Etaamb.openjustice.be
Loi du 11 février 2004
publié le 29 mars 2004

Loi modifiant la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux

source
service public federal interieur
numac
2004000190
pub.
29/03/2004
prom.
11/02/2004
ELI
eli/loi/2004/02/11/2004000190/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 FEVRIER 2004. - Loi modifiant la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 3 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, sont apportées les modifications suivantes : 1) L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Les médiateurs sont nommés par la Chambre des représentants pour un mandat de six ans, après qu'il a été fait publiquement appel aux candidats.Au terme de chaque mandat, il est fiat publiquement appel aux candidatures en vue du renouvellement du collège des médiateurs fédéraux. Le mandat de médiateur ne peut toutefois être renouvelé qu'une seule fois pour un même candidat. Si son mandat n'est pas renouvelé, le médiateur continue à exercer sa fonction jusqu'à ce qu'un successeur ait été nommé. »; 2) L'article est complété par l'alinéa suivant : « Une même personne ne peut pas exercer plus de deux mandats de médiateurs, qu'ils soient successifs ou non.»

Art. 3.A l'article 20 de la même loi, sont apportées les modifications suviantes : 1) Dans l'alinéa 2, les mots « au moins » sont supprimés.2) L'article est complété par l'alinéa suivant : « Sauf dans les cas visés à l'article 6, allinéa 1er, 1° et 2°, et alinéa 2, et dans le cas visé à l'alinéa 4 du présent article, le médiateur dont le mandat prend fin bénéficie d'une indemnité de départ calculée à raison d'un mois de traitement par année d'exercice du mandat.»

Art. 4.Pour l'application de l'article 2, 2), les médiateurs dont le mandat a expiré le 18 décembre 2002, sont censés exercer leur premier mandat.

Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 11 février 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session ordinaire 2003-2004 Chambre des représentants : Documents parlementaires.- Proposition de loi n° 502/1. - Amendements, n° 502/2. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 502/3.

Compte rendu intégral : 4 décembre 2003.

Session ordinaire 2003-2004.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 3-385/1. - Amendements, n° 3-385/2. - Rapport, n° 3-385/3. - Amendements, n° 3-385/4. - Décision de ne pas amender, n° 385/5.

Annales du Sénat : 22 janvier 2004.

^