publié le 21 novembre 2016
Loi portant assentiment au Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, fait à Luxembourg le 15 octobre 2012 (2)
11 SEPTEMBRE 2016. - Loi portant assentiment au Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, fait à Luxembourg le 15 octobre 2012 (1)(2)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des Représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, fait à Luxembourg le 15 octobre 2012, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-1904/1 Compte rendu intégral : / (2) Date d'entrée en vigueur : 01/12/2016
Protocole modifiant le Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux Le Royaume de Belgique, Le Grand-Duché de Luxembourg, Le Royaume des Pays-Bas, Se référant au Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, ci-après `'le Traité'', tel qu'il a été modifié par le Protocole du 10 juin 1981 et le Protocole du 23 novembre 1984; Se référant au Traité portant révision du Traité instituant l'Union économique Benelux signé le 3 février 1958, signé à La Haye le 17 juin 2008;
Se référant au point 4 de la Recommandation 733/2 du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux du 18 juin 2005 relative à la révision du Traité du 31 mars 1965 relatif à l'institution et au statut d'une Cour de Justice Benelux, qui propose d'attribuer à la Cour de Justice Benelux la compétence d'agir comme juge en appel et en cassation pour les décisions de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle;
Se référant à la Réponse à cette Recommandation du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux du 20 novembre 2008, qui exprime son soutien au point 4 de la Recommandation;
Constatant que la Cour de Justice Benelux exerce ses compétences dans le cadre de sa mission qui est de promouvoir l'uniformité dans l'application des règles juridiques communes aux pays du Benelux;
Constatant qu'en vertu du Traité, la Cour de Justice Benelux est compétente pour connaître des questions d'interprétation des règles juridiques, donner des avis consultatifs aux gouvernements des pays du Benelux et connaître des recours juridictionnels pertinents;
Constatant que, conformément à l'article 350 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les dispositions dudit Traité ne font pas obstacle à l'existence et à l'accomplissement d'une union régionale entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, dans la mesure où les objectifs de cette union ne sont pas atteints en application desdits Traités;
Considérant qu'il est utile, par une modification du Traité, de donner de manière générale à la Cour de Justice Benelux la possibilité d'exercer, en exécution de sa mission précitée, une compétence juridictionnelle à l'égard des règles juridiques pour autant qu'elles soient désignées à cette fin dans des conventions entre les pays du Benelux;
Conviennent à cet effet de conclure un Protocole modifiant le Traité, qui est libellé comme suit : Article I L'article 1er du Traité est remplacé par la disposition suivante : "Article 1er 1. Il est institué une Cour de Justice Benelux, dénommée ci-après la Cour.2. La Cour est chargée de promouvoir l'uniformité dans l'application des règles juridiques qui sont communes aux pays du Benelux.En vue de l'accomplissement de cette mission, la Cour est dotée : a) des attributions pour connaître des questions d'interprétation des règles juridiques;b) des attributions juridictionnelles;c) des attributions consultatives.3. Les compétences visées à l'alinéa 2, sous (a) et (c), sont exercées à l'égard des règles juridiques qui sont désignées soit par une convention, soit par une décision du Comité de Ministres de l'Union Benelux.4. La compétence visée à l'alinéa 2, sous (b), est exercée dans des domaines spécifiques désignés à cet effet dans une convention.Les pays du Benelux recueillent l'avis de la Cour à l'égard de ces conventions. 