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Loi du 12 mai 2011
publié le 23 mai 2011

Loi modifiant la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2011024122
pub.
23/05/2011
prom.
12/05/2011
ELI
eli/loi/2011/05/12/2011024122/moniteur
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12 MAI 2011. - Loi modifiant la loi du 9 juillet 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1984 pub. 10/05/2010 numac 2010000233 source service public federal interieur Loi concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi a pour but : 1° d'établir les sanctions pénales aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, pour autant que ces dispositions relèvent de la compétence fédérale en matière de transit des déchets, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, deuxième alinéa, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;2° d'établir les sanctions pénales aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, pour autant que ces dispositions relèvent de la compétence fédérale en matière de transit des déchets, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, deuxième alinéa, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;3° d'établir les sanctions pénales aux infractions des dispositions du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, pour autant que ces dispositions relèvent de la compétence fédérale en matière de transit des déchets, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, deuxième alinéa, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;4° de transposer en droit belge des articles 17, 19, 34, 35 et 36 de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, pour autant que ces articles relèvent de la compétence fédérale en matière de transit des déchets, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, deuxième alinéa, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;5° de transposer en droit belge des articles 3, c), 4 et 5 de la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, pour autant que ces articles relèvent de la compétence fédérale en matière de transit des déchets, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, deuxième alinéa, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;6° d'introduire d'un système d'amendes administratives, analogue à celui de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé.

Art. 3.L'article 1er de la loi du 9 juillet 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1984 pub. 10/05/2010 numac 2010000233 source service public federal interieur Loi concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets. - Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer concernant l'importation, l'exportation et le transit de déchets, est remplacé comme suit : «

Article 1er.La présente loi a pour but de protéger la santé de l'homme et de sauvegarder l'environnement contre les effets indésirables ou préjudiciables provoqués par le transfert transfrontalier de déchets, et respectivement d'exécuter et transposer à cet égard les dispositions des règlements et des directives de l'Union européenne, mentionnés ci-après, pour autant que ces dispositions relèvent de la compétence fédérale en matière de transit des déchets, telle que visée à l'article 6, § 1er, II, deuxième alinéa, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles : 1° le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;2° le Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine;3° le Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;4° la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;5° la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.»

Art. 4.L'article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° Règlement (CE) n° 1013/2006 : le Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets;2° Directive 2008/98/CE : la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives;3° Directive 2008/99/CE : la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal; 4° déchet : déchet tel que visé à l'article 3, 1., de la Directive 2008/98/CE; 5° déchet dangereux : déchet dangereux tel que visé à l'article 3, 2., de la Directive 2008/98/CE; 6° transit de déchet : transit de déchet tel que visé à l'article 2, 32., du Règlement (CE) n° 1013/2006; 7° notifiant : notifiant tel que visé à l'article 2, 15.du Règlement (CE) n° 1013/2006; 8° autorité compétente : la Direction-générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement;9° illicite : illicite au sens de l'article 2, a), de la Directive 2008/99/CE.»

Art. 5.L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Le transit des déchets dangereux se réalise dans des conditions de protection de l'environnement et de la santé humaine, et notamment : a) sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune ou la flore;b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives;c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier. § 2. Lors de leur transit, les déchets dangereux sont emballés et étiquetés conformément aux normes internationales et communautaires en vigueur. § 3. Les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel le transit de déchets dangereux, tiennent un registre chronologique indiquant la quantité, la nature, l'origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement envisagé pour les déchets, et mettent ces informations à la disposition de l'autorité compétente qui en fait la demande.

Les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel le transit de déchets dangereux, conservent le registre mentionné au premier alinéa pendant au moins trois ans. »

Art. 6.Dans l'article 7 de la même loi, dans le texte néerlandophone, les mots « een in Ministerraad overlegd besluit » sont remplacés par les mots « een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad ».

Art. 7.L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.§ 1er. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 52 euros à 4.000.000 d'euros, ou de l'une de ces peines seulement : 1° celui qui enfreint les prescriptions de la présente loi ou les prescriptions fixées en vertu des articles 7 et 9 de la présente loi;2° celui qui enfreint les articles 3, 4, 5, 9, § 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, § 3, 19, 22, 27, 31, 32, 34, 35 § 4, 36, § 1er, 37, 38, 39, 40, 41, 42, §§ 3, c) et 4, 45, 46, 47, 48 et 49 du Règlement (CE) n° 1013/2006;3° celui qui enfreint les dispositions de l'article 1er et de l'annexe du Règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l'exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l'annexe III ou IIIA du Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l'OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s'applique pas;4° celui qui enfreint l'article 17 du Règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone;5° celui qui enfreint les articles 4, 5, 7 et 8 du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine; 6° celui qui, illicitement et intentionnellement ou au moins par négligence grave, transfère des déchets, lorsque ceci relève du champ d'application de l'article 2, 35., du Règlement (CE) n° 1013/2006, en quantités non négligeables, qu'il ait lieu en un seul transfert ou en plusieurs transferts qui apparaissent liés; 7° celui qui entrave la surveillance organisée par ou en vertu de la présente loi. § 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 40 euros à 120.000 d'euros, ou de l'une de ces peines seulement : 1° celui qui enfreint les articles 10, 16, a) et b), 17, §§ 1er et 2, et 18 du Règlement (CE) n° 1013/2006;2° celui qui enfreint les articles 6 et 9 du Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine.»

Art. 8.A l'article 13 de la même loi, les mots « l'employeur » sont remplacés par les mots « le notifiant ».

