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Loi du 12 février 2009
publié le 22 juillet 2009

Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République Orientale de l'Uruguay, signée à Montevideo le 22 novembre 2006 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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22/07/2009
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12 FEVRIER 2009. - Loi portant assentiment à la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République Orientale de l'Uruguay, signée à Montevideo le 22 novembre 2006 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République Orientale de l'Uruguay, signée à Montevideo le 22 novembre 2006, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les modifications aux dispositions des articles 7 à 9 de la Convention, prévues à l'article 10 de la Convention, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 février 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre des Pensions, Mme M. ARENA Vu et scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice S. DE CLERCK Notes (1) Sessions 2007-2008 et 2008-2009. Sénat.

Documents.- Projet de loi déposé le 23 juin 2008, n° 4-822/1. - Rapport, n° 4-822/2 Annales parlementaires. - Discussion, séance du 6 novembre 2008. - Vote, séance du 6 novembre 2008.

Chambre des représentants.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 52-1563/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 52-1563/2 Annales parlementaires. - Discussion, séance du 27 novembre 2008. - Vote, séance du 27 novembre 2008. (2) Conformément à son article 32, cette convention entre en vigueur le 1er août 2009. Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République orientale de l'Uruguay Le Royaume de Belgique et la République orientale de l'Uruguay, animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale, sont convenus de ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er Définitions 1. Pour l'application de la présente Convention : a) Le terme « Belgique » désigne : le Royaume de Belgique. Le terme « Uruguay » désigne : la République Orientale de l'Uruguay. b) Le terme « ressortissant » désigne : En ce qui concerne la Belgique : une personne de nationalité belge. En ce qui concerne l'Uruguay : un citoyen légal ou naturel conformément à la législation de l'Uruguay. c) Le terme « législation » désigne : les lois et réglements visés à l'article 2.d) Le terme « autorité compétente » désigne : En ce qui concerne la Belgique : les Ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la législation visée à l'article 2, paragraphe ler A. En ce qui concerne l'Uruguay : le Ministère du Travail et de la Sécurité sociale ou l'organisme delégué. e) Le terme « institution compétente » désigne : l'organisme ou l'autorité chargée d'appliquer, en tout ou en partie, les législations visées à l'article 2.f) Le terme « organisme de liaison » désigne : l'organisme de coordination et d'information entre les institutions compétentes des deux Etats contractants qui interviennent dans l'application de la présente Convention et dans l'information des personnes intéressées sur les droits et obligations qui en découlent.g) Le terme « période d'assurance » désigne : toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle cette période a été accomplie, ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d'assurance.h) Le terme « prestation » désigne : toute pension ou toute prestation en espèces ou en nature prévue en vertu des législations visées à l'article 2 de la présente Convention, y compris tous compléments, majorations ou indexations.2. Tout terme non défini au paragraphe 1er du présent article a le sens qui lui est attribué par la législation qui s'applique. Article 2 Champ d'application matériel 1. La présente Convention s'applique : A.en ce qui concerne la Belgique, aux législations relatives : a) aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants;b) à l'assurance invalidité des travailleurs salariés, des marins de la marine marchande et des travailleurs indépendants; et, en ce qui concerne le Titre II seulement, aux législations relatives : c) à la sécurité sociale des travailleurs salariés;d) au statut social des travailleurs indépendants; B. en ce qui concerne l'Uruguay, aux normes constitutionnelles, légales et réglementaires relatives : a) aux prestations contributives de la sécurité sociale en ce qui concerne les régimes de retraite et de pensions, tant du système de répartition que du système de capitalisation individuelle;b) aux prestations en espèces ou en nature qui couvrent les risques de maladie ou de maternité.2. La présente Convention s'appliquera également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifieront ou compléteront les législations énumérées au paragraphe ler du présent article. La présente Convention s'appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires s'il n'y a pas, à cet égard, opposition de l'Etat contractant qui modifie sa législation, notifiée à l'autre Etat contractant dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes.