5. En vertu et dans le respect des Protocoles additionnels au présent Traité, la Cour est également habilitée à connaître des recours juridictionnels en matière de protection juridictionnelle des personnes au service de l'Union Benelux, de l'Organisation Benelux de la Propriété intellectuelle ou d'un Service commun Benelux.6. La décision du Comité de Ministres visée à l'alinéa 3 peut exclure l'application du chapitre III, section A, et/ou du chapitre III, section C, du présent Traité.7. Le Comité de Ministres peut, également par décision, exclure de l'application du présent Traité ou du chapitre III, section A, et/ou du chapitre III, section C, de celui-ci, des dispositions désignées par lui comme règles juridiques communes.8. Les décisions visées aux alinéas 6 et 7 sont prises après avis du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux.Elles sont publiées, avant la date de leur entrée en vigueur, dans chacun des trois Etats dans les formes qui y sont prévues pour la publication des traités." Article II L'article 2 du Traité est remplacé par la disposition suivante : "Article 2 1. Le siège permanent de la Cour est au Luxembourg où elle tient audience.2. La Cour peut aussi tenir audience dans un autre lieu situé dans l'un des trois pays.3. La Cour est assistée d'un greffe.Sous réserve des dispositions à l'article 3bis, alinéa 2, du présent Traité, les agents du greffe cumuleront leurs fonctions avec celles de membre du personnel du Secrétariat général Benelux et, en tant que tels, sont affectés au siège du Secrétariat général Benelux. " Article III A l'article 3 du Traité, les modifications suivantes sont apportées : 1. L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : "1.La Cour est composée de : a) au moins neuf conseillers sur la base de l'article 3, alinéa 2, dont le Président, le premier vice-président, et le second vice-président, et au moins neuf conseillers suppléants.Les conseillers et les conseillers suppléants sont nommés parmi les membres du siège du Hoge Raad der Nederlanden et parmi les membres du siège de la Cour de cassation de Belgique. Pour le Luxembourg, ils peuvent être nommés parmi les membres du siège de la Cour Supérieure de Justice et de la Cour Administrative. b) au moins six juges et au moins six juges suppléants sur la base de l'article 3, alinéa 2, nommés parmi les membres des Gerechtshoven des Pays Bas, des Cours d'appel de Belgique et de la Cour d'appel de Luxembourg. Le Parquet près la Cour est composé de trois avocats généraux, dont un premier avocat général, Chef du Parquet, et d'avocats généraux suppléants. Ils sont nommés parmi les magistrats des Parquets près les juridictions visées à l'article 3, alinéa 1er, sous (a)." 2. A l'alinéa 2, première phrase, les mots "Les juges, six juges suppléants et les avocats généraux" sont remplacés par les mots "Les conseillers, les conseillers suppléants, les juges, les juges suppléants, les avocats généraux et les avocats généraux suppléants". Dans la deuxième phrase de cet alinéa, les mots "conseillers suppléants et de" sont insérés entre les mots "de" et "juges".
Dans la dernière phrase, les mots "Néanmoins," et "luxembourgeois" sont supprimés. Les mots "les magistrats" sont remplacés par les mots "Les magistrats". 3. A l'alinéa 3, première phrase, les mots "Au cas où" sont remplacés par le mot "Si". A l'alinéa 3, deuxième phrase, sont ajoutés, après le mot "Si", les mots "un conseiller, un conseiller suppléant ou". 4. A l'alinéa 5, première phrase, les mots "au sein de la Cour Benelux" sont remplacés par les mots "de la Cour de même que de la Première Chambre". A l'alinéa 5, deuxième phrase, le mot "juge" est remplacé par le mot "conseiller". 5. L'alinéa 6 devient l'alinéa 8.Sont ajoutés les alinéas 6 et 7, libellés comme suit : "6. Les juges élisent en leur sein le Président, le premier et le second vice-président de la Deuxième Chambre pour une durée de trois ans par roulement selon la nationalité. L'élection du Président de cette Chambre a lieu immédiatement après l'élection du Président de la Cour.
