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Loi du 10 novembre 1996
publié le 10 mars 1998

Loi portant assentissement au Traité d'entente et de coopération entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie, signé à Bruxelles le 8 décembre 1993 (2)

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1998015006
pub.
10/03/1998
prom.
10/11/1996
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eli/loi/1996/11/10/1998015006/moniteur
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10 NOVEMBRE 1996. Loi portant assentissement au Traité d'entente et de coopération entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie, signé à Bruxelles le 8 décembre 1993 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77, alinéa 1er, 6°, de la Constitution.

Art. 2.Le Traité d'entente et de coopération entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie, signé à Bruxelles le 8 décembre 1993, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 novembre 1996.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre du Commerce extérieur, Ph. MAYSTADT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

Traité d'entente et de coopération entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie Le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie, ci-après appelés les Parties contractantes, S'appuyant sur les liens d'amitié et de coopération entre leurs peuples, la confiance mutuelle et l'attachement aux valeurs communes de la liberté, de la démocratie, de la justice et de la solidarité;

Constatant que la Fédération de Russie est l'Etat continuateur de l'Union des Républiques socialistes soviétiques;

Pour la consultation du tableau, voir image Considérant que les changements historiques en cours en Europe ont ouvert des perspectives d'établissement d'un ordre de paix juste et durable sur le continent européen fondé sur le respect du droit international, de la Charte des Nations Unies, des droits de l'homme et des libertés fondamentales conformément à l'Acte final de Helsinki, à la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, au Document de Helsinki de 1992 "Les défis du changement" et aux autres documents de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe (CSCE) et leur mise en oeuvre;

Mettant en évidence la nécessité de sécurité et de stabilité dans la construction d'une nouvelle Europe et désireux d'y contribuer, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Les Parties contractantes décident de conférer à leurs relations bilatérales une qualité nouvelle d'entente et de partenariat.

Les Parties contractantes développent leurs relations en tant qu'Etats amis sur la base de l'égalité en droits, du respect de la souveraineté et de l'indépendance politique des deux Etats, de l'attachement réciproque aux principes de liberté, de démocratie, de primauté de la loi et des droits de l'homme, ainsi que de fidélité à la lettre et à l'esprit de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, du Document de Helsinki de 1992 "Les Défis du changement" et des autres documents de la CSCE. Cette nouvelle qualité d'entente et de partenariat issue de la volonté des Parties contractantes de surmonter les conséquences de la division de l'Europe en blocs opposés, se traduit dans tous les domaines des relations bilatérales.

Article 2 Les Parties contractantes contribuent par tous les moyens à leur disposition au renforcement de l'autorité, du rôle et de l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies ainsi qu'au plein respect de la Charte des Nations Unies par tous les Etats membres.

Les Parties contractantes confirment leur attachement sans réserve aux principes du règlement pacifique des différends contenus dans la Charte des Nations Unies.

Les Parties contractantes coopèrent activement au développement d'une action efficace en matière de diplomatie préventive.

Article 3 Les Parties contractantes confirment le rôle déterminant que peut jouer la CSCE pour développer la stabilité et la Sécurité en Europe et soulignent' l'importance fondamentale des dispositions de l'Acte final de Helsinki, de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, du Document de Helsinki 1992 "Les défis du changement" et des autres documents de la CSCE. Les Parties contractantes favorisent le renforcement de la CSCE en vue de garantir le respect des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit et de prévenir et régler les différends par des moyens pacifiques.

Les Parties contractantes attachent une importance particulière au renforcement de la capacité d'action de la CSCE dans les domaines de la diplomatie préventive et de la gestion des conflits.

Article 4 Les Parties contractantes conviennent que la sécurité et la stabilité doivent se fonder sur le dialogue, le partenariat et la coopération ainsi que sur la réalisation en pratique du principe d'une défense suffisante.

Elles estiment qu'un ordre de paix en Europe présuppose, partant du respect des accords conclus, la mise en oeuvre complète du Traité FCE, la poursuite des efforts de réduction et de maitrise des forces armées et des armements, le développement de mesures de confiance visant à garantir la sécurité et la stabilité sur le continent, ainsi que la non-prolifération des armes de destruction massive .

