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Arrêté Royal du 06 mars 2020
publié le 01 avril 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail de marins non-inscrits au pool des marins visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrête-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020040361
pub.
01/04/2020
prom.
06/03/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MARS 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail de marins non-inscrits au pool des marins visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrête-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail de marins non-inscrits au pool des marins visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrête-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 11 janvier 2019 Conditions de travail de marins non-inscrits au pool des marins visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrête-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge (Convention enregistrée le 28 février 2019 sous le numéro 150725/CO/316) Préambule - Exposé 1. La présente convention collective de travail remplace in globo la convention collective de travail du 3 août 2012 (n° d'enregistrement 111884/CO/316) relative aux conditions de travail de marins non-inscrits au pool des marins visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrête-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge, telle que modifiée ultérieurement pour son annexe 1re "barèmes" par la convention collective de travail du 18 avril 2016 (n° d'enregistrement 134117/CO/316).Les explications sous 2 et 3 sont reprises ici. 2. La monnaie utilisée actuellement dans le domaine maritime international pour le paiement du salaire des marins est le dollar américain (USD).Etant donné que la présente convention collective de travail est conclue pour des marins résidant hors UE, les salaires et autres indemnités sont exprimés en USD. Sinon, à chaque variation du cours de l'USD ou de l'EUR, une modification de convention collective de travail serait requise par rapport aux barèmes en deux devises.

Le titre VI "Contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer" de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail prévoit la possibilité de déroger à la monnaie ayant cours légal en Belgique. 3. La version anglaise de la présente convention collective de travail sera utilisée à bord et un exemplaire de la version précitée est déposé au Greffe des Relations collectives de travail, comme accord social des parties signataires à cette convention collective de travail.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : - employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande; - marins non-inscrits au pool visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge.

Tous les titres masculins englobent leur équivalent féminin.

Art. 2.Les marins auxquels s'applique la présente convention collective de travail, conformément à l'article 1er ci-dessus, relèvent de la présente convention à compter de la date de leur engagement jusqu'à la date de leur débarquement et/ou la date à laquelle le salaire est dû par l'employeur en vertu de la présente convention.

Art. 3.Durée de l'emploi 1. Les marins sont engagés sous contrat de travail à durée déterminée avec un maximum de 7 (sept) mois.L'emploi prend automatiquement fin, selon les conditions de la présente convention, à l'arrivée du navire dans le premier port après la fin de cette période ou de toute autre durée fixée dans le contrat de travail individuel de l'intéressé (contrat d'engagement maritime). 2. A l'issue du terme contractuel, il peut être mis fin au contrat, soit par l'armateur, soit par le marin, dans tout port disposant de facilités de rapatriement raisonnables.Dans les deux cas, le marin est rapatrié aux frais de l'armateur, y compris ses bagages personnels, d'un maximum de 50 kg. Si l'armateur ou le marin souhaite mettre fin au contrat de travail dans ces conditions, il donnera un préavis de 2 semaines, pour autant que ce soit possible en pratique.

Art. 4.Salaire Le terme "salaire" se réfère au salaire brut, à savoir le salaire net et les impôts et charges sociales dus, tels que définis à l'annexe 1re de la présente convention.

Le salaire de chaque marin est calculé en USD, comme défini dans la présente convention et sur la base des barèmes fixés à l'annexe 1re.

Les prélèvements sur ce salaire ne peuvent concerner que les retenues légales, comme déterminé dans la présente convention ou si le marin a donné son assentiment quant à la retenue d'un certain montant. Le marin a droit au paiement de son salaire net après les retenues susdites lorsque son contrat d'engagement maritime prend fin ou lors de son débarquement. Le marin a toutefois droit à une avance sur salaire lorsque le navire est à l'ancre, dans un port ou en zone portuaire. Le salaire est payé sur base mensuelle. Pour le calcul des fractions mensuelles, le nombre de jours est multiplié par 1/30ème de salaire mensuel.

Art. 5.Versements Un versement pouvant aller jusqu'à 75 p.c. du salaire mensuel net, comme défini à la colonne 9 ou 11 (telle qu'applicable) des barèmes en annexe, est effectué sur le compte bancaire du marin chaque mois, sauf si le salaire est versé mensuellement en une seule fois.

Art. 6.Heures de service, heures supplémentaires et quarts de sécurité Heures de service Du lundi au vendredi, 8 (huit) heures de service ordinaire seront prestées quotidiennement, ce qui représente donc un total de 40 heures par semaine.

