publié le 10 janvier 2003
Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe
13 DECEMBRE 2002. - Loi modifiant le Code électoral ainsi que son annexe (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE II. - Modifications au Code électoral pour l'élection des Chambres législatives fédérales
Art. 2.Le tableau visé à l'article 87 du Code électoral et annexé à celui-ci, qui regroupe les arrondissements administratifs en circonscriptions électorales, est remplacé par le tableau figurant en annexe à la présente loi.
Art. 3.A l'article 94 du Code électoral, remplacé par la loi du 5 juillet 1976 et modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et par l'arrêté royal du 5 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré entre les alinéas 4 et 5 un alinéa nouveau, rédigé comme suit : « Dans le bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Hal-Vilvorde, un des assesseurs au moins est magistrat du tribunal de première instance de Bruxelles de l'autre rôle linguistique que celui du président du bureau principal.»; 2° il est ajouté au texte actuel, qui formera le § 1er, un § 2, rédigé comme suit : « § 2.Sans préjudice des dispositions prévues aux alinéas 2 et suivants : 1° le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde est chargé des opérations relatives aux listes de candidats d'expression française et aux listes de candidats d'expression néerlandaise déposées dans cette circonscription électorale;2° le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain est chargé des opérations relatives aux listes de candidats déposées dans la circonscription électorale de Louvain. Pour les opérations qui concernent à la fois la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et la circonscription électorale de Louvain, il est constitué un bureau réunissant les membres de chacun de ces deux bureaux.
Le bureau visé à l'alinéa précédent, dénommé « le bureau réuni », siège au chef-lieu de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde. Il est présidé par le président du bureau de la circonscription qui comprend le plus grand nombre d'habitants. En cas de parité des voix au sein du bureau réuni, la voix du président est prépondérante. Le bureau réuni est compétent pour les opérations ci-après : 1° la formulation et l'impression du bulletin de vote, visées aux articles 127 à 129;2° les opérations de recensement des voix, de désignation et de proclamation des élus, visées aux articles 164 et 172 à 176;3° l'établissement du procès-verbal de l'élection visé à l'article 177. Si entre les séances d'arrêts provisoire et définitif de la liste des candidats, visées aux articles 119 et 124, les déposants ou les candidats d'une liste appartenant au groupe de listes de candidats d'expression française ou au groupe de listes de candidats d'expression néerlandaise de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ont introduit une réclamation contre l'admission de candidats figurant sur une liste remise entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, ou inversement, si les déposants ou les candidats d'une liste remise entre les mains du président du bureau principal de cette dernière circonscription électorale ont introduit une réclamation contre l'admission de candidats figurant sur une liste appartenant au groupe de listes de candidats d'expression française ou au groupe de listes de candidats d'expression néerlandaise de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le bureau principal de cette dernière circonscription électorale et le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, se concertent et au besoin siègent en bureau réuni lors de la séance d'arrêt définitif de la liste des candidats, afin d'éviter toute contradiction de décisions sur le sort à réserver à ces réclamations. ».
Art. 4.Dans l'article 115 du même Code, remplacé par la loi du 5 juillet 1976 et modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des Représentants, les candidats d'expression française et les candidats d'expression néerlandaise sont présentés sur des listes séparées.
Les listes de candidats d'expression néerlandaise présentées dans cette circonscription électorale sont communes aux listes de candidats présentées dans la circonscription électorale de Louvain.
Les actes de présentation des candidats visés à l'alinéa précédent sont déposés entre les mains du président du bureau principal soit de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, soit de la circonscription électorale de Louvain.
Les candidats figurant sur une liste déposée entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde doivent certifier dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures visé à l'article 116, § 4, dernier alinéa, qu'ils sont d'expression française ou néerlandaise. Les articles 119quater et 125quinquies sont applicables à ces déclarations d'expression linguistique.
Pour l'élection de la Chambre des Représentants, les déclarations de groupement visées à l'article 132, alinéa 2, doivent être remises, le dixième jour avant celui du scrutin, de 14 à 16 heures, entre les mains du président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Ce bureau remplit les fonctions qui sont dévolues au « bureau central provincial » par les articles 132 à 137 et 170 à 171. »
Art. 5.A l'article 116 du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par les lois des 11 avril 1994, 10 avril 1995, 19 novembre 1998, 18 décembre 1998 et 27 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est complété par les alinéas suivants : « Pour la détermination du nombre minimum de signatures d'électeurs à apposer sur une présentation de candidats d'expression néerlandaise remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ou sur une présentation de candidats remise au président du bureau principal de la circonscription électorale de Louvain, est prise en considération le chiffre de la population totale comprise dans ces deux circonscriptions. Tant les électeurs inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde que ceux qui sont inscrits sur la liste des électeurs d'une commune de la circonscription électorale de Louvain peuvent apposer leur signature sur les présentations de candidats visées à l'alinéa précédent. »; 2° le § 5, alinéa 5, est complété par la disposition suivante : « Toutefois, le nombre maximum de candidats admis à figurer sur une liste déposée dans la circonscription électorale de Louvain ou dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde se détermine en additionnant le nombre de membres à élire dans chacune de ces deux circonscriptions.»
