informations spécialisées sur les politiques de l'Union européenne à des publics spécifiques d'Afrique du Sud et des informations spécialisées sur les politiques sud-africaines à des publics spécifiques de l'Union européenne.

Article 88 Presse et audiovisuel Les parties encouragent la coopération dans les domaines de la presse et de l'audiovisuel, afin de soutenir la poursuite du développement et de favoriser l'indépendance et le pluralisme dans les médias. Une coopération doit notamment être recherchée au niveau de : a) la promotion du développement des ressources humaines, notamment par des programmes de formation et d'échanges pour journalistes et professionnels des médias;b) l'encouragement d'un plus large accès aux sources d'information pour les médias;c) l'échange de savoir-faire et d'informations techniques;d) la production de programmes audiovisuels. Article 89 Ressources humaines 1. Les parties coopèrent afin d'améliorer la valeur des ressources humaines en Afrique du Sud dans tous les domaines couverts par l'accord.La coopération vise à renforcer la capacité institutionnelle dans les secteurs clés de développement des ressources humaines du gouvernement, en accordant une attention particulière aux couches les plus désavantagées de la population. 2. Afin de développer le niveau de compétence des cadres supérieurs des secteurs public et privé, les parties intensifient leur coopération en matière d'enseignement et de formation professionnelle et la coopération entre les organismes de formation et les entreprises.L'accent est mis en particulier sur l'établissement de liens permanents entre organismes spécialisés de l'Union européenne et de l'Afrique du Sud, afin d'encourager la mise en commun et l'échange d'expériences et de ressources techniques. 3. Les parties encouragent l'échange d'informations, afin de stimuler la coopération en matière de reconnaissance des titres et des diplômes par les autorités compétentes.4. Les parties encouragent les relations et la coopération entre institutions d'enseignement supérieur, telles que les universités. Article 90 Lutte contre la drogue et le blanchiment de capitaux Les parties s'engagent à coopérer dans la lutte contre la drogue et le blanchiment de capitaux : a) en faisant la promotion du plan directeur sud-africain de lutte contre la drogue et en améliorant l'efficacité des programmes sud-africains et des programmes régionaux d'Afrique australe destinés à s'opposer à l'emploi abusif et illégal de stupéfiants et de substances psychotropes, de même qu'à la production, à l'offre et au trafic de ces substances, conformément aux conventions internationales des Nations unies en matière de lutte contre la drogue;b) en empêchant l'utilisation de leurs établissements financiers pour le blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic de stupéfiants en particulier, conformément à des normes comparables à celles adoptées en la matière par des organismes internationaux comme le Groupe d'action financière internationale (GAFI), et c) en empêchant le détournement de précurseurs chimiques et d'autres substances essentielles utilisées pour la production illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conformément aux normes adoptées par les instances internationales concernées, comme le Groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC). Article 91 Protection des données 1. Les parties coopèrent en vue d'améliorer le niveau de protection du traitement des données à caractère personnel, en prenant en considération les normes internationales.2. La coopération sur la protection de données à caractère personnel peut comprendre une assistance technique consistant en des échanges d'informations et d'experts et l'élaboration de programmes et de projets communs.3. Le Conseil de coopération examine périodiquement les progrès accomplis en ce sens. Article 92 Santé 1. Les parties coopèrent pour améliorer la santé mentale et physique des populations en promouvant la santé et en prévenant la maladie.2. Dans le domaine de la santé publique, les parties coopèrent en mettant en commun leur expérience et leur connaissance des programmes relatifs, notamment, à la diffusion de l'information, à l'amélioration de la formation des professionnels de la santé publique, au suivi des maladies et à la création de systèmes d'information en matière de santé, à la réduction des risques de maladies liées au mode de vie, à la prévention et au contrôle du VIH/SIDA et autres maladies transmissibles.3. La coopération en matière de sécurité et de santé au travail comprend l'échange d'informations sur les mesures législatives et non législatives visant à empêcher les accidents, les maladies professionnelles et les risques pour la santé liés à la profession.4. La coopération dans le domaine pharmaceutique peut comporter une aide au niveau de l'évaluation et de l'enregistrement des médicaments. TITRE VII. - Aspects financiers de la coopération Article 93 Objectif Pour atteindre les objectifs de cet accord, l'Afrique du Sud bénéficie de l'assistance financière et technique de la Communauté, sous forme de subventions et de prêts destinés à soutenir ses besoins en matière de développement socio-économique.

Article 94 Aides non remboursables L'assistance financière sous la forme d'aides non remboursables est couverte par : a) un instrument financier spécial créé dans le cadre du budget communautaire, afin de soutenir les actions de coopération au développement visées aux articles 65 et 66;b) d'autres ressources financières mises à disposition par d'autres lignes budgétaires communautaires pour le développement et les activités de coopération internationale tombant dans le champ d'application de ces lignes budgétaires.La procédure employée pour la présentation et l'approbation des demandes, leur mise en oeuvre et leur contrôle/évaluation est conforme aux conditions générales afférentes à la ligne budgétaire en question.

Article 95 Prêts En ce qui concerne l'assistance financière sous forme de prêts, la Banque européenne d'investissement pourrait envisager, à la demande du Conseil de l'Union européenne, l'extension de son financement de projets d'investissement en Afrique du Sud au moyen de prêts à long terme, dans la limite de quantités maximales et de périodes de validité à déterminer en application des dispositions appropriées du traité instituant la Communauté européenne.

Article 96 Coopération régionale L'assistance financière de la Communauté énoncée dans les articles précédents peut servir à financer des projets ou des programmes d'intérêt national ou local en Afrique du Sud, ainsi que la participation de l'Afrique du Sud aux actions de coopération régionale qu'elle entreprend de concert avec d'autres pays en développement.

TITRE VIII. - Dispositions finales Article 97 Mise en place institutionnelle 1. Les parties conviennent de la création d'un Conseil de coopération qui remplira les fonctions suivantes : a) veiller au bon fonctionnement et à la mise en oeuvre correcte de l'accord et du dialogue entre les parties;b) étudier le développement du commerce et de la coopération entre les parties;c) chercher des méthodes susceptibles de prévenir les problèmes qui pourraient survenir dans les domaines couverts par l'accord;d) échanger des avis et faire des suggestions sur toute question d'intérêt commun concernant le commerce et la coopération, notamment une action future et les ressources disponibles pour la mener à bien.2. La composition, la fréquence, l'ordre du jour et le lieu des réunions du Conseil de coopération sont convenus par consultation entre les parties.3. Le Conseil de coopération susmentionné a le pouvoir de prendre des décisions sur tous les sujets couverts par le présent accord.4. Les parties acceptent d'encourager et de faciliter des contacts réguliers entre leurs parlements respectifs sur les différents aspects de la coopération couverts par l'accord.5. Les parties encouragent également des contacts entre d'autres institutions comparables et compétentes de l'Afrique du Sud et de l'Union européenne, tel que le Comité économique et social de la Communauté européenne et le Conseil national de l'économie, du développement et du travail (NEDLAC) de l'Afrique du Sud. Article 98 Clause d'exception fiscale 1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé en vertu des dispositions du présent accord ou d'arrangements pris au titre du présent accord ne s'applique pas aux avantages fiscaux que l'Afrique du Sud et les Etats membres de l'Union européenne s'accordent ou peuvent s'accorder à l'avenir en application d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de leur législation nationale relative à la fiscalité.2. Aucune disposition du présent accord, ou d'arrangements pris au titre du présent accord, ne doit être interprétée en ce sens qu'elle s'opposerait à l'adoption ou à l'exécution d'une mesure destinée à prévenir l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales d'accords visant à éviter la double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation nationale relative à la fiscalité.3. Aucune disposition du présent accord, ou d'arrangements pris au titre du présent accord, ne doit être interprétée en ce sens qu'elle s'opposerait à ce que les Etats membres de l'Union européenne ou l'Afrique du Sud, pour l'application des dispositions pertinentes de leur droit fiscal, fassent une distinction entre des contribuables qui ne se trouvent pas dans une situation identique du fait de leur lieu de résidence ou du lieu où leur capital est investi. Article 99 Durée Le présent accord est valable pour une période illimitée. Il peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties par notification écrite adressée à l'autre partie. L'accord cesse de s'appliquer six mois après la date de cette notification.

Article 100 Non-discrimination Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition spéciale contenue à cet égard : a) les dispositions appliquées par l'Afrique du Sud à l'égard de la Communauté ne donnent lieu à aucune discrimination entre les Etats membres, leurs ressortissants, leurs sociétés ou leurs entreprises;b) les dispositions appliquées par la Communauté à l'égard de l'Afrique du Sud ne donnent lieu à aucune discrimination entre les ressortissants sud-africains, ni entre ses sociétés ou entreprises. Article 101 Application territoriale Le présent accord s'applique, d'une part, pour l'Union européenne, aux territoires dans lesquels le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et aux conditions fixées dans ce traité, et, d'autre part, pour l'Afrique du Sud, aux territoires définis dans la constitution sud-africaine.

Article 102 Développements futurs Les parties peuvent, d'un commun accord et dans leurs domaines de compétence respectifs, étendre le présent accord, afin de développer le niveau de coopération et de le compléter par le biais d'accords portant sur des activités ou des secteurs particuliers.

Dans le cadre du présent accord, chacune des deux parties peut émettre des suggestions tendant à étendre le champ d'application de la coopération, compte tenu de l'expérience acquise au cours de sa mise en oeuvre.

Article 103 Examen Les parties examinent le présent accord dans un délai de 5 ans après son entrée en vigueur, afin d'envisager les éventuelles conséquences d'autres arrangements susceptibles de l'affecter. Des examens supplémentaires peuvent être convenus d'un commun accord.

Article 104 Règlement des différends 1. Chaque partie peut saisir le Conseil de coopération de tout différend relatif à l'application ou à l'interprétation du présent accord.2. Le Conseil de coopération peut régler le différend par voie de décision.3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision visée au paragraphe 2.4. En cas d'impossibilité de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut informer l'autre de la désignation d'un arbitre;l'autre partie doit alors désigner un deuxième arbitre dans les deux mois qui suivent la désignation du premier arbitre. 5. Le Conseil de coopération désigne un troisième arbitre dans les six mois qui suivent la désignation du deuxième arbitre.6. Les décisions des arbitres sont prises à la majorité dans les 12 mois.7. Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures qu'implique l'exécution de la décision des arbitres.8. Le Conseil de coopération met au point les méthodes de travail pour l'arbitrage.9. En cas de différends survenant dans le cadre des titres II et III du présent accord, les procédures suivantes s'appliquent : a) La nomination d'un deuxième arbitre doit être faite dans les 30 jours;b) Le Conseil de coopération nomme un troisième arbitre dans les 60 jours de la nomination du deuxième arbitre;c) En règle générale, les arbitres soumettent leurs conclusions et décisions aux parties et au Conseil de coopération six mois au plus tard à compter de la date de la composition du jury d'arbitrage.En cas d'urgence, notamment lorsqu'il s'agit de denrées périssables, les arbitres veillent à remettre leur rapport aux parties dans un délai de trois mois; d) La partie concernée informe dans un délai de 60 jours l'autre partie et le Conseil de coopération de ses intentions en ce qui concerne la mise en oeuvre des conclusions et des décisions du Conseil de coopération ou des arbitres, selon le cas;e) S'il s'avère peu réaliste de se conformer aussitôt aux résultats et aux décisions du Conseil de coopération ou des arbitres, la partie concernée peut bénéficier d'un délai raisonnable pour cela.Ce délai ne saurait dépasser 15 mois à partir de la date de soumission des conclusions et décisions aux parties. Néanmoins, ce délai peut être réduit ou prolongé, par consentement mutuel des parties, en fonction des circonstances. 10. Sans préjudice de leur droit d'avoir recours aux procédures de règlement des différends de l'OMC, la Communauté et l'Afrique du Sud s'efforcent de régler les conflits relatifs aux obligations spécifiques survenant sous les titres II et III du présent accord en ayant recours aux dispositions spécifiques au règlement des différends contenues dans cet accord.Les procédures d'arbitrage mises au point dans le cadre du présent accord ne s'appliquent pas aux questions ayant trait aux droits et obligations de chaque partie vis-à-vis de l'OMC, à moins que les parties n'acceptent de soumettre ces questions à l'arbitrage.

Article 105 Clause sur les accords bilatéraux Si l'on fait abstraction des droits équivalents ou plus grands qu'il crée pour les parties concernées, le présent accord ne touche pas aux droits contenus dans les accords existants, liant un ou plusieurs Etats membres, d'une part, et l'Afrique du Sud, de l'autre.

Article 106 Clause de modification 1. Toute partie désireuse de modifier le présent accord peut soumettre au Conseil de coopération, pour examen et décision, sa proposition de modification accompagnée des considérations qui la motivent.2. Si l'autre partie considère que la modification proposée pourrait être préjudiciable à ses droits au titre de l'accord, elle a la possibilité de soumettre au Conseil de coopération, pour examen et décision, une proposition d'ajustements compensatoires de l'accord. Article 107 Annexes Les protocoles et annexes font partie intégrante de l'accord.

Article 108 Langues et nombre d'originaux Cet accord est établi en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et dans les langues officielles de la République sud-africaine, exception faite de l'anglais, à savoir le pédi, le sotho, le tswana, le swazi, le venda, le tsonga, l'afrikaans, le ndebele, le xhosa et le zoulou, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 109 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les parties se notifient l'achèvement des procédures nécessaires.

Annexe I République d'Afrique du Sud Liste des dérogations au statu quo et au démantèlement IntroductionLa Communauté et l'Afrique du Sud conviennent que toute augmentation du droit de la nation la plus favorisée (NPF) appliqué ou toute autre mesure restreignant ou faussant les échanges prise après le 1er juillet 1996 sera supprimée vis-à-vis de l'autre partie au plus tard le jour de l'entrée en vigueur de l'accord.

A la demande de l'Afrique du Sud et compte tenu de la nature particulière de la mutation économique en cours en Afrique du Sud et du stade d'avancement de l'adaptation de son système tarifaire dans le cadre de ses obligations découlant de l'OMC, la Communauté accepte d'examiner, sur une base exceptionnelle, les demandes spécifiques de dérogation au démantèlement.

Suite à ce processus, les deux parties conviennent qu'aux fins de la mise en oeuvre de l'article 7 du présent accord, les niveaux tarifaires repris ci-après remplacent les tarifs effectivement appliqués à partir du 1er juillet 1996 en tant que statu quo de référence pour les produits énumérés dans la présente annexe.

Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe II Communauté européenne Produits industriels Liste 1 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) 25010051 25010091 25010099 Métaux alcalins ou alcalino-terreux; métaux de terres rares 28051100 28051900 28052100 28052200 28053010 28053090 28054010 Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse [ammoniaque] 28141000 28142000 Hydroxyde de sodium (soude caustique) 28151100 28151200 Oxyde de zinc; peroxyde de zinc 28170000 Corindon artificiel 28181000 28182000 28183000 Oxydes et hydroxydes de chrome 28191000 28199000 Oxydes de manganèse 28201000 28209000 Oxydes de titane 28230000 Hydrazine et hydroxylamine 28258000 Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures 28271000 Sulfures; polysulfures 28301000 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates 28351000 28352200 28352300 28352400 28352510 28352590 28352610 28352690 28352910 28352990 28353100 28353910 28353930 28353970 Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates) 28362000 28364000 28366000 Sels des acides oxométalliques ou peroxométalliques 28416100 Eléments chimiques radioactifs 28443011 28443019 28443051 Isotopes autres que ceux du n° 2844 28451000 28459010 Carbures, de constitution chimique définie ou non 28492000 28499030 Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures 28500070 Hydrocarbures cycliques 29025000 Dérivés halogénés des hydrocarbures 29031100 29031200 29031300 29031400 29031500 29031600 29031910 29031990 29032100 29032300 29032900 29033010 29033031 29033033 29033038 29033090 29034100 29034200 29034300 29034410 29034490 29034510 29034515 29034520 29034525 29034530 29034535 29034540 29034545 29034550 29034555 29034590 29034610 29034620 29034690 29034700 29034910 29034920 29034990 29035190 29035910 29035930 29035990 29036100 29036200 29036910 29036990 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés 29051100 29051200 29051300 29051410 29051490 29051500 29051610 29051690 29051700 29051910 29051990 29052210 29052290 29052910 29052990 29053100 29053200 29053910 29053990 29054100 29054200 29054910 29054951 29054959 29054990 29055010 29055030 29055099 Phénols; phénols-alcools 29071100 29071500 29072210 Ethers, éthers-alcools, éthers-phénols 29091100 29091900 29092000 29093031 29093039 29093090 29094100 29094200 29094300 29094400 29094910 29094990 29095010 29095090 29096000 Epoxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers 29102000 Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées 29124100 29126000 Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées 29141100 29142100 Acides monocarboxyliques acycliques saturés 29151100 29151200 29151300 29152100 29152200 29152300 29152400 29152900 29153100 29153200 29153300 29153400 29153500 29153910 29153930 29153950 29153990 29154000 29155000 29156010 29156090 29157015 29157020 29157025 29157030 29157080 29159010 29159020 29159080 Acides monocarboxyliques acycliques non saturés 29161210 29161220 29161290 29161410 29161490 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures 29171100 29171400 29173500 29173600 29173700 Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires 29181400 29181500 29182200 29189000 Composés à fonction amine 29211110 29211190 29211200 29211910 29211930 29211990 29212100 29212200 29212900 29213010 29213090 29214100 29214210 29214290 29214310 29214390 29214400 29214500 29214910 29214990 29215110 29215190 29215900 Composés aminés à fonctions oxygénées 29221100 29221200 29221300 29221900 29222100 29222200 29222900 29223000 29224210 29224300 29224980 29225000 Composés à fonction carboxyamide 29242110 29242190 29242930 Composés à fonction nitrile 29261000 29269090 Thiocomposés organiques 29302000 29309012 29309014 29309016 Autres composés organo-inorganiques 29310040 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène 29321200 29321300 29322100 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote 29336100 Sulfonamides 29350000 Engrais minéraux ou chimiques azotés 31021010 31021090 31022100 31022900 31023010 31023090 31024010 31024090 31025090 31026000 31027090 31028000 31029000 Engrais minéraux ou chimiques phosphatés 31031010 31031090 Engrais minéraux ou chimiques 31051000 31052010 31052090 31053010 31053090 31054010 31054090 31055100 31055900 31056010 31056090 31059091 31059099 Extraits tannants d'origine végétale 32012000 32019020 Autres matières colorantes 32061100 32061900 32062000 32063000 32064100 32064200 32064300 32064990 32065000 Charbons activés; matières minérales naturelles activées 38021000 38029000 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides 38081020 38081030 38083011 38083013 38083015 38083017 38083021 38083023 38083027 38083030 38083090 Préparations dites « accélérateurs de vulcanisation »; plastifiants composites 38123020 Solvants et diluants organiques composites 38140090 Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges 38171010 38171050 38171080 38172000 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie 38249090 Polymères de l'éthylène, sous formes primaires 39011010 39011090 39012000 39013000 39019000 Polymères de propylène ou d'autres oléfines 39021000 39022000 39023000 39029000 Polymères du styrène, sous formes primaires 39031100 39031900 39032000 39033000 39039000 Polymères du chlorure de vinyle 39041000 39042100 39042200 39043000 39044000 39045000 39046190 39046900 39049000 Polymères d'acétate de vinyle 39051200 Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes 39072019 39072090 39076090 39079110 39079190 39079910 39079990 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames 39201022 39201028 39201040 39201080 39202021 39202029 39202071 39202079 39202090 39203000 39204111 39204119 39204191 39204199 39204211 39204219 39204291 39204299 39205100 39205900 39206100 39206210 39206290 39206300 39206900 39207111 39207119 39207190 39207200 39207310 39207350 39207390 39207900 39209100 39209200 39209300 39209400 39209911 39209919 39209950 39209990 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames 39219019 Articles de transport ou d'emballage 39232100 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc 40121030 40121050 40121080 40122090 40129010 40129090 Chambres à air, en caoutchouc 40131010 40131090 40132000 40139010 40139090 Cuirs et peaux épilés de bovins et peaux épilées d'équidés 41041091 41041095 41041099 41042100 41042290 41042900 41043111 41043119 41043130 41043190 41043910 41043990 Peaux épilées d'ovins, préparées 41052000 Peaux épilées d'autres animaux 41071010 41072910 41079010 41079090 Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné) 41080010 41080090 Cuirs et peaux vernis ou plaqués 41090000 Cuir reconstitué, à base de cuir 41110000 Vêtements et accessoires du vêtement 42031000 42032100 42032910 42032991 42032999 42033000 42034000 Panneaux de particules et panneaux similaires 44101100 44101910 44101930 44101950 44101990 44109000 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses 44111100 44111900 44112100 44112900 44113100 44113900 44119100 44119900 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires 44121311 44121319 44121390 44121400 44121900 44122210 44122291 44122299 44122300 44122920 44122980 44129210 44129291 44129299 44129300 44129920 44129980 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois 44181010 44181050 44181090 44182010 44182050 44182080 44183010 44189010 Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis 44209011 44209019 Ouvrages en liège naturel 45031010 45031090 45039000 Tresses et articles similaires en matières à tresser 46019910 Ouvrages de vannerie 46029010 Registres, livres comptables, carnets de notes, de commandes 48201030 Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants 49030000 Ouvrages cartographiques de tous genres 49051000 Décalcomanies de tous genres 49081000 49089000 Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées 49090010 49090090 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller 49100000 Autres imprimés, y compris les images 49111010 49111090 49119180 49119900 Fils de soie (autres que fils tissés à partir de déchets de soie) 50040010 50040090 Fils de déchets de soie, non conditionnés pour la vente au détail 50050010 50050090 Fils de soie ou de déchets de soie, conditionnés pour la vente au détail 50060010 50060090 Tissus de soie ou de déchets de soie 50071000 50072011 50072019 50072021 50072031 50072039 50072041 50072051 50072059 50072061 50072069 50072071 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle 50079010 50079030 50079050 50079090 Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail 51061010 51061090 51062011 51062019 51062091 51062099 Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail 51071010 51071090 51072010 51072030 51072051 51072059 51072091 51072099 Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail 51081010 51081090 51082010 51082090 Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail 51091010 51091090 51099010 51099090 Fils de poils grossiers ou de crins 51100000 Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés 51111111 51111119 51111191 51111199 51111911 51111919 51111931 51111939 51111991 51111999 51112000 51113010 51113030 51113090 51119010 51119091 51119093 51119099 Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés 51121110 51121190 51121911 51121919 51121991 51121999 51122000 51123010 51123030 51123090 51129010 51129091 51129093 51129099 Tissus de poils grossiers ou de crin 51130000 Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail 52041100 52041900 52042000 Fils de coton (autres que les fils à coudre) 52051100 52051200 52051300 52051400 52051510 52051590 52052100 52052200 52052300 52052400 52052600 52052700 52052800 52053100 52053200 52053300 52053400 52053510 52053590 52054100 52054200 52054300 52054400 52054600 52054700 52054800 Fils de coton (autres que les fils à coudre) 52061100 52061200 52061300 52061400 52061510 52061590 52062100 52062200 52062300 52062400 52062510 52062590 52063100 52063200 52063300 52063400 52063510 52063590 52064100 52064200 52064300 52064400 52064510 52064590 Fils de coton (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail 52071000 52079000 Fils de lin 53061011 53061019 53061031 53061039 53061050 53061090 53062011 53062019 53062090 Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier 53082010 53082090 53083000 53089011 53089013 53089019 53089090 Tissus de lin 53091111 53091119 53091190 53091910 53091990 53092110 53092190 53092910 53092990 Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes 53101010 53101090 53109000 Tissus d'autres fibres textiles végétales 53110010 53110090 Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels 54011011 54011019 54011090 54012010 54012090 Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre) 54021010 54021090 54022000 54023110 54023130 54023190 54023200 54023310 54023390 54023910 54023990 54024110 54024130 54024190 54024200 54024310 54024390 54024910 54024991 54024999 54025110 54025130 54025190 54025210 54025290 54025910 54025990 54026110 54026130 54026190 54026210 54026290 54026910 54026990 Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre) 54031000 54032010 54032090 54033100 54033200 54033310 54033390 54033900 54034100 54034200 54034900 Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus 54041010 54041090 54049011 54049019 54049090 Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus 54050000 Fils de filaments synthétiques ou artificiels (autres que les fils à coudre) 54061000 54062000 Tissus de fils de filaments synthétiques 54071000 54072011 54072019 54072090 54073000 54074100 54074200 54074300 54074400 54075100 54075200 54075300 54075400 54076110 54076130 54076150 54076190 54076910 54076990 54077100 54077200 54077300 54077400 54078100 54078200 54078300 54078400 54079100 54079200 54079300 54079400 Tissus de fils de filaments artificiels 54081000 54082100 54082210 54082290 54082310 54082390 54082400 54083100 54083200 54083300 54083400 Câbles de filaments synthétiques 55011000 55012000 55013000 55019000 Câbles de filaments artificiels 55020010 55020090 Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature 55031011 55031019 55031090 55032000 55033000 55034000 55039010 55039090 Fibres artificielles discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature 55041000 55049000 Déchets (y compris les blousses, les déchets de fils) 55051010 55051030 55051050 55051070 55051090 55052000 Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature 55061000 55062000 55063000 55069010 55069091 55069099 Fibres artificielles discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature 55070000 Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues 55081011 55081019 55081090 55082010 55082090 Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre) 55091100 55091200 55092110 55092190 55092210 55092290 55093110 55093190 55093210 55093290 55094110 55094190 55094210 55094290 55095100 55095210 55095290 55095300 55095900 55096110 55096190 55096200 55096900 55099110 55099190 55099200 55099900 Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre) 55101100 55101200 55102000 55103000 55109000 Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre) 55111000 55112000 55113000 Ouates de matières textiles et articles en ces ouates 56011010 56011090 56012110 56012190 56012210 56012291 56012299 56012900 56013000 Feutres, même imprégnés 56021011 56021019 56021031 56021035 56021039 56021090 56022100 56022910 56022990 56029000 Non-tissés, même imprégnés 56031110 56031190 56031210 56031290 56031310 56031390 56031410 56031490 56039110 56039190 56039210 56039290 56039310 56039390 56039410 56039490 Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles 56041000 56042000 56049000 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés 56050000 Fils guipés, lames 56060010 56060091 56060099 Articles en fils, lames 56090000 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles 57011010 57011091 57011093 57011099 57019010 57019090 Velours et peluches tissés et tissus de chenille 58011000 58012100 58012200 58012300 58012400 58012500 58012600 58013100 58013200 58013300 58013400 58013500 58013600 58019010 58019090 Tissus bouclés du genre éponge 58021100 58021900 58022000 58023000 Tissus à point de gaze, autres que la rubanerie 58031000 58039010 58039030 58039050 58039090 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées 58041011 58041019 58041090 58042110 58042190 58042910 58042990 58043000 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins 58050000 Rubanerie 58061000 58062000 58063110 58063190 58063210 58063290 58063900 58064000 Etiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles 58071010 58071090 58079010 58079090 Tresses en pièces; articles de passementerie 58081000 58089000 Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques 58090000 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 58101010 58101090 58109110 58109190 58109210 58109290 58109910 58109990 Produits textiles en pièces, piqués, capitonnés, etc 58110000 Tissus enduits de colle 59011000 59019000 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon 59021010 59021090 59022010 59022090 59029010 59029090 Tissus imprégnés, enduits, recouverts 59031010 59031090 59032010 59032090 59039010 59039091 59039099 Linoléums, même découpés 59041000 59049110 59049190 59049200 Revêtements muraux en matières textiles 59050010 59050031 59050039 59050050 59050070 59050090 Tissus caoutchoutés 59061010 59061090 59069100 59069910 59069990 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts 59070010 59070090 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles 59080000 Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles 59090010 59090090 Courroies transporteuses ou de transmission 59100000 Produits et articles textiles pour usages techniques 59111000 59112000 59113111 59113119 59113190 59113210 59113290 59114000 59119010 59119090 Velours, peluches (y compris les étoffes dites « à longs poils ») 60011000 60012100 60012200 60012910 60012990 60019110 60019130 60019150 60019190 60019210 60019230 60019250 60019290 60019910 60019990 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 61011010 61011090 61012010 61012090 61013010 61013090 61019010 61019090 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes 61021010 61021090 61022010 61022090 61023010 61023090 61029010 61029090 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pour hommes ou garçonnets 61034110 61034190 61034210 61034290 61034310 61034390 61034910 61034991 61034999 Costumes tailleurs, ensembles et vestes, pour femmes ou fillettes 61045100 61045200 61045300 61045900 61046110 61046190 61046210 61046290 61046310 61046390 61046910 61046991 61046999 Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, pour hommes ou garçonnets 61071100 61071200 61071900 61072100 61072200 61072900 61079110 61079190 61079200 61079900 Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, pour femmes ou fillettes 61081110 61081190 61081910 61081990 61082100 61082200 61082900 61083110 61083190 61083211 61083219 61083290 61083900 61089110 61089190 61089200 61089910 61089990 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie 61091000 61099010 61099030 Survêtements de sport « trainings », combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie 61121100 61121200 61121900 61122000 61123110 61123190 61123910 61123990 61124110 61124190 61124910 61124990 Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie 61130010 61130090 Autres vêtements, en bonneterie 61141000 61142000 61143000 61149000 Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants 61151100 61151200 61151910 61151990 61152011 61152019 61152090 61159100 61159200 61159310 61159330 61159391 61159399 61159900 Ganterie de bonneterie 61161020 61161080 61169100 61169200 61169300 61169900 Autres accessoires confectionnés du vêtement en bonneterie 61171000 61172000 61178010 61178090 61179000 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 62011100 62011210 62011290 62011310 62011390 62011900 62019100 62019200 62019300 62019900 Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes 62021100 62021210 62021290 62021310 62021390 62021900 62029100 62029200 62029300 62029900 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pour hommes ou garçonnets 62034110 62034130 62034190 62034211 62034231 62034233 62034235 62034251 62034259 62034290 62034311 62034319 62034331 62034339 62034390 62034911 62034919 62034931 62034939 62034950 62034990 Costumes tailleurs, ensembles et vestes, pour femmes ou fillettes 62045100 62045200 62045300 62045910 62045990 62046110 62046180 62046190 62046211 62046231 62046233 62046239 62046251 62046259 62046290 62046311 62046318 62046331 62046339 62046390 62046911 62046918 62046931 62046939 62046950 62046990 Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets 62051000 62052000 62053000 62059010 62059090 Gilets de corps, slips, caleçons, pour hommes ou garçonnets 62071100 62071900 62072100 62072200 62072900 62079110 62079190 62079200 62079900 Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, pour femmes ou fillettes 62081100 62081910 62081990 62082100 62082200 62082900 62089111 62089119 62089190 62089210 62089290 62089900 Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles 62121000 62122000 62123000 62129000 Mouchoirs et pochettes 62131000 62132000 62139000 Châles, écharpes, foulards, cache-nez, mantilles, voiles et voilettes 62141000 62142000 62143000 62144000 62149010 62149090 Cravates, noeuds papillons et foulards cravates 62151000 62152000 62159000 Gants, mitaines et moufles 62160000 Autres accessoires confectionnés du vêtement 62171000 62179000 Couvertures 63011000 63012010 63012091 63012099 63013010 63013090 63014010 63014090 63019010 63019090 Sacs et sachets d'emballage 63051010 63051090 63052000 63053211 63053281 63053289 63053290 63053310 63053391 63053399 63053900 63059000 Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles 63061100 63061200 63061900 63062100 63062200 63062900 63063100 63063900 63064100 63064900 63069100 63069900 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements 63071010 63071030 63071090 63072000 63079010 63079091 63079099 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils 63080000 Articles de friperie 63090000 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc 64011010 64011090 64019110 64019190 64019210 64019290 64019910 64019990 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc 64021210 64021290 64021900 64022000 64023000 64029100 64029910 64029931 64029939 64029950 64029991 64029993 64029996 64029998 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel 64031200 64031900 64032000 64033000 64034000 64035111 64035115 64035119 64035191 64035195 64035199 64035911 64035931 64035935 64035939 64035950 64035991 64035995 64035999 64039111 64039113 64039116 64039118 64039191 64039193 64039196 64039198 64039911 64039931 64039933 64039936 64039938 64039950 64039991 64039993 64039996 64039998 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel 64041100 64041910 64041990 64042010 64042090 Autres chaussures 64051010 64051090 64052010 64052091 64052099 64059010 64059090 Parties de chaussures (y compris les dessus) 64061011 64061019 64061090 64062010 64062090 64069100 64069910 64069930 64069950 64069960 64069980 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique 69071000 69079010 69079091 69079093 69079099 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique 69081010 69081090 69089011 69089021 69089029 69089031 69089051 69089091 69089093 69089099 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique 69111000 69119000 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique, en porcelaine 69120010 69120030 69120050 69120090 Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique 69131000 69139010 69139091 69139093 69139099 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine 70131000 70132111 70132119 70132191 70132199 70132910 70132951 70132959 70132991 70132999 70133110 70133190 70133200 70133910 70133991 70133999 70139110 70139190 70139910 70139990 Fibres de verre (y compris la laine de verre) 70191100 70191200 70191910 70191990 70193100 70193200 70193910 70193990 70194000 70195110 70195190 70195200 70195910 70195990 70199010 70199030 70199091 70199099 Autres ouvrages en métaux précieux 71159010 71159090 Ferro-alliages 72025000 72027000 72029100 72029200 72029930 72029980 Barres et profilés en cuivre 74071000 74072110 74072190 74072210 74072290 74072900 Fils de cuivre 74081100 74081910 74081990 74082100 74082200 74082900 Tôles et bandes en cuivre 74091100 74091900 74092100 74092900 74093100 74093900 74094010 74094090 74099010 74099090 Feuilles et bandes minces en cuivre 74101100 74101200 74102100 74102200 Tubes et tuyaux en cuivre 74111011 74111019 74111090 74112110 74112190 74112200 74112910 74112990 Accessoires de tuyauterie, en cuivre 74121000 74122000 Torons, câbles, tresses et articles similaires 74130091 74130099 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis 74142000 74149000 Pointes, clous, punaises, crampons appointés 74151000 74152100 74152900 74153100 74153200 74153900 Ressorts en cuivre 74160000 Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage 74170000 Articles de ménage ou d'économie domestique 74181100 74181900 74182000 Autres ouvrages en cuivre 74191000 74199100 74199900 Barres et profilés en aluminium 76041010 76041090 76042100 76042910 76042990 Fils d'aluminium 76051100 76051900 76052100 76052900 Tôles et bandes en aluminium 76061110 76061191 76061193 76061199 76061210 76061250 76061291 76061293 76061299 76069100 76069200 Feuilles et bandes minces en aluminium 76071110 76071190 76071910 76071991 76071999 76072010 76072091 76072099 Tubes et tuyaux en aluminium 76081090 76082030 76082091 76082099 Accessoires de tuyauterie, en aluminium 76090000 Constructions et parties de constructions, en aluminium 76101000 76109010 76109090 Réservoirs, foudres, cuves, en aluminium 76110000 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes, en aluminium 76121000 76129010 76129020 76129091 76129098 Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés 76130000 Torons, câbles, tresses et articles similaires 76141000 76149000 Articles de ménage ou d'économie domestique 76151100 76151910 76151990 76152000 Autres ouvrages en aluminium 76161000 76169100 76169910 76169990 Plomb sous forme brute 78011000 78019100 78019991 78019999 Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris 81011000 81019110 Molybdène et ouvrages en molybdène, y compris les déchets et débris 81021000 81029110 81029300 Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris 81041100 81041900 Cadmium et ouvrages en cadmium, y compris les déchets et débris 81071010 Titane et ouvrages en titane, y compris les déchets et débris 81081010 81081090 81089030 81089050 81089070 81089090 Zirconium et ouvrages en zirconium, y compris les déchets et débris 81091010 81099000 Antimoine et ouvrages en antimoine, y compris les déchets et débris 81100011 81100019 Béryllium, chrome, germanium, vanadium, gallium 81122031 81123020 81123090 81129110 81129131 81129930 Cermets et ouvrages en cermets, y compris les déchets et débris 81130020 81130040 Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) 84011000 84012000 84013000 84014010 84014090 Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et régulateurs 84101100 84101200 84101300 84109010 84109090 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 84111190 84111290 84112190 84112290 84118190 84118291 84118293 84118299 84119190 84119990 Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz 84141030 84141050 84141090 84142091 84142099 84143030 84143091 84143099 84144010 84144090 84145190 84145930 84145950 84145990 84146000 84148021 84148029 84148031 84148039 84148041 84148049 84148060 84148071 84148079 84148090 84149090 Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention 84271010 84271090 84272011 84272019 84272090 84279000 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets 84521011 84521019 84521090 84522100 84522900 84523010 84523090 84524000 84529000 Appareils électromécaniques à usage domestique 85091010 85091090 85092000 85093000 85094000 85098000 85099010 85099090 Chauffe-eau électriques instantanés 85162991 85163110 85163190 85164010 85164090 85165000 85166070 85167100 85167200 85167980 Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes 85191000 85192100 85192900 85193100 85193900 85194000 85199331 85199339 85199381 85199389 85199912 85199918 85199990 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son 85201000 85203219 85203250 85203291 85203299 85203319 85203390 85203910 85203990 85209090 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques 85211030 85211080 85219000 Parties et accessoires 85221000 85229030 85229091 85229098 Supports préparés pour l'enregistrement du son 85233000 Disques, bandes et autres supports enregistrés 85241000 85243200 85243900 85245100 85245200 85245300 85246000 85249900 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie 85271210 85271290 85271310 85271391 85271399 85272120 85272152 85272159 85272170 85272192 85272198 85272900 85273111 85273119 85273191 85273193 85273198 85273290 85273910 85273991 85273999 85279091 85279099 Appareils récepteurs de télévision 85281214 85281216 85281218 85281222 85281228 85281252 85281254 85281256 85281258 85281262 85281266 85281272 85281276 85281281 85281289 85281291 85281298 85281300 85282114 85282116 85282118 85282190 85282200 85283010 85283090 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux.. 85291020 85291031 85291039 85291040 85291050 85291070 85291090 85299051 85299059 85299070 85299081 85299089 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle 85311020 85311030 85311080 85318090 85319090 Valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode 85401111 85401113 85401115 85401119 85401191 85401199 85401200 85402010 85402030 85402090 85404000 85405000 85406000 85407100 85407200 85407900 85408100 85408911 85408919 85408990 85409100 85409900 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques 85421425 Fils isolés (même laqués ou oxydés anodiquement) 85441110 85441190 85441910 85441990 85442000 85443090 85444110 85444190 85444920 85444980 85445100 85445910 85445920 85445980 85446010 85446090 85447000 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus 87021091 87021099 87029031 87029039 87029090 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 87041011 87041019 87041090 87042110 87042191 87042199 87042210 87042310 87043110 87043191 87043199 87043210 87049000 Véhicules automobiles à usages spéciaux 87051000 87052000 87053000 87054000 87059010 87059030 87059090 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage 87091110 87091190 87091910 87091990 87099010 87099090 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) 87111000 87112010 87112091 87112093 87112098 87113010 87113090 87114000 87115000 87119000 Bicyclettes et autres cycles 87120010 87120030 87120080 Appareils de photocopie 90091100 90091200 90092100 90092210 90092290 90093000 90099010 90099090 Dispositifs à cristaux liquides 90131000 90132000 90138011 90138019 90138030 90138090 90139010 90139090 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires 91011100 91011200 91011900 91012100 91012900 91019100 91019900 Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires 91021100 91021200 91021900 91022100 91022900 91029100 91029900 Réveils et pendulettes, à mouvement de montre 91031000 91039000 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre 91051100 91051900 91052100 91052900 91059100 91059910 91059990 Pianos, même automatiques; clavecins 92011010 92011090 92012000 92019000 Revolvers et pistolets 93020010 93020090 Autres armes à feu et engins similaires 93031000 93032030 93032080 93033000 93039000 Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz) 93040000 et accessoires des articles des nos 9... 93051000 93052100 93052910 93052930 93052980 93059090 Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, 93061000 93062100 93062940 93062970 93063010 93063091 93063093 93063098 93069090 Sièges (à l'exclusion de ceux du n° 9402) 94012000 94019010 94019030 94019080 Autres meubles et leurs parties 94034010 94034090 94039010 94039030 94039090 Sommiers; articles de literie 94041000 94042110 94042190 94042910 94042990 94043010 94043090 94049010 94049090 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) 94051021 94051029 94051030 94051050 94051091 94051099 94052011 94052019 94052030 94052050 94052091 94052099 94053000 94054010 94054031 94054035 94054039 94054091 94054095 94054099 94055000 94056091 94056099 94059111 94059119 94059190 94059290 94059990 Constructions préfabriquées 94060010 94060031 94060039 94060090 Autres jouets; modèles réduits 95031010 95031090 95032010 95032090 95033010 95033030 95033090 95034100 95034910 95034930 95034990 95035000 95036010 95036090 95037000 95038010 95038090 95039010 95039032 95039034 95039035 95039037 95039051 95039055 95039099 Balais et brosses 96031000 96032100 96032910 96032930 96032990 96033010 96033090 96034010 96034090 96035000 96039010 96039091 96039099

Annexe II Communauté européenne Produits industriels Liste 2 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Tissus de coton, contenant au moins 85 % 52081110 52081190 52081211 52081213 52081215 52081219 52081291 52081293 52081295 52081299 52081300 52081900 52082110 52082190 52082211 52082213 52082215 52082219 52082291 52082293 52082295 52082299 52082300 52082900 52083100 52083211 52083213 52083215 52083219 52083291 52083293 52083295 52083299 52083300 52083900 52084100 52084200 52084300 52084900 52085100 52085210 52085290 52085300 52085900 Tissus de coton, contenant au moins 85 % 52091100 52091200 52091900 52092100 52092200 52092900 52093100 52093200 52093900 52094100 52094200 52094300 52094910 52094990 52095100 52095200 52095900 Tissus de coton, contenant moins de 85 % 52101110 52101190 52101200 52101900 52102110 52102190 52102200 52102900 52103110 52103190 52103200 52103900 52104100 52104200 52104900 52105100 52105200 52105900 Tissus de coton, contenant moins de 85 % 52111100 52111200 52111900 52112100 52112200 52112900 52113100 52113200 52113900 52114100 52114200 52114300 52114910 52114990 52115100 52115200 52115900 Autres tissus de coton 52121110 52121190 52121210 52121290 52121310 52121390 52121410 52121490 52121510 52121590 52122110 52122190 52122210 52122290 52122310 52122390 52122410 52122490 52122510 52122590 Tissus de fibres synthétiques discontinues 55121100 55121910 55121990 55122100 55122910 55122990 55129100 55129910 55129990 Tissus de fibres synthétiques discontinues 55131110 55131130 55131190 55131200 55131300 55131900 55132110 55132130 55132190 55132200 55132300 55132900 55133100 55133200 55133300 55133900 55134100 55134200 55134300 55134900 Tissus de fibres synthétiques discontinues 55141100 55141200 55141300 55141900 55142100 55142200 55142300 55142900 55143100 55143200 55143300 55143900 55144100 55144200 55144300 55144900 Autres tissus de fibres synthétiques discontinues 55151110 55151130 55151190 55151210 55151230 55151290 55151311 55151319 55151391 55151399 55151910 55151930 55151990 55152110 55152130 55152190 55152211 55152219 55152291 55152299 55152910 55152930 55152990 55159110 55159130 55159190 55159211 55159219 55159291 55159299 55159910 55159930 55159990 Tissus de fibres artificielles discontinues 55161100 55161200 55161300 55161400 55162100 55162200 55162310 55162390 55162400 55163100 55163200 55163300 55163400 55164100 55164200 55164300 55164400 55169100 55169200 55169300 55169400 Ficelles, cordes et cordages 56071000 56072100 56072910 56072990 56073000 56074100 56074911 56074919 56074990 56075011 56075019 56075030 56075090 56079000 Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages 56081111 56081119 56081191 56081199 56081911 56081919 56081931 56081939 56081991 56081999 56089000 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés 57021000 57022000 57023110 57023130 57023190 57023210 57023290 57023910 57023990 57024110 57024190 57024210 57024290 57024910 57024990 57025100 57025200 57025900 57029100 57029200 57029900 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés 57031010 57031090 57032011 57032019 57032091 57032099 57033011 57033019 57033051 57033059 57033091 57033099 57039010 57039090 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, en feutre 57041000 57049000 Autres tapis et autres revêtements de sol en matières textiles 57050010 57050031 57050039 57050090 Autres étoffes de bonneterie 60021010 60021090 60022010 60022031 60022039 60022050 60022070 60022090 60023010 60023090 60024100 60024210 60024230 60024250 60024290 60024311 60024319 60024331 60024333 60024335 60024339 60024350 60024391 60024393 60024395 60024399 60024900 60029100 60029210 60029230 60029250 60029290 60029310 60029331 60029333 60029335 60029339 60029391 60029399 60029900 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pour hommes ou garçonnets 61031100 61031200 61031900 61032100 61032200 61032300 61032900 61033100 61033200 61033300 61033900 Costumes tailleurs, ensembles et vestes, pour femmes ou fillettes 61041100 61041200 61041300 61041900 61042100 61042200 61042300 61042900 61043100 61043200 61043300 61043900 61044100 61044200 61044300 61044400 61044900 Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets 61051000 61052010 61052090 61059010 61059090 Chemisiers, blouses, blouses chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes 61061000 61062000 61069010 61069030 61069050 61069090 T-shirts et maillots de corps, en bonneterie 61099090 Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires 61101010 61101031 61101035 61101038 61101091 61101095 61101098 61102010 61102091 61102099 61103010 61103091 61103099 61109010 61109090 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés 61111010 61111090 61112010 61112090 61113010 61113090 61119000 Costumes ou complets, ensembles, vestons, pour hommes ou garçonnets 62031100 62031200 62031910 62031930 62031990 62032100 62032210 62032280 62032310 62032380 62032911 62032918 62032990 62033100 62033210 62033290 62033310 62033390 62033911 62033919 62033990 Costumes tailleurs, ensembles et vestes, pour femmes ou fillettes 62041100 62041200 62041300 62041910 62041990 62042100 62042210 62042280 62042310 62042380 62042911 62042918 62042990 62043100 62043210 62043290 62043310 62043390 62043911 62043919 62043990 62044100 62044200 62044300 62044400 62044910 62044990 Chemisiers, blouses, blouses chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes 62061000 62062000 62063000 62064000 62069010 62069090 Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés 62091000 62092000 62093000 62099000 Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5...... 62101010 62101091 62101099 62102000 62103000 62104000 62105000 Survêtements de sport 'trainings', combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements 62111100 62111200 62112000 62113100 62113210 62113231 62113241 62113242 62113290 62113310 62113331 62113341 62113342 62113390 62113900 62114100 62114210 62114231 62114241 62114242 62114290 62114310 62114331 62114341 62114342 62114390 62114900 Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine 63021010 63021090 63022100 63022210 63022290 63022910 63022990 63023110 63023190 63023210 63023290 63023910 63023930 63023990 63024000 63025110 63025190 63025200 63025310 63025390 63025900 63026000 63029110 63029190 63029200 63029310 63029390 63029900 Vitrages, rideaux et stores d'intérieur 63031100 63031200 63031900 63039100 63039210 63039290 63039910 63039990 Autres articles d'ameublement 63041100 63041910 63041930 63041990 63049100 63049200 63049300 63049900