La colonne 4 des barèmes en annexe "Lumpsum/heures supplémentaires garanties" inclut : 8 (huit) heures de travail le samedi et 8 (huit) heures de travail le dimanche et les jours fériés.

Pour les travailleurs de jour, les 8 (huit) heures de travail sont prestées entre 6 heures et 18 heures.

Heures supplémentaires Officiers : tous les officiers, sauf les stagiaires et les cadets, ressortissent au système de lumpsum, comme défini dans les barèmes joints en annexe (colonne 4). Le lumpsum englobe également toutes les heures au-delà des 103 heures, y compris les quarts de sécurité non assistés dans la salle des machines.

Matelots, cadets et stagiaires : les heures prestées au-delà des 103 heures garanties sont payées comme heures supplémentaires au tarif fixé à la colonne 5 des barèmes joints en annexe. Les heures supplémentaires sont payées par demi-heure.

Art. 7.Toute interruption de travail de moins d'une demi-heure pendant les heures de service est considérée comme temps de travail.

Art. 8.Lorsqu'un jour férié tombe un samedi ou un dimanche, le premier jour de travail suivant est considéré comme un jour férié.

Pour la présente convention, les jours suivants sont considérés comme jours fériés en mer ou au port : 1er janvier, lundi de Pâques, Fête du Travail (1er mai), Ascension, lundi de Pentecôte, 21 juillet, Assomption, Toussaint (1er novembre), 11 novembre et Noël (25 décembre).

Art. 9.Les activités suivantes ne donnent pas lieu au paiement d'heures supplémentaires : - les activités en rapport avec la sécurité du navire, de la cargaison ou de l'équipage; - les activités en vue de porter secours à d'autres navires ou à des personnes en détresse; - les activités en relation avec les exercices et/ou formations concernant l'incendie, l'évacuation du navire et autres, comme prévu par les conventions internationales; - les activités relatives à la passation de quart; - les activités en rapport avec la protection de l'environnement ou les exercices y afférents.

Art. 10.Ni les marins, ni une autre personne à bord en service fixe ou temporaire auprès de l'entreprise ne s'occuperont du fret dans un port, un terminal ou à bord d'un navire où des dockers affiliés à un syndicat reconnu par l'ITF s'occupent du traitement du fret. S'il n'y a pas suffisamment de dockers qualifiés disponibles, l'équipage du navire peut alors prester ce travail, moyennant autorisation préalable du syndicat des dockers de l'ITF ou des syndicats compétents de l'ITF, et à la condition que les marins individuels se proposent volontairement pour exécuter de telles tâches et à la condition que les marins concernés soient qualifiés et payés de manière suffisante pour ce travail. Pour la présente clause, le "traitement de fret" peut avoir la signification suivante, mais non exclusive : charger et décharger, attacher et détacher, contrôler et recevoir.

Lorsque le navire se trouve dans un port où un conflit social officiel est en cours avec un syndicat de dockers affilié à l'ITF, aucun traitement de fret n'est exécuté qui pourrait avoir une influence sur la résolution du conflit social. L'entreprise ne prendra aucune sanction à l'encontre des marins qui participeraient aux actions des syndicats dans le cadre du conflit social et ne considérera aucun acte légal de cette nature entrepris par le marin comme une rupture du contrat de travail du marin, à la condition que l'acte en question soit légal dans le pays où il est posé.

Les marins qui effectuent de telles activités durant leur semaine de travail normale, comme spécifié à l'article 6, sont rémunérés pour chaque heure ou partie d'heure travaillée, sur la base du tarif repris à l'annexe 1re et ce, en plus du salaire de base. Tout travail de ce type presté en dehors de la semaine de travail normale sera rémunéré sur la base du double tarif pour heures supplémentaires.

Tout marin aura le droit d'agir comme de droit en cas de conflit social impliquant les dockers, en ce compris, mais pas exclusivement, en respectant les piquets de grève ou en donnant suite à des demandes licites de ne pas pénétrer dans certaines installations, sur certains docks, échafaudages ou terminaux. L'armateur ne prendra aucune sanction à l'encontre des marins qui respectent la grève des dockers et ne considérera aucun acte légal de cette nature entrepris par le marin, comme une rupture du contrat de travail du marin.

Art. 11.Les quarts en mer ou, si nécessaire, dans le port, sont organisés sur la base d'un système de trois quarts. Il appartient au capitaine de décider quels marins il affecte aux quarts et quels marins doivent éventuellement effectuer un travail journalier.