Art. 6.L'article 132, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993, est remplacé par l'alinéa suivant : « Ces déclarations ne peuvent porter que sur le groupement entre d'une part, des listes présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dont les candidats ont, dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures visé à l'article 116, § 4, dernier alinéa, certifié qu'ils sont d'expression française, et d'autre part, des listes déposées dans la circonscription électorale du Brabant wallon. »
Art. 7.A l'article 133 du même Code, remplacé par la loi du 17 mars 1958 et modifié par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 ainsi que par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Elle doit à peine de nullité, être signée par tous les candidats titulaires ou par deux des trois premiers candidats titulaires de la liste et rencontrer l'adhésion, exprimée par une déclaration semblable, dans les mêmes conditions, des candidats titulaires ou de deux des trois premiers candidats titulaires de la liste désignée.»; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 8.A l'article 134 du même Code, remplacé par la loi du 17 mai 1949 et modifié par la loi du 30 juillet 1991 et la loi ordinaire du 16 juillet 1993, ainsi que par l'arrêté royal du 5 avril 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Si l'une des listes qui y est comprise est écartée, la déclaration devient sans objet.»; 2° dans l'alinéa 3, les mots « De même » sont supprimés;3° dans l'alinéa 4, deuxième phrase, les mots « de la province » sont remplacés par les mots « entre lesquelles il y a groupement ».
Art. 9.Dans l'article 137 du même Code, les mots « du chef-lieu de la province » sont remplacés par les mots « du chef-lieu de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ».
Art. 10.L'article 161bis du même Code, inséré par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et dont le texte actuel constituera le § 1er, est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde pour l'élection de la Chambre des représentants dresse deux tableaux récapitulatifs : l'un établi en français, dans lequel sont reprises les données figurant sur les tableaux dressés par les présidents des bureaux principaux de canton pour enregistrer les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression française; l'autre établi en néerlandais, dans lequel sont reprises les données figurant sur les tableaux dressés par les présidents des bureaux principaux de canton pour enregistrer les résultats du dépouillement des suffrages exprimés en faveur des listes de candidats d'expression néerlandaise. »
Art. 11.Il est inséré dans le Titre IV du même Code un chapitre Vbis comprenant les articles 168bis à 168quater, rédigé comme suit : « CHAPITRE Vbis. - De la répartition des sièges pour l'élection de la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales de Bruxelles-Hal-Vilvorde, de Louvain et du Brabant wallon
Art. 168bis.- Avant de procéder à la dévolution des sièges dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde, le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde répartit ceux-ci entre les listes de candidats d' expression française et les listes de candidats d'expression néerlandaise de la manière indiquée à l'alinéa suivant.
Le bureau établit un diviseur électoral en divisant le total général des bulletins valables par le nombre de sièges à conférer dans la circonscription. Il divise par ce diviseur les totaux des chiffres électoraux obtenus respectivement par les listes de candidats d'expression française et par les listes de candidats d'expression néerlandaise. Il fixe ainsi, pour chaque groupe de listes, son quotient électoral, dont les unités indiquent le nombre de sièges acquis; le siège restant éventuellement à conférer est attribué au groupe de listes dont le quotient a la fraction la plus élevée. En cas d'égalité de fraction, le siège restant est conféré au groupe de listes dont le chiffre électoral est le plus élevé.
Art. 168ter.- En vue de la répartition des sièges à conférer aux listes de candidats d'expression néerlandaise présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription électorale de Louvain, le bureau principal de la circonscription électorale de Louvain additionne les chiffres électoraux que ces listes ont obtenus à Bruxelles-Hal-Vilvorde et à Louvain.
Il répartit ensuite le total des sièges revenant aux listes de candidats d'expression néerlandaise présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et dans la circonscription électorale de Louvain, suivant la procédure déterminée aux articles 167 et 168.
Art. 168quater.- La répartition des sièges qui sont à conférer aux listes de candidats d'expression française présentées dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde et aux listes de candidats présentées dans la circonscription électorale du Brabant wallon s'opère conformément aux articles 169 à 171. »
Art. 12.Dans l'article 171, alinéa 9, du même Code, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 24/01/2001 numac 2001000028 source ministere de l'interieur Loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection des Chambres législatives fédérales et du Conseil de la Communauté germanophone fermer, les mots « titulaires et suppléants » sont insérés entre les mots « qu'elle n'y a de candidats » et les mots « le bureau central provincial ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session ordinaire 2001-2002. Chambre des représentants.
Document parlementaire. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2035/1.
Compte rendu intégral : 20 juillet, 12, 13 et 25 septembre 2002.
Session ordinaire 2001-2002.
Sénat.
Document parlementaire . - Projet évoqué par le Sénat, n° 1281/1.
Session ordinaire 2002-2003.
Sénat.
Documents parlementaires. - Amendements, n° 1281/2. - Rapport, n° 1281/3. - Amendements, n° 1281/4. - Décision de ne pas amender, n° 1281/5.
Annales du Sénat : 7 novembre 2002.
Pour la consultation du tableau, voir image