Les parties contractantes réaffirment leur attachement au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1968, aux directives définies par le groupe des fournisseurs nucléaires, à la Convention sur les armes biologiques et toxiques de 1972 et à la Convention sur l'interdiction et la destruction des armes chimiques de 1993, et prennent les mesures nécessaires pour exclure le transfert vers d'autres pays de matières, de technologies ou équipements d'armes nucléaires ou autres types d'armes de destruction massive dans ces pays.

Article 5 Les Parties contractantes reconnaissent le rôle important de l'Union européenne ainsi que la contribution considérable des organisations économiques et financières internationales dans le développement équilibré de l'économie mondiale et dans le développement politique et économique en Europe.

Les Parties contractantes considèrent que le succès des réformes, le passage à l'économie de marché et l'intégration de la Russie dans l'économie mondiale sont favorisés par son rapprochement avec l'Union européenne, notamment par la conclusion entre celle-ci et la Russie des accords appropriés, comme un accord de partenariat et de coopération.

Les Parties contractantes soutiennent les efforts de coopération qui se déroulent dans le cadre du Conseil de l'Europe. Elles reconnaissent notamment l'importance des programmes visant le développement du droit et le renforcement des institutions démocratiques.

Article 6 Les Parties contractantes intensifient les rencontres bilatérales à un niveau approprié, tant au niveau politique que d'experts techniques, nonobstant les contacts réguliers lors des multiples rencontres au niveau multilatéral et dans le cadre de l'Union européenne. Ces rencontres portent sur toutes les questions d'intérêt commun.

Les Parties contractantes favorisent des consultations régulières sur les thémes d'actualité au niveau du Ministère des Affaires étrangères.

Article 7 Les Parties contractantes reconnaissent l'importance du développement de contacts et d'échanges d'informations dans le domaine militaire.

Dans ce contexte, Elles envisagent des visites de délégations militaires à différents niveaux et des échanges de vue.

Elles établissent, à cette fin, des programmes bilatéraux de contacts militaires.

Article 8 Les Parties contractantes coopérent dans le domaine humanitaire en attribuant une importance primordiale au respect des normes universellement reconnues de la démocratie et des droits de l'homme, notamment pour faciliter l'activité des organisations caritatives.

Elles passent, le cas échéant, des arrangements administratifs avec les autorités locales pour faciliter les actions dans les situations d'urgence.

Les Parties contractantes s'engagent à coopérer dans les enquêtes concernant leurs ressortissants qui, suite à diverses circonstances, se sont trouvés sur le territoire de l'autre Partie contractante ou bien y sont portés disparus. Dans ce cadre, Elles s'engagent à conclure un accord pour permettre aux chercheurs de l'autre Partie l'accès aux archives où pourraient se trouver des informations concernant le sort des ressortissants susmentionnés.

Les Parties contractantes s'engagent à coopérer dans le domaine de la restitution des archives.

Article 9 Les Parties contractantes estiment que les domaines tels que la culture, l'enseignement, la formation professionnelle, la santé et la recherche scientifique, constituent l'un des axes importants de leur coopération.

Dans ces domaines, où les Communautés et les Régions du Royaume de Belgique exercent leurs compétences, la Fédération de Russie est prête à passer avec les Autorités précitées des Accords appropriés, conformément aux prescrits constitutionnels et légaux en vigueur dans les deux pays.

Article 10 Les Parties contractantes soulignent l'importance d'une meilleure connaissance de leurs systèmes judiciaires respectifs.

Elles favorisent la coopération entre les institutions de justice et les organismes d'ordre public des deux Etats, y compris l'entraide judiciaire en matière civile et pénale et la coopération dans la lutte contre la ciminalité, le trafic illégal de stupéfiants et des substances psychotropes, les actes terroristes d'ordre international et la contrebande, y compris les tranferts transfrontaliers illicites de biens culturels.

La Partie belge considère favorablement l'intention de la Fédération de Russie d'adhérer aux accords conclus par les Etats membres du Conseil de l'Europe sur la coopération dans le domaine de la lutte contre la criminalité, et y apportera son concours.

