publié le 24 juin 2003
Loi modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière
11 MAI 2003. - Loi modifiant diverses dispositions relatives à la pension de retraite des travailleurs salariés et des indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, inséré par l'arrêté royal du 29 août 1983, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le travailleur salarié peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou plusieurs autres régimes et lorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pensions en expriment l'importance dépasse l'unité, la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite est diminuée d'autant d'années qu'il est nécessaire pour réduire ledit total à l'unité.En cas de cumul d'une pension de retraite en vertu du présent arrêté avec une pension de retraite en vertu de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les années les moins avantageuses sont déduites pour l'application de la présente disposition, quel que soit le régime dans lequel ces années ont été accomplies; en cas de retraite anticipée, la réduction pour anticipation visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 est appliquée préalablement à la détermination des années à déduire pour l'application de la présente disposition.»; b) l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le Roi détermine : 1° dans quels cas la réduction visée au présent article n'est pas appliquée;2° de quelle façon, en cas de cumul d'une pension de retraite ou de survie dans le régime des travailleurs salariés avec une pension de retraite ou de survie en tant que travailleur indépendant, la carrière professionnelle est diminuée;3° de quelle façon, en cas de cumul d'une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés avec une pension de retraite dans un « autre régime », la carrière professionnelle est diminuée;4° quelles fractions de pensions accordées en vertu d'autres régimes ne sont pas prises en considération pour l'application du présent article;5° ce qu'il y a lieu d'entendre par pension complète dans un autre régime.»
Art. 3.A l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, abrogé par la loi du 6 février 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/02/1976 pub. 03/03/2011 numac 2011000118 source service public federal interieur Loi modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants. - Traduction allemande fermer et rétabli par la loi du 15 mai 1984, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Lorsque le travailleur indépendant peut prétendre à une pension de retraite en vertu du présent arrêté et à une pension de retraite ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou de plusieurs autres régimes et lorsque le total des fractions qui pour chacune de ces pensions en expriment l'importance dépasse l'unité, la fraction représentative de la carrière professionnelle qui est prise en considération pour le calcul de la pension de retraite est diminuée autant qu'il faut pour réduire ledit total à l'unité.En cas de cumul d'une pension de retraite en vertu du présent arrêté avec une pension de retraite en vertu de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, les années les moins avantageuses sont déduites pour l'application de la présente disposition, quel que soit le régime dans lequel ces années ont été accomplies; en cas de retraite anticipée, la réduction pour anticipation visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, est appliquée préalablement à la détermination des années à déduire pour l'application de la présente disposition. »; b) l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le Roi détermine : 1° dans quels cas la réduction visée au présent article n'est pas appliquée;2° de quelle façon, en cas de cumul d'une pension de retraite ou de survie dans le régime des travailleurs indépendants avec une pension de retraite ou de survie en tant que travailleur salarié, la carrière professionnelle est diminuée;3° de quelle façon, en cas de cumul d'une pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants avec une pension de retraite dans un « autre régime », la carrière professionnelle est diminuée;4° quelles fractions de pensions accordées en vertu d'autres régimes ne sont pas prises en considération pour l'application du présent article;5° ce qu'il y a lieu d'entendre par pension complète dans un autre régime.»
Art. 4.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre chargé des Classes moyennes, R. DAEMS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Sénat : Document parlementaire. - Proposition de M. Steverlynck, n° 2-1095/1. (1) Session 2002-2003. Sénat : Documents parlementaires. - Amendements, n° 2-1095/2. - Rapport, n° 2-1095/3. - Texte adopté par la commission, n° 2-1095/4. - Texte adopté en séance plénière et transmis à la Chambre des représentants, n° 2-1095/5. Annales parlementaires : 30 janvier 2003.
Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 50-2260/1. - Rapport, n° 50-2260/2. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2260/3.
Voir aussi : Compte rendu intégral : 27 mars 2003.