La présente Convention n'est pas applicable aux actes législatifs ou réglementaires instituant une nouvelle branche de sécurité sociale, sauf si un accord intervient à cet effet entre les autorités compétentes des deux Etats contractants.

Article 3 Champ d'application personnel Sauf dispositions contraires, la présente Convention s'applique aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l'un des Etats contractants ou des deux Etats contractants, ainsi qu'aux membres de la famille et aux survivants desdites personnes.

Article 4 Egalité de traitement A moins qu'il n'en soit autrement disposé dans la présente Convention, les personnes visées à l'article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de chaque Etat contractant dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.

Article 5 Exportation des prestations 1. A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les prestations acquises en vertu de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent être suspendues, ni subir aucune réduction ou modification du fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant.2. Les prestations de retraite et de survie dues par l'un des Etats contractants sont payées aux ressortissants de l'autre Etat contractant qui résident sur le territoire d'un Etat tiers dans les mêmes conditions que s'il s'agissait de ressortissants du premier Etat contractant résidant sur le territoire de cet Etat tiers. En ce qui concerne l'Uruguay, ces prestations sont également payées lorsque les bénéficiaires peuvent prouver qu'ils ont ou qu'ils ont eu une carte d'identité uruguayenne valable, lors de l'exercice d'une activité reconnue conformément à la législation en vigueur dans ce pays.

Article 6 Clauses de réduction ou de suspension 1. Toute clause de réduction ou de suspension de prestation prévue par la législation d'un Etat contractant, applicable en cas de cumul d'une prestation avec d'autres prestations de sécurité sociale ou avec d'autres revenus ou du fait de l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire de cet Etat contractant, est également applicable aux prestations dues en vertu de la législation de l'autre Etat contractant ou aux revenus obtenus ou du produit d'une activité professionnelle exercée sur le territoire de cet autre Etat contractant.2. Toutefois, pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte de prestations de même nature qui sont liquidées par les organismes compétents des deux Etats contractants, conformément aux dispositions des articles 12 et 18 de la présente Convention. TITRE II. - Dispositions déterminant la législation applicable Article 7 Règles générales 1. Sous réserve des articles 8 à 10 de la présente Convention, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes : a) la personne qui exerce une activité professionnelle sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat;b) la personne qui exerce une activité professionnelle à bord d'un navire battant pavillon d'un Etat contractant est soumise à la législation de cet Etat;c) la personne qui fait partie du personnel navigant d'une entreprise effectuant, pour le compte d'autrui ou pour son propre compte, des transports internationaux de passagers ou de marchandises et ayant son siège sur le territoire d'un Etat contractant est soumise à la législation de ce dernier Etat.Cependant, lorsque l'entreprise a, sur le territoire de l'autre Etat contractant, une succursale ou une représentation permanente, le travailleur salarié que celle-ci occupe est soumis à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle se trouve; d) la personne qui exerce simultanément une activité salariée sur le territoire des deux Etats contractants est soumise à la législation de l'Etat contractant sur le territoire duquel elle réside.2. En cas d'exercice simultané d'une activité professionnelle indépendante en Belgique et salariée en Uruguay, l'activité exercée en Uruguay est assimilée à une activité salariée exercée en Belgique, en vue de la fixation des obligations qui résultent de la législation belge relative au statut social des travailleurs indépendants. Article 8 Règles particulières 1. a) Le travailleur salarié qui, étant au service d'une entreprise ayant sur le territoire de l'un des Etats contractants son siége principal ou une succursale, dont il relève normalement, est détaché par cette entreprise sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y effectuer un travail pour le compte de celle-ci, est soumis uniquement à la législation du premier Etat contractant comme s'il continuait à être occupé sur son territoire à la condition que la durée prévisible du travail qu'il doit effectuer n'excède pas vingt-quatre mois et qu'il ne soit pas envoyé en remplacement d'un autre travailleur parvenu au terme de la période de son détachement.b) Les dispositions du littéra a) sont également applicables aux membres de la famille qui accompagnent ce travailleur salarié sur le territoire de l'autre Etat contractant, à moins qu'ils exercent une activité salariée ou indépendante sur le territoire de cet Etat contractant.2. L'article 7, paragraphe 1er, littéra b), n'est pas d'application pour la personne qui n'étant pas occupée habituellement sur mer est occupée dans les eaux territoriales ou dans un port d'un des Etats contractants sur un navire battant pavillon de l'autre Etat.Selon le cas, l'article 7, paragraphe 1er, littéra a), ou le paragraphe 1er littéra a) du présent article est d'application.