Moyennant négociations entre employeurs et travailleurs, un système de deux quarts peut être instauré pour les navires dont l'équipement technique ne justifie pas l'embarquement d'un nombre suffisant de membres d'équipage pour appliquer un système de trois quarts.

Art. 12.Temps de repos En vertu de la réglementation internationale, les temps de repos ne peuvent être inférieurs à : - 10 heures par période de 24 heures; et - 77 heures par période de sept jours.

Toutefois, le capitaine a le droit de faire prester à un marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou afin de porter secours à des navires ou personnes en difficulté en mer ( loi du 13 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/2003 pub. 29/10/2003 numac 2003015109 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Royaume de Norvège concernant la pose du gazoduc « Norfra » sur le plateau continental belge, et les Annexes 1re, 2 et 3, signés à Bruxelles le 20 décembre 1996 (2) type loi prom. 13/05/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003015184 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Croatie concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 31 octobre 2001 (2) (3) type loi prom. 13/05/2003 pub. 14/01/2004 numac 2003015101 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses états membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, aux Annexes 1re, 2, 3, 4, 5 et 6, aux Protocoles 1, 2, 3, 4, 5 en 6, et à l'Acte final, faits à Valence le 22 avril 2002 (2) type loi prom. 13/05/2003 pub. 05/09/2003 numac 2003015104 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, aux Annexes I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, aux Protocoles 1 et 2, et à l'Acte final, faits à Pretoria le 11 octobre 1999 (2) (3) type loi prom. 13/05/2003 pub. 01/10/2003 numac 2003015099 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Islande tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Bruxelles le 23 mai 2000 (2) fermer portant assentiment à la convention n° 180 concernant la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, adoptée à Genève le 22 octobre 1996 et au Protocole de 1996 relatif à la convention sur la marine marchande (normes minima), adopté par la Conférence internationale du travail à Genève le 22 octobre 1996).

Art. 13.Soins médicaux Le marin a droit, à la charge de l'armateur, au paiement des soins médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et infirmiers nécessaires en cas de maladie ou d'accident survenu durant le voyage en mer.

Les marins débarqués pour cause de maladie ou de blessure ont droit à une assistance médicale (hospitalisation comprise) aux frais de l'armateur et, ce, jusqu'au rapatriement.

Après rapatriement pour cause de maladie, les marins ont droit aux soins médicaux jusqu'à ce qu'ils soient complètement rétablis ou pour un maximum de 130 jours, pour autant que le marin en question ne puisse pas obtenir remboursement des frais médicaux par le biais de son système national de sécurité sociale.

Après rapatriement pour cause de blessure, les marins ont droit aux soins médicaux jusqu'à ce qu'ils soient complètement rétablis, avec un maximum de 130 jours ou, conformément à l'article 19, jusqu'à ce qu'ils soient reconnus en incapacité de travail, si c'est le cas avant expiration du délai des 130 jours. Le droit existe pour autant que le marin en question ne puisse pas obtenir remboursement des frais médicaux par le biais de son système national de sécurité sociale. Les frais médicaux sont indemnisés sur présentation de l'original des factures.

L'armateur qui, sur la base du présent article, a participé aux frais médiaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et infirmiers, peut les réclamer au marin ou à ses ayants droit s'il s'avère que la maladie ou l'accident est imputable à une faute grave volontaire du marin.

Art. 14.Indemnité de maladie Lorsqu'un marin est débarqué dans un port pour cause de maladie, son salaire de base lui est payé jusqu'à son rapatriement, aux frais de l'armateur, ou jusqu'à ce qu'il ait rejoint son domicile ou le lieu d'embarquement initial, selon le souhait du marin. Le marin a ensuite droit à une indemnité de maladie égale à son salaire de base pour la durée de sa maladie, avec un maximum de 180 jours.

Lorsqu'un marin est débarqué dans un port pour cause de blessure, son salaire de base lui est payé jusqu'à son rapatriement, aux frais de l'armateur, ou jusqu'à ce qu'il ait rejoint son domicile ou le lieu d'embarquement initial, selon le souhait du marin. Le marin a ensuite droit à une indemnité de maladie égale à son salaire de base (voir annexe 1re) pour la durée de ses soins médicaux avec un maximum de 180 jours ou, conformément à l'article 19, jusqu'à ce qu'il soit reconnu en invalidité permanente, si c'est le cas avant expiration du délai des 180 jours.

