publié le 26 juillet 2000
Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et l'Etat fédéral relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
12 MARS 2000. - Loi portant assentiment de l'accord de coopération entre la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et l'Etat fédéral relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa premier, 10°, de la Constitution.
Art. 2.Assentiment est donné à l'accord de coopération entre la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française et l'Etat fédéral relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel, signé à Bruxelles le 13 avril 1999, annexé à la présente loi.
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 12 mars 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 1999-2000. Sénat.
Documents parlementaires : 2-153/1 : Projet de loi. 2-153/2 : Rapport. 2-153/3 : Texte adopté par la Commission.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 23 décembre 1999.
Chambre des représentants : Documents parlementaires. 50-352/1 : Projet de loi transmis par le Sénat. 50-352/2 : Texte adopté en commission. 50-352/3 : Vote.
Annales parlementaires. - Séance du 24 février 2000.
Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française concernant la guidance et le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel Vu l'article 128, § 1er et l'article 135 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier l'article 5, § 1, I, 1° et II, 2° et 7°, modifiés par la loi du 8 août 1988, et l'article 92bis, § 1, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 63 modifié par la loi du 5 mai 1993;
Vu le décret II du 22 juillet 1993, attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 6°;
Vu la loi du 31 mai 1888 portant sur la Libération conditionnelle et la loi du 9 avril 1930, telle que modifiée par la loi du 1er juillet 1964 sur la Défense sociale relative aux anormaux et aux délinquants d'habitude, modifiées par la loi du 13 avril 1995 en particulier les articles 6, 7 et 8 concernant l'abus sexuel à l'égard des mineurs;
Vu la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer concernant la Libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 sur la Défense sociale relative aux anormaux et aux délinquants d'habitude, en particulier l'article 3, § 3, 4°, 4, § 5, alinéas 3, et 7, alinéas 3 à 5 inclus;
Considérant la problématique spécifique des auteurs d'infraction à caractère sexuel et la nécessité qui en découle de ne pas limiter la collaboration aux abus sexuels à l'égard des mineurs;
Considérant que la nécessité de créer un cadre permettant de guider l'évolution personnelle, relationnelle et sociale d'auteurs d'infractions à caractère sexuel et de favoriser leur réinsertion afin d'éviter la répétition de l'abus sexuel, requiert une collaboration structurelle entre l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale; l'Etat fédéral, représenté par le Ministre de la Justice et la Commission communautaire française, représentée par les membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes et de la Santé et la Commission communautaire commune, représentée par les membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes et de la Santé, En fonction de leurs compétences respectives, ont conclu ce qui suit :
Article 1er.Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par : 1° équipes psychosociales spécialisées : équipes pluridisciplinaires intrapénitentiaires spécialisées dans la problématique des auteurs d'infractions à caractère sexuel;2° autorité compétente : en fonction des différents cadres juridiques repris à l'article 2 et suivant le moment de l'intervention, désigne le Ministre de la Justice, la Commission de Défense sociale, la Commission de Probation, l'autorité judiciaire et la Commission de Libération conditionnelle;3° centres d'appui : centres qui assurent un appui aux équipes spécialisées dans la guidance et le traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel et ce, à l'intérieur ou à l'extérieur du milieu carcéral.Ils réalisent l'interface entre le secteur de la santé et les secteurs judiciaires et pénitentiaires; 4° équipes de santé spécialisées agréées : équipes pluridisciplinaires externes spécialisées dans la guidance et le traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel agréées par la Commission communautaire francophone et la Commission communautaire commune et liées au centre d'appui bruxellois par voie de convention;5° assistant de justice : fonctionnaire du Ministère de la Justice chargé du contrôle et de la guidance sociale extra-pénitentiaire. Anciennement dénommé assistant social externe, assistant de probation ou assistant de médiation; 6° convention : accord écrit conclu entre l'assistant de justice, l'auteur d'infractions à caractère sexuel, le représentant du service de santé spécialisée agréé chargé de la guidance ou du traitement et le représentant du centre d'appui.Il porte sur les moyens à mettre en oeuvre sans obligation de résultats; 7° équipes spécialisées : équipes pluridisciplinaires spécialisées dans la problématique des auteurs d'infractions à caractère sexuel visées aux 1° et 4°;8° comité d'accompagnement : comité chargé d'évaluer l'exécution et les termes du présent accord de coopération;9° les membres des Collèges compétents : les membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'aide aux personnes et de la santé et les membres du Collège réuni compétents pour la politique de la Commission communautaire française chargés des mêmes matières.