Annexe II Communauté européenne Produits industriels Liste 3 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Hydrogène, gaz rares et autres éléments non métalliques 28046900 Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques 28431090 * 28433000 * 28439090 * Composés aminés à fonctions oxygénées: 29224100 * Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres 72011011 ** 72011019 ** 72011030 ** 72012000 ** 72015090 ** Ferro-alliages 72021120 * 72021180 * 72021900 * 72022110 * 72022190 * 72022900 * 72023000 * Pour la consultation du tableau, voir image 72024910 * 72024950 * 72024990 * Produits ferreux obtenus par réduction directe 72039000 ** Déchets et débris de fonte, de fer ou d'acier (ferrailles); déchets lingotés 72045090 ** Fer et aciers non alliés en lingots ou autres 72061000 ** 72069000 ** Demi-produits en fer ou en aciers non alliés 72071111 ** 72071114 ** 72071116 ** 72071210 ** 72071911 ** 72071914 ** 72071916 ** 72071931 ** 72072011 ** 72072015 ** 72072017 ** 72072032 ** 72072051 ** 72072055 ** 72072057 ** 72072071 ** Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés 72081000 ** 72082500 ** 72082600 ** 72082700 ** 72083600 ** 72083710 ** 72083790 ** 72083810 ** 72083890 ** 72083910 ** 72083990 ** 72084010 ** 72084090 ** 72085110 ** 72085130 ** 72085150 ** 72085191 ** 72085199 ** 72085210 ** 72085291 ** 72085299 ** 72085310 ** 72085390 ** 72085410 ** 72085490 ** 72089010 ** Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés 72091500 ** 72091610 ** 72091690 ** 72091710 ** 72091790 ** 72091810 ** 72091891 ** 72091899 ** 72092500 ** 72092610 ** 72092690 ** 72092710 ** 72092790 ** 72092810 ** 72092890 ** 72099010 ** Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés 72101110 ** 72101211 ** 72101219 ** 72102010 ** 72103010 ** 72104110 ** 72104910 ** 72105010 ** 72106110 ** 72106910 ** 72107031 ** 72107039 ** 72109031 ** 72109033 ** 72109038 ** Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés 72111300 ** 72111410 ** 72111490 ** 72111920 ** 72111990 ** 72112310 ** 72112351 ** 72112920 ** 72119011 ** Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés 72121010 ** 72121091 ** 72122011 ** 72123011 ** 72124010 ** 72124091 ** 72125031 ** 72125051 ** 72126011 ** 72126091 ** Fil machine 72131000 ** 72132000 ** 72139110 ** 72139120 ** 72139141 ** 72139149 ** 72139170 ** 72139190 ** 72139910 ** 72139990 ** Autres fils machine en fer ou en aciers non alliés 72142000 ** 72143000 ** 72149110 ** 72149190 ** 72149910 ** 72149931 ** 72149939 ** 72149950 ** 72149961 ** 72149969 ** 72149980 ** 72149990 ** Autres fils machine en fer ou en aciers non alliés: 72159010 ** Profilés en fer ou en aciers non alliés 72161000 ** 72162100 ** 72162200 ** 72163111 ** 72163119 ** 72163191 ** 72163199 ** 72163211 ** 72163219 ** 72163291 ** 72163299 ** 72163310 ** 72163390 ** 72164010 ** 72164090 ** 72165010 ** 72165091 ** 72165099 ** 72169910 ** Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires 72181000 ** 72189111 ** 72189119 ** 72189911 ** 72189920 ** Produits laminés plats en aciers inoxydables 72191100 ** 72191210 ** 72191290 ** 72191310 ** 72191390 ** 72191410 ** 72191490 ** 72192110 ** 72192190 ** 72192210 ** 72192290 ** 72192300 ** 72192400 ** 72193100 ** 72193210 ** 72193290 ** 72193310 ** 72193390 ** 72193410 ** 72193490 ** 72193510 ** 72193590 ** 72199010 ** Produits laminés plats en aciers inoxydables 72201100 ** 72201200 ** 72202010 ** 72209011 ** 72209031 ** Fil machine 72210010 ** 72210090 ** Autres barres et profilés en aciers inoxydables 72221111 ** 72221119 ** 72221121 ** 72221129 ** 72221191 ** 72221199 ** 72221910 ** 72221990 ** 72223010 ** 72224010 ** 72224030 ** Autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires 72241000 ** 72249001 ** 72249005 ** 72249008 ** 72249015 ** 72249031 ** 72249039 ** Produits laminés plats en autres aciers alliés 72251100 ** 72251910 ** 72251990 ** 72252020 ** 72253000 ** 72254020 ** 72254050 ** 72254080 ** 72255000 ** 72259110 ** 72259210 ** 72259910 ** Produits laminés plats en autres aciers alliés 72261110 ** 72261910 ** 72261930 ** 72262020 ** 72269110 ** 72269190 ** 72269210 ** 72269320 ** 72269420 ** 72269920 ** Fil machine 72271000 ** 72272000 ** 72279010 ** 72279050 ** 72279095 ** Autres barres et profilés en autres aciers alliés 72281010 ** 72281030 ** 72282011 ** 72282019 ** 72282030 ** 72283020 ** 72283041 ** 72283049 ** 72283061 ** 72283069 ** 72283070 ** 72283089 ** 72286010 ** 72287010 ** 72287031 ** 72288010 ** 72288090 ** Palplanches en fer ou en acier 73011000 ** Eléments de voies ferrées 73021031 ** 73021039 ** 73021090 ** 73022000 ** 73024010 ** 73029010 ** Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte: 73030010 ** 73030090 ** Accessoires de tuyauterie (raccords,...) 73071110 ** 73071190 ** 73071910 ** 73071990 ** 73072100 ** 73072210 ** 73072290 ** 73072310 ** 73072390 ** 73072910 ** 73072930 ** 73072990 ** 73079100 ** 73079210 ** 73079290 ** 73079311 ** 73079319 ** 73079391 ** 73079399 ** 73079910 ** 73079930 ** 73079990 ** Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires 73090010 ** 73090030 ** 73090051 ** 73090059 ** 73090090 ** , fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires 73101000 ** 73102110 ** 73102191 ** 73102199 ** 73102910 ** 73102990 ** Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés 73110010 ** 73110091 ** 73110099 ** Torons, câbles, tresses 73121030 ** 73121051 ** 73121059 ** 73121071 ** 73121075 ** 73121079 ** 73121082 ** 73121084 ** 73121086 ** 73121088 ** 73121099 ** 73129090 ** Ronces artificielles en fer ou en acier 73130000 ** Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier: 73151110 ** 73151190 ** 73151200 ** 73151900 ** 73152000 ** 73158100 ** 73158210 ** 73158290 ** 73158900 ** 73159000 ** Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis 73181100 ** 73181210 ** 73181290 ** 73181300 ** 73181410 ** 73181491 ** 73181499 ** 73181510 ** 73181520 ** 73181530 ** 73181541 ** 73181549 ** 73181551 ** 73181559 ** 73181561 ** 73181569 ** 73181570 ** 73181581 ** 73181589 ** 73181590 ** 73181610 ** 73181630 ** 73181650 ** 73181691 ** 73181699 ** 73181900 ** 73182100 ** 73182200 ** 73182300 ** 73182400 ** 73182900 ** Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets 73191000 ** 73192000 ** 73193000 ** 73199000 ** Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier: 73201011 ** 73201019 ** 73201090 ** 73202020 ** 73202081 ** 73202085 ** 73202089 ** 73209010 ** 73209030 ** 73209090 ** Poêles, chaudières à foyer, cuisinières 73211110 ** 73211190 ** 73211200 ** 73211300 ** 73218110 ** 73218190 ** 73218210 ** 73218290 ** 73218300 ** 73219000 ** Radiateurs pour le chauffage central 73221100 ** 73221900 ** 73229090 ** de ménage ou d'économie domestique 73231000 ** 73239100 ** 73239200 ** 73239310 ** 73239390 ** 73239410 ** 73239490 ** 73239910 ** 73239991 ** 73239999 ** Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier : 73241090 ** 73242100 ** 73242900 ** 73249090 ** Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier: 73251020 ** 73251050 ** 73251091 ** 73251099 ** 73259100 ** 73259910 ** 73259991 ** 73259999 ** Autres ouvrages en fer ou en acier: 73261100 ** 73261910 ** 73261990 ** 73262030 ** 73262050 ** 73262090 ** 73269010 ** 73269030 ** 73269040 ** 73269050 ** 73269060 ** 73269070 ** 73269080 ** 73269091 ** 73269093 ** 73269095 ** 73269097 ** Zinc sous forme brute: 79011100 79011210 79011230 79011290 79012000 Poussières, poudres et paillettes, de zinc: 79031000 79039000 Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus 87021011 87021019 87029011 87029019 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises: 87042131 87042139 87042291 87042299 87042391 87042399 87043131 87043139 87043291 87043299 (*) Suppression des droits à partir de la 4ème année. (**) Suppression des droits pour 2004.

Annexe II Communauté européenne Produits industriels Liste 4 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles 87031010 87031090 87032110 87032190 87032211 87032219 87032290 87032311 87032319 87032390 87032410 87032490 87033110 87033190 87033211 87033219 87033290 87033311 87033319 87033390 87039010 87039090 Châssis équipés de leur moteur 87060011 87060019 87060091 87060099 Carrosseries des véhicules automobiles, y compris les cabines 87071010 87071090 87079010 87079090 Parties et accessoires des véhicules automobiles Pour la consultation du tableau, voir image (***) réduction de 50% sur taux NPF à l'entrée en vigueur

Annexe II Communauté européenne Produits industriels Liste 5 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Aluminium sous forme brute: 76011000 76012010 76012091 76012099 Poudres et paillettes d'aluminium : 76031000 76032000

Annexe III République d'Afrique du Sud Produits industriels Liste 1 CODE SH 96 - Notes / contingent tarifaire /réductions Dérivés halogénés des hydrocarbures 29031910 Aldéhydes, même contenant d'autres fonctions oxygénées; polymères cycliques des aldéhydes 29121100 Acides monocarboxyliques acyliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides 29153500 Composés à fonction amine 29211100 29211915 29212980 29214100 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement 29336940 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie 38241010 38241090 38242010 38242090 38243010 38243090 38245010 38245090 38249023 Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules 39239020 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des n°s 3901 à 3914 39269020 39269025 Articles en cuir naturel ou reconstitué, à usages techniques 42040000 Coco, abaca (chanvre de Manille ou « Musa textilis Nee »), ramie et autres fibres textiles végétales 53051100 53051900 53052100 53052900 53059100 53059900 Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier 53081000 53083000 Mouchoirs et pochettes 62132010 62139010 Sacs et sachets d'emballage 63051090 63059090 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements 63079020 63079040 Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l'ardoise) 68010000 Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres 68021000 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients 70102000 70109110 70109130 70109210 70109240 70109310 70109320 70109410 70109420 Ampoules et enveloppes tubulaires, ouvertes, et leurs parties 70111000 70112000 70119000 Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple) 70194090 70195190 70195290 70195990 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux 71151020 71159090 Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires; demi-produits en aciers inoxydables 72181000 72189010 72189020 72189030 72189090 72189100 72189910 72189920 72189990 Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture 84322990 84323010 84323090 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés 85249090 85249110 Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie, la radiodiffusion 85251010 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 8525 à 8.... 85299060 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques 85369030 85369040

Annexe III République d'Afrique du Sud Produits industriels Liste 2 CODE SH 96 - Notes / contingent tarifaire /réductions Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température 27079990 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole 27132000 27139000 Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites 27149010 27149020 27149090 Fluor, chlore, brome et iode 28011000 28012000 Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs) 28030000 Chlorure d'hydrogène (acide chlorhydrique); acide chlorosulfurique 28061000 Oxyde de zinc; peroxyde de zinc 28170000 Métaux précieux à l'état colloïdal; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux 28432900 28433000 Peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée), même solidifié avec de l'urée 28470015 Carbures, de constitution chimique définie ou non 28491000 Dérivés halogénés des hydrocarbures 29032200 29032300 Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures 29041090 29049010 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 29051200 Ethers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d'alcools 29096000 Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées 29141100 29141200 Acides monocarboxyliques acyliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides 29152990 29153990 29155030 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides 29171230 29171990 Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides 29189090 Composés aminés à fonctions oxygénées 29224300 Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique 29242990 Thiocomposés organiques 29309005 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement 29329990 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement 29334090 29335930 29335990 29336990 Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques 29342090 Provitamines et vitamines, naturelles ou reproduites par synthèse 29362900 Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables 32071000 32073000 Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés 32100040 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) 33029010 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains 33074990 Pâtes à modeler, y compris celles présentées pour l'amusement des enfants 34070000 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier 37024100 37024290 Papiers, cartons et textiles, photographiques, sensibilisés, non impressionnés 37031020 37031090 37032010 37032090 37039010 37039090 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés 37040090 Plaques et pellicules, photographiques, impressionnées et développées, autres que les films cinématographiques 37051000 37059000 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination 38082090 38083005 38083010 38083030 38083035 38083040 38083080 Préparations dites « accélérateurs de vulcanisation »; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques 38123090 Eléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues 38180090 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques 38190090 Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage 38200010 38200090 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques 38246010 38246090 38247190 Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires 39094040 39094090 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) 39171090 39172985 39173185 39173205 39173285 39173965 Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux 39189090 Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques 39191090 39199090 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées 39207200 39207300 39207990 39209990 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames 39211400 39211990 39219005 39219012 39219090 Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes 40021190 40022030 40023130 40023930 40024190 40025190 40027030 40028000 40029190 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes 40051010 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé 40070020 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages 40151910 Feuilles de placage et feuilles pour contre-plaqués (même jointées) 44081000 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines 44111190 44111990 44112190 44112990 44113190 44113990 44119190 44119990 Bois contre-plaqués, bois plaqués et bois stratifiés similaires 44121300 44121400 44121900 44122200 44122300 44122900 44129200 44129300 44129900 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois 44151000 Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois 44170090 Papier journal, en rouleaux ou en feuilles 48010020 Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l'écriture, l'impression ou d'autres fins graphiques 48025100 48025200 48025300 48026000 Papiers utilisés pour papiers de toilette, serviettes à démaquiller, essuie-mains, serviettes ou papiers similaires 48030000 Papiers et cartons kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles 48041100 48041900 48042100 48042900 48043100 48044100 48044200 48044900 48045100 48045200 48045900 Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n'ayant pas subi d'ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux 48051000 48052100 48052200 48052300 48052900 48055000 48056090 48057090 48058090 Papiers et cartons assemblés à plat par collage 48071000 48079000 48079900 Papiers et cartons ondulés (même avec recouvrement par collage), crêpés 48081000 48082000 48083000 48089000 Papiers carbone, papiers dits « autocopiants » et autres papiers pour duplication ou reports 48091000 Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d'autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces 48101100 48101200 48102100 48102900 48103100 48103200 48103900 48109100 48109900 Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés 48111000 48112900 48113100 48113900 48114000 48119000 Papiers carbone, papiers dits « autocopiants » et autres papiers pour duplication ou reports 48161000 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose 48193000 48194000 Tambours, bobines, busettes, canettes et supports similaires, en pâte à papier, papier ou carton 48221010 Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les bas à varices 61151190 61151290 61151900 61152090 Ganterie de bonneterie 61161000 61169100 61169200 61169300 61169900 Survêtements de sport 'trainings', combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements 62114110 62114210 62114310 62114910 Gants, mitaines et moufles. 62160000 Autres accessoires confectionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement 62171030 62171090 62179000 Cloches non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disques) 65010000 Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou fabriquées par l'assemblage de bandes en toutes matières 65020000 Pierres de taille ou de construction (autres que l'ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres 68029100 68029200 68029300 68029900 Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine) 68030090 Plaques, feuilles ou profilés en verre dit « coulé » 70031280 70031290 70031990 70032000 70033000 Verre étiré ou soufflé, en feuilles 70042080 70042090 70049015 70049025 70049035 70049045 70049055 Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles 70051080 70052113 70052115 70052117 70052123 70052125 70052135 70052145 70052155 70052165 70052175 70052185 70052913 70052915 70052917 70052923 70052925 70052935 70052945 70052955 70052965 70052975 70052985 70053000 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients en verre 70101090 70109190 70109220 70109290 70109315 70109390 70109415 70109490 Verrerie de signalisation et éléments d'optique en verre (autres que ceux du n° 7015) 70140090 Verres d'horlogerie et verres analogues 70159000 Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple) 70194020 70195110 70195210 70195910 Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux 71159030 Ferro-alliages 72029910 Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus 72081000 72082500 72082600 72082700 72083600 72083700 72083800 72083900 72085100 72085200 72085300 72085400 72089000 Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus 72091500 72091600 72091700 72091800 72092500 72092600 72092700 72092800 72099000 Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus 72101200 72103000 72104100 72104900 72105000 72107000 72109000 Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm 72111300 72111400 72111900 72112300 72112900 Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm 72121020 72122000 72123000 72124000 72125085 72125090 Fil machine en fer ou aciers non alliés, enroulés en couronnes irrégulières 72131000 72132000 72139100 72139900 Autres fils machine en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud 72141010 72141090 72142000 72143000 72149100 72149900 Autres fils machine en fer ou en aciers non alliés 72151000 72155000 72159000 Profilés en fer ou en aciers non alliés 72161000 72162100 72162200 72163100 72163200 72163300 72164000 72165000 72166700 72166900 72169100 72169900 Fils en fer ou en aciers non alliés 72171000 72171100 72171200 72171300 72171900 72172000 72172100 72172200 72172300 72172900 72173000 72173100 72173200 72173300 72173900 72179000 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur de 600 mm ou plus 72191100 72191200 72191300 72191400 72192100 72192200 72192300 72192400 72193100 72193200 72193300 72193400 72193500 72199000 Produits laminés plats en aciers inoxydables, d'une largeur inférieure à 600 mm 72201100 72201200 72202000 72209000 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus 72253000 72254010 72254090 72255000 72259090 72259100 72259200 72259990 Produits laminés plats en autres aciers alliés, d'une largeur inférieure à 600 mm 72269100 72269300 72269400 Fil machine en autres aciers alliés, enroulés en couronnes irrégulières 72271000 72272000 72279000 Autres barres et profilés en autres aciers alliés 72281010 72281020 72281090 72282010 72282020 72282030 72282040 72282050 72282060 72282090 72283010 72283020 72283030 72283090 72284000 72285000 72286000 72287000 72288000 Fils en autres aciers alliés 72292000 72299000 Palplanches en fer ou en acier, même percées 73011010 73012000 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails 73021000 73022000 73023000 73024000 73029000 Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier 73041030 73041090 73042110 73042120 73042190 73042910 73042920 73042990 73043100 73043935 73043990 73045100 73045945 73049000 Autres tubes et tuyaux (soudés ou rivés, par exemple) 73051100 73051200 73051900 73052000 73053190 73053990 73059090 Autres tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple) 73061000 73062000 73063000 73064000 73065000 73066000 73069000 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier 73071110 73071190 73071910 73071980 73071990 73072110 73072190 73072210 73072290 73072310 73072390 73072910 73072990 73079110 73079120 73079130 73079140 73079150 73079190 73079210 73079220 73079230 73079310 73079320 73079330 73079910 73079920 73079930 Constructions et parties de constructions, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 73081000 Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier 73121005 73121010 73121015 73121020 73121025 73121030 73121035 73121040 73121090 73129090 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de fer ou d'acier 73141210 73141220 73141310 73141420 73141430 73141930 73141940 73145000 Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires 73192000 73193000 73199090 Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier 73201000 73202000 73209000 Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier 73251040 73259940 Autres ouvrages en fer ou en acier 73261900 73269029 Barres et profilés en cuivre 74071030 74071090 74072120 74072190 74072220 74072290 74072920 74072990 Tôles et bandes en cuivre, d'une épaisseur excédant 0,15 mm 74091100 74091900 74092100 74092900 74093100 74093900 74094000 74099000 Feuilles et bandes minces en cuivre (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) 74101100 74101200 Tubes et tuyaux en cuivre 74111010 74111040 74112115 74112210 74112910 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre 74121010 74121080 74121090 74122020 74122080 Torons, câbles, tresses et similaires, en cuivre, non isolés pour l'électricité 74130030 74130090 Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre 74142000 74149000 Autres ouvrages en cuivre 74199922 74199924 74199925 74199990 Poudres et paillettes d'aluminium 76031000 Barres et profilés en aluminium 76041035 76041065 76042115 76042190 76042915 76042965 76042990 Fils d'aluminium 76051107 Tubes et tuyaux en aluminium 76082015 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en aluminium 76090010 76090090 Constructions et parties de constructions à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 76101000 76109000 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium 76129040 Torons, câbles, tresses et similaires, en aluminium, non isolés pour l'électricité 76141000 76149000 Barres, baguettes, profilés et fil en zinc 79040000 Autres ouvrages en zinc. 79070090 Tungstène (wolfram) et ouvrages en tungstène, y compris les déchets et débris 81011000 81019100 Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris 81043000 81049050 Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage) 82022020 Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires 83071090 83079090 Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 8402 84031000 84039000 Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 84041010 84049010 Autres moteurs et machines motrices 84122910 84128020 84129060 Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides 84131100 84132010 84135010 84136010 84136020 84137015 84138110 84139110 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre 84181000 84182100 84182200 84182900 84183090 84184090 84185000 84186110 84186910 84189110 84189120 84189920 84189930 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration 84211220 84212110 84213110 84213120 84219120 84219930 Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients 84221100 84221900 84229010 Palans; treuils et cabestans; crics et vérins 84251100 84253110 84253910 84254235 84254250 84254990 Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues 84261110 84262010 84264110 84269110 Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, par exemple) 84283990 84289015 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés 84292090 84295120 84295905 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8.... 84312010 84312030 84312050 84312090 84313990 84314925 84314930 84314935 84314947 Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture 84321010 84322930 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses 84331190 84331990 84339020 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture 84362990 84369190 Machines et appareils (autres que les machines du n° 8450) pour le lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage 84512110 84513010 84513020 84519010 84519020 Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos......... 84662000 Machines automatiques de vente de produits (timbres-poste, cigarettes, denrées alimentaires, boissons, par exemple) 84762100 84762900 Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux 84803010 84803030 84803090 84807100 84807900 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves 84818037 84819055 84819090 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 8501 ou 850... 85030010 85030020 Piles et batteries de piles électriques 85061005 85061025 85068005 85068025 85069000 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire 85074000 85079020 85079090 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques 85163110 85169020 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil 85175000 85179000 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés 85243290 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, voies routières 85308000 85309090 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, par exemple) 85318090 85319090 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques 85361010 85362010 85363010 85366110 85366910 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits « phares et projecteurs scellés » 85392220 85392290 85392910 85392915 85392920 85392925 85392950 85392957 85392990 85393145 85393190 85393245 85393290 85393945 85393990 85394100 85394910 85394920 85399000 Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles 85459000 Pièces isolantes, pour machines, appareils ou installations électriques 85479010 Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires, même autopropulsés 86040010 Wagons pour le transport sur rail de marchandises, non automotrices 86069910 Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires 86071940 86072160 86073060 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés 90022080 Pianos, même automatiques; clavecins et autres instruments à cordes à clavier 92011000 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme 95066200 95066900 95067000 95069100 95069900 Cannes à pêche, hameçons et autres articles pour la pêche à la ligne; épuisettes 95071090 95073000 95079000 Crayons (autres que les crayons du n° 9608), mines, pastels, fusains 96091010

Annexe III République d'Afrique du Sud Produits industriels Liste 3 CODE SH 96 - Notes/contingent tarifaire/réductions Parfums et eaux de toilette 33030090 Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l'entretien ou les soins de la peau 33041030 33041090 33042030 33042090 33043030 33043090 33049100 33049930 33049990 Préparations capillaires 33051030 33051090 33052030 33052090 33053030 33053090 33059030 33059090 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains 33071040 33071090 33072030 33072090 33073010 33073090 33074100 33079040 33079090 Peaux ou cuirs de bovidés ou d'équidés, épilés, autres que les peaux ou cuirs des nos 4.........

