publié le 27 août 2004
Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, et à l'Annexe, signé à Bruxelles le 12 juin 2002 (2) (3)
13 FEVRIER 2004. - Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, et à l'Annexe, signé à Bruxelles le 12 juin 2002 (1) (2) (3)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, et l'Annexe, signé à Bruxelles le 12 juin 2002, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 février 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre du Commerce extérieur, Mme F. MOERMAN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2003-2004. Sénat.
Documents. - Projet de loi déposé le 15 septembre 2003, n° 3-193/1.
Rapport, n° 3-193/2 Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 novembre 2003. - Vote, séance du 20 novembre 2003.
Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-464/1. - Rapport fait au nom de la Commission, n° 51-464/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-464/3 Annales parlementaires. - Discussion, séance du 18 décembre 2003. - Vote, séance du 18 décembre 2003. (2) Voir décret de la Région flamande du 7 mai 2004 (Moniteur belge du 16 juillet 2004);décret de la Région wallonne du 10 avril 2003 (Moniteur belge du 18 avril 2003 (Ed. 2); ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 février 2003 (Moniteur belge du 3 mars 2003 (Ed. 2). (3) L'échange des intruments de ratification a eu lieu en date du 20 août 2004. Conformément à son article 12, cet Accord entrera en vigueur le 19 septembre 2004.
Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement du grand-duché de Luxembourg, en vertu d'accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d'une part, et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande, d'autre part, ci-après dénommés les "Parties contractantes";
Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d'investissements par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante;
Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1er Définitions Pour l'application du présent Accord : 1. Le terme "investisseur" désigne, pour chacune des Parties contractantes : a) toute personne physique qui, selon la législation de la Partie contractante concernée, est considérée comme son national ou son citoyen;b) toute personne morale constituée conformément à la législation de la Partie contractante concernée et ayant son siège social sur le territoire de ladite Partie contractante;c) toute personne morale qui n'est pas établie en vertu du droit de la Partie contractante concernée : (i) lorsque ses capitaux propres sont contrôlés à plus de 50 pourcent par des personnes physiques ou morales de ladite Partie contractante; ou (ii) lorsque des personnes physiques ou morales de ladite Partie contractante ont le pouvoir de désigner la majorité de ses directeurs ou de déterminer légalement l'orientation de ses activités. 2. Le terme "investissements" désigne tout élément d'actif quelconque investi ou réinvesti dans tout secteur d'activité économique, quel qu'il soit.Sont considérés notamment comme des investissements au sens du présent Accord : a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels, gages, usufruit et droits analogues;b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l'une des Parties contractantes;c) les obligations, créances et droits à toutes prestations contractuelles ayant une valeur financière;d) les brevets, les autres droits de propriété industrielle, les noms déposés et les autres droits de propriété intellectuelle ainsi que les fonds de commerce, susceptibles d'être reconnus par les lois de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l'investissement est réalisé;e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la mise en valeur, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme dans laquelle les avoirs ont été investis ou réinvestis n'affectera leur qualité d'investissements, à condition que ladite modification ou le réinvestissement aient également été admis conformément à l'article 2 du présent Accord. 3. Le terme "revenus" désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et honoraires.4. Le terme "territoire" s'applique au territoire du Royaume de Belgique, au territoire du grand-duché de Luxembourg et au territoire du Royaume de Thaïlande ainsi qu'aux zones maritimes, c'est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s'étendent au-delà des eaux territoriales de l'Etat concerné et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d'exploration, d'exploitation et de conservation des ressources naturelles.5. L'expression "monnaie librement utilisable" désigne toute monnaie désignée périodiquement par le Fonds monétaire international comme monnaie librement utilisable conformément aux statuts du Fonds monétaire international et à tout amendement y relatif. ARTICLE 2 Champ d'application 1. Le présent Accord s'appliquera exclusivement : a) en ce qui concerne les investissements sur le territoire du Royaume de Belgique et sur le territoire du grand-duché de Luxembourg, à tous les investissements réalisés par des investisseurs thaïlandais conformément aux lois et règlements pertinents de la Belgique et du grand-duché de Luxembourg;b) en ce qui concerne les investissements sur le territoire du Royaume de Thaïlande, à tous les investissements réalisés conformément aux lois et règlements thaïlandais par des investisseurs belges ou luxembourgeois qui ont obtenu l'agrément écrit de l'autorité thaïlandaise compétente.Les demandes d'agrément seront traitées avec diligence et le résultat de l'examen de la demande sera communiqué sans délai injustifié conformément aux critères figurant dans l'Annexe au présent Accord. 2. En ce qui concerne les investissements sur le territoire du Royaume de Thaïlande, les investisseurs belges ou luxembourgeois auront le loisir de demander pareil agrément pour n'importe quel investissement, qu'il ait été effectué après ou avant l'entrée en vigueur du présent Accord. ARTICLE 3 Promotion des investissements Chaque Partie contractante veillera à encourager et à faciliter la réalisation d'investissements sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante, en conformité avec ses politiques et ses plans.