Article 11 Sans préjudice des compétences relevant des Communautés et Régions du Royaume de Belgique et des Entités constitutives de la Fédération de Russie en matière de coopération internationale, les Parties contractantes favorisent l'approfondissement de la coopération réciproque dans les domaines de l'économie, de l'énergie, des transports, des télécommunications, des finances et de l'agriculture, en attachant une importance particulière au développement des programmes de perfectionnement des cadres des entreprises et des organismes financiers.

De nouveaux programmes de coopération sont élaborés pour autant que de besoin par les autorités compétentes des Parties contractantes, particulièrement dans les secteurs de l'agro-industrie, de la privatisation, des services financiers et bancaires, des circuits de distribution, des télécommunications, de l'informatique, des transports, de l'énergie et de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, notamment la sûreté nucléaire et le recyclage de matières fissiles militaires à des fins civiles.

Dans ce contexte, les Parties contractantes conviennent que les activités de la Commission mixte sur la coopération économique entre la Fédération de Russie et l'Union économique belgo-luxembourgeoise (UEBL) devront être adaptées à la nouvelle situation résultant de la transition de la Fédération de Russie vers une économie de marché.

Les Parties contractantes contribuent à la création de conditions favorables à l'établissement de contacts directs et aux activités des entreprises et d'autres personnes morales, à l'encouragement et à la protection des investissements, et à la promotion des échanges d'informations économiques.

Elles s'engagent à actualiser et à rendre efficace les instruments juridiques existants et à en créer de nouveaux qui soient adaptés à la nouvelle situation économique et juridique dans la Fédération de Russie.

Article 12 Les autorités compétentes des Parties contractantes s'efforcent d'élargir et d'approfondir la coopération dans le domaine scientifique, technique, spatial et dans le domaine de la protection de l'environnement en vue d'utiliser les acquis de la science et de la technologie modernes à des fins pacifiques. Elles encouragent les échanges scientifiques et la réalisation de projets conjoints.

Article 13 Les Parties contractantes s'engagent à mener des consultations sur les contentieux qui pourraient étre soulevés par chaque Partie contractante, relatifs aux aspects financiers et matériels des biens et intérêts des personnes physiques et morales des deux pays.

Article 14 Les Parties contractantes assurent sur la base de la réciprocité les conditions pour les activités normales des représentations diplomatiques et consulaires et autres missions officielles de l'autre Partie.

Souhaitant concrétiser les engagements de la CSCE en matière de liberté de déplacement et de voyages pour tous les citoyens des Parties contractantes sur leurs territoires, Elles s'engagent à prendre en compte ces engagements pour conclure les conventions bilatérales nécessaires à ces fins dans le respect des accords internationaux qui lient déjà chacune des Parties en la matière.

Article 15 Le présent Traité ne modifie en rien les engagements qui lient les Parties contractantes en vertu des autres Traités auxquels Elles sont parties. Il n'affecte en rien les engagements des Parties contractantes à l'égard des pays tiers et n'est dirigé contre aucun d'entre eux.

Article 16 Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre Partie contractante l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Traité. Le présent Traité entre en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière notification.

Le présent Traité est conclu pour une durée de cinq ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de deux ans en deux ans, sauf si l'Une des Parties contractantes notifie à l'Autre, par écrit et avec un préavis de six mois avant l'écoulement de la période de validité en cours, Sa décision de dénoncer le Traité.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1993, en deux originaux en langues française, neerlandaise, russe et allemande, les quatre textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique : J.-L. DEHAENE, Premier Ministre Pour la Fédération de Russie : B. JELTSIN, Président Pour le Gouvernement régional wallon : G. SPITAELS, Ministre-Président, chargé de l'Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures Pour le Gouvernement flamand : L. VAN DEN BRANDE, Ministre-Président et Ministre chargé de l'Economie, des P.M.E., de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : J. MARAITE, Ministre Président et Ministre communautaire des Finances, des Relations internationales, de la Santé et de la Famille, du Sport et du Tourisme Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : J. CHABERT, Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures Pour le Gouvernement de la Communauté française : Mme L. ONKELINX, Ministre-Présidente, chargée de la Santé, des Affaires sociales et du Tourisme Conformément à son article 16, cet accord est entré en vigueur le 22 janvier 1998.

Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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