Pour la consultation du tableau, voir image Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance 48171000 48172000 48173000 Papier des types utilisés pour papier de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose 48181000 48182000 48183000 48184000 48185000 48189000 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique 69079000 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, vernissés ou émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, vernissés ou émaillés, en céramique 69081000 69089000 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette en porcelaine 69111000 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique 69120000 Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage 84501115 84501920 84509010 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves 84818072 84818073 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles 84821010 84821015 84822015 84822030 84822045 84823020 84825050 84829120 84829911 84829913 84829917 84829929 84829931 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes 85011005 85011019 85012010 85013110 85013210 85013310 85013410 85014025 85014030 85014035 85014040 85014045 85014050 85014055 85014070 85014075 85014080 85015120 85015130 85015140 85015150 85015220 85015240 85015250 85015320 85015350 85016190 85016200 85016310 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques 85021100 85021200 85021300 Piles et batteries de piles électriques 85061090 85063090 85068090 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique 85093000 85094000 85098000 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques 85162910 85163300 85165000 85166000 85167100 85167200 85167900 85168010 85169030 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion 85271900 85272100 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques 85366920 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits « phares et projecteurs scellés » 85392120 85392945 Sièges (à l'exclusion de ceux du n° 9402), même transformables en lits 94013000 94014000 94015000 94016100 94016900 94017100 94017900 94018030 94018090 Mobilier pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire (tables d'opérations, par exemple) 94021020 94029090 Autres meubles et leurs parties 94031010 94031090 94032010 94032030 94032050 94032060 94032090 94033000 94034000 94035000 94036030 94036040 94036090 94037030 94037090 94038030 94038090 94039010 94039020 94039030 94039040 94039050 94039060 94039090 Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, par exemple) 94041000 94042100 94042910 94042990 94049010 94049090 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties 94051005 94051035 94051090 94052010 94052090 94053000 94054005 94054050 94054090 94055000 94056000 94059190 94059210 94059290 94059930 94059935 94059940 94059955 94059960 94059990 Constructions préfabriquées: 94060090

Annexe III République d'Afrique du Sud Produits industriels Liste 4 CODE SH 96 - Notes / contingent tarifaire /réductions Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux 27060000 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux 27111310 27112910 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite 27121010 27121020 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole 27150010 27150020 Oxydes de titane. 28230000 Hypochlorites; hypochlorite de calcium du commerce; chlorites; hypobromites 28281000 Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), phosphates et polyphosphates 28352500 28352610 28353100 Dérivés sulfonés, nitrés ou nitrosés des hydrocarbures 29041010 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 29051500 29054500 Cétones et quinones, même contenant d'autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés 29141300 29144100 Acides monocarboxyliques acyliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides 29152100 29152200 29153100 29153300 29153400 29153920 29153930 29153940 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides 29171220 29171400 29171930 29173100 29173200 29173300 29173400 29173500 Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides 29181200 29181320 29181400 29181920 29182210 29182310 29189010 Composés à fonction amine 29211980 29214490 29215110 Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique 29242110 Composés à autres fonctions azotées 29299010 Thiocomposés organiques 29301000 29302025 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'oxygène exclusivement 29322910 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote exclusivement 29334030 29334040 29335920 29336930 Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques 29342010 29342030 29342040 Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters 29399020 Antibiotiques 29414010 Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, par exemple) 30059010 Matières colorantes organiques synthétiques,même de constitution chimique définie 32041710 32041720 32041790 32041910 32041920 32041990 Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre 32061100 32061900 32062015 32062090 32063000 32064100 32064200 32064300 32064900 32065000 Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables 32074000 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques 32081000 32082000 32089090 Peintures et vernis à base de polymères synthétiques 32091000 32099000 Autres peintures et vernis; pigments à l'eau préparés 32100005 Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux 32129010 Préparations pour l'hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l'adhérence des dentiers 33061000 33062090 33069000 Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains 33071010 33074920 Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon 34011120 34011130 34011190 34011920 34011930 34011990 34012000 Agents de surfaces organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives 34021110 34021120 34021210 34021220 34021310 34021320 34021910 34021920 34022010 34022020 34029010 34029020 Cires artificielles et cires préparées 34041000 34042000 34049000 Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux 34051000 34052000 34053000 34054000 34059090 Bougies, chandelles, cierges et articles similaires 34060000 Mèches de sûreté; cordeaux détonants; amorces et capsules fulminantes; allumeurs 36030090 Allumettes, autres que les articles de pyrotechnie du n° 3604. 36050000 Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés 37011090 37013015 37013020 37013030 37013040 37013060 37019915 37019945 37019950 37019970 Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier 37023210 37023910 37024220 37024310 37024410 37029120 37029220 37029320 37029420 37029520 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination 38083017 38084010 38084020 Préparations dites « accélérateurs de vulcanisation »; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques 38121000 38123010 38123020 38123025 Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices. 38130010 38130015 Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs 38140000 Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux du n° 2707 38171000 Eléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou formes analogues 38180020 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques 38190010 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels 38231300 38231910 38231920 38237000 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques 38247110 38249025 38249037 38249040 38249045 38249047 38249050 Polymères de l'éthylène, sous formes primaires 39011000 39012090 39013010 39019090 Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes primaires 39021000 39023000 Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires 39041000 39042110 39042190 39042210 39042290 39043000 39044010 39044020 39044090 Polymères d'acétate de vinyle ou d'autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle 39051100 39052100 Polymères acryliques, sous formes primaires 39069020 Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates 39072010 39076090 39079100 Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs 39123100 Déchets, rognures et débris de matières plastiques 39151000 39152000 39153000 39159040 Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons 39161010 39161090 39162090 39169005 39169030 39169040 39169050 39169090 Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple) 39172190 39172200 39172300 39172930 39172940 39172950 39172960 39172990 39173120 39173130 39173140 39173150 39173160 39173175 39173180 39173190 39173220 39173230 39173240 39173250 39173260 39173275 39173280 39173290 39173300 39173920 39173925 39173930 39173940 39173945 39173955 39173960 39173990 39174000 Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en rouleaux 39181003 39181007 39181030 39181035 39181053 39181073 39181090 39189010 39189040 39189050 39189060 39189065 39189070 39189075 39189080 39189085 Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques 39191003 39191007 39191010 39191013 39191029 39191031 39191037 39191040 39191043 39191045 39191050 39191053 39191055 39191060 39191065 39199003 39199007 39199010 39199013 39199019 39199029 39199030 39199035 39199037 39199040 39199045 39199047 39199050 39199055 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées 39201000 39202010 39202090 39203000 39204165 39204170 39204265 39204270 39205100 39205900 39206100 39206300 39206900 39209100 39209200 39209300 39209400 39209910 39209920 39209925 39209930 39209940 39209960 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames 39211100 39211235 39211275 39211300 39211930 39211940 39211950 39211955 39211960 39211970 39211980 39219002 39219004 39219006 39219016 39219022 39219024 39219026 39219028 39219030 39219032 39219034 39219036 39219038 39219040 39219042 39219044 39219046 39219048 39219052 39219054 39219056 39219058 39219060 39219062 39219064 39219066 39219072 Baignoires, douches, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles 39221000 39222000 39229010 39229020 39229090 Articles de transport ou d'emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules 39231000 39232110 39232190 39232910 39232920 39232930 39232990 39233000 39234090 39235000 39239030 39239090 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières plastiques 39241000 39249000 Articles d'équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs 39251000 39252000 39253000 39259000 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 39261030 39261090 39262010 39262090 39263000 39264000 39269003 39269005 Caoutchouc naturel, balata, gutta-percha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues 40013030 40013050 Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes 40021990 40022090 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes 40051020 40051030 40051090 40052000 40059110 40059120 40059190 40059910 40059920 40059930 40059940 Autres formes (baguettes, tubes, profilés, par exemple) et articles 40061000 40069000 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé. 40070090 Plaques, feuilles, bandes, baguettes et profilés, en caoutchouc vulcanisé non durci 40081115 40081190 40081900 40082110 40082115 40082190 40082910 40082990 Tubes et tuyaux en caoutchouc vulcanisé non durci 40091000 40092000 40093000 40094000 40095000 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé 40101100 40101200 40101300 40101900 40102190 40102290 40102300 40102400 40102910 40102990 Articles d'hygiène ou de pharmacie (y compris les tétines), en caoutchouc vulcanisé 40149090 Vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) en caoutchouc vulcanisé non durci, pour tous usages 40151100 40151930 40151990 40159000 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci 40169100 40169200 40169390 40169400 40169590 40169915 40169940 40169950 40169980 40169990 Cuirs et peaux chamoisés (y compris le chamois combiné) 41080000 Cuir reconstitué, à base de cuir ou de fibres de cuir, en plaques, feuilles ou bandes 41110020 Pelleteries tannées ou apprêtées (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux, déchets et chutes) 43021100 43021200 43021900 43022000 43023000 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries 43031000 43039000 Pelleteries factices et articles en pelleteries factices. 43040000 Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) 44092000 Panneaux de particules et panneaux similaires, en bois ou en autres matières ligneuses 44101100 44101900 44109000 Panneaux de fibres de bois ou d'autres matières ligneuses, même agglomérées avec des résines 44111110 44111910 44112110 44112910 44113110 44113910 44119110 44119910 Bois dits « densifiés », en blocs, planches, lames ou profilés 44130000 Cadres en bois pour tableaux, photographies, miroirs ou objets similaires 44140000 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois 44152010 44152020 Outils, montures et manches d'outils, montures de brosses, manches de balais ou de brosses, en bois 44170040 44170050 Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les bardeaux (shingles et shakes), en bois 44181000 44182000 44184000 44185000 44189000 Articles en bois pour la table ou la cuisine 44190000 Bois marquetés et bois incrustés; coffrets, écrins et étuis pour bijouterie ou orfèvrerie 44201000 44209000 Autres ouvrages en bois 44211000 44219005 44219090 Tresses et articles similaires en matières à tresser, même assemblés en bandes 46011000 46012000 46019190 46019900 Ouvrages de vannerie obtenues directement en forme à partir de matières à tresser 46021000 46029000 Papiers carbone, papiers dits « autocopiants » et autres papiers pour duplication ou reports 48092000 Papiers carbone, papiers dits « autocopiants » et autres papiers pour duplication ou reports 48162000 Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton 48191000 48192000 48195000 48196000 Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres 48201000 48202000 48203000 48204000 48205000 48209000 Etiquettes de tous genres, en papier ou carton, imprimées ou non 48211000 48219000 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format 48231100 48231900 48233090 48235100 48235900 48236000 48237999 48239090 Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés à avoir cours 49070090 Décalcomanies de tous genres 49081090 49089090 Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages 49090000 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à effeuiller. 49100000 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies 49111090 49119990 Laine, poils fins ou grossiers, cardés ou peignés 51052190 51054090 Câbles de filaments synthétiques 55012000 Fibres synthétiques discontinues, non cardées ni peignées ni autrement transformées pour la filature 55032000 55034000 Déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés) 55051010 55051020 Fibres synthétiques discontinues, cardées, peignées ou autrement transformées pour la filature 55062000 Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d'une longueur n'excédant pas 5 mm 56011000 56012100 56012200 56012900 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 56021000 56022100 56022900 56029000 Non-tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés 56031110 56031190 56031210 56031290 56031310 56031390 56031410 56031490 56039110 56039190 56039210 56039290 56039310 56039390 56039410 56039490 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés 56071000 56072100 56072900 56073000 56074100 56074900 56079010 56079090 Filets à mailles nouées obtenus à partir de ficelles, cordes ou cordages; filets confectionnés pour la pêche et autres filets confectionnés 56081100 56081900 56089000 Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées 58042100 58042900 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles 59100010 Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre 59119010 59119040 59119050 59119060 Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lit 63039910 Sacs et sachets d'emballage 63051010 63052010 63052020 63052090 63053210 63053290 63053310 63053390 63053910 63053990 63059010 Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile 63061100 63061200 63061900 63062100 63062200 63062900 63063100 63063900 63064100 63064910 63064990 63069100 63069910 63069990 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements 63071000 63072010 63072090 63079010 63079030 63079050 63079090 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires 63080000 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique 64021210 64021220 64021900 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus 64041105 64041110 64041915 64042030 Autres chaussures 64052017 64059017 Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures 64061025 64069140 64069190 64069910 64069915 64069940 64069960 64069990 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches 65030000 Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes en toutes matières 65040000 Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles 65051000 65059000 Autres chapeaux et coiffures, même garnis 65061080 65061090 65069110 65069190 65069200 65069900 Bandes pour garniture intérieure, coiffes, couvre-coiffures, carcasses, visières et jugulaires pour la chapellerie 65070000 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires 66011000 66019100 66019900 Cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et articles similaires. 66020000 Parties, garnitures et accessoires pour articles des nos 6601 ou 6602 66031000 66032000 66039000 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes 67010000 Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties; articles confectionnés en fleurs artificielles 67021000 67029000 Cheveux remis, amincis, blanchis ou autrement préparés; laine, poils et autres matières textiles 67030010 Perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils 67041100 67041900 67042000 67049000 Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre 68041090 68042190 68042280 68042290 68043090 Abrasifs naturels ou artificiels en poudre ou en grains, appliqués sur produits textiles, papier 68051000 68052000 68053000 Laines de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argiles expansées 68061000 68062000 68069030 Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (poix de pétrole, brais, par exemple 68071000 68079000 Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille 68080090 Ouvrages en plâtre ou en compositions à base de plâtre 68091100 68091900 68099000 Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante 68123090 68125000 68126010 68126020 68127090 Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué 68141000 68149000 Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, non vernissés ni émaillés, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, non vernissés ni émaillés, en céramique 69071000 Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse 69101000 69109000 Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette en porcelaine 69119000 Statuettes et autres objets d'ornementation en céramique 69131000 69139000 Autres ouvrages en céramique 69141000 69149000 Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé 70060090 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées 70071900 70072900 Vitrages isolants à parois multiples 70080000 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs 70091000 70099100 70099200 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients en verre 70101010 70109120 70109230 70109430 Pavés, dalles, briques, carreaux, tuiles et autres articles, en verre pressé ou moulé 70161000 70169090 Verrerie de laboratoire, d'hygiène ou de pharmacie, même graduée ou jaugée 70171010 70171020 70172010 70172020 70179010 70179020 Perles de verre, imitations de perles fines ou de culture, imitations de pierres gemmes et articles similaires 70181000 70182000 Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, tissus, par exemple) 70191100 70191290 70191990 70193100 70193200 70193900 70194010 70199090 Pierres gemmes (précieuses ou fines) autres que les diamants, même travaillées 71039100 71039900 Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux 71131100 71131900 71132000 Articles d'orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux 71141190 71141990 71142090 Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes 71161000 71162000 Bijouterie de fantaisie 71171100 71171900 71179020 71179040 71179090 Constructions et parties de constructions, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 73082090 73083090 73084090 73089030 73089090 Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier 73151110 73151130 73151235 73151910 73158200 73158990 73159090 Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes 73170015 73170040 Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles 73181300 73181590 73181690 73182110 Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y compris ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central) 73211110 73211120 73211130 73211140 73211150 73211160 73211220 73211290 73211300 73218100 73218200 73218300 73219010 73219090 Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties 73221100 73221900 73229020 73229090 Articles de ménage ou d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier 73231000 73239110 73239120 73239130 73239140 73239190 73239210 73239220 73239230 73239290 73239310 73239320 73239330 73239340 73239350 73239390 73239407 73239417 73239425 73239440 73239445 73239450 73239455 73239490 73239905 73239950 73239955 73239960 73239965 73239975 73239990 Articles d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier 73241000 73242110 73242190 73242900 73249030 73249080 73249090 Autres ouvrages moulés en fonte, fer ou acier 73251090 73259190 73259990 Autres ouvrages en fer ou en acier 73262050 73262090 73269039 73269056 73269059 73269090 Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en cuivre 74122010 Appareils non électriques de cuisson ou de chauffage, des types servant à des usages domestiques 74170000 Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en cuivre; éponges 74181100 74181910 74181990 Autres ouvrages en cuivre 74191090 74199100 Aluminium sous forme brute 76011000 Barres et profilés en aluminium 76041020 Fils d'aluminium 76051105 76051180 76051905 76051980 76052170 76052180 76052905 76052980 Tôles et bandes en aluminium, d'une épaisseur excédant 0,2 mm 76061107 76061117 76061207 76061217 76069107 76069117 76069140 76069207 Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matière plastique ou supports similaires) 76071100 76071990 76072090 Tubes et tuyaux en aluminium 76081000 Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires en aluminium (y compris les étuis tubulaires rigides ou souples) 76121000 Articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette, et leurs parties, en aluminium; éponges 76151100 76151920 76151990 76152000 Autres ouvrages en aluminium 76169000 Autres ouvrages en plomb 78060090 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en zinc. 79060000 Autres ouvrages en zinc. 79070010 79070030 Magnésium et ouvrages en magnésium, y compris les déchets et débris 81049090 Bêches, pelles, pioches, pics, houes, binettes, fourches, râteaux et racloirs; haches 82011010 82012010 82012030 82013003 82013020 82013040 82014010 Scies à main; lames de scies de toutes sortes (y compris les fraises-scies et les lames non dentées pour le sciage) 82022030 82023930 82029100 Limes, râpes, pinces (même coupantes), tenailles, brucelles, cisailles à métaux 82031090 82032010 82032020 82032030 82032040 Clés de serrage à main (y compris les clés dynamométriques) 82041110 82041120 82041130 82041140 82041210 82041220 82042040 Outils et outillage à main (y compris les diamants de vitriers) non dénommés ni compris ailleurs 82051030 82052010 82054010 82054020 82054040 82055100 82055905 82057010 82057020 82057030 82058010 82059000 Outils d'au moins deux des nos 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail. 82060000 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils 82071330 82071910 82072010 82073010 82074010 82075000 82076010 82076020 82077010 82077020 82078010 Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des cermets 82090010 82090020 Appareils mécaniques actionnés à la main, d'un poids de 10 kg ou moins 82100000 Couteaux à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes 82111030 82111080 82111090 82119110 82119330 82119390 82119410 82119490 82119510 82119520 82119530 Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes) 82121000 82129000 Ciseaux à doubles branches et leurs lames. 82130010 82130090 Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple) 82141010 82141090 82142000 82149030 82149090 Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre 82151000 82152000 82159100 82159900 Cadenas, serrures et verrous (à clef, à secret ou électriques), en métaux communs 83011000 83012000 83013000 83014000 83015000 83016000 83017000 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers 83022000 83024190 83024290 83024900 83025000 83026000 Coffres-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté 83030010 83030090 Classeurs, fichiers, boîtes de classement, porte-copies, plumiers 83040020 83040030 83040040 83040090 Mécanismes pour reliure de feuillets mobiles ou pour classeurs, attache-lettres, coins de lettres, trombones 83051000 83052000 83059000 Cloches, sonnettes, gongs et articles similaires, non électriques, en métaux communs; statuettes et autres objets d'ornement 83061090 83062100 83062910 83062920 83062990 83063010 83063090 Tuyaux flexibles en métaux communs, même avec leurs accessoires 83071010 83079010 Fermoirs, montures-fermoirs, boucles, boucles-fermoirs, agrafes, crochets, oeillets et articles similaires 83081000 83082090 83089010 83089020 83089030 83089060 83089090 Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs) 83099090 Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses 83100000 Fils, baguettes, tubes, plaques, électrodes et articles similaires, en métaux communs 83111010 83113010 83119010 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) 84072900 84073190 84073200 84079090 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) 84082090 84089040 84089050 84089060 84089090 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 84099945 Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz 84118110 Autres moteurs et machines motrices 84121090 84123190 84123910 84123990 84128040 84128090 84129020 Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et ventilateurs 84141010 84141090 84142090 84144020 84145110 84145190 84145910 84145920 84146010 84148010 84148020 84149010 84149030 84149050 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs 84151040 84152000 Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement 84191110 84191910 84198110 84198910 84198920 84199010 84199020 84199030 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration 84213920 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins 84239010 Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser 84242090 84248990 84249090 Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un dispositif de levage 84271010 84271060 84271090 84272015 84272070 84272090 84279010 Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, par exemple) 84281090 84282090 84284020 84285090 84289090 Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, y compris les presses à paille ou à fourrage; tondeuses à gazon et faucheuses 84331110 84331910 84339010 Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture, l'aviculture ou l'apiculture 84362930 Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre 84385010 84389020 Machines, appareils et matériels 84425010 Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage 84501215 Machines à ébarber, affûter, meuler, rectifier, roder, polir 84609020 Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper 84621030 84622120 84622170 84622910 84622920 84622970 84622985 84623110 84623910 84629100 84629900 Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur autre qu'électrique incorporé, pour emploi à la main 84671110 84671160 84671960 84671970 84678950 84679230 84679240 84679930 Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer 84743110 Machines et appareils pour la préparation ou la transformation du tabac, non dénommés ni compris ailleurs 84781090 84789090 Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre 84796010 84796090 84798190 84798930 84798933 84798943 84798953 84798990 84799015 84799027 84799090 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves 84811010 84811090 84813000 84814010 84818001 84818007 84818009 84818011 84818019 84818027 84818029 84818031 84818035 84818061 84818063 84818079 84818090 84819005 84819010 84819015 84819020 84819025 84819030 84819035 84819040 84819045 84819050 Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles 84822002 84822007 84825020 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets 84833055 84834035 Joints métalloplastiques 84841090 84849090 Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques 84851000 84859010 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes 85014090 85015110 85015190 85015210 85015290 85015310 85015390 Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs 85041000 85042110 85042190 85042210 85042290 85042330 85042390 85043110 85043120 85043190 85043210 85043220 85043290 85043310 85043390 85043410 85043420 85043430 85043490 85049010 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire 85071000 85079010 Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main 85088010 85089010 Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique 85091010 85092000 85099000 Rasoirs, tondeuses et appareils à épiler, à moteur électrique incorporé 85102090 85109030 85109090 Appareils et dispositifs électriques d'allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles 85111090 85113030 85114015 85115020 85119020 85119080 Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du n° 8539) 85122000 85123000 85124000 Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de leur propre source d'énergie 85131090 85139090 Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques 85161090 85162100 85162990 85163190 85163200 85164000 85168090 85169025 85169090 Appareils électriques pour la téléphonie ou la télégraphie par fil, y compris les postes téléphoniques d'usagers par fil à combinés sans fil 85171100 85171900 Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes 85194000 Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés 85233000 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés 85243110 85243190 85243910 85243990 85246010 85246090 85249190 85249930 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radiotélégraphie ou la radiodiffusion 85271200 85271300 85272900 Appareils récepteurs de télévision 85281290 85281390 85282120 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8525 à 8.... 85299010 85299020 85299030 85299040 85299070 85299080 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables 85322915 85329010 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques 85352105 85352110 85352120 85352140 85353005 85359010 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques 85362020 85362030 85362035 85363020 85363030 85364190 85364990 85365025 85365045 85365080 85366120 85366130 85366140 85366930 85366950 85369020 85369090 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports 85371020 85371030 85372010 85372020 85372040 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 853.... 85389030 85389045 85389060 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits « phares et projecteurs scellés » 85391010 85391090 85392110 Lampes, tubes et valves électroniques à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode 85401100 85401200 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques 85421200 Machines et appareils électriques ayant une fonction propre 85439090 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement) 85441100 85441900 85442090 85443000 85444100 85445100 85445900 85446000 85447000 Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques 85481020 85481030 85489000 Wagons pour le transport sur rail de marchandises, non automotrices 86063010 Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires 86071140 86071240 86072960 86079930 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes 87032125 87032190 87032225 87032325 87032425 87033125 87033225 87033325 87039025 Véhicules automobiles pour le transport de marchandises 87043220 Véhicules automobiles à usages spéciaux, autres que ceux principalement conçus pour le transport de personnes 87051000 87054000 Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 87081000 87082110 87089380 87089990 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage 87099090 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non 87100000 Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur 87120000 Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713 87149110 87149120 87149500 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties 87150000 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties 87161000 87162000 87163100 87163900 87164000 87168010 87168020 87168090 87169005 87169090 Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës 89031000 89039100 89039200 89039990 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques 90011000 Lunettes (correctrices, protectrices ou autres), et articles similaires 90041000 Appareils et matériel pour laboratoires photographiques ou cinématographiques 90106090 90109090 Dispositifs à cristaux liquides 90138030 90139020 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire 90183110 90183115 90183120 90183125 90183130 90183135 90183220 90183910 90183920 90189020 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression 90269020 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, par exemple) 90278030 Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage 90282010 90282020 90283040 90289010 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle 90318020 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques 90321010 Appareils de contrôle du temps et compteurs de temps 91061000 91062000 91069090 Bracelets de montres et leurs parties 91131000 91132000 91139010 91139030 91139090 Boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie, oiseaux chanteurs 92089090 Parties (mécanismes de boîtes à musique, par exemple) et accessoires (cartes, par exemple) 92091000 92099190 92099290 92099390 92099490 92099990 Armes de guerre, autres que les revolvers, pistolets et armes du n° 9307. 93010010 93010090 Revolvers et pistolets, autres que ceux des nos 9303 ou 9304 93020000 Autres armes à feu et engins similaires utilisant la déflagration de la poudre 93031000 93032015 93032025 93033015 93033025 93039010 93039025 93039090 Autres armes (fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz, matraques, par exemple) 93040010 93040020 93040090 Parties et accessoires des articles des nos 9301 à 9304 93051010 93051090 93052100 93052910 93052920 93052990 93059010 93059090 Bombes, grenades, torpilles, mines, missiles, cartouches et autres munitions et projectiles, et leurs parties 93061010 93061020 93061090 93062100 93062910 93062990 93063010 93063090 93069000 Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux 93070000 Sièges (à l'exclusion de ceux du n° 9402), même transformables en lits 94019000 Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, par exemple) 94043000 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties 94059110 Jouets à roues conçus pour être montés par les enfants (tricycles, trottinettes, autos à pédales, par exemple) 95010000 Poupées représentant uniquement l'être humain 95021000 95029100 95029900 Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non 95031000 95032020 95032090 95033000 95034100 95034910 95034990 95035010 95035090 95036010 95036090 95037010 95037090 95038080 95038090 95039020 95039090 Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards 95041000 95042000 95043000 95044000 95049020 95049090 Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles de magie 95051000 95059000 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme 95063200 95066100 Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines 95080000 Ivoire, os, écaille de tortue, corne, bois d'animaux, corail, nacre 96011000 96019000 Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées, et ouvrages en ces matières 96020040 96020090 Balais et brosses, même constituant des parties de machines 96031000 96032110 96032190 96032990 96033090 96034030 96034090 96035010 96035090 96039010 96039015 96039090 Tamis et cribles, à main 96040000 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements 96050000 Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties 96062100 96062200 96062906 96062990 96063025 Fermetures à glissière et leurs parties 96071100 96071900 96072020 96072050 96072090 Stylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos 96081000 96082000 96083100 96083910 96083990 96084000 96085010 96085090 96086000 96089100 96089930 96089990 Crayons (autres que les crayons du n° 9608), mines, pastels 96091020 96091090 96092000 96099000 Dateurs, cachets, numéroteurs, timbres et articles similaires (y compris les appareils pour l'impression d'étiquettes) 96110030 96110090 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes 96121010 96121090 96122000 Briquets et allumeurs (à l'exclusion des allumeurs du no 3603), même mécaniques ou électriques 96131000 96132000 96133000 96138000 96139000 Pipes (y compris les têtes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties 96142000 96149000 Peignes à coiffer, peignes de coiffure, barrettes et articles similaires; épingles à cheveux; pince-guiches, ondulateurs, bigoudis 96151110 96151190 96151900 96159010 96159020 96159090 Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures; houppes et houppettes à poudre 96161000 96162000 Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide 96170000 Mannequins et articles similaires; automates et scènes animées pour étalages 96180000

Annexe III République d'Afrique du Sud Produits industriels Liste 5 Pour la consultation du tableau, voir image Vêtements et accessoires du vêtement en cuir naturel ou reconstitué Pour la consultation du tableau, voir image Autres ouvrages en cuir naturel ou reconstitué.