ARTICLE 4 Traitement des investissements 1. a) Les investissements effectués par des investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante, ainsi que les revenus qui en découlent, jouiront d'un traitement juste et équitable;b) Les investissements et les revenus des investisseurs de chaque Partie contractante bénéficieront en tout temps d'un traitement juste et équitable et jouiront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'une entière protection et sécurité.Aucune Partie contractante n'entravera en aucune manière, en droit ou en fait, par des mesures abusives ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou l'aliénation des investissements réalisés sur son territoire par des investisseurs de l'autre Partie contractante; c) Le traitement et la protection accordés en vertu des paragraphes (a) et (b) seront au moins égaux à ceux accordés par chaque Partie contractante à ses propres investisseurs, ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée, si ces dispositions sont plus favorables. Ils ne pourront, en aucun cas, être moins favorables que ceux reconnus par le droit international. 2. Chaque Partie contractante se conformera à toutes les obligations, outre celles stipulées dans le présent Accord, qu'elle pourrait avoir contractées vis-à-vis d'investissements réalisés par des investisseurs de l'autre Partie contractante. ARTICLE 5 Expropriation 1. Chaque fois que les investissements d'un investisseur de l'une des Parties contractantes seront soumis à des mesures directes ou indirectes d'expropriation ou de nationalisation, l'investisseur concerné bénéficiera, sur le territoire de l'autre Partie contractante, d'un traitement juste et équitable par rapport à toute mesure de ce type.Pareilles mesures ne pourront être prises que dans l'intérêt public et moyennant le paiement d'une indemnité. Le montant des indemnités correspondra à la valeur marchande réelle de l'investissement à la veille du jour où la mesure a été prise et les indemnités seront effectivement réalisables. Elles seront réglées sans délai en monnaie librement utilisable, dans le respect des normes applicables et des principes reconnus du droit international.
Les mesures d'expropriation ou de nationalisation devront en outre respecter les procédures légales.
Les indemnités comprendront également des intérêts à un taux commercial établi sur la base du marché pour cette monnaie depuis la date de l'échéance jusqu'à celle du paiement effectif.