Le marin a droit à une indemnité de maladie s'il présente les attestations médicales requises, établies par un médecin agréé par l'Etat du pavillon. L'indemnité est versée sur le compte bancaire du marin après réception de l'original des attestations médicales.

L'armateur qui, sur la base du présent article, a continué à payer le salaire de base, peut le réclamer au marin ou à ses ayants droit s'il s'avère que la maladie ou l'accident est imputable à une faute grave volontaire du marin.

Art. 15.Maternité En cas de grossesse durant le voyage en mer : - l'intéressée doit en informer immédiatement le capitaine dès le moment où la grossesse est confirmée; - l'armateur devra rapatrier l'intéressée aussi rapidement que possible, mais en aucun cas après la 26ème semaine de grossesse.

Lorsque les circonstances des opérations de marine sont dangereuses, l'intéressée sera rapatriée dès le premier port d'escale.

Art. 16.Congé payé Le pécule de vacances est inclus dans les barèmes (colonne 7). Les jours de vacances peuvent être pris exclusivement pendant la durée de l'emploi si le marin le souhaite et si cela ne perturbe pas trop le travail à bord.

Art. 17.Décès en service En cas de décès du marin pendant la durée de son occupation pour l'armateur, sur le chemin vers le navire ou en revenant de celui-ci, ou à la suite d'un péril marin ou assimilé, l'armateur versera les indemnités visées à l'annexe 2 à la présente convention collective de travail, à la veuve/au veuf et à chaque enfant à charge de moins de 18 ans.

Si le marin ne laisse pas de veuf/veuve, le montant sera versé à la personne ou à l'instance compétente pour la gestion de l'héritage du marin.

Si le décès est imputable à une faute grave volontaire du marin, le présent article n'est pas d'application.

Art. 18.Décès en zone de guerre a) Si une guerre éclate quelque part dans le monde, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour la marine marchande définissent, de commun accord et sur la base de normes internationales, la zone qui sera déclarée zone de guerre. La zone de guerre et la date à laquelle les dispositions de la présente convention collective de travail sont applicables, sont approuvées par décision de la Commission paritaire pour la marine marchande. La commission paritaire en fixe la date de fin par décision. Les deux décisions sont déposées au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. b) Les dispositions suivantes sont applicables à la zone de guerre déterminée par la Commission paritaire pour la marine marchande : - Les marins auront la possibilité de refuser leur embauche pour tout navire qui pénètre en zone de guerre; - Les marins occupés à bord sur le navire qui pénètre la zone de guerre peuvent débarquer aux frais de l'employeur; sur décision unanime de la commission paritaire, le débarquement des marins à l'approche de certaines zones de guerre peut être refusé pour raisons de sécurité. Le refus de débarquement doit être mentionné dans la décision visée à l'article 3 de la convention collective de travail du 25 octobre 2006 fixant certaines modalités en cas d'emploi en zone de guerre; - En cas de décès d'un marin à bord d'un navire se trouvant en zone de guerre, consécutif à un acte de guerre, l'héritier ayant droit bénéficie d'une prime unique supplémentaire à charge de l'employeur, d'un montant équivalent à la prime de décès; - Si le marin à bord d'un navire se trouvant dans une zone de guerre est blessé par suite d'un acte de guerre et que cette blessure entraîne une inaptitude médicale permanente qui le rend définitivement incapable d'exercer une mission à bord d'un navire, l'employeur versera au marin une prime unique d'un montant équivalent à la prime pour invalidité permanente. c) La prime dont question à l'article 18, b) de la présente convention collective de travail est également versée au marin ou à l'héritier ayant droit de celui-ci si le navire fait l'objet d'un attentat terroriste entraînant le décès du marin ou son incapacité médicale définitive à exercer une mission à bord d'un navire.

Art. 19.Invalidité Un marin blessé suite à un accident pendant la durée de son occupation pour l'armateur, quelle qu'en soit la cause et quel qu'en soit le responsable, y compris si l'accident survient sur le chemin du navire ou en revenant de celui-ci, perçoit, en plus de son indemnité de maladie, une indemnité conforme aux dispositions de la présente convention collective de travail, à condition que les blessures ne résultent pas d'actes volontaires.

L'armateur, l'agent d'équipage et toute autre personne morale entretenant un lien substantiel avec le navire sont solidairement responsables du paiement de l'indemnité, laquelle est calculée sur la base d'un rapport médical. Tant l'armateur que le marin ont la possibilité de faire établir un tel rapport. En cas de désaccord entre le rapport médical demandé par l'employeur et celui demandé par le marin, un troisième médecin sera désigné, en accord avec les deux parties. La décision de ce troisième médecin sera définitive et contraignante pour les deux parties. Le rapport médical détermine le niveau d'invalidité. Le tableau en annexe 4 définit les montants des indemnités.