Pour la consultation du tableau, voir image Ouvrages en boyaux, en baudruches, en vessies Pour la consultation du tableau, voir image Fils de laine peignée, non conditionnés pour la vente au détail Pour la consultation du tableau, voir image Fils de laine ou de poils fins, conditionnés pour la vente au détail Pour la consultation du tableau, voir image Tissus de laine cardée ou de poils fins cardés Pour la consultation du tableau, voir image Tissus de laine peignée ou de poils fins peignés Pour la consultation du tableau, voir image Tissus de poils grossiers ou de crin Pour la consultation du tableau, voir image Fils à coudre de coton, même conditionnés pour la vente au détail Pour la consultation du tableau, voir image Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant au moins 85 % en poids de coton Pour la consultation du tableau, voir image Fils de coton (autres que les fils à coudre), contenant moins de 85 % en poids de coton Pour la consultation du tableau, voir image Fils de coton (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail Pour la consultation du tableau, voir image Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton Pour la consultation du tableau, voir image Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de coton Pour la consultation du tableau, voir image Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton Pour la consultation du tableau, voir image Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de coton Pour la consultation du tableau, voir image Fils de lin Pour la consultation du tableau, voir image Tissus de lin Pour la consultation du tableau, voir image Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303 Pour la consultation du tableau, voir image Tissus d'autres fibres textiles végétales; tissus de fils de papier Pour la consultation du tableau, voir image Fils à coudre de filaments synthétiques ou artificiels, même conditionnés pour la vente au détail Pour la consultation du tableau, voir image Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail Pour la consultation du tableau, voir image Fils de filaments artificiels (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail Pour la consultation du tableau, voir image Monofilaments synthétiques de 67 décitex ou plus Pour la consultation du tableau, voir image Monofilaments artificiels de 67 décitex ou plus Pour la consultation du tableau, voir image Tissus de fils de filaments synthétiques Pour la consultation du tableau, voir image Tissus de fils de filaments artificiels Pour la consultation du tableau, voir image Fils à coudre de fibres synthétiques ou artificielles discontinues, même conditionnés pour la vente au détail Pour la consultation du tableau, voir image Fils de fibres synthétiques discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail Pour la consultation du tableau, voir image Fils de fibres artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail Pour la consultation du tableau, voir image Fils de fibres synthétiques ou artificielles discontinues (autres que les fils à coudre), conditionnés pour la vente au détail Pour la consultation du tableau, voir image Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % Pour la consultation du tableau, voir image Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres Pour la consultation du tableau, voir image Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibres Pour la consultation du tableau, voir image Autres tissus de fibres synthétiques discontinues Pour la consultation du tableau, voir image Tissus de fibres artificielles discontinues Pour la consultation du tableau, voir image Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires Pour la consultation du tableau, voir image Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires Pour la consultation du tableau, voir image Fils guipés, lames et formes similaires des nos 5404 ou 5405 Pour la consultation du tableau, voir image Articles en fils, lames et formes similaires des n°s 5404 ou 5405, ficelles, cordes ou cordages Pour la consultation du tableau, voir image Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés Pour la consultation du tableau, voir image Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, tissés, non touffetés ni floqués Pour la consultation du tableau, voir image Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles, touffetés, même confectionnés Pour la consultation du tableau, voir image Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués Pour la consultation du tableau, voir image Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés Pour la consultation du tableau, voir image Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres que les articles du n° 5802 ou 5806 Pour la consultation du tableau, voir image Tissus bouclés du genre éponge, autres que les articles Pour la consultation du tableau, voir image Tissus à point de gaze, autres que les articles du n° 5806 Pour la consultation du tableau, voir image Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) Pour la consultation du tableau, voir image Rubanerie autre que les articles du n° 5807; rubans Pour la consultation du tableau, voir image Etiquettes, écussons et articles similaires en matières textiles, en pièces, en rubans Pour la consultation du tableau, voir image Tresses en pièces; articles de passementerie et articles ornementaux analogues, en pièces, sans broderie Pour la consultation du tableau, voir image Tissus de fils de métal et tissus de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du n° 5605 Pour la consultation du tableau, voir image Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Pour la consultation du tableau, voir image Produits textiles matelassés en pièces, constitués d'une ou plusieurs couches de matières textiles Pour la consultation du tableau, voir image Tissus enduits de colle ou de matières amylacées Pour la consultation du tableau, voir image Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose Pour la consultation du tableau, voir image Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique Pour la consultation du tableau, voir image Linoléums, même découpés; revêtements de sol Pour la consultation du tableau, voir image Revêtements muraux en matières textiles Pour la consultation du tableau, voir image Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 5902 Pour la consultation du tableau, voir image Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes Pour la consultation du tableau, voir image Mèches tissées, tressées ou tricotées en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies Pour la consultation du tableau, voir image Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures Pour la consultation du tableau, voir image Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées Pour la consultation du tableau, voir image Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la note 7 du présent chapitre Pour la consultation du tableau, voir image Velours, peluches (y compris les étoffes dites « à longs poils ») et étoffes bouclées, en bonneterie Pour la consultation du tableau, voir image Autres étoffes de bonneterie Pour la consultation du tableau, voir image Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets Pour la consultation du tableau, voir image Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes Pour la consultation du tableau, voir image Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, pour hommes ou garçonnets, Pour la consultation du tableau, voir image Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pour femmes ou fillettes Pour la consultation du tableau, voir image Chemises et chemisettes, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets Pour la consultation du tableau, voir image Chemisiers, blouses, blouses chemisiers et chemisettes, en bonneterie, pour femmes ou fillettes Pour la consultation du tableau, voir image Slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre, pour hommes ou garçonnets Pour la consultation du tableau, voir image Combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, pour femmes ou fillettes Pour la consultation du tableau, voir image T-shirts et maillots de corps, en bonneterie Pour la consultation du tableau, voir image Chandails, pull-overs, cardigans, gilets et articles similaires, y compris les sous-pulls, en bonneterie Pour la consultation du tableau, voir image Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie, pour bébés Pour la consultation du tableau, voir image Survêtements de sport « trainings », combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie Pour la consultation du tableau, voir image Vêtements confectionnés en étoffes de bonneterie des nos 5903, 5906 ou 5907 Pour la consultation du tableau, voir image Autres vêtements, en bonneterie Pour la consultation du tableau, voir image Collants (bas-culottes), bas, mi-bas, chaussettes et autres articles chaussants, y compris les bas à varices Pour la consultation du tableau, voir image Autres accessoires confectionnés du vêtement en bonneterie Pour la consultation du tableau, voir image Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets Pour la consultation du tableau, voir image Manteaux, cabans, capes, anoraks, blousons et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes Pour la consultation du tableau, voir image Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes à bretelles, pour hommes ou garçonnets Pour la consultation du tableau, voir image Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pour femmes ou fillettes Pour la consultation du tableau, voir image Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets Pour la consultation du tableau, voir image Chemisiers, blouses, blouses chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes Pour la consultation du tableau, voir image Gilets de corps, slips, caleçons, chemises de nuit, pyjamas, pour hommes ou garçonnets Pour la consultation du tableau, voir image Gilets de corps et chemises de jour, combinaisons ou fonds de robes, jupons, slips, pour femmes ou fillettes Pour la consultation du tableau, voir image Vêtements et accessoires du vêtement pour bébés Pour la consultation du tableau, voir image Vêtements confectionnés en produits des nos 5602, 5603, 5903, 5906 ou 5907 Pour la consultation du tableau, voir image Survêtements de sport 'trainings', combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements Pour la consultation du tableau, voir image Soutiens-gorge, gaines, corsets, bretelles, jarretelles, jarretières et articles similaires Pour la consultation du tableau, voir image Mouchoirs et pochettes Pour la consultation du tableau, voir image Châles, écharpes, foulards, cache-nez, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires Pour la consultation du tableau, voir image Cravates, noeuds papillons et foulards cravates Pour la consultation du tableau, voir image Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine Pour la consultation du tableau, voir image Vitrages, rideaux et stores d'intérieur; cantonnières et tours de lit Pour la consultation du tableau, voir image Autres articles d'ameublement, à l'exclusion de ceux du n° 9404 Pour la consultation du tableau, voir image Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique Pour la consultation du tableau, voir image Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique Pour la consultation du tableau, voir image Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus Pour la consultation du tableau, voir image Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus Pour la consultation du tableau, voir image Autres chaussures Pour la consultation du tableau, voir image Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures Pour la consultation du tableau, voir image Palans; treuils et cabestans; crics et vérins Pour la consultation du tableau, voir image Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des n°s 8425 à 8....

Pour la consultation du tableau, voir image Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 8535, 853..

Pour la consultation du tableau, voir image Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits « phares et projecteurs scellés » Pour la consultation du tableau, voir image Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement) Pour la consultation du tableau, voir image Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 8709) Pour la consultation du tableau, voir image Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus Pour la consultation du tableau, voir image Véhicules automobiles pour le transport de marchandises Pour la consultation du tableau, voir image Parties et accessoires des véhicules automobiles des n°s 8701 à 8705 Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe III République d'Afrique du Sud Produits industriels Liste 6 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons minéraux 27081000 27082000 Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux 27090000 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes 27100010 27100012 27100013 27100014 27100015 27100016 27100017 27100018 27100019 27100020 27100021 27100022 27100023 27100024 27100025 27100090 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux 27111400 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite 27122000 27129010 27129020 27129030 27129050 27129090 Hydroxyde de sodium (soude caustique); hydroxyde de potassium (potasse caustique); peroxydes de sodium 28151100 28151200 Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d'ammonium du commerce 28362000 Composés à fonction carboxyamide; composés à fonction amide de l'acide carbonique 29242920 Alcaloïdes végétaux, naturels ou reproduits par synthèse, leurs sels, leurs éthers, leurs esters 29391000 Jute et autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie), bruts ou travaillés 53031000 Sisal et autres fibres textiles du genre Agave, bruts ou travaillés mais non filés 53041000 53049000 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303 53071000 53072000 Fils d'autres fibres textiles végétales; fils de papier 53082000 Articles de friperie. 63090013 63090017 63090025 63090045 63090090 Chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage 63109000 Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, par exemple) 68131020 68139010 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées 70071100 70072100 Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers 83021000 83023010 83023090 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) 84073300 84073490 Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) 84081090 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 84099127 84099138 84099190 84099927 84099938 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre 84189940 Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l'épuration 84212330 84213150 84219966 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets 84831005 84831035 84835090 84839020 Appareils électriques d'éclairage ou de signalisation (à l'exclusion des articles du n° 8539) 85129000 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables 85321090 Tracteurs (à l'exclusion des chariots-tracteurs du n° 8709) 87012010 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes 87032290 87032390 87032490 87033190 87033290 87033390 87039090 Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur 87060010 87060020 Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines 87071000 87079000 Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705 87082900 87083120 87083920 87083930 87083940 87083945 87083990 87084030 87084090 87085015 87085050 87085090 87086015 87086090 87087090 87088010 87088020 87088030 87088090 87089110 87089190 87089290 87089325 87089355 87089390 87089420 87089490 87089920 87089930 Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques 90262080 Sièges (à l'exclusion de ceux du n° 9402), même transformables en lits 94012000 98010010 98010015 98010020 98010025 98010030 98010040 98010045 98010050 98010055

Annexe IV Communauté européenne Produits agricoles Liste 1 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants 01011990 01012090 Autres animaux vivants 01060020 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine 02063021 02064191 02068091 02069091 Viandes et abats comestibles 02071391 02071491 02072691 02072791 02073591 02073689 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés 02081011 02081019 02089010 02089050 02089060 02089080 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés 02109010 02109060 02109079 02109080 ufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits 04070090 Produits comestibles d'origine animale 04100000 Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes 06012030 06012090 Autres plantes vivantes (y compris leurs racines) 06022090 06023000 06024010 06024090 06029010 06029030 06029041 06029045 06029049 06029051 06029059 Code NC 96Contingent tarifaire ou libéralisation partielle 06029070 06029091 06029099 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes 06049121 06049129 06049149 06049990 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré 07019059 07019090 Oignons, échalotes, aulx, poireaux 07032000 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré 07091040 (12) 07095130 07095200 07096099 07099031 07099071 (12) 07099073 (12) Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur 07108059 Légumes conservés provisoirement 07119010 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés 07129005 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques 08021290 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues 08041000 Agrumes, frais ou secs 08054095 Raisins, frais ou secs 08062091 08062092 08062098 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines) 08094010 (12) 08094090 Autres fruits frais 08104050 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur 08112019 08112051 08112090 08119031 08119050 08119085 Fruits conservés provisoirement 08129040 Fruits séchés 08131000 08133000 08134030 08134095 Café, même torréfié ou décaféiné 09011200 09012100 09012200 09019090 Girofles (antofles, clous et griffes). 09070000 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier 09104013 09104019 09104090 09109190 09109999 Graines, fruits et spores à ensemencer 12091100 12091900 Caroubes, algues, betteraves à sucre 12129200 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles 15010090 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine 15030090 Huile d'arachide et ses fractions, même raffinées 15081090 15089090 Huile de palme et ses fractions, même raffinées 15119011 15119019 15119099 Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu 15131191 15131199 15131911 15131919 15131991 15131999 15132130 15132190 15132911 15132919 15132950 15132991 15132999 Autres graisses et huiles végétales 15151990 15152190 15152990 15155019 15155099 15159029 15159039 15159051 15159059 15159091 15159099 Graisses et huiles animales ou végétales 15161010 15161090 15162091 15162096 15162098 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires 15171090 15179091 15179099 Graisses et huiles animales ou végétales 15180010 15180091 15180099 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats 16010010 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés 16030010 Mélasses 17031000 17039000 Pâte de cacao, même dégraissée 18031000 18032000 Beurre, graisse et huile de cacao. 18040000 Poudre de cacao sans addition de sucre ou d'autres 18050000 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes 20019060 20019070 20019075 20019085 20019091 Autres légumes préparés ou conservés autrement 20049030 Autres légumes préparés ou conservés autrement 20057010 20057090 20059010 20059030 20059050 20059060 20059070 20059075 20059080 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties 20060091 Fruits et autres parties comestibles de plantes 20081110 20081192 20081196 20081911 20081913 20081951 20081993 20083071 20089100 20089212 20089214 20089232 20089234 20089236 20089238 20089911 20089919 20089938 20089940 20089947 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) 20098036 20098038 20098088 20098089 20098095 20098096 Levures (vivantes ou mortes) 21023000 Préparations pour sauces et sauces préparées 21031000 21033090 21039090 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés 21041010 21041090 21042000 Préparations alimentaires non dénommées ailleurs 21069092 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées 22021000 22029010 Autres boissons fermentées (cidre,...) 22060031 22060039 22060051 22060059 22060081 22060089 Alcool éthylique non dénaturé 22085011 22085019 22085091 22085099 22086011 22086091 22086099 22087010 22087090 22089011 22089019 22089057 22089069 22089074 22089078 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux 23091090 23099091 23099093 23099098 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac 24011030 24011050 24011070 24011080 24011090 24012030 24012049 24012050 24012080 24012090 24013000 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes 24021000 24022010 24022090 24029000 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués 24031010 24031090 24039100 24039910 24039990 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines 35011090 35019010 35019090 Albumines 35029070 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides 38231200 38237000

Annexe IV Communauté européenne Produits agricoles Liste 2 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants 01012010 Lait et crème de lait, non concentrés 04011010 04011090 04012011 04012019 04012091 04012099 04013011 04013019 04013031 04013039 04013091 04013099 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir 04031011 04031013 04031019 04031031 04031033 04031039 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré 07019051 Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré 07081020 07081095 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré 07095190 07096010 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur 07108095 Légumes conservés provisoirement 07111000 07113000 07119060 07119070 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues 08042090 08043000 08044020 08044090 08044095 Raisins, frais ou secs 08061029(3)(12) 08062011 08062012 08062018 Melons (y compris les pastèques) et papayes 08071100 08071900 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines) 08093011(5)(12) 08093051(6)(12) Autres fruits frais 08109040 08109085 Fruits conservés provisoirement 08121000 08122000 08129050 08129060 08129070 08129095 Fruits séchés 08134010 08135015 08135019 08135039 08135091 08135099 Poivre (du genre Piper); séché ou broyé 09042010 Huile de soja et ses fractions 15071010 15071090 15079010 15079090 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton 15121110 15121191 15121199 15121910 15121991 15121999 15122110 15122190 15122910 15122990 Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions 15141010 15141090 15149010 15149090 Fruits et autres parties comestibles de plantes 20081959 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) 20092099 20094099 20098099 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac 24011010 24011020 24011041 24011049 24011060 24012010 24012020 24012041 24012060 24012070

Annexe IV Communauté européenne Produits agricoles Liste 3 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Fleurs et boutons de fleurs, coupés 06031055 06031061 06031069 (11) proteas 900t; far 5% Oignons, échalotes, aulx, poireaux 07031011 07031019 07031090 07039000 Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires 07041005 07041010 07041080 07042000 07049010 07049090 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées 07051105 07051110 07051180 07051900 07052100 07052900 Carottes, navets, betteraves à salade, salsifis, céleris-raves 07061000 07069005 07069011 07069017 07069030 07069090 Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré 07081090 07082020 07082090 07082095 07089000 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré 07091030 (12) 07093000 07094000 07095110 07095150 07097000 07099010 07099020 07099040 07099050 07099090 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur 07101000 07102100 07102200 07102900 07103000 07108010 07108051 07108061 07108069 07108070 07108080 07108085 07109000 Légumes conservés provisoirement 07112010 07114000 07119040 07119090 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés 07122000 07123000 07129030 07129050 07129090 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours 07149011 07149019 Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques 08021190 08022100 08022200 08024000 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches 08030011 08030090 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues 08042010 Agrumes, frais ou secs 08052021 (1) (12) 08052023 (1) (12) 08052025 (1) (12) 08052027 (1) (12) 08052029 (1) (12) 08053090 08059000 Raisins, frais ou secs 08061095 08061097 Pommes, poires et coings, frais 08081010 (12) 08082010 (12) 08082090 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines) 08091010 (12) 08091050 (12) 08092019 (12) 08092029 (12) 08093011 (7) (12) 08093019 (12) 08093051 (8) (12) 08093059 (12) 08094040 (12) Autres fruits frais 08101005 08102090 08103010 08103030 08103090 08104090 08105000 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur 08112011 08112031 08112039 08112059 08119011 08119019 08119039 08119075 08119080 08119095 Fruits conservés provisoirement 08129010 08129020 Fruits séchés 08132000 Froment (blé) et méteil 10019010 Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales 10081000 10082000 10089090 Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets 11051000 11052000 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs 11061000 11063010 11063090 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons 15043011 Autres préparations et conserves de viande, d'abats 16022011 16022019 16023111 16023119 16023130 16023190 16023219 16023230 16023290 16023929 16023940 16023980 16024190 16024290 16029031 16029072 16029076 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes 20011000 20012000 20019050 20019065 20019096 Champignons et truffes, préparés ou conservés 20031020 20031030 20031080 20032000 Autres légumes préparés ou conservés autrement 20041010 20041099 20049050 20049091 20049098 Autres légumes préparés ou conservés autrement 20051000 20052020 20052080 20054000 20055100 20055900 Légumes, fruits, écorces de fruits 20060031 20060035 20060038 20060099 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits 20071091 20079993 Fruits et autres parties comestibles de plantes 20081194 20081198 20081919 20081995 20081999 20082051 20082059 20082071 20082079 20082091 20082099 20083011 20083039 20083051 20083059 20084011 20084021 20084029 20084039 20086011 20086031 20086039 20086059 20086069 20086079 20086099 20087011 20087031 20087039 20087059 20088011 20088031 20088039 20088050 20088070 20088091 20088099 20089923 20089925 20089926 20089928 20089936 20089945 20089946 20089949 20089953 20089955 20089961 20089962 20089968 20089972 20089974 20089979 20089999 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) 20091119 20091191 20091919 20091991 20091999 20092019 20092091 20093019 20093031 20093039 20093051 20093055 20093091 20093095 20093099 20094019 20094091 20098019 20098050 20098061 20098063 20098073 20098079 20098083 20098084 20098086 20098097 20099019 20099029 20099039 20099041 20099051 20099059 20099073 20099079 20099092 20099094 20099095 20099096 20099097 20099098 Autres boissons fermentées (cidre,...) 22060010 Lies de vin; tartre brut 23070019 Matières végétales et déchets végétaux 23089019

