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Loi du 13 juin 2014
publié le 11 juillet 2014

Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006

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service public federal mobilite et transports, service public federal justice, service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2014204102
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11/07/2014
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13/06/2014
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13 JUIN 2014. - Loi d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime 2006 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi a pour objectif de créer un système propre à assurer le respect conformément aux règles 5.1. et 5.2. de la Convention du travail maritime 2006, des prescriptions de la Convention du travail maritime 2006 et des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles leur donnant effet dans l'ordre juridique interne, notamment par des inspections régulières, par l'introduction d'un système de certification et de déclaration de conformité, par la rédaction de rapports, par des mesures de suivi et par un système efficace de sanctions. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° "MLC 2006" : la Convention du travail maritime 2006 adoptée le 23 février 2006 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail;2° "navire" : tout bâtiment ne naviguant pas exclusivement dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'applique une réglementation portuaire;3° "navire battant pavillon belge" : un navire enregistré en Belgique et battant pavillon belge conformément à la législation belge;4° "voyage international" : un voyage d'un pays à un port d'un autre pays;5° "jauge brute" : la capacité en fonction des dimensions hors tout d'un navire;6° "le fonctionnaire désigné" : le fonctionnaire, désigné par le Roi, chargé de la surveillance du respect de la loi, de ses arrêtés d'exécution et de la MLC 2006;7° "organisme agréé" : l'organisme agréé au sens de l'arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes;8° "armateur" : le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente loi, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités;9° "Direction générale Transport maritime" : la Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports; 10° "Dispositions nationales" : les dispositions belges et internationales en vigueur en Belgique pour autant que l'inspection sur le respect de celles-ci par le navire est couverte par les règles 5.1. et 5.2. de la MLC 2006. CHAPITRE 3. - Champ d'application

Art. 4.§ 1er. Sauf pour les exceptions qu'elle prévoit, la présente loi s'applique à tous les navires appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales et aux marins se trouvant à bord. § 2. La présente loi ne s'applique pas : 1° aux navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et aux navires de construction traditionnelle et aux marins se trouvant à bord;2° aux navires de guerre et aux navires de guerre auxiliaires et aux marins se trouvant à bord. § 3. En cas de doute relatif à l'applicabilité de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution à un navire battant pavillon belge ou à une catégorie de navires battant pavillon belge, la question est tranchée par la Direction générale Transport maritime après consultation de la commission paritaire concernée. § 4. Toute décision prise par la Direction générale Transport maritime en application du paragraphe 3 est communiquée au Directeur général du Bureau international du travail. § .5. Le navire battant le pavillon d'un Etat étranger qui n'a pas ratifié la MLC 2006 ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que le navire battant le pavillon d'un Etat ayant ratifié la MLC 2006.

Art. 5.§ 1er. Pour ce qui concerne les navires battant pavillon belge, la présente loi s'applique uniquement aux marins visés dans la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail et dans ses arrêtés d'exécution et aux marins travaillant sous un autre statut que celui de salarié.

L'armateur doit garantir que les marins travaillant sous un autre statut que celui de salarié bénéficient des conditions de travail et de vie décentes équivalentes à celles garanties aux marins salariés par les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006. § 2. En ce qui concerne les navires battant pavillon d'un Etat étranger, doivent être considérées comme marins, les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire auquel la présente loi s'applique. L'autorité compétente dont le navire bat le pavillon peut exclure certaines catégories de personnes des marins conformément aux conditions prescrites par la Convention du travail maritime 2006. Il ne peut être tenu compte de cette exclusion que s'il en est fait mention dans la déclaration de conformité du travail maritime, ou bien dans un autre document délivré par l'Etat du pavillon concerné. CHAPITRE 4. - Obligation à charge des navires battant pavillon belge de tenir à bord un exemplaire de la Convention du travail maritime 2006

Art. 6.Tout navire battant pavillon belge et tombant sous le champ d'application de la loi tient à disposition à son bord un exemplaire de la MLC 2006 dans un endroit facilement et directement accessible aux marins, aux fonctionnaires désignés et aux organismes agréés.

TITRE 2. - Le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime en ce qui concerne les navires battant pavillon belge CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Art. 7.Tout navire battant pavillon belge, ayant une jauge brute égale ou supérieure à 500 et effectuant un voyage international ou opérant à partir d'un port ou entre ports d'un autre pays conserve à son bord et tient à jour un certificat de travail maritime et une déclaration de conformité du travail maritime.

Le présent titre s'applique également à tout autre navire battant pavillon belge sur demande de l'armateur au fonctionnaire désigné.

Ces navires tombent également sous le champ d'application du titre 1er, du titre 3, chapitres 1er, 3, 4, 5, section 1re et 6, du titre 4, chapitre 1er, du titre 5, du titre 6, chapitre 1er, du titre 7, article 71, article 73, articles 75 à 80 inclus et du titre 8.

Art. 8.Le certificat de travail maritime atteste que les conditions de travail et de vie des marins, y compris les mesures adoptées visant à assurer la conformité continue aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006, qui doivent être mentionnées dans la déclaration de conformité du travail maritime visée au chapitre 3 ont fait l'objet d'une inspection telle que visée par les règles 5.1. et 5.2. de la MLC 2006 et répondent à ces dispositions nationales.