Pour tous les pourcentages non mentionnés dans ce tableau, y compris ceux inférieurs à 10 p.c., les indemnités sont calculées au prorata.

Lorsque l'invalidité d'un marin est évaluée à 50 p.c. ou plus sur la base de son contrat, l'intéressé sera considéré, aux termes du présent alinéa, comme en état d'incapacité permanente pour un engagement maritime, quelle que soit la fonction, ce qui donnera lieu à l'octroi d'une indemnité à 100 p.c.. Par ailleurs, si l'invalidité du marin est inférieure à 50 p.c. sur la base de son contrat, mais que le médecin d'entreprise estime que l'intéressé est en état d'incapacité permanente pour un engagement maritime, quelle que soit la fonction, le marin percevra l'indemnité à 100 p.c..

Les paiements effectués dans le cadre de la présente clause n'empêchent pas le dépôt de réclamations juridiques de dommages et intérêts. Les montants perçus seront déduits des dommages et intérêts éventuellement accordés.

Art. 20.Assurances L'armateur contractera une assurance adéquate afin de se couvrir contre d'éventuelles calamités découlant des articles de la présente convention collective de travail.

Art. 21.Rapatriement Un marin a droit au rapatriement aux frais de l'armateur (salaire compris) soit à son domicile, soit au lieu d'embarquement initial (au choix du marin): a) A l'issue de la durée contractuelle, mais toujours en exécution des dispositions de l'article 3;b) En cas de débarquement suite à une maladie ou à une blessure;c) En cas de licenciement par l'armateur;d) En cas de perte, d'immobilisation ou de vente du navire;e) Si le navire est placé sous embargo (du fait ou non d'un marin) à condition que le navire ait été bloqué plus de 14 jours;f) Si l'armateur ne respecte pas les dispositions de la convention, le marin a droit au paiement du salaire restant dû et au rapatriement aux frais de l'armateur;g) En cas de démission comme visé à l'article 24, b) et c) ci-dessous. Le rapatriement répondra à toutes les conditions raisonnables de confort. L'armateur prendra à sa charge les frais de séjour du marin à quai jusqu'à son rapatriement.

Lorsque, pendant la durée de service, le conjoint du marin ou, s'il est célibataire, un parent est gravement malade et que des craintes pèsent sur sa survie alors que le marin se trouve à l'étranger, tout sera mis en oeuvre pour permettre un rapatriement aussi rapide que possible du marin. Des preuves écrites établies par un médecin compétent seront fournies au capitaine ou à l'armateur aussi rapidement que possible.

L'armateur peut réclamer les frais de rapatriement du marin s'il a été mis fin au contrat de travail pour raisons disciplinaires.

Art. 22.Nourriture, logis, literies, commodités, etc.

L'armateur mettra les effets suivants à disposition de chaque marin en service à bord : a) De la nourriture en suffisance et de bonne qualité;b) Un logis de taille et équipement suffisants;c) Un matelas et au moins un coussin, trois couvertures, deux draps de lit, une taie et deux serviettes de toilette.Les draps et serviettes seront changés au moins une fois par semaine; d) De la vaisselle et des couverts en suffisance;e) Une buanderie;f) Des équipements de loisirs, conformément aux dispositions pertinentes de l'OIT. En outre, l'armateur équipera la coquerie d'ustensiles de cuisine et du matériel habituellement utilisé pour cuisiner. Les éléments cités en c) et d) seront de bonne qualité. Les logis répondront aux critères posés par l'OIT en matière de logement de l'équipage.

Art. 23.Equipement En cas de perte ou détérioration partielle ou totale de son équipement, quelle qu'en soit la raison, survenant lorsque le marin se trouve à bord du navire ou sur le chemin menant au navire ou en revenant, le marin a droit à une indemnisation de la part de l'armateur. Cette indemnisation atteindra un montant maximum de 2 500 USD. Aucun dédommagement ne sera accordé si le marin a négligé de prendre soin normalement de ses effets personnels. Les biens d'une valeur supérieure à 250 USD ne donnent droit à une compensation que s'ils ont été préalablement et par écrit déclarés au capitaine ou à l'armateur. Le marin déclarera officiellement que les informations qu'il fournit à propos des biens perdus sont correctes pour autant qu'il sache. Une réduction de valeur à hauteur d'1/3 par année complète (âge de l'objet) sera appliquée aux appareils électroniques.

