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Loi du 11 juin 2011
publié le 01 juillet 2011

Loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2011011231
pub.
01/07/2011
prom.
11/06/2011
ELI
eli/loi/2011/06/11/2011011231/moniteur
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11 JUIN 2011. - Loi modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions diverses

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifié en dernier lieu par la loi du 16 mars 2007, après le 25°, sont insérés un 25°bis et 25°ter rédigés comme suit : « 25°bis « Règlement (CE) n° 715/2009 » : le Règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le Règlement (CE) n° 1775/2005; 25°ter « Règlement (UE) n° 994/2010 » : le Règlement (UE) n° 994/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel et abrogeant la Directive 2004/67/CE; ». CHAPITRE 2 Modification du régime de stockage visé à l'article 15/11

Art. 3.Dans l'article 15/11 de la même loi, inséré par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2.Le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel alloue les capacités de cette installation de stockage à l'aide de critères transparents et non discriminatoires, et sur la base des règles d'allocation et de tarifs régulés approuvés par la commission.

Ces critères tiennent compte des dispositions du code de bonne conduite adopté en exécution de l'article 15/5undecies applicables pour l'allocation à court, moyen et long terme des capacités de stockage.

Le mécanisme tarifaire mis en place doit éviter toute spéculation.

Les services d'accès des tiers sont offerts par le gestionnaire d'installation de stockage à l'utilisateur de stockage conformément à l'article 15 du Règlement (CE) n° 715/2009. Le gestionnaire de l'installation de stockage respecte également les exigences de transparence fixées à l'article 19 du Règlement (CE) n° 715/2009. Les mécanismes d'attribution des capacités et des procédures de gestion de congestion se font dans le respect de l'article 17 du Règlement (CE) n° 715/2009.La commission approuve les conditions d'accès au stockage et en surveille l'application. § 3. En exécution de l'article 8 du Règlement (UE) n° 994/2010, l'Autorité compétente en exécution dudit règlement est en mesure d'obliger les entreprises de gaz naturel qui approvisionnent des clients protégés au sens de ce Règlement (UE) n° 994/2010, à démontrer qu'ils disposent de quantités suffisantes et rapidement disponibles de gaz naturel, dont le gaz naturel stocké dans les installations de stockage, afin d'approvisionner les clients susmentionnés »; 2° l'article est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.L'utilisateur d'une installation de stockage, ayant réservé de la capacité de stockage, doit mettre les capacités concernées et les volumes de gaz stockés, immédiatement et temporairement, à la disposition du gestionnaire de l'installation de stockage de gaz naturel, en cas d'interruption ou de détérioration de la fourniture du marché belge en gaz naturel correspondant à une situation d'urgence au sens de l'article 10.3.c) du règlement (UE) n° 994/2010 pour les clients protégés au sens du Règlement (UE) N° 994/2010.

Dans de telles situations d'urgence, le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel ainsi que le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel sont tenus à l'obligation de service public d'affecter par priorité ce gaz à l'approvisionnement des clients protégés au sens du Règlement (UE) n° 994/2010.

Le gestionnaire d'installation de stockage de gaz naturel rembourse les utilisateurs concernés de l'installation de stockage pour les quantités de gaz utilisées ou restitue à ces utilisateurs une quantité de gaz naturel équivalente à celle utilisée lors de la situation d'urgence. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 juin 2011.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 2010-2011. Chambre des représentants.

Documents parlementaires. - Proposition de loi de Mme Lalieux et consorts, n° 53-1106/1. - Amendements, n° 53-1106/2. - Rapport, n° 53-1106/3. - Texte adopté par la Commission, n° 53-1106/4. - Texte adopté en séance plénière et transmise au Sénat, n° 53-1106/5.

Compte rendu intégral. - 28 avril 2011.

Sénat.

Documents parlementaires. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 5-982/1.

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