Art. 9.La déclaration de conformité du travail maritime mentionne les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006 en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des marins et énonce les mesures adoptées par l'armateur pour assurer le respect de ces dispositions nationales sur le navire concerné. CHAPITRE 2. - Le certificat de travail maritime

Art. 10.Le certificat de travail maritime est établi conformément au modèle défini par le Roi.

Art. 11.Le certificat de travail maritime doit être délivré ou renouvelé par le fonctionnaire désigné lorsque, suite à une inspection visée au chapitre 1er du titre 3, il est établi que le navire respecte ou continue de respecter les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006 dans les 14 domaines suivants : 1° l'âge minimum des personnes employées ou engagées ou travaillant à bord du navire;2° la certification médicale;3° les qualifications des marins;4° les contrats d'engagement maritime;5° le recours à tout service de recrutement et de placement privé sous licence ou agréé ou réglementé;6° la durée de travail et de repos;7° les effectifs du navire;8° le logement;9° les installations de loisirs à bord;10° l'alimentation et le service de table;11° la santé et la sécurité et la prévention des accidents;12° les soins médicaux à bord;13° les procédures de plainte à bord;14° la rémunération.

Art. 12.A l'issue d'une inspection intermédiaire favorable visée aux articles 35 et 36, le fonctionnaire désigné ou l'organisme agréé appose son visa sur le certificat de travail maritime.

Art. 13.Sans préjudice de l'exception visée à l'article 14, la durée de validité du certificat de travail maritime ne peut excéder cinq ans.

Art. 14.Lorsque l'inspection effectuée aux fins du renouvellement du certificat de travail maritime a lieu dans les trois mois précédant l'échéance du certificat en cours, le nouveau certificat de travail maritime est valide à partir de la date à laquelle l'inspection en question a été effectuée, pour une durée n'excédant pas cinq ans à partir de la date d'échéance du certificat en cours.

Art. 15.Lorsque l'inspection effectuée aux fins du renouvellement du certificat de travail maritime a eu lieu plus de trois mois avant la date d'échéance du certificat en cours, le nouveau certificat de travail maritime est valide pour une durée n'excédant pas cinq ans à partir de la date à laquelle l'inspection en question a eu lieu.

Art. 16.Un certificat de travail maritime peut être délivré à titre provisoire dans trois cas: 1° aux nouveaux navires, à la livraison;2° lorsqu'un navire change de pavillon vers le pavillon belge;3° lorsqu'un armateur prend à son compte l'exploitation d'un navire qui est nouveau pour cet armateur.

Art. 17.Le certificat de travail maritime délivré à titre provisoire est établi conformément au modèle défini par le Roi.

Art. 18.Le certificat de travail maritime ne peut être délivré à titre provisoire que pour une durée n'excédant pas six mois.

Art. 19.Le certificat de travail maritime ne peut être délivré à titre provisoire que s'il a été établi que les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le navire a été inspecté, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des dispositions nationales correspondant aux domaines énumérés à l'article 11, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux 2° à 4°;2° l'armateur a démontré que des procédures adéquates sont mises en oeuvre à bord en vue d'assurer le respect des dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006;3° le capitaine connaît les prescriptions de la MLC 2006 et les obligations en matière de mise en oeuvre;et 4° les informations requises ont été présentées au fonctionnaire désigné ou à l'organisme agréé en vue de l'établissement d'une déclaration de conformité du travail maritime.

Art. 20.La délivrance d'un certificat de travail maritime d'une durée de validité de cinq ans est subordonnée à la réalisation, avant la date d'échéance du certificat délivré à titre provisoire, d'une inspection complète telle que prévue au chapitre 1er du titre 3.

Aucun nouveau certificat de travail maritime ne sera délivré à titre provisoire après la période initiale de six mois visée à l'article 18.

Art. 21.Le certificat de travail maritime, même lorsqu'il est délivré à titre provisoire, perd sa validité dans les cas suivants : 1° l'inspection intermédiaire visée au chapitre 1er du titre 3 n'a pas été réalisée dans les délais fixés;2° le certificat de travail maritime n'est pas visé à l'issue d'une inspection intermédiaire favorable conformément à l'article 12;3° il y a eu changement de pavillon du navire;4° l'armateur cesse d'assumer la responsabilité de l'exploitation du navire;5° des modifications importantes ont été apportées à la structure ou aux équipements visés au titre 3 de la MLC 2006.6° Dans l'hypothèse où le certificat perd sa validité en raison du cas visé au 3°, 4°, ou 5°, le nouveau certificat ne sera délivré que si le fonctionnaire désigné qui le délivre est pleinement convaincu que le navire est conforme aux dispositions mentionnées à l'article 11.

Art. 22.Le fonctionnaire désigné peut retirer le certificat de travail maritime s'il s'avère que le navire ne respecte pas les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006 et qu'il n'a pas été remédié de manière satisfaisante aux manquements constatés par le fonctionnaire désigné ou l'organisme agréé qui a procédé à l'inspection.

Art. 23.Lorsqu'il envisage un retrait de certificat, le fonctionnaire désigné tient compte de la gravité et/ou de la fréquence des manquements et doit entendre l'armateur ou son délégué à ce sujet. CHAPITRE 3. - La déclaration de conformité du travail maritime

Art. 24.La déclaration de conformité du travail maritime est établie conformément au modèle défini par le Roi.

