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Loi du 13 mai 1999
publié le 28 juillet 1999

Loi modifiant la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics

source
ministere de l'interieur
numac
1999000523
pub.
28/07/1999
prom.
13/05/1999
ELI
eli/loi/1999/05/13/1999000523/moniteur
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13 MAI 1999. - Loi modifiant la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Un article 6bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics : «

Article 6bis.Les membres du personnel des provinces et des communes, visés à l'article 1er, § 1er, sont mis en congé politique à temps plein d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants : - membre de la Chambre des Représentants; - membre du Sénat; - membre d'un conseil de communauté ou de région; - membre du Parlement européen; - membre du Gouvernement fédéral; - membre d'un gouvernement de communauté ou de région; - secrétaire d'Etat régional de la Région de Bruxelles-Capitale; - membre de la Commission européenne.

L'alinéa premier ne vaut pas pour lesdits membres du personnel qui exercent un mandat parlementaire au sein du Conseil de la Communauté germanophone.

Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment qui suit leur première élection. »

Art. 3.Dans la même loi, est inséré un article 11bis qui est rédigé comme suit : «

Article 11bis.Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa, l'article 11 est également applicable aux membres du personnel des provinces et des communes visés à l'article 1er.

Les membres du personnel des provinces et des communes visés à l'article 1er, § 1er, qui sont titulaires d'un grade légal, ne sont remplacés que pendant la durée du mandat pour l'exercice duquel ils sont mis en congé politique d'office. »

Art. 4.Dans la même loi est inséré un article 13, qui est rédigé comme suit : «

Article 13.Le congé politique des personnes visées à l'article 1er, § 1er, qui exercent déjà l'un des mandats visés à l'article 6bis de la présente loi au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 13 mai 1999 modifiant la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics, prend cours d'office à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Session ordinaire 1997-1998. Sénat.

Document parlementaire. - Proposition de loi, n° 1-956/1.

Session ordinaire 1998-1999.

Sénat.

Documents parlementaires. - Amendements, n° 1-956/2. - Rapport, n° 1-956/3. - Texte adopté par la Commission, n° 1-956/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des Représentants, n° 1-956/5.

Annales du Sénat. - Discussion et adoption, séance du 25 mars 1999.

Chambre des Représentants.

Documents parlementaires. - Projet transmis par le Sénat (adopté sans rapport en commission), n° 2105/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 2105/2.

Annales de la Chambre des Représentants. - Discussion et adoption, séances des 21 et 22 avril 1999.

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