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Loi du 10 novembre 1996
publié le 01 septembre 2000

Loi portant assentiment au Protocole additionnel complétant l'article 3 de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Luxembourg le 2 décembre 1993 (2)

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2000015057
pub.
01/09/2000
prom.
10/11/1996
ELI
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10 NOVEMBRE 1996. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel complétant l'article 3 de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Luxembourg le 2 décembre 1993 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole additionnel complétant l'article 3 de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché de Luxembourg, signé à Luxembourg le 2 décembre 1993, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1996.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK ___________ Note (1) Session 1995-1996 : Sénat. Documents. - Projet de loi déposé le 6 décembre 1995, n° 1-197/1. - Rapport, n° 1-197/2. - Texte adopté en séance et transmis à la Chambre, n° 1-197/3.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 25 avril 1996. - Vote.

Séance du 25 avril 1996.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, nr. 550/1.

Annales parlementaires Handelingen. - Discussion. Séance du 26 juin 1996. - Vote.Séance du 27 juin 1996.

Conformément aux dispositions de son article II, ce protocole additionnel est entré en vigueur le 18 septembre 1997.

Protocole additionnel complétant l'article 3 de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché de Luxembourg Sa Majesté le Roi des Belges, Son Excellence Monsieur le Président de la République Française, Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Considérant l'évolution du droit des Communautés européennes en matière de politique commune des transports et de développement des chemins de fer communautaires, ont résolu de conclure un Protocole additionnel et à cet effet ont désigné pour leurs plénipotentiaires Sa Majesté le Roi des Belges Son Excellence Monsieur Paul Duqué, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Son Excellence Monsieur le Président de la République française Son Excellence Monsieur Jacques Humann, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Son Altesse Royale le Grand-Duc Monsieur Robert Goebbels, Ministre des Transports lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er L'article 3 de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché de Luxembourg est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : « Lorsqu'une modification de ces textes résulte de l'application du droit des Communauté européennes, les propositions de modification sont adressées par le Gouvernement luxembourgeois au Gouvernement belge et au Gouvernement français.

L'accord des Hautes Parties Contractantes est réputé acquis trente jours après ladite notification. Ces modifications seront approuvées dans les formes arrêtées par la loi grande-ducale. » Article 2 Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés aux Archives du Ministère des Affaires etrangères du Grand-Duché de Luxembourg. Le présent Protocole entrera en vigueur le jour du dépôt du dernier instrument de ratification.

En foi de quoi, les plénitotentiaires dûment habilités sont apposé leurs signatures au bas du présent Protocole.

Fait à Luxembourg, le 2 décembre 1993, en triple original, en langue française.

Pour le Royaume de Belgique, P. Duqué Pour la République française, J. Humann Pour le Grand-Duché de Luxembourg, R. Goebbels

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