Les investisseurs de l'une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des pertes dues à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte sur le territoire de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière Partie contractante aux investisseurs de la nation la plus favorisée. 2. Si l'une des Parties contractantes exproprie des avoirs d'une société constituée conformément à la législation en vigueur dans n'importe quelle partie de son territoire, et dans laquelle un investisseur de l'autre Partie contractante possède des parts, elle veillera à ce que les dispositions du paragraphe (1) du présent Article soient appliquées dans la mesure nécessaire pour garantir l'indemnisation, telle qu'elle est prévue par ledit paragraphe, de l'investisseur de l'autre Partie contractante qui possède lesdites parts.3. Sans préjudice des dispositions ci-dessus du présent article, les investisseurs de l'une des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, en ce qui concerne les matières visées par lesdites dispositions, d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux investisseurs de cette dernière Partie contractante ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée.4. L'investisseur de l'une ou de l'autre Partie contractante touché par une mesure d'expropriation ou de nationalisation sera autorisé, conformément au droit de l'autre Partie contractante, à demander le réexamen, par une autorité judiciaire ou par toute autre autorité indépendante de ladite Partie contractante, du cas de l'investisseur et de l'évaluation de l'investissement, conformément aux principes énoncés aux paragraphes 1er et 2.La Partie contractante qui exproprie mettra tout en oeuvre en vue de garantir que ledit réexamen soit effectué sans délai.
ARTICLE 6 Transferts des investissements et des revenus 1. Chaque Partie contractante garantira aux investisseurs de l'autre Partie contractante le libre transfert des capitaux et de tous les revenus relatifs à leurs investissements, après le paiement des taxes et frais habituels.2. Les rémunérations des ressortissants de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Partie contractante seront également transférables librement en monnaie librement utilisable.3. Les transferts seront effectués en monnaie librement utilisable, au cours applicable à la date de ceux-ci.4. Les garanties prévues par le présent article seront au moins égales à celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée. ARTICLE 7 Subrogation 1. Si l'une des Parties contractantes ou un organisme désigné par celle-ci paie des indemnités à un investisseur en vertu d'une police d'assurance couvrant les risques non commerciaux, contractée au titre d'un investissement ou de n'importe quelle partie de celui-ci sur le territoire de l'autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra : a) le transfert, par voie législative ou par un acte juridique, de tous droits et créances dudit investisseur à la première Partie contractante ou à son organisme désigné;ainsi que b) le droit, pour la première Partie contractante ou pour son organisme désigné, d'exercer les droits et de faire valoir les créances dudit investisseur, par voie de subrogation.2. La première Partie contractante ou son organisme désigné aura le droit, si elle/il le souhaite, d'exercer lesdits droits et de faire valoir lesdites créances, dans les mêmes conditions que le cédant.3. Dans le cas où la première Partie contractante entre en possession de sommes dans la monnaie légale de l'autre Partie contractante ou de créances en vertu d'un transfert aux termes de l'alinéa (a) du paragraphe (1) du présent article, la première Partie contractante pourra librement disposer desdits sommes et créances aux fins de couvrir ses dépenses sur le territoire de la dernière Partie contractante. ARTICLE 8 Exceptions 1. Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l'autre Partie contractante, du traitement de la nation la plus favorisée.2. Les dispositions du présent Accord relatives à l'octroi du traitement de la nation la plus favorisée ne pourront être interprétées comme obligeant l'une des Parties contractantes à étendre aux investisseurs de l'autre Partie contractante le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège qui peut être accordé par la première Partie contractante en vertu : a) de la création ou de l'extension d'une union douanière, ou d'une zone de libre-échange, ou d'une zone appliquant un tarif extérieur commun, ou d'une union monétaire, ou d'une association régionale de coopération économique;ou b) de l'adoption d'un accord devant conduire à la création ou à l'extension de pareille union ou zone dans un délai raisonnable;ou c) de tout accord conclu avec un pays ou des pays tiers situés dans la même zone géographique et destiné à promouvoir la coopération régionale sur le plan économique, social, industriel, monétaire ou de l'emploi;ou