Art. 25.La déclaration de conformité du travail maritime comprend deux parties. a) La partie I de la déclaration de conformité du travail maritime est établie par le fonctionnaire désigné et reprend les éléments suivants : 1° la liste des domaines qui doivent être inspectés en vue de la délivrance du certificat de travail maritime;2° les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions pertinentes de la MLC 2006 et, si nécessaire, des explications concises quant à la teneur de ces dispositions nationales;3° les dispositions belges relatives à certaines catégories de navires;4° les dispositions équivalentes dans l'ensemble adoptées conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article VI de la MLC 2006 ou la mention de l'absence de telles dispositions équivalentes dans l'ensemble;5° les dérogations octroyées en vertu du Titre III de la MLC 2006 ou la mention de l'absence de dérogation.b) La partie II de la déclaration de conformité du travail maritime est établie par l'armateur et énonce les mesures qu'il a adoptées pour assurer une conformité continue avec les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006 entre deux inspections ainsi que les mesures proposées pour assurer une amélioration continue.

Art. 26.Le fonctionnaire désigné délivre la déclaration de conformité du travail maritime après en avoir certifié la partie II établie par l'armateur.

Art. 27.La déclaration de conformité du travail maritime est annexée au certificat de travail maritime.

La délivrance d'une déclaration de conformité du travail maritime n'est toutefois pas requise pendant la durée de validité du certificat de travail maritime délivré à titre provisoire. CHAPITRE 4. - Langue de rédaction des documents de certification

Art. 28.Le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité du travail maritime sont rédigés en français ou en néerlandais, au choix de l'armateur, et en anglais. CHAPITRE 5. - Mesures de publicité

Art. 29.Une copie du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime est affichée bien en vue dans un endroit accessible aux marins.

Art. 30.L'armateur communique une copie du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité de travail maritime, y compris de leurs annexes éventuelles, sur demande des marins, des fonctionnaires désignés, des fonctionnaires autorisés de l'Etat du port et des représentants des marins et des armateurs.

TITRE 3. - Inspections CHAPITRE 1er. - Inspections des navires battant pavillon belge

Art. 31.Tous les navires battant pavillon belge, tenus ou non à l'obligation de certification, sont soumis à des inspections périodiques pour garantir que les conditions de travail et de vie des marins à bord des navires battant le pavillon belge, satisfont et continuent à satisfaire aux prescriptions de la MLC 2006.

Art. 32.Lors de la première immatriculation du navire battant pavillon belge ou lors d'une nouvelle immatriculation ou en cas de modification substantielle du logement des marins à bord du navire battant pavillon belge, le fonctionnaire désigné doit aussi inspecter les domaines concernant le logement et les installations de loisirs.

Art. 33.Pour les navires construits avant l'entrée en vigueur de la MLC 2006 en Belgique, les prescriptions relatives à la construction et à l'équipement des navires énoncées dans la Convention n° 92 de l'Organisation internationale du Travail concernant le logement de l'équipage à bord (révisée, 1949) continuent à s'appliquer.

Art. 34.L'inspection des navires tenus à l'obligation de certification doit être complète et préalable à la délivrance du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime visés au titre 2 et porter sur les 14 domaines énumérés à l'article 11.

Art. 35.Au moins une inspection intermédiaire doit être réalisée en vue de vérifier si les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006 sont toujours respectées.

Si une seule inspection intermédiaire est effectuée, elle doit avoir lieu entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d'établissement du certificat de travail maritime.

La date d'anniversaire s'entend du jour et du mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat de travail maritime.

Art. 36.L'inspection intermédiaire est aussi étendue et approfondie que les inspections effectuées en vue du renouvellement du certificat de travail maritime.

Art. 37.L'inspection aux fins de renouvellement du certificat de travail maritime porte sur les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006 qui font l'objet de l'inspection préalable à la délivrance d'un premier certificat de travail maritime.

Art. 38.Le résultat de toutes les inspections ou autres vérifications effectuées ultérieurement sur le navire et tous défauts importants relevés au cours de ces vérifications de même que la date du constat qu'il a été remédié aux défauts sont consignés dans un document que l'armateur doit tenir à bord du navire. Ce document, qui est rédigé en anglais, est annexé à la déclaration de conformité du travail maritime visée au chapitre 3 du titre 2. CHAPITRE 2. - Inspection des navires battant pavillon étranger

Art. 39.Chaque navire, battant le pavillon d'un Etat étranger ayant ou non ratifié la MLC 2006, qui fait escale dans un port belge, dans le cours normal de son activité ou pour une raison inhérente à son exploitation, peut être inspecté dans ce port aux fins de vérifier la conformité aux prescriptions de la MLC 2006 relatives aux conditions de travail et de vie des marins à bord du navire, y compris les droits des marins.

Art. 40.Sans préjudice des cas définis à l'article 41 et des compétences prévues par les dispositions belges et internationales relatives au contrôle par l'Etat du port, l'inspection des navires battant le pavillon d'un Etat étranger ayant ratifié la MLC 2006 est limitée à un contrôle du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime.

L'inspection est effectuée par le fonctionnaire désigné, après être monté à bord du navire.

