publié le 20 décembre 2024
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 10 novembre 2023 (2)(3)
11 JUIN 2024. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 10 novembre 2023 (1)(2)(3)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sur l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille du personnel de missions diplomatiques et de postes consulaires, fait à Bruxelles le 10 novembre 2023, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: n° 55-3918 Rapport intégral: 04/04/2024 (2) Voir Décret de la Région flamande du 19/04/2024 (MB du 17/05/2024), Décret de la Région wallonne du 07/11/2024 (MB du 10/12/2024), Décret de la Communauté germanophone du 08/05/2024 (MB du 21/05/2024), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 04/04/2024 (MB du 11/04/2024) (3) Conformément à son article 10, l'Accord entre en vigueur le 01/01/2025 ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD SUR L'EXERCICE D'ACTIVITES A BUT LUCRATIF PAR CERTAINS MEMBRES DE LA FAMILLE DU PERSONNEL DE MISSIONS DIPLOMATIQUES ET DE POSTES CONSULAIRES LE ROYAUME DE BELGIQUE, représenté par : Le Gouvernement fédéral, Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement de la Region de Bruxelles-Capitale, Le Gouvernement de la Communauté Germanophone, ET LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD, DESIREUX de conclure un accord visant à faciliter l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille d'un membre du personnel d'une mission diplomatique ou un poste consulaire de l'Etat d'envoi accrédité auprès de l'Etat d'accueil sur le territoire de l'Etat d'accueil, SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 Champ d'application de l'Accord Sur base de réciprocité, les membres de la famille faisant partie du ménage d'un membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire de l'Etat d'envoi sont autorisés à exercer une activité à but lucratif dans l'Etat d'accueil conformément aux dispositions du présent Accord et à la législation de l'Etat d'accueil. ARTICLE 2 Définitions Aux fins du présent Accord : a) "un membre de la famille faisant partie du ménage" signifie (i) dans le cas du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en tant qu'Etat d'accueil, un enfant âgé de moins de dix-huit ans, un enfant âgé de dix-huit à vingt-cinq ans qui suit à plein temps un programme d'études dans un établissement d'enseignement agréé par les autorités de l'Etat d'accueil;le conjoint d'un membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire, ou le partenaire civil ou non marié d'un tel membre, s'il est reconnu comme tel par les autorités de l'Etat d'envoi et les autorités de l'Etat d'accueil, et le terme "membre de la famille" est interprété en conséquence ; (ii) dans le cas du Royaume de Belgique en tant qu'Etat d'accueil, un enfant célibataire âgé de moins de dix-huit ans, ou le conjoint d'un membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire, ou le partenaire légal ou non marié d'un tel membre, s'il est reconnu comme tel par les autorités de l'Etat d'envoi et les autorités de l'Etat d'accueil, et le terme "membre de la famille" est interprété en conséquence ; b) "un membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire" signifie une personne qui n'est pas un ressortissant de l'Etat d'accueil ou un résident permanent sur son territoire et qui est employée par l'Etat d'envoi dans une mission diplomatique, un poste consulaire ou une mission auprès d'une organisation internationale ayant son siège dans l'Etat d'accueil et qui a été acceptée par l'Etat d'accueil en tant que telle ;c) "autorisé" signifie autorisé conformément à l'Article 4 ;d) "activité à but lucratif" signifie toute forme d'emploi rémunéré, qu'il s'agisse d'un emploi indépendant ou d'un emploi salarié. ARTICLE 3 Principes clés 1. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est donnée par les autorités de l'Etat d'accueil conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans ledit Etat et conformément aux dispositions du présent Accord.2. Sauf si l'Etat d'accueil en décide autrement, l'autorisation est retirée à un membre de la famille qui, ayant exercé une activité à but lucratif, cesse de faire partie du ménage d'un membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire.3. L'autorisation produit ses effets durant la période au cours de laquelle le membre d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire est affecté sur le territoire de l'Etat d'accueil, et cesse ses effets au plus tard au terme de cette affectation (ou moyennant un délai raisonnable suivant cette échéance).4. Le présent Accord s'applique sans préjudice de l'Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé à Bruxelles le 24 janvier 2020. ARTICLE 4 Procédures 1. Dans le Royaume de Belgique, toutes les demandes d'autorisation d'exercer une activité à but lucratif pour un membre de la famille sont adressées par l'Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la Direction du Protocole du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement du Royaume de Belgique.Après vérification que la personne est un membre de la famille et après examen de la demande officielle, la Direction du Protocole informe l'Ambassade que le membre de la famille est en droit de faire une activité à but lucratif. Les procédures suivies sont appliquées de manière à permettre au membre de la famille d'exercer une activité à but lucratif le plus rapidement possible. Toutes les exigences relatives aux permis de travail et à toute autre formalité similaire sont appliquées de manière favorable. 2. Au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, un membre de la famille est autorisé à travailler conformément à ses lois et règlements, sans qu'aucune autre procédure administrative ne soit nécessaire.3. L'autorisation au membre de la famille d'exercer une activité à but lucratif n'implique pas l'exemption de toute exigence légale ou autre exigence relative aux caractéristiques personnelles, qualités professionnelles ou autres qualifications que l'intéressé doit démontrer pour l'exercice de d'une activité à but lucratif. ARTICLE 5 Privilèges et immunités en matière civile et administrative Au cas où le membre de famille autorisé jouit de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, la Convention de Vienne sur les relations consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité ne s'applique pas aux actes découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'Etat d'accueil. L'Etat d'envoi lèvera l'immunité d'exécution de toute décision judiciaire relatif à ces questions, à condition que les mesures concernées puissent être prises sans porter atteinte à l'inviolabilité du membre de la famille autorisé ou de sa résidence.
ARTICLE 6 Immunité en matière pénale Au cas où le membre de famille autorisé jouit de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international applicable : a) l'Etat d'envoi prendra sérieusement en considération de lever l'immunité de juridiction pénale dont jouit le membre de la famille à l'égard de l'Etat d'accueil pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif ;b) cette levée d'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être requise.Dans le cas d'une telle demande spécifique, l'Etat d'envoi prendra la requête de l'Etat d'accueil sérieusement en considération.
ARTICLE 7 Régime fiscal Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne précitées ou en vertu de tout autre instrument international applicable, et sans préjudice de tout accord conclu entre le Royaume de Belgique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les membres de la famille autorisés sont assujettis au régime fiscal de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de l'activité à but lucratif dans cet Etat.
ARTICLE 8 Régime de sécurité sociale Sans préjudice de tout accord conclu par l'Union européenne ou par le Royaume de Belgique avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, les membres de la famille autorisés sont assujettis au régime de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de l'activité à but lucratif dans cet Etat.
ARTICLE 9 Durée et dénonciation Le présent Accord restera en vigueur pour une période indéfinie, chacune des Parties pouvant y mettre fin à tout moment, moyennant un préavis de six mois adressé par écrit à l'autre Partie.
ARTICLE 10 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date d'échange de la dernière notification de l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales requises.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT à Bruxelles, le 10 novembre 2023 en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence dans l'interprétation, le texte anglais prévaudra.