Art. 2.La coopération porte sur le suivi des auteurs d'infractions à caractère sexuel, dénommés ci-après la personne concernée, visés aux articles 372 à 386ter inclus du code pénal et relevant des dispositions légales contenues dans : 1° la loi du 31 mai 1888 établissant la Libération conditionnelle et les condamnations conditionnelles dans le système pénal;2° la loi du 9 avril 1930 de Défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitudes et des auteurs de certains délits sexuels, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;3° la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation;4° la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la détention préventive;5° l'article 216ter du Code de procédure pénale concernant la médiation pénale;6° la loi du 5 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/1998 pub. 02/04/1998 numac 1998009265 source ministere de la justice Loi relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer relative à la Libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de Défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;7° les circulaires ministérielles réglant la libération provisoire.
Art. 3.Le Ministre de la Justice installe dans un certain nombre d'établissements pénitentiaires et établissements ou sections de Défense sociale des équipes psychosociales spécialisées.
Ces équipes psychosociales spécialisées sont investies des missions suivantes : 1° l'accomplissement d'examens de personnalité pluridisciplinaires;2° la mise en oeuvre d'un programme intrapénitentiaire de guidance préthérapeutique en préparation à la guidance ou au traitement post-pénitentiaire;3° la formulation d'avis dans le cadre de la libération conditionnelle de condamnés et de la libération à l'essai d'internés à l'intention des autorités compétentes;4° la collaboration et la concertation avec les centres d'appui et les équipes de santé spécialisées agréées;5° la collaboration à la mise en place d'un modèle d'enregistrement de données tel que visé à l'article 9, 4°; La liste de ces établissements est annexée au présent accord de coopération. Le Ministre de la Justice communiquera aux Ministres bruxellois compétents toute modification éventuelle de cette liste, dans les meilleurs délais.
Art. 4.Les assistants de justice sont investis des missions suivantes : 1° se concerter au préalable avec le centre d'appui concernant la possibilité d'une guidance ou d'un traitement extra-pénitentiaire dans le cadre d'une libération conditionnelle ou d'une libération à l'essai;2° communiquer au centre d'appui et aux équipes de santé spécialisées toutes les informations nécessaires à la réalisation d'une guidance ou d'un traitement adaptés à la problématique de l'auteur d'infraction à caractère sexuel;3° veiller à l'inscription préalable des engagements en matière de guidance ou de traitement extra-pénitentiaire dans une convention, conformément au modèle annexé, consignée par la personne concernée, le représentant du centre d'appui, le représentant de l'équipe de santé spécialisée et l'assistant de justice;4° guider et motiver la personne concernée pour qu'elle respecte les conditions imposées et veiller au respect de celles-ci;5° organiser et coordonner la concertation régulière entre le centre d'appui et les différents intervenants ayant en charge la guidance psychologique et sociale ou le traitement de la personne concernée;6° rédiger un rapport quant à la personne concernée destiné à l'autorité compétente dans le mois qui suit la libération ou l'entrée en vigueur des conditions imposées.Et, ensuite chaque fois qu'ils l'estiment utile ou que l'autorité compétente les y invite, et au moins une fois tous les six mois. Le cas échéant, ils proposent les mesures qu'ils jugent nécessaires; 7° en cas d'extrême urgence, faire directement rapport au Procureur du Roi et en informer l'autorité compétente et le centre d'appui;8° collaborer à la mise en place d'un modèle commun d'enregistrement tel que visé à l'article 9, 4°.