Tous les autres biens perdent en valeur à concurrence d'1/5ème par année complète (âge de l'objet).

Art. 24.Cessation de l'emploi a) Le marin peut mettre fin à son contrat de travail moyennant un préavis de deux semaines.Ce préavis est adressé à l'armateur ou au capitaine du navire, par écrit ou oralement (dans ce dernier cas, en présence d'un témoin) (voir articles 3 et 21 ci-dessus). b) Le marin peut refuser de naviguer vers une zone de guerre, comme défini à l'article 18, b).c) Le marin a le droit de mettre fin à son contrat de travail si le navire est déclaré inapte à la navigation ou ne répondant plus aux normes minimales fixées par la Convention OIT n° 147 concernant les normes minima à observer sur les navires marchands, complétée par le Protocole de 1996, et dès lors que les manquements ne peuvent être palliés dans un délai raisonnable.d) L'armateur ne peut mettre un terme au contrat de travail avant son échéance normale (comme fixé à l'article 3), sauf dans les cas suivants : i.en cas de perte totale du navire; ou ii. lorsque le navire n'est plus en service pendant au moins un mois sans interruption; ou iii. en cas de comportement inapproprié du marin, notamment les infractions aux règles et règlements relatifs aux drogues et à l'alcool, ce qui ouvre le droit légal au licenciement du marin. Si l'employeur licencie le marin pour comportement inapproprié, il doit informer par écrit le marin du comportement entraînant son licenciement. En l'absence de cette notification écrite, la cessation du contrat de travail est nulle et le marin a droit à une indemnisation pour la durée résiduelle de son contrat de travail ainsi qu'à un dédommagement tel que prévu au point e) ci-dessous. e) Un marin a droit à un dédommagement égal à deux mois de salaire de base s'il est mis fin à son emploi, pour quelque raison que ce soit, sauf si : i.la cessation intervient à l'échéance normale de la période d'emploi mentionnée dans le contrat de travail de l'intéressé; ou ii. la cessation résulte du préavis donné par le marin lui-même; ou si le marin est licencié, aux termes de la loi et des règles en vigueur, pour cause de comportement inapproprié, en ce compris les infractions aux règles et règlements relatifs aux drogues et à l'alcool; iii. le marin est muté, dans un délai raisonnable, sur un autre navire afin d'y terminer son contrat de travail; iv. la durée contractuelle restante de l'emploi du marin est inférieure à 2 mois. Dans ce cas, c'est le salaire de base de la période contractuelle restante qui est payé. f) Conformément aux objectifs de la présente convention, le refus de naviguer de la part d'un marin ne peut pas être considéré comme un comportement inapproprié lorsque : i.le navire est inapte à la navigation; ou ii. la navigation du bateau est illégale pour quelque raison que ce soit; iii. le marin a transmis ses griefs quant à l'application de la présente convention, par écrit à l'employeur; ou iv. le marin refuse de naviguer vers une zone de guerre, comme défini à l'article 18.

Art. 25.Affiliation et représentation des marins a) L'armateur reconnaît au marin le droit de participer à des activités syndicales et d'être protégé par les conventions OIT nos 87 et 98 relatives à la liberté syndicale.b) L'armateur reconnaît aux syndicats le droit de désigner un délégué syndical parmi les membres d'équipage.Ces délégués ne peuvent être licenciés ni faire l'objet d'une procédure disciplinaire sans que le syndicat n'en soit informé préalablement et dispose de suffisamment de temps pour prévoir une représentation solide à quai.

Art. 26.Rupture de contrat Tout litige et/ou non-respect du contrat entre le marin et l'armateur fera l'objet, préalablement au suivi de la procédure de droit normale, d'une concertation entre les parties qui ont signé la présente convention, à savoir les syndicats et l'armateur. Si les parties n'aboutissent pas à un accord, la législation belge sera d'application et les tribunaux belges seront compétents.

Art. 27.Modification de la convention Les conditions de la présente convention sont régulièrement réexaminées par les syndicats. Si les syndicats et l'armateur sont d'accord sur des adaptations et/ou ajouts à la présente convention, ces adaptations et ajouts seront couchés par écrit et signés par les parties.

Art. 28.Egalité Tout marin a le droit de travailler, d'apprendre et de vivre dans un environnement sans harcèlement ou intimidation qui se baserait sur le sexe, la race ou tout autre critère.

