Etaamb.openjustice.be
Loi du 10 juin 2002
publié le 17 juillet 2002

Loi instaurant une cotisation unique à charge du secteur pétrolier

source
ministere des affaires economiques
numac
2002011153
pub.
17/07/2002
prom.
10/06/2002
ELI
eli/loi/2002/06/10/2002011153/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUIN 2002. - Loi instaurant une cotisation unique à charge du secteur pétrolier (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.Il est instauré une cotisation unique à la charge des entreprises qui sont soumises aux obligations édictées par l'arrêté royal du 11 octobre 1971 relatif aux obligations de moyens de stockage et de stockage de produits pétroliers.

Art. 3.Est redevable de la cotisation toute entreprise, personne physique ou morale, qui, à un moment quelconque au cours des six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, effectue une ou plusieurs livraisons intérieures de produits pétroliers, en qualité de raffineur ou importateur, au sens de l'arrêté royal du 11 octobre 1971 précité à l'exception des entreprises effectuant des livraisons intérieures exclusivement pour leur propre consommation.

Art. 4.La cotisation est exigible dès le dixième jour suivant l'expiration du mois au cours duquel le redevable effectue une première livraison intérieure de produits pétroliers après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 5.La cotisation est calculée par tonne de produits pétroliers que le redevable devait stocker en application de l'arrêté royal du 11 octobre 1971 précité pendant l'année calendaire 2000.

Selon les catégories déterminées par l'article 5 dudit arrêté royal du 11 octobre 1971, elle est égale : 1° pour la première catégorie : à 9,213 EUR par tonne;2° pour la deuxième catégorie : 8,238 EUR par tonne;3° pour la troisième catégorie : à 7,002 EUR par tonne. Toutefois, la quantité de produits pétroliers déclarée ou qui aurait dû être déclarée par le redevable pour ladite période ne doit être prise en compte pour le calcul de la cotisation que pour la part qui excède un total de cinquante mille tonnes. Cette franchise est calculée proportionnellement pour chacune des trois catégories de produits, par rapport à leur quantité totale.

Lorsque deux ou plusieurs redevables font partie du même groupe, étant des entreprises liées au sens de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif aux comptes annuels des entreprises, modifié par l'arrêté royal du 6 mars 1990, telles que ces dispositions existent à l'entrée en vigueur de la présente loi, la franchise de cinquante mille tonnes ne s'applique qu'à la somme des quantités déclarées par toutes les entreprises du même groupe. Les entreprises appartenant au même groupe ne bénéficieront chacune de la franchise qu'en proportion de la quantité déclarée par elle par rapport à la somme des quantités déclarées par les entreprises du groupe, selon des modalités qui seront déterminées par le Roi.

Art. 6.Si le redevable n'a pas procédé durant l'année civile 1999 à une ou plusieurs livraisons intérieures de produits pétroliers le soumettant, pour l'année 2000, à l'obligation de stockage prescrite par l'arrêté royal du 11 octobre 1971 précité, la cotisation est calculée selon les règles de l'article précédent, mais en prenant pour base le tonnage de produits pétroliers que le redevable devait stocker en 2001 en application de l'arrêté royal précité. Lorsqu'aucune livraison intérieure donnant lieu à déclaration n'a été effectuée par le redevable durant les années 1999 et 2000, la cotisation est calculée sur le tonnage de produits pétroliers que le redevable doit stocker en 2002. Lorsqu'aucune livraison intérieure donnant lieu à déclaration n'a été effectuée durant les années 1999 à 2001, la cotisation est calculée sur le tonnage de produits pétroliers que le redevable doit stocker en 2003.

La cotisation est alors exigible au jour prescrit pour le dépôt de cette déclaration. Une majoration de la cotisation est due par le redevable, selon des modalités fixées par le Roi, compensant l'avantage résultant de l'exigibilité différée de la cotisation par rapport au régime des articles 4 et 5.

Toutefois, ce redevable est dispensé de la cotisation si, dans une requête adressée au Ministre des Affaires économiques avant l'expiration du délai visé à l'article 4, il démontre qu'aucun de ses actionnaires directs ou indirects, ou entreprise liée au sens de la législation sur les comptes annuels des entreprises, n'était tenu de faire la déclaration annuelle quant au tonnage des livraisons intérieures par catégories effectuées au cours de l'année 1999.

Art. 7.Pour l'application de la présente loi, il n'est pas tenu compte d'éventuelles dérogations provisoires à l'obligation de stockage, qui auraient été accordées à un redevable en application de l'article 10 de l'arrêté royal du 11 octobre 1971 précité.

Dans ce cas, la cotisation est établie sur la base du niveau de stocks que le redevable aurait dû détenir s'il n'avait pas bénéficié d'une dérogation.

Art. 8.La cotisation est supportée par le redevable lui-même, et ne peut être reportée ni directement ni indirectement par lui, sur le consommateur ou sur d'autres acteurs du marché.

Art. 9.L'administration des Douanes et Accises, assistée de l'administration de l'Energie, est chargée de la perception, du recouvrement et du contrôle de la cotisation.

A cet effet, les agents du Service des Douanes et Accises et les agents de l'Administration de l'Energie disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués par les dispositions légales concernant la réglementation économique et les prix, ainsi que celles concernant les accises.

Le Roi est autorisé à prendre toutes mesures en vue d'assurer la perception de la cotisation due en vertu de la présente loi et à régler la surveillance et le contrôle des redevables de la cotisation.

Art. 10.Toute infraction à la présente loi ou aux arrêtés pris en exécution de la présente loi est recherchée, constatée, poursuivie et punie conformément aux dispositions des chapitres II et III de la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique économique et les prix.

Sans préjudice des autres dispositions de la loi précitée, le non-paiement, partiel ou total, de la cotisation, est passible d'une amende au moins égale au décuple du montant éludé, sans pouvoir excéder vingt pour cent du chiffre d'affaires du redevable au cours de l'année calendaire 2000.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge .

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Chambre des représentants. Documents : Doc 50-1129 - 2000-2001 : 001 : Projet de loi. 002 à 004 : Amendements. 005 : Rapport. 006 : Texte adopté par la commission. 007 : Amendements. 008 : Texte adopté en séance plénière est transmis au Sénat.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 17 et 18 octobre 2001.

Sénat.

Documents : 2-926 - 2001-2002 : N° 1 : Projet évoqué par le Sénat.

N° 2 : Rapport. nos 3 et 4 : Amendements.

N° 5 : Rapport complémentaire.

N° 6 : Texte amendé par la commission.

N° 7 : Texte amendé par le Sénat et renvoyé à la Chambre des représentants.

Annales du Sénat. 24 et 31 janvier 2002, 21 février 2002.

Chambre des représentants.

Documents : Doc 50-1129 - 2000-2001 : 009 : Projet amendé par le Sénat. 010 : Amendements. 011 : Rapport. 012 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Voir aussi : Compte rendu intégral : 27 et 28 mars 2002.

^