Annexe IV Communauté européenne Produits agricoles Liste 4 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Animaux vivants de l'espèce porcine 01039110 01039211 01039219 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine 01041030 01041080 01042090 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, 01051111 01051119 01051191 01051199 01051200 01051920 01051990 01059200 01059300 01059910 01059920 01059930 01059950 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées 02031110 02031211 02031219 02031911 02031913 02031915 02031955 02031959 02032110 02032211 02032219 02032911 02032913 02032915 02032955 02032959 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées 02041000 02042100 02042210 02042230 02042250 02042290 02042300 02043000 02044100 02044210 02044230 02044250 02044290 02044310 02044390 02045011 02045013 02045015 02045019 02045031 02045039 02045051 02045053 02045055 02045059 02045071 02045079 Viandes et abats comestibles 02071110 02071130 02071190 02071210 02071290 02071310 02071320 02071330 02071340 02071350 02071360 02071370 02071399 02071410 02071420 02071430 02071440 02071450 02071460 02071470 02071499 02072410 02072490 02072510 02072590 02072610 02072620 02072630 02072640 02072650 02072660 02072670 02072680 02072699 02072710 02072720 02072730 02072740 02072750 02072760 02072770 02072780 02072799 02073211 02073215 02073219 02073251 02073259 02073290 02073311 02073319 02073351 02073359 02073390 02073511 02073515 02073521 02073523 02073525 02073531 02073541 02073551 02073553 02073561 02073563 02073571 02073579 02073599 02073611 02073615 02073621 02073623 02073625 02073631 02073641 02073651 02073653 02073661 02073663 02073671 02073679 02073690 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles 02090011 02090019 02090030 02090090 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure 02101111 02101119 02101131 02101139 02101190 02101211 02101219 02101290 02101910 02101920 02101930 02101940 02101951 02101959 02101960 02101970 02101981 02101989 02101990 02109011 02109019 02109021 02109029 02109031 02109039 Lait et crème de lait, concentrés 04029111 04029119 04029131 04029139 04029151 04029159 04029191 04029199 04029911 04029919 04029931 04029939 04029991 04029999 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir 04039051 04039053 04039059 04039061 04039063 04039069 Lactosérum, même concentré 04041048 04041052 04041054 04041056 04041058 04041062 04041072 04041074 04041076 04041078 04041082 04041084 Fromages et caillebotte Pour la consultation du tableau, voir image OEufs d'oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits 04070011 04070019 04070030 OEufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'oeufs, frais 04081180 04081981 04081989 04089180 04089980 Miel naturel 04090000 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré 07020015 (12) 07020020 (12) 07020025 (12) 07020030 (12) 07020035 (12) 07020040 (12) 07020045 (12) 07020050 (12) Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré 07070010 (12) 07070015 (12) 07070020 (12) 07070025 (12) 07070030 (12) 07070035 (12) 07070040 (12) 07070090 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré 07091010 (12) 07091020 (12) 07092000 07099039 07099075 (12) 07099077 (12) 07099079 (12) Légumes conservés provisoirement 07112090 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés 07129019 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours 07141010 07141091 07141099 07142090 Agrumes, frais ou secs 08051037 (2) (12) 08051038 (2) (12) 08051039 (2) (12) 08051042 (2) (12) 08051046 (2) (12) 08051082 08051084 08051086 08052011 (12) 08052013 (12) 08052015 (12) 08052017 (12) 08052019 (12) 08052021 (10) (12) 08052023 (10) (12) 08052025 (10) (12) 08052027 (10) (12) 08052029 (10) (12) 08052031 (12) 08052033 (12) 08052035 (12) 08052037 (12) 08052039 (12) Raisins, frais ou secs 08061021 (12) 08061029 (4) (12) 08061030 (12) 08061050 (12) 08061061 (12) 08061069 (12) 08061093 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines) 08091020 (12) 08091030 (12) 08091040 (12) 08092011 (12) 08092021 (12) 08092031 (12) 08092039 (12) 08092041 (12) 08092049 (12) 08092051 (12) 08092059 (12) 08092061 (12) 08092069 (12) 08092071 (12) 08092079 (12) 08093021 (12) 08093029 (12) 08093031 (12) 08093039 (12) 08093041 (12) 08093049 (12) 08094020 (12) 08094030 (12) Autres fruits frais 08101010 08101080 08102010 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur 08111011 08111019 Froment [blé] et méteil 10011000 10019091 10019099 Seigle. 10020000 Orge 10030010 10030090 Avoine. 10040000 Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales 10089010 Farines de froment [blé] ou de méteil 11010011 11010015 11010090 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil 11021000 11029010 11029030 11029090 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales 11031110 11031190 11031200 11031910 11031930 11031990 11032100 11032910 11032920 11032930 11032990 Grains de céréales autrement travaillés 11041110 11041190 11041210 11041290 11041910 11041930 11041999 11042110 11042130 11042150 11042190 11042199 11042220 11042230 11042250 11042290 11042292 11042299 11042911 11042915 11042919 11042931 11042935 11042939 11042951 11042955 11042959 11042981 11042985 11042989 11043010 Farines, semoules et poudres de légumes à cosse secs 11062010 11062090 Malt, même torréfié 11071011 11071019 11071091 11071099 11072000 Caroubes, algues, betteraves à sucre 12129120 12129180 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles 15010019 Huile d'olive et ses fractions, même raffinées 15091010 15091090 15099000 Autres huiles et leurs fractions 15100010 15100090 Dégras 15220031 15220039 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats 16010091 16010099 Autres préparations et conserves de viande, d'abats 16021000 16022090 16023211 16023921 16024110 16024210 16024911 16024913 16024915 16024919 16024930 16024950 16024990 16025031 16025039 16025080 16029010 16029041 16029051 16029069 16029074 16029078 16029098 Autres sucres, y compris le lactose chimiquement pur 17021100 17021900 Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies 19022030 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits 20071099 20079190 20079991 20079998 Fruits et autres parties comestibles de plantes 20082011 20082031 20083019 20083031 20083079 20083091 20083099 20084019 20084031 20085011 20085019 20085031 20085039 20085051 20085059 20086019 20086051 20086061 20086071 20086091 20087019 20087051 20088019 20089216 20089218 20089921 20089932 20089933 20089934 20089937 20089943 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) 20091111 20091911 20092011 20093011 20093059 20094011 20095010 20095090 20098011 20098032 20098033 20098035 20099011 20099021 20099031 Préparations alimentaires non dénommées ailleurs 21069051 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool 22041019 (11) total vins mousseux 0,45 total mio l; far 5% 22041099 (11) total vins mousseux 0,45 total mio l; far 5% 22042110 22042181 22042182 22042198 22042199 22042910 22042958 22042975 22042998 22042999 22043010 22043092 (12) 22043094 (12) 22043096 (12) 22043098 (12) Alcool éthylique non dénaturé 22082040 Sons, remoulages et autres résidus 23023010 23023090 23024010 23024090 Tourteaux et autres résidus solides 23069019 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux 23091013 23091015 23091019 23091033 23091039 23091051 23091053 23091059 23091070 23099033 23099035 23099039 23099043 23099049 23099051 23099053 23099059 23099070 Albumines 35021190 35021990 35022091 35022099

Annexe IV Communauté européenne Produits agricoles Liste 5 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir Pour la consultation du tableau, voir image Beurre et autres matières grasses provenant du lait Pour la consultation du tableau, voir image Sucs et extraits végétaux; matières pectiques Pour la consultation du tableau, voir image Autres sucres, y compris le lactose chimiquement pur Pour la consultation du tableau, voir image Sucreries (y compris le chocolat blanc) Pour la consultation du tableau, voir image Chocolat et autres préparations alimentaires Pour la consultation du tableau, voir image Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules Pour la consultation du tableau, voir image Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies Pour la consultation du tableau, voir image Tapioca et ses succédanés Pour la consultation du tableau, voir image Préparations alimentaires Pour la consultation du tableau, voir image Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie Pour la consultation du tableau, voir image Légumes, fruits Pour la consultation du tableau, voir image Autres légumes Pour la consultation du tableau, voir image Fruits et autres parties comestibles de plantes Pour la consultation du tableau, voir image Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) Pour la consultation du tableau, voir image Extraits, essences ou concentrés de café Pour la consultation du tableau, voir image Levures (vivantes ou mortes) Pour la consultation du tableau, voir image Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements Pour la consultation du tableau, voir image Glaces de consommation Pour la consultation du tableau, voir image Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs Pour la consultation du tableau, voir image Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées Pour la consultation du tableau, voir image Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre Pour la consultation du tableau, voir image Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés Pour la consultation du tableau, voir image Mélanges de substances odoriférantes et mélanges Pour la consultation du tableau, voir image Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes Pour la consultation du tableau, voir image Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe IV Communauté européenne Produits agricoles Liste 6 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Fleurs et boutons de fleurs, coupés Pour la consultation du tableau, voir image Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur Pour la consultation du tableau, voir image Fruits et autres parties comestibles de plantes Pour la consultation du tableau, voir image Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) Pour la consultation du tableau, voir image Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe IV Communauté européenne Produits agricoles Liste 7 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Animaux vivants de l'espèce bovine 01029005 01029021 01029029 01029041 01029049 01029051 01029059 01029061 01029069 01029071 01029079 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 02011000 02012020 02012030 02012050 02012090 02013000 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 02021000 02022010 02022030 02022050 02022090 02023010 02023050 02023090 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine 02061095 02062991 02062999 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure 02102010 02102090 02109041 02109049 02109090 Lait et crème de lait, concentrés 04021011 04021019 04021091 04021099 04022111 04022117 04022119 04022191 04022199 04022911 04022915 04022919 04022991 04022999 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir 04039011 04039013 04039019 04039031 04039033 04039039 Lactosérum, même concentré 04041002 04041004 04041006 04041012 04041014 04041016 04041026 04041028 04041032 04041034 04041036 04041038 04049021 04049023 04049029 04049081 04049083 04049089 Beurre et autres matières grasses provenant du lait 04051011 04051019 04051030 04051050 04051090 04052090 04059010 04059090 Fleurs et boutons de fleurs, coupés 06031011 06031013 06031021 06031025 06031053 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré 07099060 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur 07104000 Légumes conservés provisoirement 07119030 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches 08030019 Agrumes, frais ou secs 08051001 (12) 08051005 (12) 08051009 (12) 08051011 (12) 08051015 (12) 08051019 (12) 08051021 (12) 08051025 (12) 08051029 (12) 08051031 (12) 08051033 (12) 08051035 (12) 08051037 (9) (12) 08051038 (9) (12) 08051039 (9) (12) 08051042 (9) (12) 08051044 (12) 08051046 (9) (12) 08051051 (12) 08051055 (12) 08051059 (12) 08051061 (12) 08051065 (12) 08051069 (12) 08053020 (12) 08053030 (12) 08053040 (12) Raisins, frais ou secs 08061040 (12) Pommes, poires et coings, frais 08081051 (12) 08081053 (12) 08081059 (12) 08081061 (12) 08081063 (12) 08081069 (12) 08081071 (12) 08081073 (12) 08081079 (12) 08081092 (12) 08081094 (12) 08081098 (12) 08082031 (12) 08082037 (12) 08082041 (12) 08082047 (12) 08082051 (12) 08082057 (12) 08082067 (12) Maïs 10051090 10059000 Riz 10061010 10061021 10061023 10061025 10061027 10061092 10061094 10061096 10061098 10062011 10062013 10062015 10062017 10062092 10062094 10062096 10062098 10063021 10063023 10063025 10063027 10063042 10063044 10063046 10063048 10063061 10063063 10063065 10063067 10063092 10063094 10063096 10063098 10064000 Sorgho à grains 10070010 10070090 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil 11022010 11022090 11023000 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales 11031310 11031390 11031400 11032940 11032950 Grains de céréales autrement travaillés 11041950 11041991 11042310 11042330 11042390 11042399 11043090 Amidons et fécules; inuline 11081100 11081200 11081300 11081400 11081910 11081990 11082000 Gluten de froment [blé], même à l'état sec. 11090000 Autres préparations et conserves de viande, d'abats 16025010 16029061 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur 17011110 17011190 17011210 17011290 17019100 17019910 17019990 Autres sucres, y compris le lactose chimiquement pur 17022010 17022090 17023010 17023051 17023059 17023091 17023099 17024010 17024090 17026010 17026090 17029030 17029050 17029060 17029071 17029075 17029079 17029080 17029099 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes 20019030 Tomates préparées ou conservées 20021010 20021090 20029011 20029019 20029031 20029039 20029091 20029099 Autres légumes préparés ou conservés 20049010 Autres légumes préparés ou conservés 20056000 20058000 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits 20071010 20079110 20079130 20079910 20079920 20079931 20079933 20079935 20079939 20079951 20079955 20079958 Fruits et autres parties comestibles de plantes 20083055 20083075 20089251 20089276 20089292 20089293 20089294 20089296 20089297 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) 20094093 20096011 (12) 20096019 (12) 20096051 (12) 20096059 (12) 20096071 (12) 20096079 (12) 20096090 (12) 20098071 20099049 20099071 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs 21069030 21069055 21069059 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool 22042194 22042962 22042964 22042965 22042983 22042984 22042994 Vermouths et autres vins de raisins frais 22051010 22051090 22059010 22059090 Alcool éthylique non dénaturé 22071000 22072000 Alcool éthylique non dénaturé 22084010 22084090 22089091 22089099 Sons, remoulages et autres résidus 23021010 23021090 23022010 23022090 Résidus d'amidonnerie et résidus similaires 23031011 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés 35051010 35051090 35052010 35052030 35052050 Code NC 96Contingent tarifaire ou libéralisation partielle 35052090

Annexe IV Communauté européenne Produits agricoles Liste 8 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Fromages et caillebotte 04062010 04064010 04064050 04069002 04069003 04069004 04069005 04069006 04069007 04069008 04069009 04069012 04069014 04069016 04069018 04069019 04069023 04069025 04069027 04069029 04069031 04069033 04069035 04069037 04069039 04069061 04069063 04069073 04069075 04069076 04069079 04069081 04069082 04069084 04069085 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool 22041011 22041091 22042111 22042112 22042113 22042117 22042118 22042119 22042122 22042124 22042126 22042127 22042128 22042132 22042134 22042136 22042137 22042138 22042142 22042143 22042144 22042146 22042147 22042148 22042162 22042166 22042167 22042168 22042169 22042171 22042174 22042176 22042177 22042178 22042187 22042188 22042189 22042191 22042192 22042193 22042195 22042196 22042197 22042912 22042913 22042917 22042918 22042942 22042943 22042944 22042946 22042947 22042948 22042971 22042972 22042981 22042982 22042987 22042988 22042989 22042991 22042992 22042993 22042995 22042996 22042997 Alcool éthylique non dénaturé 22082012 22082014 22082026 22082027 22082062 22082064 22082086 22082087 22083011 22083019 22083032 22083038 22083052 22083058 22083072 22083078 22089041 22089045 22089052 Notes (1) (16/5-15/9) (2) (1/6-15/10) (3) (1/1-31/5) sauf la variété Empereur (4) Variété Empereur ou (1/6-31/12) (5) (1/1-31/3) (6) (1/10-31/12) (7) (1/4-31/12) (8) (1/1-30/9) (9) (16/10-31/5) (10) (16/9-15/5) (11) Le facteur annuel de relèvement (far) s'appliquera chaque année aux quantités de base correspondantes (12) Le droit spécifique intégral est applicable si le prix d'entrée correspondant n'est pas atteint

Annexe V Communauté européenne Produits de pêche Liste 1 Introduction Les concessions tarifaires reprises dans les listes 1 à 4 de la présente annexe ne prendront effet qu'après l'entrée en vigueur de l'accord sur la pêche mentionné à l'article 62 du présent accord.Les concessions seront mises en oeuvre selon le calendrier suivant : - les droits de douane sur les produits de la liste 1 sont supprimés immédiatement, - les droits de douane sur les produits de la liste 2 sont éliminés par tranches annuelles égales dans un délai de trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord sur la pêche, - les droits de douane sur les produits de la liste 3 sont éliminés par tranches annuelles égales à partir du début de la quatrième année après l'entrée en vigueur de l'accord sur la pêche, - les droits de douane sur les produits de la liste 4 sont éliminés par tranches annuelles égales à partir du début de la sixième année après l'entrée en vigueur de l'accord sur la pêche.

Les concessions tarifaires applicables à l'importation dans la Communauté européenne de produits originaires de la République d'Afrique du Sud repris dans la liste 5 de la présente annexe sont envisagées en fonction de la teneur et de la continuité de l'accord sur la pêche visé à l'article 62 du présent accord.

L'accord sur la pêche devrait entrer en vigueur, et les concessions commerciales appropriées de la Communauté sur les produits de la pêche devraient être totalement mises en oeuvre, au cours d'une période transitoire de dix ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Poissons vivants 03011090 03019200 03019911 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons 03021200 03023110 03023210 03023310 03023911 03023919 03026600 03026921 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons 03031000 03032200 03034111 03034113 03034119 03034212 03034218 03034232 03034238 03034252 03034258 03034311 03034313 03034319 03034921 03034923 03034929 03034941 03034943 03034949 03037600 03037921 03037923 03037929 Filets de poissons et autre chair de poissons 03041013 03042013 Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies 19022010

Annexe V Communauté européenne Produits de pêche Liste 2 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Poissons vivants 03019110 03019300 03019919 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons 03021110 03021900 03022110 03022130 03022200 03026200 03026300 03026520 03026550 03026590 03026911 03026919 03026931 03026933 03026941 03026945 03026951 03026985 03026986 03026992 03026999 03027000 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons 03032110 03032900 03033110 03033130 03033300 03033910 03037200 03037300 03037520 03037550 03037590 03037911 03037919 03037935 03037937 03037945 03037951 03037960 03037962 03037983 03037985 03037987 03037992 03037993 03037994 03037996 03038000 Filets de poissons et autre chair de poissons 03041019 03041091 03042019 03042021 03042029 03042031 03042033 03042035 03042037 03042041 03042043 03042061 03042069 03042071 03042073 03042087 03042091 03049010 03049031 03049039 03049041 03049045 03049057 03049059 03049097 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés 03054200 03055950 03055970 03056300 03056930 03056950 03056990 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais 03061110 03061190 03061210 03061290 03061310 03061390 03061410 03061430 03061490 03061910 03061990 03062100 03062210 03062291 03062299 03062310 03062390 03062410 03062430 03062490 03062910 03062990 Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais 03071090 03072100 03072910 03072990 03073110 03073190 03073910 03073990 03074110 03074191 03074199 03074901 03074911 03074918 03074931 03074933 03074935 03074938 03074951 03074959 03074971 03074991 03074999 03075100 03075910 03075990 03079100 03079911 03079913 03079915 03079918 03079990 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés 16041100 16041390 16041511 16041519 16041590 16041910 16041950 16041991 16041992 16041993 16041994 16041995 16041998 16042005 16042010 16042030 16043010 16043090 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques 16051000 16052010 16052091 16052099 16053000 16054000 16059011 16059019 16059030 16059090

Annexe V Communauté européenne Produits de pêche Liste 3 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Poissons vivants 03019190 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons 03021190 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons 03032190 Filets de poissons et autre chair de poissons 03041011 03042011 03042057 03042059 03049047 03049049 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés 16041311

Annexe V Communauté européenne Produits de pêche Liste 4 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Poissons vivants 03019990 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons 03022190 03022300 03022910 03022990 03023190 03023290 03023390 03023991 03023999 03024005 03024098 03025010 03025090 03026110 03026130 03026190 03026198 03026405 03026498 03026925 03026935 03026955 03026961 03026975 03026987 03026991 03026993 03026994 03026995 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons 03033190 03033200 03033920 03033930 03033980 03034190 03034290 03034390 03034990 03035005 03035098 03036011 03036019 03036090 03037110 03037130 03037190 03037198 03037410 03037420 03037490 03037700 03037931 03037941 03037955 03037965 03037971 03037975 03037991 03037995 Filets de poissons et autre chair de poissons 03041031 03041033 03041035 03041038 03041094 03041096 03041098 03042045 03042051 03042053 03042075 03042079 03042081 03042085 03042096 03049005 03049020 03049027 03049035 03049038 03049051 03049055 03049061 03049065 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés 03051000 03052000 03053011 03053019 03053030 03053050 03053090 03054100 03054910 03054920 03054930 03054945 03054950 03054980 03055110 03055190 03055911 03055919 03055930 03055960 03055990 03056100 03056200 03056910 03056920 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, 03061330 03061930 03062331 03062339 03062930 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés 16041210 16041291 16041299 16041412 16041414 16041416 16041418 16041490 16041931 16041939 16042070

Annexe V Communauté européenne Produits de pêche Liste 5 Code NC 96 - Contingent tarifaire ou libéralisation partielle Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons 03026965 03026981 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons 03037810 03037890 03037981 Filets de poissons et autre chair de poissons 03042083 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés 16041319 16041600 16042040 16042050 16042090

Annexe VI République d'Afrique du Sud Produits agricoles Liste 1 CODE SH 96 - Notes/contingent tarifaire/réductions Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées 02050000 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés 02081000 02082000 02089000 Fleurs et boutons de fleurs coupés, pour bouquets ou pour ornements 06031000 06039000 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes 06049100 Pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré 07011000 07019000 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré 07020000 Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré 07031000 07032000 Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré 07081000 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré 07092000 07099000 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés 07109000 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée 07113000 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés 07129010 07129020 07129030 Racines de manioc, d'arrow-root ou de salep, topinambours, patates douces et racines et tubercules similaires 07141010 07142010 07149010 Noix de coco, noix du brésil et noix de cajou, fraîches ou sèches, même sans leurs coques ou décortiquées 08011190 08011990 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou sèches 08030000 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs 08044000 08045000 Agrumes, frais ou secs 08051000 08052000 08053000 08054000 08059000 Raisins, frais ou secs 08061000 Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais 08071100 08071900 08072000 Pommes, poires et coings, frais 08081000 08082000 Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais 08091000 08092000 08093000 08094000 Autres fruits frais 08101000 08105000 08109010 08109090 Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée 08121000 08129015 08129090 Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques 08133000 08134010 08134090 08134999 08135000 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café 09012100 09012200 09019090 Sorgho à grains 10070000 Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales 10089000 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil 11021000 11029010 11029020 11029030 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales 11031210 11031220 11032920 Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) 11041210 11041220 11042210 11042220 11042990 Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 0713 11061000 Malt, même torréfié 11071030 11071040 11071090 11072030 11072040 Fèves de soja, même concassées 12010000 Graines de tournesol, même concassées 12060000 Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde 12081000 12089000 Plantes, parties de plantes, graines et fruits 12119020 12119030 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées 12122010 Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs 14042090 Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 15099010 15099090 Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées 15100010 15100090 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 15111000 Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées 15141000 Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions 15151100 15151910 15151990 15153010 15154010 15154090 15155010 15155090 15156000 15159010 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées 15161010 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales 15179010 15179090 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang 16010010 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 18069070 Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) 19022010 19022020 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage 19042010 19049010 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre 20012000 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés 20049010 20049020 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés 20059020 20059030 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre 20060020 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés 20081100 20089930 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté 21013010 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde 21031000 21032000 21033010 21033020 21039090 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; préparations alimentaires composites homogénéisées 21041090 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs 21069035 Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées 22011000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre 22021010 22021090 22029020 22029090 Bières de malt 22030010 22030090 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets 23040000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets 23050000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets 23061000 23062000 23063000 23064000 23065000 23066000 23069000 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués 24039100 Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum) 35021100 35021990

Annexe VI République d'Afrique du Sud Produits agricoles Liste 2 CODE SH 96 - Notes/contingent tarifaire/réductions Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105 02074199 Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré 07070000 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré 07096000 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés 07131020 07133100 07133300 07133900 07135000 07139010 07139020 Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangoustans, frais ou secs 08043000 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés 08119015 Amidons et fécules; inuline 11081190 11081390 11081490 11081990 Graines de lin, même concassées 12040000 Autres graines et fruits oléagineux, même concassés 12071000 12072000 12073000 12074000 12075000 12076000 12079100 12079200 12079900 Plantes, parties de plantes, graines et fruits 12111000 12112000 12119080 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates 13021100 13021200 13021910 13023220 13023920 Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline 15059000 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 15079090 Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 15119020 15119090 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées 15121100 15122920 15122990 Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées 15152990 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées 15161090 15162090 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées 15180030 15191100 15191910 15191920 15192000 Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti 15211090 15219000 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs 17021100 17021900 17022010 17022030 17023000 17024000 17025000 17026010 17026020 17029010 17029020 17029025 17029030 17029050 17029090 Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre 17031000 17039000 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt 19019010 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; 19059010 19059020 19059030 19059090 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre 20011000 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson 20071000 20079100 20079910 20079920 20079990 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés 20082000 20083010 20083090 20084000 20085000 20086000 20087000 20088000 20089210 20089290 20089910 20089920 20089990 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés 20091100 20091900 20092000 20093000 20094000 20095000 20097000 20098020 20099010 20099020 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté 21011210 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts 21021000 21022000 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs 21061010 21069050 21069070 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets 23067000 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 29054300 Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire) 35030030

Annexe VI République d'Afrique du Sud Produits agricoles Liste 3 CODE SH 96 - Notes/contingent tarifaire/réductions Viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, des volailles du n° 0105 02071200 02072100 02074115 02074190 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés 04039000 Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants 04041000 Oeufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'oeufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur 04081100 04081900 04089100 04089900 Miel naturel. 04090000 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes 06041000 06049900 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré 07095100 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés 07101000 07102100 07102200 07102900 07103000 07104000 07108090 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée 07111000 07112000 07114000 07119010 07119090 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés 07122000 07123000 07129090 Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés 07131025 07133200 Fruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés 08111000 08112000 08119090 Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée 08122000 Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques 08131000 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café 09019010 Thé, même aromatisé 09023000 09024000 Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés 09042030 Gingembre, safran, curcuma, thym, feuilles de laurier, curry et autres épices 09101010 09101020 Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales 10082000 10083000 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil 11023000 11029090 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales 11031400 11031900 Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) 11041990 11042920 11043000 Farine, semoule, poudre, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre 11051000 11052010 11052090 Farines, semoules et poudres des légumes à cosse secs du n° 0713 11063000 Malt, même torréfié 11072090 Amidons et fécules; inuline 11081290 11082000 Gluten de froment [blé], même à l'état sec. 11090000 Graines de navette ou de colza, même concassées 12050000 Plantes, parties de plantes, graines et fruits 12119090 Caroubes, algues, betteraves à sucre et cannes à sucre, fraîches, réfrigérées, congelées 12121000 12123000 12129990 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates 13021990 Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées 15030000 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 15060090 Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 15079020 Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 15091000 Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 15121920 15121990 Huiles de navette, de colza ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 15149020 15149090 Autres graisses et huiles végétales (y compris l'huile de jojoba) et leurs fractions, fixes, même raffinées, mais non chimiquement modifiées 15152920 15159090 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées 15162020 15162030 15162040 15162060 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales 15171000 15179020 15179030 15179040 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées 15180010 15180050 15180060 15180070 15180090 15191300 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales 15220000 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang 16022010 16023210 16023290 16023910 16023990 Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques 16030010 16030020 16030090 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 18061000 18062010 18062090 18063100 18063200 18069040 18069050 18069060 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt 19011000 19012090 Pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) 19021100 19021900 19022090 19023000 19024010 19024090 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage 19041000 19042090 19049090 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao 19051000 19052000 19053000 19054000 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre 20019010 20019090 Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique 20021010 20021090 20029000 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique 20031010 20031090 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés 20041000 20049030 20049090 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés 20051000 20052000 20054010 20054090 20055100 20055900 20056000 20057000 20058000 20059010 20059090 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre 20060030 20060090 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés 20089100 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fermentés 20096000 20098010 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté 21011110 21011190 21011290 21013090 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts 21023000 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements composés; farine de moutarde 21039010 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; préparations alimentaires composites homogénéisées 21041010 21041020 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs 21061090 21069065 21069090 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins, autres que ceux du n° 2009 Pour la consultation du tableau, voir image Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques 22051000 22059000 Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mélanges de boissons fermentées 22060010 22060020 22060030 22060040 22060050 22060060 22060070 22060090 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus 22071000 22072000 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % 22081090 22082000 22083000 22084000 22085000 22086000 22087010 22087090 22089010 22089090 Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique 22090000 Lies de vin; tartre brut 23070000 Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux 23091000 23099090 Tabacs bruts ou non fabriqués; déchets de tabac 24011000 24012000 24013000 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac 24021000 24022000 24029000 Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués 24031010 24031020 24031030 24039910 24039990 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 29054410 29054420 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites « concrètes » ou « absolues »; résinoïdes 33019010 33019020 33019030 33019060 33019070 Albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum) 35021910 Gélatines (y compris celles présentées en feuilles de forme carrée ou rectangulaire) 35030010 Laines, non cardées ni peignées 51013020 Poils fins ou grossiers, en masse 51021090 51022090 Coton, non cardé ni peigné 52010020 52010090 Coton cardé ou peigné. 52030000