Tout mandat de trois ans commencé mais interrompu doit être achevé par un juge de la même nationalité. 7. La présidence de la Troisième Chambre est exercée conformément aux Protocoles additionnels visés à l'article 1er, alinéa 5." 6. A l'alinéa 8 le mot "Benelux" est supprimé. Article IV L'article 3bis du Traité est remplacé par la disposition suivante : "Article 3bis 1. La Cour est assistée d'un greffier et éventuellement, d'un ou plusieurs greffiers adjoints.Le greffier doit être porteur d'un diplôme de docteur en droit, de "meester in de rechten" (Pays-Bas), de licencié en droit (Belgique), d'un diplôme reconnu comme équivalent (Luxembourg) ou d'un master en droit obtenu dans un diplôme de master en droit d'une université, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un autre établissement du même niveau de formation, désigné conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne. En ce qui concerne les greffiers adjoints, un autre diplôme de fin d'études universitaires peut être accepté. 1bis.Un greffier suppléant peut assurer les fonctions du greffier ou des greffiers adjoints. Il est engagé parmi les greffiers des juridictions visées à l'article 3, alinéa 1, sous (a), et nommé par le Président de la Cour sur proposition du Chef du Parquet avec l'accord de la juridiction pour laquelle l'intéressé travaille et où il continue à exercer sa fonction. 2. Le greffier et les greffiers adjoints sont nommés par le Comité de Ministres en accord avec le Président de la Cour et le Chef du Parquet;ils sont choisis de préférence parmi les membres du personnel du Secrétariat général de l'Union Benelux.
Dans ce dernier cas, ils cumulent la fonction de greffier ou greffier adjoint avec leur fonction au Secrétariat général en se conformant au règlement visé au septième alinéa du présent article. Leur nomination aux fonctions de greffier ou greffier adjoint requiert l'accord du Secrétaire général. 3. A partir du moment où le nombre d'affaires à traiter par la Cour rend impossible le cumul des fonctions de greffier ou de greffier adjoint avec leurs fonctions au Secrétariat général, un greffe sera institué auprès du siège de la Cour à Luxembourg. Le Conseil Benelux examinera, une fois par an, à partir d'un rapport élaboré par la Cour, l'évolution du nombre d'affaires traitées par celle-ci, pour se prononcer sur le moment de l'ouverture du greffe à Luxembourg. 4. Le greffier et les greffiers adjoints sont déchargés de leurs fonctions par le Comité de Ministres sur la proposition du Chef du Parquet dans l'intérêt du service.Les greffiers suppléants sont déchargés de leurs fonctions par le Président sur la proposition du Chef du Parquet dans l'intérêt du service. Le Chef du Parquet communique au greffier, greffier adjoint ou greffier suppléant concerné de son intention de faire une telle proposition. Le Chef du Parquet ne procède pas à la formulation de cette proposition avant d'avoir entendu le greffier, le greffier adjoint ou le greffier suppléant. Le greffier, le greffier adjoint respectivement le greffier suppléant dispose d'un délai de deux mois à dater de la réception à lui faite de la décision du Comité de Ministres ou du Président pour introduire un recours auprès de la Première Chambre de la Cour, comme visé à l'article 4quinquies, alinéa 1er, sous (a). La Cour statue au contentieux de pleine juridiction. 5. Si l'assemblée générale constate que les fonctions du greffier ou d'un ou de plusieurs greffiers adjoints ne peuvent ou ne peuvent plus être exercées en même temps que d'autres ou certaines autres fonctions, le Président en informe le Comité de Ministres.Si celui-ci se rallie au point de vue de l'assemblée générale, il prend les mesures qu'il considère nécessaires pour remédier à cet état de choses. 6. Le greffier, les greffiers adjoints et les greffiers suppléants, les membres du service de traduction annexé au greffe et le personnel du greffe sont soumis au pouvoir disciplinaire de la Cour.L'assemblée générale arrête le règlement de discipline et le soumet à l'approbation du Comité de Ministres. 7. Pour celles de ces personnes qui sont membres du personnel du Secrétariat général, le Comité de Ministres arrête, sur la proposition de l'assemblée générale, et le Secrétaire général entendu, un règlement déterminant l'autorité respective de la Cour et du Secrétaire général." Article V A l'article 4 du Traité, les modifications suivantes sont apportées : 1. A l'alinéa 3, les mots "Les greffiers" sont remplacés par les mots "Le greffier et les greffiers adjoints".2. A l'alinéa 5, première phrase, les mots "ainsi que les greffiers suppléants" sont ajoutés après le mot "Parquet". A l'alinéa 5, troisième phrase, les mots "du greffier en chef et des deux autres greffiers" sont remplacés par les mots "du greffier, des greffiers adjoints".