d) de tout accord ou arrangement international, ou de toute législation nationale concernant partiellement ou totalement l'imposition. ARTICLE 9 Traitement de la nation la plus favorisée 1. Toutes les dispositions du présent Accord relatives à l'octroi d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée seront interprétées comme signifiant que pareil traitement sera accordé de manière immédiate et inconditionnelle.2. S'il est possible, en vertu du présent Accord, de choisir entre l'octroi du traitement national ou d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée pour quelque question que ce soit, le choix entre ces possibilités reviendra à la partie bénéficiaire au cas par cas. ARTICLE 10 Différends entre les Parties contractantes 1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie de consultations ou de négociations.2. Si un différend entre les Parties contractantes ne peut être réglé dans les six mois, il sera soumis, à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal arbitral.3. Ledit tribunal arbitral sera constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante : a) chaque Partie contractante désignera un membre du tribunal et ces deux membres désigneront ensuite un ressortissant d'un Etat tiers qui, moyennant l'accord des deux Parties contractantes, sera nommé président du tribunal;b) lesdits membres du tribunal seront désignés dans les deux mois et le Président dans les quatre mois à compter de la date à laquelle l'une des Parties contractantes a informé l'autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral.4. Si les nominations prévues n'ont pas eu lieu dans les délais stipulés au paragraphe (3) du présent Article, l'une ou l'autre Partie contractante pourra, en l'absence de tout autre accord pertinent, inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder aux nominations nécessaires.Si le Président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder aux nominations nécessaires. Si le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou s'il est lui aussi empêché d'exercer cette fonction, le membre le plus élevé en rang de la Cour Internationale de Justice et qui n'est pas un ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante sera invité à procéder aux nominations nécessaires. 5. a) Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix.Les décisions du tribunal seront obligatoires pour les deux Parties contractantes; b) Sous réserve de la faculté reconnue au tribunal arbitral de fixer d'autres règles en matière de frais, chaque Partie contractante supportera les frais du membre du tribunal arbitral qu'elle a désigné, ainsi que les frais de sa représentation dans la procédure d'arbitrage.Les frais du Président et les autres frais de la procédure d'arbitrage seront supportés à parts égales par les deux Parties contractantes; c) Pour toutes les matières autres que celles stipulées aux alinéas (a) et (b) du présent paragraphe, le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure. ARTICLE 11 Règlement des différends entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante 1. Tout différend relatif aux investissements entre un investisseur de l'une des Parties contractantes et l'autre Partie contractante sera réglé à l'amiable, par la voie de consultations et de négociations. 2. A défaut de règlement dans les six mois à compter de la date à laquelle la question a été soulevée par notification écrite, le différend pourra être soumis, à la demande de l'investisseur : a) au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé en vertu de la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington D.C. le 18 mars 1965 (Convention C.I.R.D.I.), à la condition que tant la Partie contractante partie au différend que la Partie contractante dont l'investisseur est un ressortissant soient parties à la Convention C.I.R.D.I.; ou b) au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I., pourvu qu'une des Parties contractantes soit partie à la Convention C.I.R.D.I.; ou c) à un arbitre international ou à un tribunal arbitral ad hoc établi selon les règles d'arbitrage de la Commission des Nations unies pour le Droit commercial international (C.N.U.D.C.I.). L'autorité habilitée à procéder aux nominations en vertu des règles d'arbitrage de la C.N.U.D.C.I. sera le Secrétaire général du C.I.R.D.I. 3. Toute procédure d'arbitrage aux termes du paragraphe 2 sera organisée dans un Etat partie à la Convention des Nations unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958. 4. Dans le cas où l'investisseur choisit de soumettre le différend à l'arbitrage du C.I.R.D.I. aux termes du paragraphe 2 (a), chacune des Parties contractantes donnera son consentement irrévocable à ce que le différend soit soumis à cet arbitrage conformément aux dispositions de ladite Convention. 