publié le 28 mars 2003
Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code
12 FEVRIER 2003. - Loi modifiant le Code d'instruction criminelle en ce qui concerne le défaut et abrogeant l'article 421 du même Code (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 149 du Code d'instruction criminelle est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 149.- Si la personne citée, ou un avocat qui la représente, ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut. »
Art. 3.A l'article 150 du même Code, modifié par la loi du 31 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2000 pub. 02/12/2000 numac 2000009649 source ministere de la justice Loi abrogeant l'article 150, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle fermer, les mots « ou son avocat » sont insérés entre les mots « si elle » et les mots « ne se présente ».
Art. 4.A l'article 151, alinéa 2, du même Code, les mots « ou son avocat » sont insérés entre les mots « l'opposant » et les mots « ne comparaît pas ».
Art. 5.L'article 152 du même Code, remplacé par la loi du 24 juillet 1994 et modifié par la loi du 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 152.- § 1er. Le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat. § 2. Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal.
Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après avoir comparu à l'audience d'introduction conformément au § 1er, le jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné à l'égard du prévenu. »
Art. 6.A l'article 153 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 5 les mots « ou son avocat » sont insérés entre les mots « La personne citée » et les mots « proposera sa défense »;2° dans l'alinéa 6 les mots « ou son avocat » sont insérés entre les mots « la partie citée » et les mots « poura proposer ».
Art. 7.L'article 185 du même Code, remplacé par la loi du 16 février 1961 et modifié par les lois des 20 décembre 1974 et 4 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 185.- § 1er. Le prévenu, la partie civilement responsable et la partie civile comparaîtront en personne ou par un avocat. § 2. Le tribunal pourra, en tout état de cause, sans que sa décision puisse être l'objet d'aucun recours, ordonner la comparution en personne. Le jugement ordonnant cette comparution sera signifié à la partie qu'il concerne à la requête du ministère public, avec citation à comparaître à la date fixée par le tribunal.
Si le prévenu ne comparaît pas en personne ou par un avocat, après avoir comparu à l'audience d'introduction conformément au § 1er, le jugement rendu sera réputé contradictoire et sera signifié au prévenu à la requête du ministère public. Un mandat d'amener peut être décerné à l'égard du prévenu. »
Art. 8.L'article 186 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 186.- Si la personne citée, ou l'avocat qui la représente, ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la citation, elle sera jugée par défaut. »
Art. 9.L'article 187, alinéa 4, du même Code est remplacé par la disposition suivante : « L'opposition sera signifiée au ministère public, à la partie poursuivante ou aux autres parties en cause. »
Art. 10.A l'article 188, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 27 février 1956, les mots « ou son avocat » sont insérés entre les mots « si l'opposant » et les mots « n'y comparaît pas ».
Art. 11.A l'article 190, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « ou leur avocat » sont insérés entre les mots « les personnes civilement responsables » et les mots « proposeront leur défense »;2° les mots « ou leur avocat » sont insérés entre les mots « les personnes civilement responsables du délit » et les mots « pourront répliquer ».
Art. 12.A l'article 208, alinéa 3, du même Code, les mots « ou son avocat » sont insérés entre les mots « l'opposant » et les mots « n'y comparaît pas ».
Art. 13.A l'article 210 du même Code, modifié par la loi du 28 décembre 1990, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « , ou leur avocat, » sont insérés entre les mots « la partie civile » et les mots « et le procureur général »;2° dans la dernière phrase les mots « ou son avocat » sont insérés après les mots « Le prévenu ».
Art. 14.L'article 421 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/07/1999 numac 1999009724 source ministere de la justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le régime disciplinaire applicable aux membres de l'Ordre judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 26/08/1999 numac 1999009640 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 574, 1°, et 628, 13°, du Code judiciaire type loi prom. 07/05/1999 pub. 02/07/1999 numac 1999009632 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 1516, 1517, 1518 et 1519 du Code judiciaire en ce qui concerne les placards apposés en cas de saisie-exécution mobilière type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer, est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge .
Donné à Bruxelles, le 12 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Travaux parlementaires. Chambre des représentants.
Documents : Doc 50-651 (1999 2000) : N° 1 : Proposition de loi.
Doc 50-651 ( 2002 2003) : nos 2 et 3 : Amendements.
N° 4 : Rapport.
N° 5 : Texte adopté par la commission.
N° 6 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Voir aussi : Compte rendu intégral : 14 novembre 2002.
Sénat.
Documents : Doc 2-1356 (2002 2003) : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.
N° 2 : Rapport.
N° 3 : Décision de ne pas amender.
Annales du Sénat : 30 janvier 2003.