Dans la dernière phrase, "article 14" est remplacé par "article 13".
Article VI A l'article 4bis du Traité, les mots "Cour de Justice Benelux" sont remplacés par le mot "Cour" et les mots "à cet effet" sont supprimés.
Article VII A l'article 4ter, alinéa 1, du Traité, les mots "Cour de Justice Benelux" sont remplacés par le mot "Cour".
Article VIII A l'article 4quater du Traité, les modifications suivantes sont apportées : 1. A l'alinéa 1er, sont ajoutés entre les mots "Les" et "juges" les mots suivants : "conseillers, les conseillers suppléants, les".Dans la même phrase, les mots "les greffiers" sont remplacés par les mots "le greffier, les greffiers adjoints et les greffiers suppléants". 2. Il est ajouté un alinéa 1bis, libellé comme suit : "1bis.La Première Chambre peut lever l'immunité des conseillers, des conseillers suppléants, des juges, des juges suppléants, des avocats généraux, des avocats généraux suppléants et du greffier. Le Président de la Cour peut lever l'immunité des greffiers adjoints et des greffiers suppléants." 3. A l'alinéa 2, les mots "les magistrats appartenant à la juridiction nationale suprême" sont remplacés par les mots "une personne qui, conformément au présent Traité, exerce une fonction comparable dans le pays du jugement". Article IX Il est ajouté à la suite de l'article 4quater du Traité un article 4quinquies, libellé comme suit : "Article 4quinquies 1. La Cour se compose : a) d'une Première Chambre, dans laquelle siègent les conseillers et les conseillers suppléants visés à l'article 3, alinéa 1er, sous (a);b) d'une Deuxième Chambre, composée éventuellement de sections, dans laquelle siègent les juges et les juges suppléants visés à l'article 3, alinéa 1er, sous (b);c) d'une Troisième Chambre dans laquelle siègent les conseillers, les conseillers suppléants, les juges et les juges suppléants visés à l'article 3, alinéa 1er, sous (a) et (b). 2. Sans préjudice des dispositions des Protocoles additionnels visés à l'article 1er, alinéa 5, le Règlement d'ordre intérieur fixe les modalités de la composition des Chambres." Article X L'article 5 du Traité est remplacé par la disposition suivante : "Article 5 1. La Première Chambre siège en principe au nombre de neuf conseillers, trois de chaque pays.Elle peut cependant, dans les cas prévus par son Règlement d'ordre intérieur, siéger au nombre de trois conseillers, un de chaque pays, ou au nombre de cinq conseillers. Dans les affaires visées au chapitre III, section A, l'avocat général appartient de préférence au pays où l'affaire est pendante au fond. 1bis. La Deuxième Chambre siège au nombre de trois juges, un de chaque pays. 1ter. La Troisième Chambre siège au nombre de trois membres de la Troisième Chambre, un de chaque pays. 2. Un Règlement d'ordre intérieur détermine pour le surplus la composition du siège, les préséances, les congés, les tâches et le mode de fonctionnement de l'assemblée générale, l'intervention du Parquet, le mode de votation, l'établissement du rôle, la fixation des audiences et le fonctionnement du greffe.3. (a) Se récusent ou peuvent être récusés les membres de la Cour et du Parquet qui auraient, à quelque degré que ce soit, concouru comme membres d'une juridiction nationale à