Art. 41.§ 1er. Le fonctionnaire désigné peut procéder à une inspection détaillée afin de vérifier que les conditions de travail et de vie à bord du navire sont respectées si, à l'occasion d'une inspection visée à l'article 40, s'étant présenté à bord du navire et ayant demandé, le cas échéant, le certificat de travail maritime et la déclaration de conformité de travail maritime, il constate que : 1° les documents requis ne sont pas présentés ou ne sont pas tenus à jour, ou ont été établis de manière mensongère, ou que les documents ne contiennent pas les informations exigées par la MLC 2006 ou ne sont pas valables pour une autre raison;ou 2° il existe de solides raisons de croire que les conditions de travail et de vie à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la MLC 2006;ou 3° il existe des motifs raisonnables de penser que le navire a changé de pavillon dans le but d'échapper à l'obligation de se conformer aux dispositions de la MLC 2006;ou 4° il y a une plainte selon laquelle les conditions de travail et de vie à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la MLC 2006. § 2. Le fonctionnaire désigné doit procéder à une inspection détaillée s'il est constaté que les conditions de travail et de vie dont il est jugé ou allégué qu'elles ne sont pas conformes aux prescriptions de la MLC 2006, risquent de constituer un danger réel pour la sécurité, la santé ou la sûreté des marins, ou lorsqu'il y a des raisons de croire que tout manquement constitue une infraction grave aux prescriptions de la MLC 2006, y compris les droits des marins.

Art. 42.Lorsqu'il existe une plainte conformément à l'article 41, § 1er, 4°, l'inspection doit se limiter à l'objet de la plainte, à moins que la plainte ou son examen fournisse de solides raisons de croire que les conditions de travail et de vie à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la MLC 2006.

Dans ce cas, il est procédé à une inspection détaillée.

Art. 43.L'inspection détaillée dans les cas visés aux articles 41 et 42 porte sur les domaines énumérés à l'annexe A5-III de la MLC 2006.

Art. 44.Par plainte visée à l'article 41, § 1er, 4°, il convient d'entendre toute information soumise par un marin, un organisme professionnel, une association, un syndicat ou de manière générale par toute personne ayant un intérêt à la sécurité du navire, y compris sous l'aspect des risques pour la sécurité ou la santé des marins à bord. CHAPITRE 3. - Les fonctionnaires désignés

Art. 45.Un protocole d'accord doit être conclu entre les fonctionnaires désignés, y compris la Direction générale Transport Maritime et la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Ce protocole d'accord porte notamment sur l'organisation et la coordination des inspections dont la répartition des tâches d'inspection ainsi que la préparation et le déroulement des inspections.

Art. 46.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés surveillent : 1° en ce qui concerne les navires battant pavillon belge, le respect des dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006 ainsi que le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution;2° en ce qui concerne les navires battant pavillon étranger, le respect de la MLC 2006.

Art. 47.§ 1er. Les fonctionnaires désignés exercent leurs missions conformément aux lois et arrêtés d'exécution fixant les modalités d'exercice de leurs compétences, leurs droits et leurs devoirs. § 2. Les fonctionnaires désignés sont autorisés, dans l'exercice de leurs missions, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, à monter à bord des navires et pénétrer librement dans tous les espaces, locaux et installations des navires, y compris les espaces de logement et les cabines destinés aux marins.

En ce qui concerne les navires battant pavillon étranger, les fonctionnaires désignés sont autorisés, dans l'exercice de leur mission, à monter à bord des navires et à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les espaces, locaux et installations des navires, y compris les espaces de logement et les cabines destinés aux marins travaillant ou résidant à bord des navires uniquement dans les cas visés aux articles 41 et 42. § 3. Lorsqu'ils l'estiment nécessaire, les fonctionnaires désignés communiquent les renseignements qu'ils recueillent au cours de l'exercice des missions qui leur sont dévolues en vertu de la présente loi, aux autres fonctionnaires relevant d'autres services d'inspection et aux institutions compétentes, belges et de l'Etat dont le navire inspecté porte le pavillon, dans la mesure où ces renseignements peuvent les intéresser en raison des législations qu'ils sont chargés de surveiller ou d'appliquer.

La communication de renseignements se réalise sans frais et implique également la production, pour en prendre connaissance, de tous les supports d'information et la fourniture de copies sous n'importe quelle forme.

Il y a obligation de communiquer ces renseignements lorsque les fonctionnaires désignés d'un autre service d'inspection le demandent.

Toutefois, les renseignements recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.

Les renseignements concernant des données médicales à caractère personnel ne peuvent être communiqués ou utilisés que dans le respect du secret médical.

Les fonctionnaires désignés peuvent utiliser les renseignements ainsi obtenus pour l'exercice de toutes les missions qui leur sont dévolues en vertu de la présente loi. CHAPITRE 4. - Habilitation des organismes agréés

Art. 48.§ 1er. Aux fins de veiller au respect par les navires battant pavillon belge des dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006 et de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi peut prévoir l'habilitation d'organismes agréés. § 2. L'habilitation précise l'étendue des attributions de l'organisme agréé.

Nonobstant l'application de l'article 60, cette habilitation permet au moins d'exiger la correction des manquements constatés en ce qui concerne les conditions de travail et de vie des marins et d'effectuer des inspections dans ce domaine si un Etat du port le demande.