Article 9 Fonctionnaires, membres des missions diplomatiques et des postes consulaires 1. Les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de l' Etat contractant dont relève l'administration qui les occupe.Ces personnes, ainsi que les membres de leur famille sont, à cet effet, considérées comme résidant sur le territoire de cet Etat contractant, même si elles se trouvent sur le territoire de l'autre Etat contractant. 2. a) Les personnes envoyées par le gouvernement d'un Etat contractant sur le territoire de l'autre Etat contractant en qualité de membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire sont soumises à la législation du premier Etat contractant.b) Les personnes engagées par une mission diplomatique ou par un poste consulaire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat contractant sont soumises à la législation de ce dernier Etat contractant. Toutefois, les personnes qui sont ressortissantes du premier Etat contractant peuvent opter pour l'application de la législation de cet Etat contractant.

Ce choix doit avoir lieu dans les trois mois à compter du début de l'activité pour la mission diplomatique ou le poste consulaire ou dans les six mois à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, selon le cas. c) Lorsque la mission diplomatique ou le poste consulaire de l'un des Etats contractants occupe des personnes qui, conformément au littéra b) du présent paragraphe, sont soumises à la législation de l'autre Etat contractant, la mission ou le poste doit tenir compte des obligations imposées aux employeurs par la législation de ce dernier Etat contractant.d) Les dispositions des littera b) et c) du présent paragraphe sont applicables par analogie aux personnes occupées au service privé d'une personne visée au littera a) du présent paragraphe.e) Les dispositions des littera a) à d) du présent paragraphe ne sont pas applicables aux membres honoraires d'un poste consulaire ni aux personnes occupées au service privé de ces personnes.f) Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables aux membres de la famille des personnes visées aux littera a) à d ), vivant à leur foyer, à moins qu'ils n'exercent eux-mêmes une activité professionnelle. Article 10 Dérogations Les autorités compétentes ou l'institution compétente désignée par celles-ci peuvent prévoir, d'un commun accord, dans l'intérêt de certains assurés ou de certaines catégories d'assurés, des dérogations aux dispositions des articles 7 à 9.

TITRE III. - Dispositions concernant les prestations CHAPITRE 1. - Totalisation. - Règles générales Article 11 Totalisation des périodes d'assurance 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les périodes d'assurance et les périodes assimilées, accomplies conformément à la législation sur les prestations de l'un des Etats contractants, sont totalisées en tant que de besoin, à la condition qu'elles ne se superposent pas, avec les périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant, en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations. Lorsque deux périodes reconnues comme périodes assimilées à une période d'assurance, coïncident, seule la période accomplie dans l'Etat contractant où l'intéressé a travaillé avant cette période, est prise en compte. 2. Lorsque la législation de l'un des deux Etats contractants subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée, ne sont totalisées, pour l'admission au bénéfice de ces prestations, que les périodes d'assurance accomplies ou reconnues équivalentes dans la même profession dans l'autre Etat contractant.3. Lorsque la législation de l'un des deux Etats contractants subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession déterminée et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit auxdites prestations, lesdites périodes sont considérées comme valables pour la liquidation des prestations prévues par le régime général pour l'Uruguay et par le régime général des travailleurs salariés pour la Belgique. Article 12 Calcul des prestations 1. Lorsque la personne satisfait aux conditions requises par la législation de l'un des deux Etats contractants pour avoir droit aux prestations sans qu'il soit nécessaire de procéder à la totalisation, l'institution compétente de l'Etat concerné calcule le droit à la prestation directement sur base des périodes d'assurance accomplies dans cet Etat contractant et uniquement en fonction de sa propre législation. Cette institution procède aussi au calcul du montant de la prestation qui serait obtenu par application des règles prévues au paragraphe 2 du présent article. Le montant le plus élevé est seul retenu.