Art. 29.Abandon ou délégation de droit L'armateur s'engage à ne poser aucune exigence ni requête à l'adresse d'un marin lui enjoignant de signer un document qui, par le biais d'une déclaration d'abandon ou de délégation de droit, signifierait que le marin accepte ou s'engage à accepter des modifications aux conditions de la présente convention ou rembourse ou s'engage à rembourser à l'armateur, à des personnes au service de l'armateur ou des agents de ce dernier, tout salaire (y compris en souffrance) ou toute rémunération qui lui sont ou seront dus sur la base de la présente convention.

Art. 30.Engagements Le marin n'est pas autorisé à embarquer des marchandises à bord pour son compte, sauf moyennant autorisation de l'armateur. Le marin est responsable des dégâts, amendes et sanctions découlant de l'embarquement de ces marchandises. Le capitaine a le droit de se débarrasser de ces marchandises.

Le marin n'a pas le droit d'embarquer des boissons alcoolisées sans autorisation du capitaine ou de l'armateur. Ce principe s'applique également si les boissons sont destinées à l'usage et la consommation personnels. Le marin est responsable de toutes les conséquences possibles, y compris les dégâts, amendes et sanctions, découlant de l'embarquement et de la possession de ces marchandises. Il est également responsable des conséquences éventuelles d'une fausse déclaration.

Le marin reconnaît et respecte la politique de l'armateur en matière d'alcool et de drogues (voir annexe 3). Toute infraction pourra être sanctionnée de la cessation immédiate du contrat de travail sans aucune indemnité.

Le marin est responsable des biens que l'armateur lui a confiés. Si ces objets sont détériorés ou détruits volontairement, il devra indemniser l'armateur.

Le marin est responsable de l'embarquement de tous les documents qui lui sont nécessaires. Il fournira au capitaine les documents originaux, tels qu'une certification STCW (dûment signée), le livret de marin, le carnet de vaccination, l'attestation d'aptitude médicale, un passeport international, les documents de voyage ou d'entreprise et tout autre document pertinent.

Art. 31.Durée, entrée en vigueur et clause de remplacement La présente convention, conclue pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Chacune des parties signataires a le droit de mettre fin à la convention, moyennant un préavis de 6 mois, adressé au président de la Commission paritaire pour la marine marchande.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 3 août 2012 (n° d'enregistrement 111884/CO/316) relative aux conditions de travail des marins non-inscrits au pool visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge, telle que modifiée ultérieurement pour son annexe 1re "barèmes" par la convention collective de travail du 18 avril 2016 (n° d'enregistrement 134117/CO/316).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe 1re à la convention collective de travail du 11 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail de marins non-inscrits au pool des marins visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrête-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge Barèmes

Effectifs à partir du 1er janvier 2019 (en $ US)

Rang

Coeff. diff.

Sal. de base mensuel

Heures supplémentaires

Salaire p/h sup.

Salaire horaire

Compensation congés et jours fériés

Congés

Salaire mensuel

Bonus pétrolier

Sal. Mens. Pétrolier

Nourriture et logement

Lumpsum

h. sup.garanties


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Capitaine

3,369

2084

1551

15,06

12,05

120,46

347

4103

674

4,777

96

2

1er officier

2,175

1345

1001

9,72

7,77

77,75

224

2648

435

3,083

96

3

2ème officier

1,742

1377

802

7,78

8,23

62,25

180

2120

348

2,469

96

4

3ème officier

1,498

926

689

6,69

5,35

53,53

154

1823

300

2,123

96

5

4ème officier

1,3

804

598

5,61

4,65

46,47

134

1683

260

1,843

96

6

Asp. off.

1,05

649

483

4,69

3,75

37,51

108

1278

210

1,488

96

7

Cadet

0,36

223

166

1,61

1,29

12,89

37

439

0

439

96

8

1er mécanicien

3,062

1394

1410

13,68

10,95

109,48

316

3729

612

4,341

96

9

2ème méc.

2,175

1345

1001

9,72

7,77

77,75

224

2648

435

3,083

96

10

3ème méc.

1,742

1377

802

7,78

6,23

62,25

160

2120

348

2,469

96

11

4ème méc.

1,498

928

689

6,69

5,35

53,53

164

1823

300

2,123

96

12

5ème méc.

1,3

804

598

5,81

4,65

46,47

134

1583

260

1,843

96

13

Asp. Méc.