Art. 49.La Direction générale Transport maritime tient à jour et fournit au Bureau international du Travail une liste des organismes agréés habilités à agir. Cette liste doit indiquer les fonctions que les organismes agréés sont habilités à assumer. CHAPITRE 5. - Devoir de rapportage et d'information Section 1re. - Dispositions applicables aux inspections des navires

battant pavillon belge

Art. 50.Pour toute inspection effectuée sur les navires battant pavillon belge, un rapport d'inspection est dressé et transmis à la Direction générale Transport maritime. Ce rapport est rédigé en anglais.

En cas d'enquête faisant suite à un incident majeur, le rapport est transmis à la Direction générale précitée au plus tard un mois après la clôture de l'enquête.

Le Roi détermine ce qu'on entend par un incident majeur.

Art. 51.Une copie du rapport est remise au capitaine du navire inspecté.

Le capitaine du navire inspecté affiche une autre copie sur le tableau d'affichage du navire pour l'information des marins.

Art. 52.Le fonctionnaire désigné communique une copie du rapport aux représentants des marins qui en font la demande.

Art. 53.La Direction générale Transport maritime tient un registre des inspections.

Un rapport annuel portant sur les activités d'inspection des navires battant pavillon belge est publié dans un délai raisonnable ne dépassant pas six mois à partir de la fin de l'année. Section 2. - Dispositions applicables aux inspections des navires

battant pavillon étranger

Art. 54.Le fonctionnaire désigné qui, à l'occasion d'une inspection détaillée d'un navire battant pavillon étranger faisant escale dans un port belge, constate que les conditions de travail et de vie des marins à bord du navire ne sont pas conformes aux prescriptions de la MLC 2006, doit, à tout le moins : 1° porter immédiatement à la connaissance, par écrit, du capitaine du navire les manquements constatés et les délais dans lesquels il doit y être remédié et;2° dresser et transmettre un rapport d'inspection à la Direction générale Transport maritime.

Art. 55.Au cas où il considère que les manquements visés à l'article 54 sont importants, ou si ces manquements ont un rapport avec une plainte déposée en vertu de l'article 42, le fonctionnaire désigné les porte à la connaissance des organisations d'armateurs et de marins présentes sur le territoire belge, et il peut: 1° informer un représentant de l'administration de l'Etat du pavillon;2° communiquer les informations pertinentes aux autorités compétentes du port d'escale suivant.

Art. 56.Si elle l'estime nécessaire, la Direction générale Transport maritime soumet au Directeur général du Bureau international du Travail, une copie du rapport d'inspection ainsi que la réponse communiquée par l'administration de l'Etat du pavillon dans le délai prescrit par le fonctionnaire désigné.

Art. 57.§ 1er. Lorsqu'une plainte visée au chapitre 2 du titre 6 déposée auprès du fonctionnaire désigné au port où le navire a fait escale n'a pas été réglée au niveau de l'administration de l'Etat du pavillon, et qu'il n'est pas démontré que cet Etat est en mesure de traiter la plainte, la Direction générale Transport maritime doit communiquer une copie du rapport d'inspection au Directeur général du Bureau international du travail, accompagné de toute réponse de l'administration de l'Etat du pavillon, communiquée dans le délai prescrit par le fonctionnaire désigné. § 2. La Direction générale Transport maritime informe les organisations d'armateurs et de marins appropriées sur le territoire belge du fait qu'une plainte qu'un fonctionnaire désigné a reçue à terre n'a pas été réglée au niveau de l'administration de l'Etat du pavillon et qu'il n'a pas été démontré que cet Etat était en mesure de traiter la plainte conformément aux procédures prescrites par la MLC 2006. § 3. La Direction générale Transport maritime tient des statistiques et des informations concernant les plaintes visées au chapitre 2 du titre 6 qui ont été réglées. Ces statistiques et informations sont communiquées à intervalles réguliers au Directeur général du Bureau International du travail. CHAPITRE 6. - Devoirs de confidentialité et de discrétion

Art. 58.Les fonctionnaires désignés et les organismes agréés doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données sociales à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission et afin de garantir l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.

Art. 59.Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à un manquement à bord d'un navire battant pavillon belge aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006 ou relative à un manquement à bord d'un navire battant pavillon étranger aux prescriptions de la MLC 2006, et pour les deux types de navires, un manquement aux droits des marins, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires désignés et les organismes agréés ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.

Il leur est également interdit de révéler à l'armateur ou représentant ou au capitaine qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.

TITRE 4. - Mesures pouvant être prescrites en cas de constat de manquement CHAPITRE 1er. - A l'égard des navires battant pavillon belge

Art. 60.Sans préjudice du pouvoir de dresser procès-verbal en cas de constatation d'infraction aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, le fonctionnaire désigné est autorisé à exiger qu'il soit remédié à tout manquement et à interdire à un navire de quitter le port où il se trouve au moment de l'inspection jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu'il a des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006, ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des marins.

Lorsqu'il a des raisons de croire que les manquements qu'il constate constituent une infraction grave aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006 ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des marins, l'organisme agréé les porte immédiatement à la connaissance du fonctionnaire désigné.

Art. 61.Sans préjudice des voies de recours ouvertes en application d'autres réglementations, l'armateur ou le capitaine qui estime que ses droits sont lésés par la décision prise par le fonctionnaire désigné en application de l'article 60 d'interdire le navire de quitter le port peut introduire un recours contre la décision dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision conformément aux dispositions applicables.