En ce qui concerne la Belgique le présent paragraphe est uniquement applicable aux prestations de vieillesse et de survie. 2. Si une personne peut prétendre à une prestation à laquelle elle a droit uniquement compte tenu de la totalisation des périodes effectuée conformément à l'article 11, les règles suivantes s'appliquent : a) l'institution compétente concernée calcule le montant théorique de la prestation qui serait dû si toutes les périodes d'assurance accomplies en vertu des législations des deux Etats contractants avaient été accomplies uniquement sous la législation qu'il applique;b) l'institution compétente concernée calcule ensuite le montant dû, sur la base du montant visé au littera a), au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies sous sa seule législation par rapport à la durée de toutes les périodes d'assurance comptabilisées en vertu du littera a).3. Le simple fait que la présente Convention lui est applicable ne peut avoir pour effet de réduire les droits de l'intéressé. CHAPITRE 2. - Application de la législation uruguayenne Article 13 Conditions spécifiques pour la reconnaissance du droit 1. Si la législation uruguayenne subordonne l'octroi des prestations régies par ce chapitre à la condition que le travailleur ait été assujetti à ladite législation au moment de l'avènement de la cause de la prestation, cette condition sera tenue pour satisfaite si le travailleur était à ce moment assuré sous la législation belge ou, à défaut, s'il bénéficie d'une prestation belge de la même nature ou d'une prestation de nature différente à laquelle il a droit.2. Si la législation uruguayenne exige pour reconnaître la prestation que les périodes d'assurance aient été accomplies pendant une certaine période précédant immédiatement le fait qui a ouvert droit à la prestation, cette condition sera tenue pour satisfaite si l'intéressé en fait la preuve concernant la période précédant immédiatement la reconnaissance de la prestation en Belgique. Article 14 Calcul des périodes de cotisation dans les régimes spéciaux ou bonifiés 1. Si la législation uruguayenne conditionne le droit ou l'octroi de certaines prestations à l'accomplissement de périodes d'assurance dans une activité soumise à un régime spécial ou bonifié, dans une activité ou un emploi déterminé, les périodes effectuées sous la législation belge ne seront prises en considération pour l'octroi de ces prestations ou bénéfices, que si elles ont été accomplies en vertu d'un régime de même nature, ou à défaut, dans la même activité ou, le cas échéant, dans un travail aux caractéristiques similaires.2. Si compte tenu des périodes ainsi accomplies, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions nécessaires pour bénéficier d'une prestation d'un régime spécial ou bonifié, ces périodes seront prises en compte pour l'octroi de prestations du régime général ou d'un autre régime spécial ou bonifié dont l'intéressé pourrait se prévaloir. Article 15 Prestations de décès La prestation de décès sera octroyée par l'institution compétente de l'Uruguay au cas où le bénéficiaire résiderait sur son territoire au moment du décès.

Article 16 Régime de prestations 1. Les travailleurs affiliés en Uruguay à une « Administration de Fonds de Retraite pour la Sécurité sociale » (AFAP) financeront leurs prestations avec les sommes capitalisées dans leurs comptes individuels.2. Les prestations octroyées par le régime de capitalisation s'additionneront aux prestations qui sont à la charge du régime de solidarité quand le travailleur remplit les conditions prescrites par la législation en vigueur, en appliquant si nécessaire la totalisation des périodes d'assurance. CHAPITRE 3. - Application de la législation belge Article 17 Pour l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations d'invalidité, les dispositions de l'article 11 sont applicables par analogie.