une décision rendue dans l'affaire portée devant la Cour.Ne doit pas être considérée comme telle, la décision par laquelle la juridiction nationale s'est bornée à surseoir de statuer conformément aux dispositions de l'article 6 du présent Traité. (b) Se récusent ou peuvent être récusés dans une affaire telle que visée à l'article 9ter les juges et les membres du Parquet qui auraient concouru à une décision rendue dans une affaire telle que visée à l'article 9bis.4. Dans les affaires visées au chapitre III, section A, le Ministre de la Justice de chacun des trois pays correspond directement avec le Parquet près la Cour.Il peut, par cette voie, communiquer à la Cour un exposé contenant sa façon de voir sur une question en litige, à charge d'en transmettre copie aux Ministres de la Justice des deux autres pays. Les membres du Parquet ne sont pas tenus de défendre l'opinion exprimée par le Ministre. 5. Les avocats généraux se suppléent réciproquement à quelque pays qu'ils appartiennent.En cas d'empêchement de tous les titulaires, la Cour désigne un de ses membres ou membres suppléants pour en remplir momentanément les fonctions." Article XI 1. Dans le Traité, l'intitulé du CHAPITRE III, "Attributions juridictionnelles" est remplacé par l'intitulé "Compétence". 2. Il est ajouté avant l'article 6 du Traité un sous-titre intitulé "A.Questions d'interprétation des règles juridiques".
Article XII A l'article 6 du Traité, les modifications suivantes sont apportées : 1. L'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant : "Dans les cas spécifiés ci-après, la Première Chambre visée à l'article 4quinquies connaît des questions d'interprétation des règles juridiques visées à l'article 1er, qui se posent à l'occasion de litiges pendants devant les juridictions de l'un des trois pays, siégeant dans le territoire en Europe." 2. A l'alinéa 2, les mots "désignée en vertu de l'article premier" sont remplacés par les mots "visée à l'article 1er".Le mot "Benelux" est supprimé. 3. A l'alinéa 3, le mot "Benelux" est supprimé.4. A l'alinéa 4, dernière phrase, les mots "solution précédemment donnée par la Cour Benelux" sont remplacés par les mots "décision ou à l'avis précédemment donnés par la Cour".5. A l'alinéa 5 le mot "Benelux" est supprimé deux fois.6. A l'alinéa 6 le mot "Benelux" est supprimé. Article XIII A l'article 7 du Traité, les modifications suivantes sont apportées : 1. A l'alinéa 1, le mot "greffier" est remplacé deux fois par le mot "greffe".2. A l'alinéa 2, le mot "Benelux" est supprimé.3. A l'alinéa 3, le mot "Benelux" est supprimé. Article XIV A l'article 8 du Traité, le mot "Benelux" est supprimé.
Article XV A l'article 9 du Traité, les modifications suivantes sont apportées : 1. A l'alinéa 1, le mot "Benelux" est supprimé.2. A l'alinéa 2, le mot "Benelux" est supprimé. Article XVI Après l'article 9 du Traité, il est ajouté une section intitulée "B. Attributions juridictionnelles", qui comprend les articles 9bis, 9ter et 9quater, libellés comme suit : "Article 9bis La Deuxième Chambre visée à l'article 4quinquies, alinéa 1er, sous (b), exerce une compétence de pleine juridiction pour connaître des affaires qui ont été désignées à cet effet en vertu de l'article 1er, alinéa 4.