Le recours est introduit par une requête adressée au Commissaire de l'Etat auprès du conseil d'enquête maritime et contenant les moyens invoqués, conformément à l'article 18 de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation.

Le recours n'est pas suspensif. CHAPITRE 2. - A l'égard des navires battant pavillon étranger

Art. 62.Sans préjudice de la compétence de dresser procès-verbal en cas de constatation d'infraction aux prescriptions de la MLC 2006, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, le fonctionnaire désigné qui, à l'occasion d'une inspection détaillée, constate que le navire n'est pas conforme aux prescriptions de la MLC 2006 et que : 1° les conditions de travail et de vie à bord présentent un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des marins;ou 2° la non-conformité constitue une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC 2006, y compris les droits des marins, prend les mesures nécessaires pour assurer que le navire ne quitte pas le port tant que les défauts de conformité visés aux 1° et 2° n'ont pas été rectifiés, ou tant qu'il n'a pas accepté un plan visant à les rectifier et n'est pas convaincu que ce plan sera mis en oeuvre rapidement.

Art. 63.S'il interdit au navire de quitter le port, le fonctionnaire désigné communique sa décision sans délai à l'administration de l'Etat du pavillon. Il invite un représentant de cet Etat à être présent, si possible, et demande à l'Etat concerné une réponse dans un délai qu'il prescrit.

Il informe également sans délai, les organisations d'armateurs et des marins présentes sur le territoire belge.

TITRE 5. - Devoir de diligence des fonctionnaires désignés et des organismes agréés

Art. 64.Tous les efforts raisonnables sont déployés afin d'éviter que les contrôles, les inspections, les mesures prescrites visant à remédier aux manquements constatés et/ ou les mesures de contrainte, n'entraînent indûment une immobilisation ou un retard du navire.

TITRE 6. - Procédures de plainte des marins CHAPITRE 1er. - Procédure de plainte à bord des navires battant pavillon belge

Art. 65.§ 1er. Les marins ont la faculté de déposer plainte à bord du navire battant pavillon belge où ils travaillent sur toute question constituant à leurs yeux une infraction aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006, y compris les droits des marins. § 2. La procédure de plainte est fixée par le Roi. § 3. La procédure de plainte doit à tout le moins prévoir : 1° la possibilité pour le marin de déposer plainte directement auprès du capitaine et du fonctionnaire désigné;2° le droit pour le plaignant d'être accompagné ou représenté pendant la procédure de plainte à bord;3° la désignation d'une ou de plusieurs personnes pouvant, à titre confidentiel, conseiller les marins sur les procédures auxquelles ils peuvent avoir recours et assister le plaignant à tout entretien ou audience se rapportant au motif du litige.

Art. 66.§ 1er. Un document rédigé en anglais et dans la langue de travail du navire décrivant la procédure de plainte à bord applicable doit être remis à tous les marins. Ce document doit mentionner les coordonnées de la Direction générale Transport maritime et d'une personne se trouvant à bord du navire pouvant, à titre confidentiel, conseiller les marins de manière impartiale quant à leur plainte et les aider de toute autre manière à mettre en oeuvre la procédure de plainte qui leur est ouverte tandis qu'ils sont à bord. § 2. Le document décrivant la procédure de plainte est accompagné d'au minimum un modèle de formulaire de plainte, qui est défini par le Roi. § 3. Lorsque le marin dépose plainte auprès du capitaine ou d'une autre personne désignée dans la procédure de plainte, il utilise de préférence le formulaire de plainte visé au paragraphe 2, qu'il complète, date, signe et remet contre accusé de réception.

Art. 67.§ 1er. Lorsqu'une plainte est introduite par un marin en raison d'une infraction aux dispositions nationales donnant effet à la MLC 2006, y compris les droits des marins, aucune mesure préjudiciable ne peut être prise à l'encontre de cette personne, sauf pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte. § 2. Au sens du présent article, une mesure préjudiciable s'entend notamment de la rupture de la relation de travail, de la modification unilatérale des conditions de travail ou tout autre acte malveillant, quel qu'en soit l'auteur, à l'encontre du marin qui a déposé plainte. § 3. Au sens du présent article, il y a lieu d'entendre par plainte : 1° une plainte motivée introduite par le marin à bord du navire, conformément aux procédures en vigueur;2° une plainte motivée introduite auprès du fonctionnaire désigné;3° une action en justice introduite par la personne concernée; § 4. Lorsqu'une mesure préjudiciable est adoptée à l'encontre du plaignant dans un délai de douze mois suivant l'introduction de la plainte, il appartient à celui ou celle contre qui la plainte est dirigée de prouver que la mesure préjudiciable a été adoptée pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte.

Lorsqu'une action en justice a été introduite par le plaignant, le délai visé à l'alinéa 1er, est prolongé jusqu'à échéance d'un délai de trois mois suivant le jour où la décision intervenue est passée en force de chose jugée. § 5. Lorsqu'en contravention au paragraphe 1er une mesure préjudiciable est adoptée à l'encontre du plaignant, ce dernier peut demander sa réintégration à bord du navire, dans son précédent service ou de lui laisser exercer sa fonction aux conditions fixées antérieurement.

La demande est introduite auprès de l'armateur par une lettre recommandée ou remise contre accusé de réception dans les trente jours qui suivent la date de la notification du préavis, de la rupture sans préavis ou de la modification unilatérale des conditions de travail.