Article 18 1. Si le droit aux prestations belges d'invalidité est ouvert uniquement par totalisation des périodes d'assurance uruguayennes et belges effectuées conformément à l'article 17, le montant de la prestation due est déterminé suivant les modalités arrêtées par l'article 12, paragraphe 2.2. Lorsque le droit aux prestations belges d'invalidité est ouvert sans qu'il soit nécessaire de faire appel aux dispositions de l'article 17, et que le montant résultant de l'addition de la prestation uruguayenne et de la prestation belge calculée selon le paragraphe 1er du présent article, est inférieur au montant de la prestation due sur base de la seule législation belge, l'institution belge compétente alloue un complément égal à la différence entre la somme des deux prestations précitées et le montant dû en vertu de la seule législation belge. Article 19 Nonobstant les dispositions de l'article 17, dans les cas visés à l'article 18, paragraphe 1er, aucune prestation d'invalidité n'est due par la Belgique lorsque les périodes d'assurance accomplies sous sa législation, antérieurement à la réalisation du risque, n'atteignent pas, dans leur ensemble, une année.

Article 20 Par dérogation à l'article 5 de la présente Convention, le titulaire d'une prestation d'invalidité de la législation belge conserve le bénéfice de cette prestation au cours d'un séjour dans l'autre Etat, lorsque ce séjour a été préalablement autorisé par l'institution compétente belge. Toutefois, cette autorisation ne peut être refusée que lorsque le séjour se situe dans la période au cours de laquelle, en vertu de la législation belge, l'institution compétente belge doit procéder à l'évaluation ou la révision de l'état d'invalidité.

Article 21 1. Si, en raison de l'augmentation du coût de la vie, de la variation du niveau des salaires ou pour d'autres raisons, les prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité uruguayennes subissent une modification d'un pourcentage ou d'un montant déterminé, il n'y a pas lieu de procéder à un nouveau calcul des prestations de retraite, de survie ou d'invalidité belges.2. Par contre, en cas de modification du mode d'établissement ou des règles de calcul des prestations de vieillesse, de survie ou d'invalidité un nouveau calcul est effectué conformément à l'article 12 ou 18. TITRE IV. - Dispositions diverses Article 22 Missions des autorités compétentes Les autorités compétentes : a) prennent, par arrangement administratif, les mesures nécessaires pour l'application de la présente Convention et désignent les organismes de liaison et les institutions compétentes;b) définissent les procédures d'entraide administrative, en ce compris la répartition des dépenses liées à l'obtention de certificats médicaux, administratifs et autres, nécessaires pour l'application de la présente Convention;c) se communiquent directement toutes informations concernant les mesures prises pour l'application de la présente Convention;d) se communiquent, dans les plus brefs délais et directement, toute modification de leur législation susceptible d'affecter l'application de la présente Convention. Article 23 Collaboration administrative 1. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes ainsi que les institutions compétentes de chacun des Etats contractants se prêtent réciproquement leurs bons offices, comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation.Cette entraide est en principe gratuite; toutefois, les autorités compétentes peuvent convenir du remboursement de certains frais. 2. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cet Etat, est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Etat.3. Tous actes et documents à produire en application de la présente Convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.4. Pour l'application de la présente Convention, les autorités compétentes et les organismes de liaison des Etats contractants sont habilités à correspondre directement entre eux.La correspondance peut se faire dans une des langues officielles des Etats contractants.

