publié le 27 novembre 2013
Loi modifiant la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (1)
11 NOVEMBRE 2013. - Loi modifiant la section 3 du chapitre 7 du titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 336 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois du 19 juin 2009, du 30 décembre 2009 et du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier les mots "G8 ou G9" sont remplacés par les mots "G8, G9 ou G10";2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 10 et 11 : « G10 est égal à 500 euros.»; 3° dans l'ancien alinéa 11, qui devient l'alinéa 12, les mots "G8 ou G9" sont remplacés par les mots "G8, G9 ou G10".
Art. 3.Dans l'article 338 de la même loi-programme, les mots "G8 ou G9" sont remplacés par les mots "G8, G9 ou G10".
Art. 4.Dans le titre IV, chapitre 7, section 3, de la même loi-programme, il est inséré une sous-section 9 intitulée : « Sous-section 9. Réduction de cotisations forfaitaire pour des travailleurs fixes avec un contrat de travail à temps plein dans l'horeca. »
Art. 5.Dans la sous-section 9 de la même loi-programme, insérée par l'article 4, il est inséré un article 353bis/8 rédigé comme suit : « Art. 353bis/8. Les employeurs mentionnés à l'article 335 qui ressortissent de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et qui emploient en moyenne au maximum 49 travailleurs durant une période de référence à déterminer, peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible.
Cette réduction groupe-cible n'est applicable que pour les employeurs qui utilisent par unité d'établissement la caisse enregistreuse, visé à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et qui l'ont déclaré auprès du fisc conformément à l'arrêté royal précité du 30 décembre 2009.
Cette réduction groupe-cible est applicable pour 5 travailleurs fixes à temps plein au choix pendant un nombre de trimestres à déterminer, qui peut être indéterminé.
Cette période de référence et la façon de calculer la moyenne des travailleurs employés pendant cette période de référence, sont déterminés par le Roi.
Le Roi détermine pour cette sous-section, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de la réduction, le nombre de trimestres pour lequel la réduction est applicable, la notion de "travailleur fixe" et de "contrat de travail à temps plein" et les conditions sur le plan de l'enregistrement des travailleurs pour l'obtention de la réduction. »
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Chambre des représentants. Document : 53K2989.
Sénat.
Document : 53-2289.