Annexe VI République d'Afrique du Sud Produits agricoles Liste 4 CODE SH 96 - Notes/contingent tarifaire /réductions Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 02011000 02012000 02013000 Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées 02021000 02022000 02023000 Viandes des animaux de l'espèce porcine, fraîches, réfrigérées ou congelées 02031100 02031200 02031990 02032100 02032200 02032990 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées 02041000 02042100 02042200 02042300 02043000 02044100 02044200 02044300 02045000 Abats comestibles des animaux de l'espèce bovine, porcine, ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière 02061010 02061090 02061999 02062100 02062200 02062900 02063000 02064100 02064900 02068000 02069000 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues ni autrement extraites, frais 02090000 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés ou fumés; farines et poudres, comestibles 02101100 02101200 02101900 02102000 02109000 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 04021000 04022100 04022900 04029100 04029900 Lactosérum, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants 04049000 Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières 04050000 04051000 04052010 04052090 04059000 Fromages et caillebotte Pour la consultation du tableau, voir image Froment [blé] et méteil 10019000 Orge 10030000 Maïs 10051000 10059000 Farines de froment [blé] ou de méteil 11010010 11010020 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil 11022000 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales 11031100 11031300 11032100 Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple) 11041100 11041910 11042100 11042300 11042910 Malt, même torréfié 11071010 11072010 Amidons et fécules; inuline 11081110 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang 16010090 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang 16021000 16022090 16024100 16024200 16024990 16025030 tarifaire /réductions 16025040 16025090 16029010 16029020 16029090 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide 17011100 17011200 17019100 17019900 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) 17041000 17049000 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao 18069020 18069030 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt 19012010 19012020 19019020 19019090 Glaces de consommation, même contenant du cacao 21050010 21050020 21050090 Sons, remoulages et autres résidus 23023000 Lin brut ou travaillé mais non filé; étoupes t déchets de lin (y compris les déchets de fil et les effilochés) 53011000 53012100 53012900 53013000 Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés) 53021000 53029000 Notes (*) Le facteur annuel de relèvement (far) s'appliquera chaque année aux quantités de base correspondantes

Annexe VII République d'Afrique du Sud Produits de pêche Liste 1 Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304 03021100 03021200 03021900 03022100 03022200 03022300 03022900 03023100 03023200 03023300 03023900 03024000 03025000 03026100 03026200 03026300 03026400 03026500 03026600 03026910 03026920 03026930 03026940 03026950 03026960 03026970 03026990 03027000 Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du n° 0304 03031000 03032100 03032200 03032900 03033100 03033200 03033300 03033900 03034100 03034200 03034300 03034900 03035000 03036000 03037100 03037200 03037300 03037400 03037500 03037600 03037700 03037800 03037910 03037920 03037930 03037940 03037950 03037990 03038000 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hâchés), frais, réfrigérés ou congelés 03041010 03041020 03041090 03042010 03042020 03042090 03049010 03049020 03049090 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés 03051000 03052000 03053010 03053090 03054100 03054200 03054910 03054990 03055100 03055910 03055990 03056100 03056200 03056300 03056900 Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure 03061100 03061200 03061300 03061400 03061910 03061990 03062100 03062200 03062300 03062400 03062910 03062920 03062990 Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure 03071010 03071090 03072100 03072900 03073100 03073900 03074100 03074900 03075100 03075900 03076000 03079100 03079910 03079920 03079990 03999999 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées 15041010 15041090 15042010 15042090 15043010 15043090 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'oeufs de poisson 16041100 16041210 16041290 16041305 16041310 16041315 16041320 16041380 16041390 16041410 16041490 16041510 16041520 16041590 16041600 16041910 16041920 16041990 16042010 16042030 16042040 16042080 16042090 16043010 16043020 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés 16051080 16051090 16052080 16052090 16053090 16054080 16054090 16059020 16059030 16059040 16059090

Annexe VIII Concurrence La Communauté européenne procède à l'évaluation de toute pratique contraire à l'article 35 du présent accord sur la base des critères découlant de l'application des dispositions des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, y compris le droit dérivé.

L'Afrique du Sud procède à l'évaluation de toute pratique contraire à l'article 35 du présent accord en fonction des critères découlant de l'application des règles du droit sud-africain de la concurrence.

Annexe IX Aides publiques Sans préjudice des droits et obligations assumés par les parties dans le cadre de leur législation respective et de leurs engagements internationaux respectifs ainsi que des mesures prises par les parties pour l'application de l'article 41 du présent accord, il est convenu que : a) Les dispositions du titre III, section E, du présent accord ne doivent pas faire obstacle au bon fonctionnement, en droit ou en fait, des services d'intérêt économique général dévolus aux entreprises publiques.b) L'aide publique accordée par exemple au moyen de programmes ou de plans en faveur d'objectifs publics, c'est-à-dire, entre autres, le développement régional, la restructuration et le développement des industries, la promotion des petites et moyennes entreprises et des micro-entreprises, l'amélioration de la condition des personnes défavorisées ou les programmes de discrimination positive est, en règle générale, compatible avec la bonne mise en oeuvre du présent accord.c) L'aide publique qui s'inscrit dans le cadre des objectifs des pouvoirs publics énumérés ci-après est, en règle générale, également compatible avec la bonne mise en oeuvre du présent accord - l'emploi, - la protection de l'environnement, - le sauvetage et la restructuration d'entreprises en difficulté, - la recherche et le développement, - l'aide aux entreprises situées dans des zones urbaines défavorisées et - la formation.d) L'aide publique n'empêche pas l'introduction d'une action dans le cadre du GATT 1994 sauf si des mesures adéquates sont prises pour la mise en oeuvre de l'article 41 du présent accord. Annexe X Echange de lettres relatif à l'accord CE/AS sur les vins et les spiritueux A. Lettre de la Communauté Monsieur, Je me réfère à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération signé ce jour et confirme notre accord sur les éléments d'un engagement CE/AS concernant le porto et le sherry que vous trouverez en annexe.

Les engagements CE/AS concernant le porto et le sherry seront définis de manière plus détaillée dans le cadre d'un accord sur les vins et les spiritueux à conclure le plus rapidement possible et au plus tard en septembre 1999.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de l'Afrique du Sud sur le contenu de la présente lettre et de son annexe.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération.

Au nom de la Communauté européenne

(Annexe) (1) L'Afrique du Sud reconfirme que les appellations « porto » et « sherry » ne sont et ne seront pas utilisées pour ses exportations vers la Communauté européenne.(2) L'Afrique du Sud éliminera progressivement l'utilisation des appellations « porto » et « sherry » sur tous ses marchés à l'exportation dans un délai de cinq ans, à l'exception des pays non membres de la SACU SAD pour lesquels un délai de huit ans sera applicable.(3) Aux fins de l'accord sur les vins et les spiritueux, le marché intérieur sud-africain est défini comme couvrant la SACU (Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie et Swaziland).(4) Les produits sud-africains peuvent être commercialisés sous l'appellation « porto » et « sherry » sur le marché intérieur sud-africain durant une période transitoire de douze ans.Au-delà de cette période, les nouvelles dénominations de ces produits qui seront utilisées sur le marché intérieur sud-africain feront l'objet d'un accord mutuel entre l'Afrique du Sud et la Communauté européenne. (5) Dès l'entrée en vigueur de l'accord, la Communauté européenne mettra en place un contingent en exonération de droits pour les vins couvrant le niveau actuel des exportations sud-africaines vers l'Union européenne, à savoir 32 millions de litres, ainsi qu'un mécanisme permettant la croissance future de ce contingent.(6) Complémentairement aux objectifs principaux assignés au programme de développement pour l'Afrique du Sud financé par la Communauté européenne, la Communauté européenne fournira une assistance de 15 millions d'euros à la restructuration du secteur sud-africain des vins et spiritueux ainsi qu'à la commercialisation et la distribution de vins et spiritueux sud-africains.Cette assistance prendra cours dès l'entrée en vigueur de l'accord sur les vinset les spiritueux. (7) Un accord sur les vins et les spiritueux entre l'Afrique du Sud et la Communauté européenne sera conclu aussi rapidement que possible et au plus tard en septembre 1999, afin d'assurer l'entrée en vigueur de l'accord sur le vin et les spiritueux avant ou en janvier 2000. B. Lettre de l'Afrique du Sud Monsieur, J'accuse réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit : « Je me réfère à l'accord sur le commerce, le développement et la coopération signé ce jour et confirme notre accord sur les éléments d'un engagement CE/AS concernant le porto et le sherry que vous trouverez en annexe.

Les engagements CE/AS concernant le porto et le sherry seront définis de manière plus détaillée dans le cadre d'un accord sur les vins et les spiritueux à conclure le plus rapidement possible et au plus tard en septembre 1999.

Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l'accord de l'Afrique du Sud sur le contenu de la présente lettre et de son annexe. » Je confirme l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre et de son annexe.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma plus haute considération.

Au nom du gouvernement de l'Afrique du Sud

Protocole n° 1 relatif à la définition de la notion de « produits originaires » et aux méthodes de coopération administrative TABLE DES MATIERES TITRE Ier. - Dispositions générales - Article 1er : Définitions TITRE II. - Définition de la notion de "produits originaires" - Article 2 : Conditions générales - Article 3 : Cumul de l'origine - Article 4 : Produits entièrement obtenus - Article 5 : Produits suffisamment ouvrés ou transformés - Article 6 : Ouvraisons ou transformations insuffisantes - Article 7 : Unité à prendre en considération - Article 8 : Accessoires, pièces de rechange et outillages - Article 9 : Assortiments - Article 10 : Eléments neutres TITRE III. - Conditions territoriales - Article 11 : Principe de territorialité - Article 12 : Transport direct - Article 13 : Expositions TITRE IV. - Preuve de l'origine - Article 14 : Conditions générales - Article 15 : Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Article 16 : Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori - Article 17 : Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Article 18 : Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement - Article 19 : Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture - Article 20 : Exportateur agréé - Article 21 : Validité de la preuve de l'origine - Article 22 : Production de la preuve de l'origine - Article 23 : Importation par envois échelonnés - Article 24 : Exemptions de la preuve de l'origine - Article 25 : Déclaration du fournisseur - Article 26 : Documents justificatifs - Article 27 : Conservation des preuves de l'origine, des déclarations de fournisseurs et des documents justificatifs - Article 28 : Discordances et erreurs formelles - Article 29 : Montants exprimés en euros TITRE V. - Méthodes de coopération administrative - Article 30 : Assistance mutuelle - Article 31 : Contrôle de la preuve de l'origine - Article 32 : Règlement des litiges - Article 33 : Sanctions - Article 34 : Zones franches TITRE VI. - Ceuta et melilla - Article 35 : Application du protocole - Article 36 : Conditions particulières TITRE VII. - Dispositions finales - Article 37 : Modifications du protocole - Article 38 : Application du protocole - Article 39 : Marchandises en transit ou entreposées

ANNEXES - Annexe I : Notes introductives - Annexe II : Liste des ouvraisons ou transformations que doit subir une matière non originaire afin que le produit obtenu puisse acquérir le caractère originaire - Annexe III : Certificat de circulation des marchandises EUR.1 - Annexe IV : Déclaration sur facture - Annexe V : Déclaration du fournisseur TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par : a) "fabrication", toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;b) "matière", tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc.utilisé dans la fabrication du produit; c) "produit", le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;d) "marchandises", les matières et les produits;e) "valeur en douane", la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC);f) "prix départ usine", le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de l'Afrique du Sud dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;g) "valeur des matières", la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Afrique du Sud;h) "valeur des matières originaires", la valeur de ces matières telle qu'elle est définie au point g) appliqué mutatis mutandis;i) "valeur ajoutée", le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de toutes les matières mises en oeuvre qui sont originaires des autres pays visés à l'article 3 ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les produits dans la Communauté ou en Afrique du Sud;j) "chapitres" et "positions", les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou "SH";k) produit ou matière "classé(e)", tout produit ou toute matière classé(e) dans une position déterminée;l) "envoi", les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;m) "territoires", les territoires, y compris les eaux territoriales.n) "Etats ACP", les Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui sont parties contractantes à la quatrième convention ACP-CE, signée à Lomé le 15 décembre 1989, telle que modifiée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995;o) "SACU", l'Union douanière d'Afrique australe. TITRE II. - Définition de la notion de "produits originaires" Article 2 Conditions générales 1. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté : a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 4 du présent protocole;b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole;2. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires d'Afrique du Sud : a) les produits entièrement obtenus en Afrique du Sud au sens de l'article 4 du présent protocole;b) les produits obtenus en Afrique du Sud et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet en Afrique du Sud d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole. Article 3 Cumul de l'origine Cumul bilatéral 1. Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires d'Afrique du Sud lorsqu'elles sont incorporées à un produit qui y a été obtenu.Il n'est pas nécessaire que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6 du présent protocole. 2. Les matières qui sont originaires d'Afrique du Sud sont considérées comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées à un produit qui y a été obtenu.Il n'est pas nécessaire que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 6 du présent protocole.

Cumul avec les Etats ACP 3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 5 et 6, les matières originaires d'un Etat ACP sont considérées comme des matières originaires de la Communauté ou d'Afrique du Sud lorsqu'elles sont incorporées à un produit qui y a été obtenu.Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. 4. Toute ouvraison ou transformation effectuée dans la SACU est considérée comme ayant été effectuée en Afrique du Sud lorsque les produits obtenus y font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations.5. Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu des dispositions du paragraphe 3 ne demeurent originaires respectivement de la Communauté ou d'Afrique du Sud que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières mises en oeuvre originaires d'un des Etats ACP.Si tel n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originaires de l'Etat ACP où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur.

Il n'est pas tenu compte, en ce qui concerne l'attribution de l'origine, des matières originaires des Etats ACP ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans la Communauté ou en Afrique du Sud. 6. Le cumul prévu au paragraphe 3 ne peut être appliqué que si les matières ACP mises en oeuvre ont acquis le caractère de produits originaires par l'application des règles d'origine figurant dans la quatrième convention ACP-CE.La Communauté et l'Afrique du Sud se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, le détail des accords qui ont été conclus avec les Etats ACP ainsi que le détail des règles d'origine qui y figurent. 7. Lorsque les exigences définies au paragraphe 6 ont été satisfaites et qu'une date d'entrée en vigueur de ces dispositions a été convenue, chaque partie s'acquitte de ses propres obligations de notification et d'obligation. Article 4 Produits entièrement obtenus 1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Afrique du Sud : a) les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds des mers ou des océans;b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de l'Afrique du Sud par leurs navires;g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f) ;h) les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j) .2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" utilisées au paragraphe 1, points f) et g) , ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines : a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou en Afrique du Sud;b) qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de l'Afrique du Sud;c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Afrique du Sud ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'Etats membres de la Communauté ou de l'Afrique du Sud et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats;d) dont l'état-major est composé de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Afrique du Sud;et e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Afrique du Sud. A l'entrée en vigueur des concessions tarifaires s'appliquant aux produits de la pêche, le paragraphe 2, points d) et e) , sera remplacé par le texte suivant : d) dont l'équipage, y compris l'état-major, est composé, dans une proportion de 50 % au moins, de ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de l'Afrique du Sud. Article 5 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1. Aux fins de l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont remplies. Les conditions précitées indiquent, pour tous les produits couverts par le présent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère de produit originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est utilisé dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit auquel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées dans la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que : a) leur valeur totale ne dépasse pas 15 % du prix départ usine du produit, excepté pour les produits relevant des chapitres 3 et 24 ou des positions 1604, 1605, 2207 et 2208 du SH lorsque la valeur totale des matières non originaires ne dépasse pas 10 % du prix départ usine du produit;b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. 3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 6. Article 6 Ouvraisons ou transformations insuffisantes 1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère de produit originaire, que les conditions de l'article 5 soient remplies ou non : a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, ou la fixation sur des cartes ou des planchettes, etc., ainsi que toutes les autres opérations simples de conditionnement; d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, lorsqu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou d'Afrique du Sud;f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;g) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f) ;h) l'abattage des animaux.2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté soit en Afrique du Sud sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1. Article 7 Unité à prendre en considération 1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. Il s'ensuit que : a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine. Article 8 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule en question.

Article 9 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale n° 3 du système harmonisé sont considérés comme des produits originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient également des produits originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 10 Eléments neutres Pour déterminer si un produit est oiginaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication : a) énergie et combustibles;b) installations et équipements;c) machines et outils;d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit. TITRE III. - Conditions territoriales Article 11 Principe de territorialité 1. Les conditions énoncées dans le titre II concernant l'acquisition du caractère de produit originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Afrique du Sud, sous réserve des dispositions de l'article 3.2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou d'Afrique du Sud vers un autre pays y sont retournées, elles doivent, sous réserve de l'article 3, être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières : a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;et b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. Article 12 Transport direct 1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement entre la Communauté et l'Afrique du Sud ou par les territoires des autres pays visés à l'article 3.Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en passant par d'autres territoires, si besoin est avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en passant par des territoires autres que ceux de la Communauté ou de l'Afrique du Sud. 2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été remplies est fournie par la présentation aux autorités douanières du pays d'importation : a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;soit b) d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant : i) une description exacte des produits; ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; soit, c) à défaut, de tout document justificatif. Article 13 Expositions 1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 3 et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté ou en Afrique du Sud bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières : a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de l'Afrique du Sud vers le pays de l'exposition et les y a exposés;b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Afrique du Sud;c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;et d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et présentée selon la procédure habituelle aux autorités douanières du pays d'importation.La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire des conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. TITRE IV. - Preuve de l'origine Article 14 Conditions générales 1. Les produits originaires de la Communauté sont admis au bénéfice de l'accord lors de leur importation en Afrique du Sud, de même que les produits originaires d'Afrique du Sud sont admis au bénéfice de l'accord lors de l'importation dans la Communauté, sur présentation : a) soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III; soit, b) dans les cas visés à l'article 19, paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facture").2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires au sens du présent protocole sont admis, dans les cas visés à l'article 24, au bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus. Article 15 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont remplis dans l'une des langues dans laquelle l'accord est rédigé et conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation.

Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné. 3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole. 4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté ou de l'Afrique du Sud si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Afrique du Sud ou de l'un des autres pays visés à l'article 3 et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 5. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. 6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat. 7. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 16 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori 1. Nonobstant l'article 15, paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte : a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, soit b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques. 2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande. 3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image 3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case « Observations » du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 18 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Afrique du Sud, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Afrique du Sud.

Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.

Article 19 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture 1. La déclaration sur facture visée à l'article 14, paragraphe 1, point b) , peut être établie : a) par un exportateur agréé au sens de l'article 20, ou b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Afrique du Sud ou de l'un des autres pays visés à l'article 3 et qu'ils remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation.La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie. 5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur.Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 20 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. 6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa présentation dans le pays d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte. Article 20 Exportateur agréé 1. Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent autoriser tout exportateur effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits et remplissant toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment.Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Article 21 Validité de la preuve de l'origine 1. Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.2. Les preuves de l'origine qui sont soumises aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. Article 22 Production de la preuve de l'origine Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 23 Importation par envois échelonnés Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 24 Exemptions de la preuve de l'origine 1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration.En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document. 2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.3. En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. Article 25 Déclaration du fournisseur 1. Lorsqu'une preuve de l'origine est établie en Afrique du Sud pour des produits originaires dans la fabrication desquels des marchandises provenant de la SACU ont été mises en oeuvre et qui ont subi une ouvraison ou une transformation dans la SACU sans avoir acquis l'origine préférentielle, il est tenu compte des déclarations de fournisseurs concernant ces marchandises conformément aux dispositions du présent article.2. La déclaration du fournisseur visée au paragraphe 1 sert de preuve de l'ouvraison ou de la transformation subie dans la SACU par les marchandises concernées pour déterminer si les produits dans la fabrication desquels ces marchandises sont mises en oeuvre peuvent être considérés comme des produits originaires d'Afrique du Sud et s'ils répondent aux autres conditions du présent protocole.3. Une déclaration séparée est établie par le fournisseur pour chaque envoi de marchandises suivant le modèle du formulaire figurant à l'annexe V sur une feuille annexée à la facture, au bon de livraison ou à tout autre document commercial décrivant les marchandises concernées de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification.La déclaration est rédigée conformément aux dispositions du droit interne du pays où elle est établie et porte la signature manuscrite originale du fournisseur. 4. L'Afrique du Sud invite les autorités compétentes de la SACU à contrôler les déclarations de fournisseurs par sondage ou chaque fois que les autorités douanières ont des doutes fondés quant à l'authenticité ou l'exactitude des informations fournies.5. L'Afrique du Sud prendra toutes les mesures administratives nécessaires avec les autorités compétentes de la SACU afin d'assurer que les dispositions du paragraphe 4 soient entièrement mises en oeuvre. Article 26 Documents justificatifs Les documents visés à l'article 15, paragraphe 3, et à l'article 19, paragraphe 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, d'Afrique du Sud ou de l'un des autres pays visés à l'article 3 et qui satisfont aux autres conditions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes : a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;b) documents établissant le caractère de produits originaires des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté, en Afrique du Sud ou dans l'un des autres pays mentionnés à l'article 3 où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Afrique du Sud, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Afrique du Sud où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; d) certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Communauté ou en Afrique du Sud conformément au présent protocole, ou dans un des autres pays visés à l'article 3, conformément à cet article; e) déclarations de fournisseurs établissant l'ouvraison ou la transformation subie dans la SACU des matières mises en oeuvre, conformément à l'article 3. Article 27 Conservation des preuves de l'origine, des déclarations de fournisseurs et des documents justificatifs 1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 15, paragraphe 3. 2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture conserve pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 19, paragraphe 3.3. Le fournisseur établissant une déclaration de fournisseur conserve pendant trois ans au moins une copie de la déclaration, de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial auquel la déclaration est annexée, de même que tout document approprié prouvant que les informations figurant sur cette déclaration sont exactes. 4. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 conservent pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 15, paragraphe 2. 5. Les autorités douanières du pays d'importation conservent pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés.

Article 28 Discordances et erreurs de forme 1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.2. Les erreurs de forme manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document. Article 29 Montants exprimés en euros 1. Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux montants exprimés en euros sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission européenne.2. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la monnaie du pays d'exportation.Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre Etat membre de la Communauté, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné. 3. Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1999.4. Les montants exprimés en euros et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des Etats membres de la Communauté et de l'Afrique du Sud font l'objet d'un réexamen par le conseil de coopération à la demande de la Communauté ou de l'Afrique du Sud.Lors de ce réexamen, le conseil de coopération veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, elle est habilitée à décider une modification des montants exprimés en euros.

TITRE V. - Méthodes de coopération administrative Article 30 Assistance mutuelle 1. Les autorités douanières des Etats membres de la Communauté européenne et de l'Afrique du Sud se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture. 2. Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et l'Afrique du Sud se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents.

Article 31 Contrôle de la preuve de l'origine 1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières du pays d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. 3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation.A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. 4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats.Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté ou d'Afrique du Sud et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole. 6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en question ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Article 32 Règlement des litiges 1. Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 31 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au conseil de coopération.2. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays. Article 33 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 34 Zones franches 1. La Communauté et l'Afrique du Sud prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsque des produits originaires de la Communauté ou d'Afrique du Sud sont importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine et qu'ils subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auquel il a été procédé est conforme aux dispositions du présent protocole.