Art. 9.L'article 15 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 15.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés par le Roi surveillent l'exécution de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, et des dispositions des règlements visées à l'article 1er. »

Art. 10.L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Les fonctionnaires visés à l'article 15, qui soumettent à des inspections périodiques appropriées les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel le transit de déchets, peuvent dans l'exercice de leur mission : 1° dresser des avertissements;2° fixer au contrevenant un délai afin de lui donner la possibilité de régulariser sa situation;3° en cas d'infraction, gratuitement bloquer, apposer les scellés, renvoyer ou opérer une saisie sur les déchets ainsi que sur les emballages, sur les outils et les moyens de transport qui ont servi à commettre l'infraction même si le détenteur n'en est pas propriétaire, ainsi que, lorsqu'il s'agit de déchets dont il est établi qu'ils sont dangereux, les laisser détruire;4° arrêter des moyens de transport, gratuitement, afin d'examiner ou faire examiner le chargement, ainsi que les documents de transport, et, au cas où il n'est pas possible de procéder sur place à cet examen, ordonner l'acheminement du chargement vers un autre endroit dans un rayon maximum de 15 kilomètres, et ce aux frais du notifiant ou du responsable pour le transfert;5° procéder gratuitement à tous examens, contrôles et enquêtes et recueillir tous renseignements jugés nécessaires pour se rendre compte que les dispositions de la présente loi sont effectivement observées, entre autre : a) interroger toute personne sur des faits qu'ils estiment utile de connaître pour l'exercice de la surveillance;b) se faire produire, sans déplacement, tous livres et documents prescrits par la présente loi et les arrêtés d'exécution, en prendre des copies ou des extraits et les saisir contre récépissé;c) prendre connaissance de tous livres et documents qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission;d) accéder aux emplacements, entre 6 et 20 heures, sans avertissement préalable, où s'applique la présente loi, notamment où sont emmagasinés temporairement ou se trouvent les déchets en transit;e) fouiller ou laisser fouiller le chargement des véhicules et des conteneurs, en ce compris le chargement qui se trouve sur le quai ou sur le lieu de dépôt dans le port et qui est destiné à être transporté par eau ou vient de l'être;f) prélever ou laisser prélever gratuitement des échantillons afin de déterminer la composition des déchets;exiger le cas échéant des détenteurs desdites choses les emballages nécessaires pour le transport et la conservation des échantillons; 6° requérir l'assistance de la police fédérale ou locale.»

Art. 11.L'article 17 de la même loi est remplacé comme suit : «

Art. 17.Les fonctionnaires visés à l'article 15 constatent les infractions à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci et aux règlements mentionnés à l'article 1er, punissables en vertu de l'article 10, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant dans les trente jours calendrier suivant la constatation.

L'absence de constatation d'infraction, ne donne lieu à aucune forme d'indemnisation. »

Art. 12.L'article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 18.Le Roi détermine la manière et les conditions suivant lesquelles les échantillons, visés à l'article 16, 5°, f), sont prélevés et analysés. »

Art. 13.Dans la même loi il est inséré un article 19 rédigé comme suit : «

Art. 19.§ 1er. Les infractions à la présente loi, aux arrêtés pris en exécution de celle-ci et aux règlements mentionnés à l'article 1er, punissables en vertu de l'article 10, font l'objet soit de poursuites pénales, soit d'une amende administrative, telle que visée au présent article. § 2. Les fonctionnaires visés à l'article 15, envoient le procès-verbal qui constate l'infraction : a) en cas d'infraction punissable en vertu de l'article 10, § 1er, au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire, titulaire d'une licence ou d'un master en droit, désigné par le Roi;b) en cas d'infraction punissable en vertu de l'article 10, § 2, au fonctionnaire mentionné au point a). § 3. Dans le cas visé au paragraphe 2, a), le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement. Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.

Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi. Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, ce qui éteint l'action pénale, le fonctionnaire désigné par le Roi, suivant les modalités et conditions qu'il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction. § 4. Dans le cas visé au paragraphe 2, b), le fonctionnaire peut proposer à l'auteur d'une infraction une amende administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense.

Si aucune proposition d'amende administrative n'est faite, le procès-verbal est transmis au procureur du Roi.

Si une proposition d'amende administrative a été faite, une copie du procès-verbal est transmise au procureur du Roi à titre informatif. § 5. Le montant de l'amende administrative, visée aux paragraphes 3, deuxième alinéa, et 4, ne peut être inférieur à la moitié du minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur à un vingtième du maximum de cette amende.

Ces montants sont majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.

Les frais d'échantillonnage et d'analyse sont à charge de l'instance de contrôle. Les coûts de contre-expertise sont à charge de l'intéressé. § 6. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu à l'article 10, § 1er, premier alinéa. § 7. Le paiement de l'amende administrative, visée aux paragraphes 3, deuxième alinéa, et 4, éteint l'action publique. § 8. Si l'intéressé reste en défaut de payer l'amende mentionnée au paragraphe 4 dans le délai prévu, le dossier est transmis au procureur du Roi.

Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende, mentionnée au § 3, deuxième alinéa, dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende devant le tribunal compétent. »

Art. 14.Les articles 4, 5, 6 et 8 de la même loi sont abrogés.

Art. 15.L'intitulée de la même loi est remplacée comme suit : « Loi concernant le transit de déchets. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 mai 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2010-2011 : Chambre des représentants. Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 1257/1. - Amendement, n° 1257/2. - Rapport, n° 1257/3. - Texte adopté par la Commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la société, n° 1257/4. - Amendement, nr. 1257/5. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1257/6. - Projet non évoqué, n° 5-921/1.

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