Article 24 Demandes, déclarations et recours Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être introduits, selon la législation d'un Etat contractant, dans un délai déterminé, auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de cet Etat, sont recevables s'ils sont introduits dans le même délai auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant. En ce cas, l'autorité, l'organisme ou la juridiction ainsi saisi transmet sans délai ces demandes, déclarations ou recours à l'autorité, à l'organisme ou à la juridiction du premier Etat contractant soit directement, soit par l'intermédiaire des autorités compétentes des Etats contractants. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d'une autorité, d'un organisme ou d'une juridiction de l'autre Etat contractant est considérée comme la date d'introduction auprès de l'autorité, de l'organisme ou de la juridiction compétent pour en connaître.

Une demande ou un document ne peut être rejeté parce qu'il est rédigé dans une langue officielle de l'autre Etat contractant.

Article 25 Paiement des prestations Les organismes débiteurs de prestations en vertu de la présente Convention s'en libéreront valablement dans la monnaie de leur Etat.

Les transferts qui résultent de l'application de la présente Convention ont lieu conformément aux accords en vigueur en cette matière entre les deux Etats contractants.

Les dispositions de la législation d'un Etat contractant en matière de contrôle des changes ne peuvent faire obstacle au libre transfert des montants financiers résultant de l'application de la présente Convention.

Article 26 Règlement des différends Les différends relatifs à l'interprétation et à l'exécution de la présente Convention seront réglés, dans la mesure du possible, par les autorités compétentes.

Article 27 Paiements indus Lorsqu'un bénéficiaire a reçu un paiement indu d'une institution compétente d'un Etat contractant et qu'il perçoit une prestation de l'institution compétente de l'autre Etat contractant, la première institution compétente peut demander de compenser le paiement indu au moyen d'arriérés ou de montants encore dus au bénéficiaire dans le dernier Etat contractant. L'institution compétente de ce dernier Etat déduira le montant conformément à et dans les limites de la législation appliquée par cette institution et transfèrera le montant à l'institution compétente qui a droit au remboursement.

TITRE V. - Dispositions transitoires et finales Article 28 Eventualités antérieures à l'entrée en vigueur de la Convention 1. La présente Convention s'applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur.2. La présente Convention n'ouvre pas de droit au payement de prestations pour une période antérieure à son entrée en vigueur.3. Toute période d'assurance accomplie sous la législation de l'un des Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention est prise en considération pour la détermination du droit à une prestation octroyée conformément aux dispositions de ladite Convention.4. La présente Convention ne s'applique pas aux droits qui ont été liquidés de manière définitive par l'octroi d'une indemnité forfaitaire ou par le remboursement de cotisations. Article 29 Révision, prescription, déchéance 1. Toute prestation qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l'intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de l'Etat contractant autre que celui où se trouve l'organisme débiteur, est à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention.2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l'entrée en vigueur de ladite Convention, la liquidation d'une pension ou d'une rente, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de ladite Convention.En aucun cas, une telle révision ne doit avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. 3. Si la demande visée aux paragraphes ler ou 2 du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de ladite Convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions de la législation de l'un ou de l'autre Etat contractant, relatives à la déchéance ou à la prescription des droits, soient opposables aux intéressés.4. Si la demande visée aux paragraphes ler ou 2 du présent article est présentée après l'expiration d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente Convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve de dispositions plus favorables de la législation de l'Etat contractant concerné. Article 30 Durée La présente Convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par un des Etats contractants par notification écrite adressée à l'autre Etat contractant avec un préavis de douze mois.

Article 31 Garantie des droits acquis ou en voie d'acquisition En cas de dénonciation de la présente Convention, les droits et paiements des prestations acquises en vertu de ladite Convention seront maintenus. Les Etats contractants prendront des arrangements en ce qui concerne les droits en voie d'acquisition.

Article 32 Entrée en vigueur La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date de réception de la notification par laquelle le dernier des deux Etats contractants aura signifié à l'autre Etat contractant que les formalités légalement requises sont accomplies.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Montevideo, le 22 novembre 2006, en double exemplaire, en langues espagnole, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi.

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