Article 9ter 1. Les décisions, visées à l'article 9bis, sont susceptibles d'un pourvoi limité aux questions de droit, formé auprès de la Première Chambre visée à l'article 4quinquies, alinéa 1er, sous (a).2. Les limites de ce pourvoi et ses conséquences sont fixées dans le Règlement de procédure.3. Ce pourvoi a un effet suspensif. Article 9quater La Troisième Chambre visée à l'article 4quinquies, alinéa 1er, sous (c), connaît des recours visés à l'article 1er, alinéa 5." Article XVII Après l'article 9quater du Traité, l'intitulé "CHAPITRE IV Attributions consultatives" est remplacé par l'intitulé "C. Attributions consultatives ". Article XVIII A l'article 10 du Traité, les modifications suivantes sont apportées : 1. A l'alinéa 1er, les mots "la Cour Benelux" sont remplacés par les mots "la Première Chambre" et les mots "désignée en vertu de l'article premier" sont remplacés par les mots "visée à l'article 1er".2. A l'alinéa 2, première phrase, après les mots "leurs observations à", les mots "la Cour" sont remplacés par les mots "la Première Chambre".Dans la deuxième phrase, les mots "Celle-ci" sont remplacés par les mots "La Première Chambre". 3. A l'alinéa 3, les mots "ou arbitrale" sont supprimés.Les mots "la Cour" sont remplacés par les mots "la Première Chambre." et le texte subséquent est supprimé. 4. A l'alinéa 4, les mots "la Cour" sont remplacés par les mots "la Première Chambre". Article XIX Le CHAPITRE V du Traité, relatif au Collège arbitral, est abrogé. La numérotation des chapitres et des articles restants est adaptée en conséquence. Article XX Le CHAPITRE VI du Traité, intitulé "Procédure et frais de justice", devient le CHAPITRE IV. Article XXI L'article 12 du Traité devient l'article 11, auquel les modifications suivantes sont apportées : 1. A l'alinéa 1 de la version néerlandaise, le mot "Beneluxhof" est remplacé par le mot "Hof".2. Il est ajouté à la suite de l'alinéa 3 un alinéa 3bis, libellé comme suit : "3bis.Les procédures visées aux articles 9bis et 9ter sont engagées par le dépôt d'une requête introductive d'instance au greffe de la Cour. Le Règlement d'ordre intérieur de la Cour et le Règlement de procédure fixent les modalités de ces procédures." 3. A l'alinéa 4, les mots "par le Président" sont remplacés par les mots ", selon l'affaire, par le Président de la Première ou de la Deuxième Chambre". "Il est ajouté à la suite de l'alinéa 4 un alinéa 4bis, libellé comme suit : "4bis. Une convention visée à l'article 1, alinéa 4, peut prévoir qu'une institution qui a pris une décision faisant l'objet d'une affaire pendante devant la Deuxième Chambre peut déposer des observations après la consultation préalable des pays du Benelux.
L'institution ne déposera pas d'observations si des intérêts majeurs d'un des pays du Benelux s'y opposent." 4. Les alinéas 5 à 8 sont remplacés par les dispositions suivantes : "5.Sont admis à plaider devant la Cour : a) tout avocat inscrit au barreau d'un Etat membre de l'Union européenne;b) toute personne autorisée en vertu d'une convention visée à l'article 1er, alinéa 4;c) toute personne agréée en qualité de mandataire par la Cour dans chaque cause. Sans préjudice du droit disciplinaire applicable en l'espèce, ces personnes comparaissant devant la Cour jouissent des droits et garanties nécessaires à l'exercice indépendant de leurs fonctions, dans les conditions déterminées par le Règlement de procédure. Dans les conditions déterminées par ce règlement, la Cour jouit, à leur égard, des pouvoirs normalement reconnus en la matière aux juges. 5bis. La Cour jouit à l'égard des témoins des pouvoirs généralement reconnus en la matière aux juges, et peut leur infliger des sanctions pécuniaires conformément aux dispositions du Règlement de procédure.
L'exécution des décisions de la Cour infligeant une sanction pécuniaire est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité nationale, que le Gouvernement de chacun des pays du Benelux désignera à cet effet et dont il donnera connaissance à la Cour et au Secrétaire général. 6. Les délibérations de la Cour sont secrètes.Les décisions sont motivées ; elles portent le nom des conseillers ou juges qui l'ont prise et elles sont prononcées en audience publique. Les décisions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours, sans préjudice de l'application de l'article 9ter. 7. Les langues employées par et devant la Cour sont en règle générale le néerlandais et le français.La procédure, les plaidoiries et la décision ont lieu dans la langue employée pour la procédure devant la juridiction où l'affaire est pendante au fond ou dans la langue employée dans la requête déposée en vertu de l'article 9bis. Les actes de procédure doivent toujours être accompagnés d'une traduction dans l'autre langue.