1,05

649

483

4,69

3,75

37,51

108

1278

210

1,488

96

14

Cadet

0,36

223

166

1,61

1,29

12,89

37

439

0

439

96

15

Electricien

1,742

1077

802

7,78

6,23

62,25

180

2120

348

2,469

96

16

Maître d'équipe

1,117

691

514

4,99

3,99

39,94

115

1360

223

1,584

96

17

Motoriste

1,117

691

514

4,99

3,99

39,94

115

1360

223

1,584

96

18

Fitter

1,117

691

514

4,99

3,99

39,94

115

1360

223

1,584

96

19

Pompiste

1,117

691

514

4,99

3,99

39,94

115

1360

223

1,584

96

20

Chef cuisinier

1,117

691

514

4,99

3,99

39,94

115

1360

223

1,584

96

21

A/B

1

618

460

4,47

3,57

35,72

103

1217

200

1,417

96

22

Graisseur

1

618

460

4,47

3,57

35,72

103

1217

200

1,417

96

23

Steward

1

618

460

4,47

3,57

35,72

103

1217

200

1,417

96

24

2ème cuisinier

0,98

612

455

4,42

3,54

35,38

102

1205

198

1,403

96

25

Steward

0,98

612

455

4,42

3,54

35,38

102

1205

198

1,403

96

26

Matelot

0,98

606

451

4,38

3,50

35,03

101

1193

196

1,389

96

27

Wiper

0,98

606

451

4,38

3,50

35,03

101

1193

196

1,389

96

28

Mousse

0,98

606

451

4,38

3,50

35,03

101

1193

196

,389

96


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe 2 à la convention collective de travail du 11 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail de marins non-inscrits au pool des marins visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrête-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge Schéma des indemnités

Art. 16.Indemnité en cas de décès : (i) Famille proche - 104 866 USD; (ii) Pour chaque enfant à charge de moins de 18 ans - 20 974 USD (avec un maximum de 4 enfants).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe 3 à la convention collective de travail du 11 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail de marins non-inscrits au pool des marins visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrête-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge Déclaration contre l'usage de drogues et d'alcool Je soussigné, . . . . . .................., marin lié par un contrat d'engagement maritime à bord du . . . . . ........., conclu avec . . . . . ..........., armateur, déclare par la présente : A. Que je ne suis pas un consommateur régulier de drogues, autres que celles prescrites par un médecin agréé.

Si un tel usage de drogues venait à être contrôlé, j'ai fourni à ce propos une déclaration durant l'examen médical préalable à mon embauche.

B. Je n'utiliserai pas de drogues durant mon service à bord, sauf celles prescrites par l'officier responsable ou un médecin mandaté par le capitaine ou ses agents.

C. Je ne m'opposerai pas à des tests aléatoires concernant l'usage de drogues ou l'abus d'alcool imposés par le capitaine dans le cadre du champ d'application de la politique de l'entreprise en matière de drogues et d'alcool.

D. Je suis pleinement informé de la politique de l'entreprise en matière de drogues et d'alcool et je m'engage à la respecter.

E. Je marque mon accord sur le fait que la possession, l'usage et le commerce de drogues ainsi que le non-respect de la politique de l'entreprise en matière de drogues et d'alcool peuvent entraîner, à juste titre, mon licenciement pour motif grave et que, dans pareil cas, je devrai prendre à ma charge les frais de mon rapatriement.

J'apporterai mon entière collaboration à la U.S. Drug Enforcement Agency en ce qui concerne l'application des dispositions du manuel de sécurité "Sea Carrier Security Manual".

J'ai effectué, ce jour, cette déclaration sans contrainte et de mon plein gré, Date : . . . . .

Lieu : . . . . .

Signature : . . . . .

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe 4 à la convention collective de travail du 11 janvier 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux conditions de travail de marins non-inscrits au pool des marins visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrête-loi du 7 février 1945 et occupés à bord de navires marchands battant pavillon belge Degré d'invalidité indemnité en USD

p.c.

Matelots

Officiers

100

80 000

120 000

75

60 000

90 000

60

48 000

72 000

50

40 000

60 000

40

32 000

48 000

30

24 000

36 000

20

16 000

24 000

10

8 000

12 000


Degré d'invalidité

Indemnité

Pourcentage (p.c.)

Matelots

Officiers subalternes

Officiers d'état-major

100

104 866

139 820

174 775

75

78 649

104 866

131 081

60

62 919

83 892

104 866

50

52 433

69 911

87 388

40

41 946

55 929

69 911

30

31 460

41 946

52 433

20

20 974

27 964

34 957

10

10 487

13 983

17 478


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 6 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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