TITRE VI. - Ceuta et Melilla Article 35 Application du protocole 1. L'expression « Communauté » utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Melilla.2. Les produits originaires d'Afrique du Sud bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.L'Afrique du Sud accorde aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci. 3. Aux fins de l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 36. Article 36 Conditions particulières 1. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 12, sont considérés comme : (1) produits originaires de Ceuta et Melilla : a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que : i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole, ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, d'Afrique du Sud ou de la Communauté, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6, paragraphe 1er.(2) les produits originaires d'Afrique du Sud : a) les produits entièrement obtenus en Afrique du Sud;b) les produits obtenus en Afrique du Sud dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que : i) ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5 du présent protocole, ou que ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, pour autant qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 6, paragraphe 1er.2. Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire. 3. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "Afrique du Sud" et "Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou sur la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. 4. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole. TITRE VII. - Dispositions finales Article 37 Modifications du protocole Le conseil de coopération peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 38 Application du protocole La Communauté et l'Afrique du Sud prennent chacune les mesures nécessaires pour appliquer le présent protocole.

Article 39 Marchandises en transit ou entreposées Les marchandises qui satisfont aux dispositions du présent protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, sont soit en cours d'acheminement, soit dans la Communauté ou en Afrique du Sud, soit sous le régime du dé pôt provisoire dans des entrepôts douaniers ou des zones franches peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'Etat d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'Etat d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.

Annexe I Notes introductives relatives à la liste figurant à l'annexe II Note 1 : Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 du protocole.

Note 2 : 2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un « ex », cela signifie que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1. 2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une règle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 3 : 3.1. Les dispositions de l'article 5 du protocole concernant les produits qui ont acquis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de l'Afrique du Sud.

Par exemple : Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires mises en oeuvre. 3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le caractère originaire.

En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être mises en oeuvre, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression « fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n°... » implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être mises en oeuvre. 3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être mises en oeuvre. Cela n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Par exemple : La règle applicable aux tissus des nos 5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être mises en oeuvre simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou les deux ensemble. 3.5. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui concerne les matières textiles).

Par exemple : La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication.

Par exemple : Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils.

Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires mises en oeuvre ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. 3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être mises en oeuvre, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires mises en oeuvre ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4 : 4.1. L'expression « fibres naturelles », lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 4.2. L'expression « fibres naturelles » couvre le crin du n° 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305. 4.3. Les expressions « pâtes textiles », « matières chimiques » et « matières destinées à la fabrication du papier » utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être mises en oeuvre en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. 4.4. L'expression « fibres synthétiques ou artificielles discontinues » utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 5 : 5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base mises en oeuvre (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). 5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes : - la soie, - la laine, - les poils grossiers, - les poils fins, - le crin, - le coton, - les matières servant à la fabrication du papier et le papier, - le lin, - le chanvre, - le jute et les autres fibres libériennes, - le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, - le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, - les filaments synthétiques, - les filaments artificiels, - les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, - les fibres synthétiques discontinues de polyester, - les fibres synthétiques discontinues de polyamide, - les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, - les fibres synthétiques discontinues de polyimide, - les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, - les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène, - les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle, - les autres fibres synthétiques discontinues, - les fibres artificielles discontinues de viscose, - les autres fibres artificielles discontinues, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, - les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, - les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, - les autres produits du n° 5605.

Par exemple : Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être mises en oeuvre jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.

Par exemple : Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés pour autant que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu.

Par exemple : Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton mis en oeuvre sont eux-mêmes mélangés.

Par exemple : Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils mis en oeuvre sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

Par exemple : Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont mises en oeuvre à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées pour autant que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis.

Ainsi, le support en jute et/ou les fils artificiels peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont remplies. 5.3. Dans le cas des produits incorporant des « fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés », cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils. 5.4. Dans le cas des produits formés d' « une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique », cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6 : 6.1. Pour les produits textiles qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être mises en oeuvre à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Par exemple : Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être mis en oeuvre, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent normalement des matières textiles. 6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7 : 7.1. Les "traitements définis", au sens des n°s ex 2707, 2713, 2714 et 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants : a) la distillation sous vide; b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1;;-[]- c) le craquage;d) le reformage;e) l'extraction par solvants sélectifs;f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation;h) l'alkylation;i) l'isomérisation. 7.2. Les "traitements définis", au sens des n°s 2710, 2711 et 2712, sont les suivants : a) la distillation sous vide;b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé (1);c) le craquage;d) le reformage;e) l'extraction par solvants sélectifs;f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes : traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g) la polymérisation;h) l'alkylation; ij) l'isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710;m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur.Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710. 7.3. Au sens des n°s ex 2707, 2713, 2714 et 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes et toute combinaison de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine. (1) Voir la note interprétative 4, point b), du chapitre 27 de la nomenclature combinée. Annexe II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord.

Pour la consultation du tableau, voir image (1) Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 (2) Les traitements spécifiques sont exposés dans la note introductive 7.2.

Annexe III Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat Instructions relatives à l'impression 1. Le format du certificat EUR.1 est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 2. Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté ou d'Andorre peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément.Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat.

Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES Pour la consultation du tableau, voir image (1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner "en vrac".(2) A remplir seulement lorsque les règles nationales du pays ou territoire d'exportation l'exige. Pour la consultation du tableau, voir image NOTES 1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges.Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance. 2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. 3. Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification. CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES Pour la consultation du tableau, voir image (1) Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d'objets ou mentionner "en vrac". DECLARATION DE L'EXPORTATEUR Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, DECLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

PRECISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PRESENTE les pièces justificatives suivantes (1) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

M'ENGAGE à présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

A . . . . . , le . . . . . . . . . . (signature) (1) Par exemple : documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.

Annexe IV Déclaration sur facture La déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

Version anglaise The exporter of the products covered by this document (customs authorization no... (1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin (2).

Version espagnole El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n°... (1) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

Version danoise Eksportoren af varer, der er omfattet af n[fs]rv[fs]rende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1), erkl[fs]rer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har pr[fs]ferenceoprindelse i ... (2).

Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr.... (1) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte...

Ursprungswaren sind (2).

Version grecque Pour la consultation du tableau, voir image Version française L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1), déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle... (2).

Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr.... (1) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2) Version portugaise O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autoriza çao aduaneira n°... (1), declara que, salvo expressamente indicado em contrario, estes produtos sao de origem preferencial... (2).

Version finnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan :o... (1) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja... alkuperätuotteita (2).

Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstand nr. ... (1) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmansberättigande... ursprung (2).

Version sud-africaine [...] . . . . . (3) A . . . . . , le . . . . . . . . . . (4) (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du signataire de la déclaration) (1) Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 20 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici.Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. (2) L'origine des produits doit être indiquée.Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 36 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle « CM », dans le document sur lequel la déclaration est établie. (3) Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit.(4) Cf.article 19, paragraphe 5, du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire.

Annexe V Déclaration du fournisseur La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie conformément aux notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DECLARATION DU FOURNISSEUR pour les marchandises qui ont subi une ouvraison ou une transformation dans la SACU sans avoir acquis l'origine préférentielle Je soussigné, fournisseur des marchandises énumérées dans le document annexé, déclare que : 1. Les matières figurant ci-après, qui ne sont pas originaires de la SACU, ont été utilisées dans la SACU pour produire les marchandises en question : Pour la consultation du tableau, voir image 2.Toutes les autres matières utilisées dans la SACU pour produire ces marchandises sont originaires de la SACU; (1) Lorsque la facture, le bon de livraison ou un autre document commercial auquel la déclaration est annexée se rapporte à des marchandises de différents types ou à des marchandises ne comportant pas la même proportion de matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement. Par exemple : Le document présenté se rapporte à différents modèles de moteurs électriques relevant du n° 8501, utilisés dans la fabrication de machines à laver du n° 8450. La nature et la valeur des matières non originaires utilisées dans la fabrication de ces moteurs varient d'un modèle à l'autre. Une distinction doit être établie entre ces modèles dans la première colonne et les indications à porter dans les autres colonnes doivent figurer séparément pour chacun d'eux, de façon à permettre au fabricant des machines à laver de procéder à une évaluation correcte du caractère originaire de ses produits en fonction du modèle de moteur électrique qu'il utilise. (2) Les informations demandées dans ces colonnes ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires. Par exemple : La règle applicable aux vêtements de l'ex chapitre 62 admet l'utilisation de fils non originaires. Si le fabricant de ces vêtements, établi en France, utilise du tissu obtenu en Norvège à partir de fils non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur norvégien indique « fils » comme désignation de la matière non originaire, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer la position SH ni valeur des fils en question.

Un fabricant de fil de fer de la position SH 7217 qui produit ce fil à partir de barres non originaires doit indiquer « barres de fer » dans la deuxième colonne. Si ce fil est appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième colonne. (3) Le terme « valeur des matières » désigne la valeur en douane, au moment de l'importation, des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans la SACU. La valeur exacte des différentes matières non originaires utilisées doit être précisée par unité des marchandises mentionnées dans la première colonne.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE A L'ANNEXE II DU PROTOCOLE SUR LES REGLES D'ORIGINE Les deux parties approuvent les règles d'ouvraison et de transformation figurant à l'annexe II, sous réserve d'un nombre limité de modifications qui sont souhaitées par l'Afrique du Sud et que les deux parties s'engagent à examiner avant l'entrée en vigueur de l'accord.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE AU PROTOCOLE SUR LES REGLES D'ORIGINE En ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 37 du présent protocole, la Commission est disposée à examiner toute demande de dérogation aux règles d'origine introduite par l'Afrique du Sud après la signature de l'accord.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE A LA REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN 1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par l'Afrique du Sud comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.2. Le protocole n° 1 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits susmentionnés. DECLARATION COMMUNE RELATIVE A LA PRINCIPAUTE D'ANDORRE 1. Les produits originaires d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par l'Afrique du Sud comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.2. Le protocole n° 1 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits susmentionnés. DECLARATION DE LA COMMISSION RELATIVE AU CUMUL AVEC L'AFRIQUE DU SUD DANS LE CADRE DE LA QUATRIEME CONVENTION ACP-CE En ce qui concerne le cumul avec les matières et les marchandises d'Afrique du Sud, la Commission européenne proposera des dispositions appropriées aux Etats membres de l'Union européenne, sur la base des règles relatives au cumul figurant dans le protocole relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération conclu entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, ainsi qu'aux Etats ACP, en application de l'article 34 du protocole n° 1 de la quatrième convention ACP-CE. Protocole 2 concernant l'assistance administrative mutuelle en matière douanière Article 1 Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par : a) "législation douanière" toute disposition légale ou réglementaire, applicable sur le territoire des parties contractantes, régissant l'importation, l'exportation ainsi que le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle;b) "autorité requérante", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole;c) "autorité requise", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole;d) "données à caractère personnel", toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.e) "opération contraire à la législation douanière", toute violation ou tentative de violation de la législation douanière. Article 2 Portée 1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher, et poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole.lle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf lorsque la communication de ces renseignements est autorisée par celle-ci. 3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contreventions n'est pas couverte par le présent protocole. Article 3 Assistance sur demande 1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière 2.A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir : a) si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées;b) si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance particulière est exercée sur : a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;b) les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a lieu raisonnablement de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;c) les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière;d) les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière. Article 4 Assistance spontanée Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative et conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant : - à des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie contractante; - aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer les opérations contraires à la législation douanière; - aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière; - aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière; - aux moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5 Communication, notification A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour : - communiquer tout document ou - notifier toute décision, émanant de l'autorité requérante et entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.

Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies par écrit dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

Article 6 Forme et substance des demandes d'assistance 1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit.Elles sont accompagnées des documents nécessaires pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes orales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit. 2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants : a) l'autorité requérante;b) la mesure demandée;c) l'objet et le motif de la demande;d) les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés;e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1. 4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles exposées ci-dessus, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée;entre-temps des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.

Article 7 Exécution des demandes 1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources disponibles, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées.Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise en vertu du présent protocole lorsque celle-ci ne peut pas agir elle-même. 2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie contractante requise.3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions prévues par cette dernière, être présents et recueillir, dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée conformément au paragraphe 1, des renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière et dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.4. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière. Article 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués 1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante par écrit et accompagnés de tout document, de toute copie certifiée, ou de tout autre objet pertinent.2. Cette information peut être fournie sous forme informatique.3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes.Ces originaux sont restitués dès que possible.

Article 9 Dérogations à l'obligation de prêter assistance 1. L'assistance peut être refusée ou peut être soumise à la satisfaction de certaines conditions ou exigences, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent accord : a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de l'Afrique du Sud ou d'un Etat membre appelé à prêter assistance au titre du présent protocole;ou b) est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2;ou c) implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours.En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être donnée sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger. 3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande.Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande. 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante. Article 10 Echange d'information et confidentialité 1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie contractante.Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée aux informations de même type par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires. 2. Les données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie contractante qui pourrait les recevoir s'engage à protéger ces données d'une façon au moins équivalente à celle applicable au cas particulier dans la partie contractante susceptible de les fournir.A cette fin, les parties contractantes se communiquent des informations présentant leurs règles applicables, y compris, le cas échéant, les règles de droit en vigueur dans les Etats membres de la Communauté. 3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées suite à la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole, est considérée comme étant aux fins du présent protocole.Dès lors, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation. 4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole.Lorsqu'une partie contractante souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est alors soumise aux restrictions imposées par cette autorité.

Article 11 Experts et témoins Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer spécifiquement l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle cet agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera entendu.

Article 12 Frais d'assistance Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses concernant les experts et témoins, et celles concernant les interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 13 Mise en oeuvre 1. La mise en oeuvre du présent protocole est confiée d'une part aux autorités douanières de l'Afrique du Sud et d'autre part aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et aux autorités douanières des Etats membres, selon le cas.Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole. 2. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole. Article 14 Autres accords 1. Tenant compte des compétences respectives de la Communauté européenne, et de ses Etats membres, les dispositions du présent protocole : - n'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international : - sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont ou qui pourront être conclus entre des Etats membres individuels et l'Afrique du Sud; - n'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication entre les services compétents de la Commission des Communautés européennes et les autorités douanières des Etats membres de toute information obtenue dans les domaines couvertes par le présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a ou qui pourrait être conclu entre des Etats membres individuels et l'Afrique du Sud dans la mesure où les dispositions de ces derniers sont incompatibles avec celles du présent protocole.3. En ce qui concerne les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties contractantes se consultent afin de résoudre la question dans le cadre du Conseil de coopération, établi par l'article 97 de l'accord. Acte final Les plénipotentiaires du Royaume de Belgique, Royaume du Danemark, Republique Fédérale d'Allemagne, Republique Hellénique, Royaume d'Espagne, Republique Francaise, Irlande, Republique d'Italie, Grand Duché de Luxembourg, Royaume des Pays-Bas, Republique d'Autriche, Republique Portugaise, Republique de Finlande, Royaume de Suède, Royaume Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord, parties contractantes au traité instituant la Communauté europeenne, ci-après dénommées "Etats membres", et La Communauté Européenne, ci-après dénommée "Communauté", d'une part, et les plénipotentiaires de la République d'Afrique du Sud, ci-après dénommée "Afrique du Sud", d'autre part, réunis à Pretoria, l'onze octobre mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf, pour la signature de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, ont adopté les textes suivants : L'accord, y compris ses annexes et les protocoles suivants : Protocole n° 1 relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, Protocole n° 2 sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.

Les plénipotentiaires de la Communauté et de ses Etats membres et le plénipotentiaire de l'Afrique du Sud ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final : Déclaration commune sur la non-exécution Déclaration commune relative aux restitutions à l'exportation Déclaration commune sur l'élimination accélérée des droits de douane par l'Afrique du Sud Déclaration commune sur les contingents agricoles Déclaration commune sur l'aide publique Déclaration commune sur la pêche Déclaration commune sur les accords bilatéraux Déclaration commune sur l'immigration illégale Le plénipotentiaire de l'Afrique du Sud a pris acte des déclarations suivantes, jointes au présent acte final : Déclaration de la Communauté concernant l'élément essentiel Déclaration de la Communauté concernant les aspects financiers de la coopération Déclaration de la Banque européenne d'investissement (BEI) concernant les aspects financiers de la coopération Les plénipotentiaires de la Communauté ont pris acte des déclarations suivantes, jointes au présent acte final : Déclaration de l'Afrique du Sud concernant l'élément essentiel Déclaration de l'Afrique du Sud concernant les mesures sanitaires et phytosanitaires Déclaration de l'Afrique du Sud concernant les aspects financiers de la coopération En outre, les plénipotentiaires des Etats membres et les plénipotentiaires de l'Afrique du Sud ont adoptés le procès-verbal agréé des négociations, joint au présent acte final.

DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LA NON-EXECUTION Les parties sont convenues que la violation des éléments essentiels du présent accord visée à l'article 3, paragraphe 3, du présent accord ne peut consister qu'en une violation grave des principes démocratiques ou des droits de l'homme fondamentaux, ou en une suspension grave de l'Etat de droit, créant un contexte défavorable à des consultations ou un retard préjudiciable aux objectifs ou aux intérêts des parties au présent accord.

Les parties sont également convenues que les mesures appropriées visées à l'article 3, paragraphes 1, 3 et 5 du présent accord doivent être proportionnelles à la violation. Dans le choix et l'application de ces mesures, les parties accordent une attention particulière à la situation des groupes de population les plus vulnérables et veillent à ce que ces derniers ne soient pas indûment pénalisés.

DECLARATION COMMUNE RELATIVE AUX RESTITUTIONS A L'EXPORTATION 1. Lors de l'élaboration des volets commerciaux de l'accord, les parties ont étudié au cas par cas l'impact potentiel des mécanismes de restitution à l'exportation sur le processus de libéralisation du commerce.2. La Communauté déclare pour sa part qu'elle réexaminera les futures restitutions à l'exportation dans le contexte du commerce avec l'Afrique du Sud lorsque les discussions actuelles sur la réforme agricole seront finalisées. DECLARATION COMMUNE SUR L'ELIMINATION ACCELEREE DES DROITS DE DOUANE PAR L'AFRIQUE DU SUD Les parties conviennent d'anticiper l'application des procédures prévues à l'article 17 du présent accord au cours de la période intérimaire avant l'entrée en vigueur de l'accord afin de permettre l'application possible d'un calendrier accéléré pour l'élimination des droits de douane et l'élimination des restitutions à l'exportation dès l'entrée en vigueur de l'accord.

DECLARATION COMMUNE SUR LES CONTINGENTS AGRICOLES 1. Les taux de croissance annuelle mentionnés dans la liste n° 6 de l'annexe IV et les listes nos 3 et 4 de l'annexe VI du présent accord sont régulièrement examinés et reconfirmés au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord.2. En ce qui concerne plus particulièrement les fruits préparés (pêches, poires et abricots), l'Afrique du Sud accepte de gérer de manière équilibrée ses exportations vers la Communauté. DECLARATION COMMUNE SUR L'AIDE PUBLIQUE Les parties conviennent que l'économie sud-africaine et ses interactions avec les économies de la Communauté de développement de l'Afrique australe subissent une profonde restructuration qui sera facilitée par le gouvernement de l'Afrique du Sud.

DECLARATION COMMUNE SUR LA PECHE Les parties mettent tout en oeuvre pour négocier et conclure l'accord de pêche visé à l'article 62 du présent accord au plus tard à la fin de l'an 2000.

DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LES ACCORDS BILATERAUX Nonobstant tout élément du présent accord pouvant laisser supposer le contraire, aucun des droits de l'un ou de plusieurs Etats membres de la Communauté européenne contenus dans les accords existants ne doit être interprété comme ayant été étendu aux autres Etats membres.

DECLARATION COMMUNE CONCERNANT L'IMMIGRATION CLANDESTINE Les parties, reconnaissant l'importance de coopérer pour la prévention et le contrôle de l'immigration clandestine, se déclarent prêtes à aborder ces questions lors d'échanges dans le cadre du Conseil de coopération, afin de rechercher des solutions aux problèmes qui peuvent survenir dans ce domaine.

DECLARATION DE LA COMMUNAUTE CONCERNANT L'ELEMENT ESSENTIEL Dans le contexte d'un environnement politique et institutionnel respectueux des droits de l'homme, des principes démocratiques et de l'Etat de droit, la Communauté définit la bonne gestion des affaires publiques comme la gestion transparente et responsable de toutes les ressources humaines, naturelles, économiques et financières tant intérieures qu'extérieures, d'un pays aux fins d'un développement équitable et durable.

DECLARATION DE LA COMMUNAUTE CONCERNANT LES ASPECTS FINANCIERS DE LA COOPERATION Un instrument financier spécial, le Programme européen pour la reconstruction et le développement en Afrique du Sud (PERD), a été créé en vertu du règlement (CE) nos 2259/96 du Conseil. La Communauté a affecté environ 500 millions d'écus à cet instrument au cours de la période 1996-1999, à l'appui des politiques du gouvernement de l'Afrique du Sud, et des accords ont été signés sur cette base. Ce montant couvre quatre crédits annuels, qui sont soumis à l'approbation de l'autorité budgétaire communautaire. La Communauté fait part de sa volonté de maintenir sa coopération financière avec l'Afrique du Sud à un niveau substantiel et prendra les décisions nécessaires à cet égard sur la base d'une proposition de la Commission.

D'autres instruments financiers appropriés (par exemple dans le cadre de l'accord de coopération ACP/CE) pourraient être mis à disposition après l'entrée en vigueur du présent accord. Dans ce contexte, la Communauté serait disposée à considérer la possibilité d'acheminer une partie de son aide future, de manière ciblée (à l'attention des nouveaux entrepreneurs, notamment), sous forme de capital-risque ou de bonification d'intérêts en faveur de prêts accordés sur les ressources propres de la Banque européenne d'investissement (BEI).

DECLARATION DE LA BANQUE EUROPEENNE D'INVESTISSEMENT (BEI) CONCERNANT LES ASPECTS FINANCIERS DE LA COOPERATION Comme indiqué dans l'accord-cadre signé entre l'Afrique du Sud et la BEI le 12 septembre 1995, la BEI a été autorisée par son conseil des gouverneurs, le 19 juin 1995, à proposer des prêts à concurrence de 300 millions d'écus sur les ressources propres de la banque en Afrique du Sud au cours de la période de deux ans allant du 19 juin 1995 au 19 juin 1997. En vertu d'une seconde autorisation par le conseil des gouverneurs de la banque, le 12 juin 1997, et d'un accord-cadre additionnel signé entre l'Afrique du Sud et la BEI le 6 mars 1998, 375 millions d'écus supplémentaires ont été autorisés pour la période allant de juin 1997 à décembre 1999.

L'article évoque l'éventuelle poursuite de ces actions par la BEI à la fin de la période considérée.

Dans le cadre de son mandat, la BEI serait disposée à envisager d'accorder des prêts à des emprunteurs sud-africains pour des projets en Afrique du Sud, et, au cas par cas, pour des projets dans la Communauté de développement de l'Afrique australe.

DECLARATION DE L'AFRIQUE DU SUD CONCERNANT L'ELEMENT ESSENTIEL L'Afrique du Sud entend par la bonne gestion des affaires publiques une gestion conforme à sa constitution (loi 108 de 1996), et en particulier aux dispositions portant sur la gestion transparente, équitable et responsable de ses ressources humaines, naturelles, économiques et financières aux fins de la croissance économique et d'un développement durable.

DECLARATION DE L'AFRIQUE DU SUD SUR LES MESURES SANITAIRES ET PHYTOSANITAIRES Le gouvernement sud-africain tient à souligner que le fonctionnement harmonieux et rationnel du mécanisme prévu pour la mise en oeuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires conditionne la mise en oeuvre fructueuse et effective du présent accord. A cet égard, l'Afrique du Sud demande instamment à la Communauté de traiter l'Afrique du Sud, en tant que partenaire commercial privilégié, comme un pays prioritaire dans ses relations sanitaires et phytosanitaires.

DECLARATION DE L'AFRIQUE DU SUD CONCERNANT LES ASPECTS FINANCIERS DE LA COOPERATION Le gouvernement sud-africain escompte que la coopération financière actuelle sous forme d'aides non remboursables soit au moins maintenue au même niveau pour ce qui est du financement au-delà de 1999.

PROCES-VERBAL AGREE Les parties contractantes sont convenues de ce qui suit : Ad article 4 un dialogue politique régulier entre les parties débute dès que l'application provisoire du présent accord entre en vigueur.

Pour la consultation du tableau, voir image

^