Art. 5.Le Ministre de la Justice s'engage à subventionner un centre d'appui investi des missions structurelles suivantes : 1° remplir une fonction de consultant à la demande des équipes spécialisées et des assistants de justice;2° mettre des informations scientifiques à la disposition des équipes spécialisées et des assistants de justice;3° remplir une fonction de coordination et d'intervision à l'attention des équipes de santé spécialisées;4° initier et participer à des recherches scientitiques notamment à partir des données fournies par les équipes sépcialisées et les assistants de justice, tel que prévu à l'article 9, 4°;5° contribuer à l'organisation de formations spécifiques à l'intention des équipes spécialisées et des assistants de justice, en concertation avec ceux-ci;6° collaborer à des actions d'information à la demande du Ministre de la Justice et à celle des Ministres signataires du présent accord de coopération via le Ministre de la Justice;7° participer à des réunions de concertation entre centres d'appui, au moins une fois par an, afin de coordonner leur action et partager informations et expérience;8° recueillir et mettre à disposition toutes les données disponibles relatives à l'évaluation de l'importance de la problématique;9° réunir les rapports annuels d'activité des équipes de santé spécialisées et rédiger un rapport annuel d'activité qui doit être remis aux Ministres signataires du présent accord au plus tard le 31 mars qui suit l'année concernée; La liste des centres d'appui est annexée au présent accord de coopération. Le Ministre de la Justice communiquera toute modification éventuelle de la liste, dans les meilleurs délais, aux commissions communautaires compétentes de la Région bruxelloise.
Art. 6.Le centre d'appui accomplira les missions suivantes, également subventionnées par le Ministre de la Justice : 1° formuler un avis quant aux possibilités de traitement, à l'indication thérapeutique, à l'orientation et à l'évaluation de l'auteur d'infractions à caractère sexuel, tout en respectant les compétences des équipes psychosociales spécialisées des établissements pénitentiaires et de défense sociale et rendre cet avis à l'autorité compétente;2° rechercher l'équipe de santé spécialisée la mieux adaptée à la guidance ou au traitement de l'auteur d'infraction à caractère sexuel;3° conformément à l'article 9 du présent accord, transmettre à l'autorité compétente et à l'assistant de justice les rapports de suivi relatifs à la guidance ou au traitement, établis par les équipes de santé spécialisées;4° effectuer une réévaluation régulière et transmettre à l'autorité compétente et à l'assistant de justice les rapports de suivi relatifs à l'évaluation de l'auteur d'infraction à caractère sexuel ainsi qu'à l'effet identifiable du traitement.
Art. 7.Les membres des Collèges compétents reconnaissent un réseau d'équipes de santé spécialisées chargées de traiter ou de guider les auteurs d'infraction à caractère sexuel.
La liste des équipes de santé spécialisées est annexée au présent accord de coopération. Toute modification éventuelle de cette liste sera communiquée, dans les meilleurs délais, au Ministre de la Justice par les Ministres bruxellois compétents.
Art. 8.Les équipes de santé spécialisées répondent au moins aux critères suivants : 1° posséder la personnalité juridique ou relever d'une institution ayant la personnalité juridique;2° disposer d'une équipe pluridisciplinaire intervenant dans la guidance ou le traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel;3° être capable de mettre en oeuvre, sur la base d'un diagnostic précis, des méthodes de traitement, s'appuyant tant sur une expérience clinique que sur des bases scientifiques reconnues au niveau national et international, appropriées aux auteurs d'infractions à caractère sexuel et à leur guidance;4° suivre une formation continuée en matière de guidance ou de traitement psychologique et social des auteurs d'infractions à caractère sexuel;5° être disposées à remplir les missions citées à l'article 9 du présent accord de coopération.
Art. 9.Les équipes de santé spécialisées sont investies des missions suivantes : 1° prendre en charge la guidance ou le traitement extra-pénitentiaire appropriés des auteurs d'abus sexuels conformément aux termes de la convention signée au préalable.Le nom de l'équipe de santé spécialisée agréée est mentionné dans la décision de l'autorité compétente qui fixe également les conditions; 2° adresser un rapport de suivi sur la guidance ou le traitement à l'autorité compétente et à l'assistant de justice chargé de la tutelle sociale, via le centre d'appui.Le premier rapport sera transmis dans le mois qui suit la libération ou l'entrée en vigueur des conditions et ensuite chaque fois que ce service l'estime utile, ou sur l'invitation de l'autorité compétente, et au moins une fois tous les six mois;
Ce rapport aborde les points suivants : 1° les présences effectives de l'intéressé aux consultations proposées;2° les absences injustifiées;3° la cessation unilatérale du traitement par la personne concernée;4° les situations comportant un risque sérieux pour des tiers. Ce rapport est tenu à la disposition de la personne concernée. En cas d'extrême urgence et dans l'impossibilité de joindre l'assistant de justice, rapport peut être fait directement au Procureur du roi; 3° communiquer au centre d'appui, au plus tard le 15 février qui suit l'année concernée, un rapport annuel d'activités en matière de guidance et de traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel à l'intention des Ministres bruxellois compétents.Ceux-ci transmettent ce rapport au Ministre de la Justice au plus tard pour le 31 mars; 4° collaborer à un modèle commun d'enregistrement de données en conformité avec la législation sur la protection de la vie privée du 8 décembre 1992.Ces données sont enregistrées en vue de la recherche scientifique et de l'évaluation de la politique menée en matière de guidance et de traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Les modalités pratiques et éthiques d'enregistrement sont mises au point en étroite collaboration avec les équipes spécialisées, les centres d'appui, les Directions générales des Etablissements pénitentiaires et de l'Organisation judiciaire, le Service de la Politique criminelle du Ministère de la Justice ainsi que le comité d'accompagnement.