La Cour peut admettre des dérogations à cette règle en ce qui concerne les plaidoiries. Si des débats oraux ont lieu, une note de plaidoirie doit être déposée aussitôt à l'issue de ces débats.
Lorsque la décision de demande d'interprétation ou la requête déposée en vertu de l'article 9bis a est libellée en langue allemande, la Cour ordonne que la procédure et la décision aient lieu soit en français, soit en néerlandais. Les plaidoiries peuvent avoir lieu dans l'une de ces trois langues.
Lorsque la requête est déposée contre une décision rendue dans une autre langue que le néerlandais, le français ou l'allemand, la requête doit être déposée en français ou en néerlandais. La Cour peut autoriser en ce qui concerne les plaidoiries qu'elles aient lieu dans la langue dans laquelle la décision attaquée a été libellée. 8. Un service de traduction est annexé au greffe de la Cour.Il délivre gratuitement toutes les traductions prévues ci-dessus." Article XXII L'article 13 du Traité devient l'article 12, auquel les modifications suivantes sont apportées : 1. A l'alinéa 1er, les mots "En matière juridictionnelle, la Cour" sont remplacés par les mots "Lorsque la Cour statue en vertu de sa compétence visée à l'article 1er, alinéa 2, sous (a), elle".2. Il est ajouté à la suite de l'alinéa 2, un alinéa 2bis, libellé comme suit : "2bis.Lorsque la Cour statue en vertu de sa compétence visée à l'article 1er, alinéa 2, sous (b), elle fixe le montant des frais et condamne la partie qui succombe aux frais. Les frais comprennent entre autres les honoraires des conseils dans les limites fixées par le Règlement de procédure. La Cour peut également répartir les frais.
Les institutions qui déposent des observations en vertu de l'article 11, alinéa 4bis, supportent leurs propres frais." 3. A l'alinéa 3, le mot "Benelux" est supprimé. Article XXIII Le CHAPITRE VII du Traité, intitulé `'Clause financière'' devient le CHAPITRE V. Article XXIV L'article 14 du Traité devient l'article 13, dans lequel les mots "sont portés" sont remplacés par les mots "forment un poste distinct" et le mot "économique" est supprimé.
Article XXV Le CHAPITRE VIII du Traité, intitulé `'Dispositions finales'', devient le CHAPITRE VI. Article XXVI L'article 15 du Traité devient l'article 14, libellé comme suit : "Article 14 1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Traité ne s'appliquera qu'à la partie européenne des Pays-Bas. 2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l'application du présent Traité à Aruba, Curaçao, Sint Maarten et à la partie caraïbe des Pays-Bas par une déclaration à cet effet à adresser au Secrétariat général de l'Union Benelux." Article XXVII L'article 16 du Traité devient l'article 15.
Article XXVIII 1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Union Benelux qui informera les autres Hautes Parties Contractantes de la réception des instruments de ratification.2. Le Protocole entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument de ratification. Le Secrétaire général communiquera aux Hautes Parties Contractantes la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole et l'ont revêtu de leur sceau.
Fait à Luxembourg, le 15 octobre 2012, en trois exemplaires, en langue française en néerlandaise, les deux textes faisant également foi.
Etat
Date signature
Date notification
Date entrée envigueur
BELGIQUE
15/10/2012
16/09/2016
01/12/2016
PAYS-BAS
15/10/2012
13/06/2014
01/12/2016
LUXEMBOURG
15/10/2012
23/05/2013
01/12/2016