L'armateur doit prendre position sur cette demande dans le délai de trente jours suivant sa notification.

En cas de réintégration à bord du navire, dans le précédent service ou la fonction exercée aux conditions fixées antérieurement, l'armateur est tenu de payer la rémunération perdue du fait du licenciement ou de la modification des conditions de travail et de verser les cotisations des employeurs et des travailleurs afférentes à cette rémunération.

Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la mesure préjudiciable intervient après la cessation de la relation de travail. CHAPITRE 2. - Procédure de traitement à terre des plaintes concernant les navires battant pavillon étranger

Art. 68.Tout marin se trouvant à bord d'un navire faisant escale dans un port belge peut déposer une plainte auprès du fonctionnaire désigné du chef de manquement aux prescriptions de la MLC 2006, y compris les droits des marins.

Art. 69.§ 1er. Le fonctionnaire désigné, saisi d'une plainte, vérifie dans un premier temps si la plainte porte sur les conditions de travail et de vie à bord du navire. § 2. Lorsqu'il le juge nécessaire et tenant compte de la nature de la plainte, le fonctionnaire désigné vérifie, dans le cadre d'une enquête initiale, si la procédure de plainte à bord a été envisagée et s'il y a lieu d'entreprendre une inspection détaillée conformément à la procédure décrite aux articles 42, 43, 44, 62 et 63. § 3. Lorsqu'il le juge nécessaire, le fonctionnaire désigné encourage de régler la plainte à bord du navire.

Art. 70.Lorsque, au cours de l'enquête initiale ou de l'inspection à bord menée suite au dépôt d'une plainte, aucune non-conformité visée à l'article 62 n'est constatée et que la plainte n'a pas été réglée à bord du navire, le fonctionnaire désigné en avise sans délai l'Etat du pavillon du navire concerné en cherchant à obtenir, dans un délai qu'il prescrit, des conseils et un plan de mesures correctives TITRE 7. - Les infractions et leur sanction pénale CHAPITRE 1er. - A charge des navires battant pavillon belge

Art. 71.Est puni d'une amende de 50 à 500 euros l'armateur, son mandataire ou préposé et/ou le capitaine ou son représentant qui ne tient pas à bord du navire à disposition dans un endroit facilement et directement accessible par les marins, les fonctionnaires désignés et les organismes agréés un exemplaire de la MLC 2006.

Art. 72.Est puni d'une amende de 100 à 1.000 euros l'armateur, son mandataire ou préposé et/ou le capitaine ou son représentant qui : 1° ne conserve pas à bord du navire, soumis à l'obligation de certification, ou ne tient pas à jour le certificat de travail maritime (provisoire) et/ou la déclaration de conformité du travail maritime;2° ne communique pas une copie du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime aux marins, fonctionnaires désignés, représentants des marins et des armateurs qui en font la demande;3° n'a pas affiché une copie du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime bien en vue dans un endroit accessible aux marins;4° ne tient pas à bord du navire le document visé à l'article 38;5° n'a pas affiché une copie du rapport d'inspection sur le tableau d'affichage conformément à l'obligation visée à l'article 51, alinéa 2.

Art. 73.Est puni et d'une amende de 600 à 6.000 euros, l'armateur, son mandataire ou préposé et/ou le capitaine ou son représentant qui : 1° ne respecte pas la procédure permettant aux marins de porter plainte à bord du navire sur toute question constituant selon eux une infraction aux dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la MLC 2006, y compris les droits des marins;2° ne remet pas à tous les marins à bord du navire le document visé à l'article 66 ou remet un document incomplet ou rédigé dans une autre langue que celles imposées par l'article 66. CHAPITRE 2. - A charge des navires battant pavillon étranger

Art. 74.Est puni d'une amende de 600 à 6.000 euros, l'armateur, son mandataire ou préposé et/ou le capitaine ou son représentant qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, au droit des marins se trouvant à bord d'un navire battant pavillon étranger et faisant escale dans un port situé sur le territoire belge de porter plainte à terre ou de faire état auprès du fonctionnaire désigné d'un manquement à la MLC 2006, y compris les droits des marins. CHAPITRE 3. - A charge des navires quel que soit l'Etat de leur pavillon

Art. 75.Est puni d'une amende de 600 à 6.000 euros, l'armateur, son mandataire ou préposé et/ou le capitaine ou son représentant qui fait naviguer un navire au mépris de l'interdiction de quitter le port décidée par le fonctionnaire désigné en vertu de la présente loi.

Art. 76.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal et des articles 22 et 28 de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, est puni d'une amende de 600 à 6.000 euros, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 4. - Règles applicables aux sanctions pénales

Art. 77.Les peines prévues à la présente loi, à l'égard du capitaine, peuvent être réduites à un quart de celles auxquelles l'armateur peut être condamné, s'il est prouvé que le capitaine a reçu l'ordre écrit ou verbal de cet armateur d'agir en infraction à la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.

Art. 78.En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation pour une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, la peine peut être portée au double du maximum.

Le chapitre V du Livre 1er, du Code pénal n'est pas applicable aux infractions reprises au présent Titre.

Art. 79.Le chapitre VII du Livre 1er du Code pénal est applicable aux infractions reprises au présent Titre.

Art. 80.S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite en dessous du montant minimum porté par la loi, sans qu'elle puisse toutefois être inférieure à 40 pour cent du montant minimum prescrit.