5. Chacune des Parties contractantes donnera son consentement irrévocable à ce que tout différend relatif à un investissement soit soumis à une procédure d'arbitrage conformément au choix de l'investisseur aux termes des paragraphes 2 (b) et (c). 6. Le consentement de chacune des Parties contractantes visé au paragraphe 5 et le choix, par l'investisseur, de l'une ou l'autre des procédures d'arbitrage visées aux paragraphes susmentionnés s'effectueront dans le respect : a) des dispositions du règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I. relatives au consentement écrit requis des parties à un différend; et b) des dispositions de l'Article 1er des règles d'arbitrage de la C.N.U.D.C.I. relatives à la convention écrite par laquelle les parties à un accord s'engagent à faire appel à l'arbitrage; et c) aux dispositions de l'Article II de la Convention des Nations unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York le 10 juin 1958, relatives à une « convention écrite ».7. Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit interne de la Partie contractante partie au différend sur le territoire de laquelle l'investissement a été réalisé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, ainsi que sur la base des dispositions du présent Accord, des termes de l'accord particulier éventuellement conclu au sujet de l'investissement et des principes du droit international.8. Les sentences arbitrales rendues en exécution du présent article seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante exécutera sans délai lesdites sentences et veillera à ce qu'elles soient effectivement appliquées sur son territoire. 9. Dans le cadre de tout type de procédure de règlement d'un différend relatif à un investissement, aucune des Parties contractantes ne fera valoir une demande reconventionnelle ou un droit de compensation ou n'invoquera comme moyen de défense ou comme autre moyen le fait qu'une indemnisation ou toute autre forme de compensation pour tout ou partie des dommages présumés a été octroyée ou sera octroyée en exécution d'un contrat d'assurance ou de cautionnement;la Partie contractante pourra toutefois exiger qu'on lui fournisse la preuve que la partie qui indemnise consent à ce que l'investisseur fasse valoir son droit à indemnisation.
ARTICLE 12 Entrée en vigueur, durée et dénonciation Le présent Accord sera soumis à ratification et les instruments de ratification seront échangés aussi rapidement que possible à Bangkok.
L'Accord entrera en vigueur le trentième jour qui suit la date de l'échange des instruments de ratification et restera en vigueur pour une période initiale de dix ans. Il sera ensuite chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par notification adressée douze mois à l'avance à l'autre Partie contractante; ladite dénonciation pourra avoir lieu à n'importe quel moment, dès qu'une période de neuf ans se sera écoulée. Toutefois, en ce qui concerne les investissements admis pendant la période où le présent Accord sortira ses effets, les dispositions dudit Accord leur resteront applicables pour une période de dix ans à compter de la date d'expiration.
ARTICLE 13 Disposition finale Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Bruxelles, le 12 juin de l'année 2002 de l'ère chrétienne, correspondant à l'année 2545 de l'ère bouddhiste, en double exemplaire, en langues française, néerlandaise, thaïlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d'interprétation.
Annexe à l'article 2 (1) (a) 1. L'expression « autorité compétente » désigne le Comité chargé de l'agrément des investissements, créé en vertu de l'Accord concernant l'encouragement et la protection des investissements entre le Royaume de Thaïlande et d'autres pays;ce Comité est présidé par le Ministre des Affaires étrangères. 2. Les procédures d'introduction des demandes d'agrément se dérouleront comme suit : a) Les investisseurs belges ou luxembourgeois soumettront au Comité, par l'intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères, leur demande de certificat d'agrément, et y joindront toutes les informations requises sur leurs investissements;b) Le Comité examinera sans délai injustifié les demandes des investisseurs et leur communiquera le résultat de l'examen dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande. Dans certains cas exceptionnels, si le Comité l'estime nécessaire, il pourra prolonger le délai d'examen des demandes d'agrément d'une période supplémentaire de 60 jours. 3. Sont susceptibles d'être agréés par le Comité les projets d'investissement présentant notamment les caractéristiques suivantes : a) faire principalement appel aux ressources locales;b) remplacer certaines importations;c) être à forte intensité de main-d'oeuvre;d) être axés sur l'exportation; e) faire partie des investissements qui doivent être encouragés tels que l'industrie pharmaceutique, l'électronique, les télécommunications, etc.; f) impliquer le transfert de savoir-faire et de technologie aux ressortissants thaïlandais.