Art. 10.Le centre d'appui et l'équipe de santé spécialisée - via le centre d'appui - ont le droit d'opposer leur refus, respectivement, à une demande d'avis ou à une mission de guidance ou de traitement auprès de l'autorité compétente. Dans ce dernier cas, le centre d'appui a pour mission de rechercher une autre équipe de santé spécialisée. En cas d'impossibilité de trouver une équipe de santé spécialisée, une concertation entre le centre d'appui, l'assistant de justice et la personne concernée s'impose.
Cette concertation est également indispensable lorsqu'une des trois parties souhaite interrompre la guidance ou le traitement et l'autorité compétente doit en être informée. Dans l'attente de mesures appropriées, la convention initiale reste d'application, avec modifications adaptées à la situation, pour une durée maximale d'un mois.
Art. 11.L'équipe de santé spécialisée peut, pour une raison motivée et avec l'accord de l'autorité compétente et du centre d'appui, confier, en tout ou en partie, la guidance ou le traitement à une autre équipe de santé spécialisée, à un centre d'appui ou à un thérapeute individuel qui puisse apporter la preuve de la spécialisation indispensable. L'accord de prise en charge sera confirmé par écrit auprès de l'autorité compétente qui notifiera également, dans les meilleurs délais, la nouvelle attribution de prise en charge.
Art. 12.Un comité d'accompagnement soumettra l'application du présent accord de coopération à une évaluation annuelle. Il sera composé de 12 membres dont 6 désignés par le Ministre de la Justice et 6 désignés par les Ministres bruxellois compétents. Pour chacun des membres, un ou deux suppléants seront également désignés.
Ce comité rédigera un rapport à l'intention du Ministre de la Justice et des Ministres bruxellois compétents, dans un délai de trois mois maximum après réception des rapports et données visés à l'article 5, 9° et à l'article 9, 3°. Au moins une fois l'an, une réunion des différents comités d'accompagnement institués dans le cadre des accords de coopération entre l'Etat fédéral et les différentes Communautés/Régions concernant la guidance et le traitement des auteurs d'infractions à caractère sexuel, sera organisée au niveau national pour partager expériences et informations, coordonner leur action et formuler des recommandations à l'intention des Ministres co-signataires.
Art. 13.En cas de divergences de vue sur l'application du présent accord de coopération, les litiges sont soumis à une commission de conciliation composée des fonctionnaires dirigeants des Directions générales des Etablissements pénitentiaires et de l'Organisation judiciaire et les fonctionnaires dirigeants des services des commissions communautaires ou de leurs représentants;
Art. 14.Le présent accord de coopération est conclu pour une période d'essai de trois ans. Il sera prolongé annuellement sauf résiliation trois mois avant la fin de la période envisagée sur base de l'évaluation du comité d'accompagnement.
Art. 15.Le présent accord de coopération entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge de la loi, du décret et de l'ordonnance approuvant cet accord de coopération.
Fait à Bruxelles en trois exemplaires originaux dont un pour l'Etat fédéral, un pour la Commission communautaire française et un pour la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, le 13 avril 1999.
Pour l'Etat fédéral : le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Pour la commission communautaire française : Le Membre du Collège compétent pour la Politique de la Santé, E. TOMAS Le Membre du Collège compétent pour la politique de l'Aide aux Personnes, Ch. PICQUE Pour la Commission communautaire commune de Bruxelles Capitale : Les Membres du Collège réuni compétents pour la Politique de la Santé, J. CHABERT H. HASQUIN Les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, R. GRIJP D. GOSUIN