TITRE 8. - Rétributions et frais de voyage

Art. 81.Le Roi détermine les rétributions qui peuvent être perçues du chef de la visite d'un navire, ainsi que de toute intervention faite par le fonctionnaire désigné dans le cadre des fonctions qui lui sont imposées par la loi ou les arrêtés d'exécution de cette loi. Celles-ci sont à charge de l'armateur.

Art. 82.Quand une inspection hors de Belgique se révèle nécessaire, les frais de voyage et de séjour des fonctionnaires désignés qui y procèdent sont à charge de l'armateur.

TITRE 9. - Dispositions modificatives

Art. 83.§ 1er. Dans l'article 11, § 1er, alinéa 2 de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires les mots "au travail maritime," sont insérés entre les mots "Il veille au respect des conventions internationales relatives" et les mots "à la sauvegarde de la vie humaine". § 2. Dans l'article 29 de la même loi, les mots "ou à la Convention du Travail maritime 2006" sont insérés entre les mots "la convention concernant les lignes de charge" et les mots "la loi du pays" .

Art. 84.Dans la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2007 pub. 23/07/2007 numac 2007012307 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives au travail fermer portant des dispositions diverses relatives au travail, il est inséré un article 28/1 rédigé comme suit : « 28/1. § 1er Le Roi peut fixer, après consultation de la commission paritaire concernée, les catégories de personnes qui ne sont pas des marins, en tenant compte des critères suivants : 1° la durée du séjour à bord des personnes concernées;2° la fréquence des périodes de travail accomplies à bord;3° le lieu de travail principal;4° la raison d'être du travail à bord;5° la protection normalement accordée à ces personnes en ce qui concerne les conditions de travail et en matière sociale;il faut veiller à ce qu'elle soit comparable à celle dont elles jouissent au titre de la Convention de travail maritime 2006. § 2. En cas de doute relatif à l'appartenance d'une catégorie de personnes aux marins, la question est tranchée par la Direction générale Transport maritime après consultation de la commission paritaire concernée. Les critères visés au paragraphe 1er sont pris en considération à l'occasion de l'examen de la question. § 3. Tout arrêté pris en exécution du paragraphe 1er est communiqué au Directeur général du Bureau international du travail. »

Art. 85.Dans l'article 34, de la même loi les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, 3°, les mots ", date de naissance ou âge, lieu de naissance "sont insérés entre le mot "prénoms" et les mots "et domicile";2° dans le même paragraphe, le 7°/1 est inséré, rédigé comme suit : « 7°/1 le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le calculer; »; 3° dans le même paragraphe, le 8° est complété par les mots: "et les conditions de sa cessation, notamment la date d'expiration;»; 4° le même paragraphe est complété par les 9° et 10°, rédigés comme suit : « 9° les prestations en matière de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l'armateur;10° la référence aux conventions collectives de travail qui font partie du contrat d'engagement maritime.» 5° l'article est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Le marin doit avoir la possibilité d'examiner le contrat d'engagement maritime et demander conseil à ce sujet avant de la signer, et disposer de toutes autres facilités qui sont nécessaires pour garantir qu'il contracte librement, en ayant une compréhension suffisantede ses droits et de ses obligations. »

Art. 86.Dans le titre VI, chapitre II, de la même loi, il est inséré une section 3 intitulée "Accès aux informations".

Art. 87.Dans la section 3 de la même loi, insérée par l'article 86, il est inséré un article 43/1 rédigé comme suit : «

Art. 43/1.Les mesures nécessaires sont prises pour assurer que des informations précises relatives aux conditions d'emploi puissent être aisément obtenues à bord par les marins, y compris le capitaine du navire, et pour que ces informations, y compris la copie du contrat d'engagement maritime, soient aussi accessibles pour vérification aux fonctionnaires habilités à cet effet, y compris ceux de l'autorité des ports où le navire fait escale. »

Art. 88.Dans la même section 3 de la même loi, il est inséré un article 43/2 rédigé comme suit : «

Art. 43/2.Lorsque le contrat d'engagement maritime est partiellement constitué par une ou plusieurs conventions collectives de travail, une copie de ces conventions doit être tenue à disposition à bord.

Lorsque le contrat d'engagement maritime et/ou les conventions collectives de travail applicables ne sont pas rédigés en anglais, les documents suivants sont tenus à disposition, en anglais : 1° Un exemplaire d'un contrat d'engagement maritime type;2° Les parties des conventions collectives de travail dont l'application est sujette à inspection par l'Etat du port en vertu de la Convention du travail maritime 2006 adoptée le 23 février 2006 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail et de la loi du 13 juin 2014 d'exécution et de contrôle de l'application de la Convention du travail maritime. Il n'y a pas lieu à tenir une copie en anglais à disposition sur les paquebots exclusivement destinés à naviguer en mer intérieure à bord desquels la langue de travail est le néerlandais ou le français. » TITRE 10. - Entrée en vigueur

Art. 89.La présente loi entre en vigueur le 20 août 2014.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (I) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-3390 - 2013/2014 N° 1 : Projet de loi.

N° 2 : Rapport.

N° 3 : Texte corrigé par la commission.

N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 2 et 3 avril 2014.

Sénat (www.senate.be) Documents : 5-2834 - 2013/2014 N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.

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