publié le 18 juillet 1997
Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires des administrations fiscales mis à la disposition du procureur du Roi et de l'auditeur du travail
10 JUIN 1997. Loi octroyant la qualité d'officier de police judiciaire aux fonctionnaires des administrations fiscales mis à la disposition du procureur du Roi et de l'auditeur du travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 71 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, sont apportées les modifications suivantes: 1° l'article 1er est complété par la phrase suivante: « A cet effet, ils ont, durant la mise à disposition, la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail.»; 2° l'article est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit: « Pour pouvoir exercer leurs attributions, ils prêtent serment devant le procureur général du ressort de leur domicile, dans les termes suivants: « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, et de remplir fidèlement les fonctions qui me sont conférées.». Néanmoins, ils peuvent également exercer leurs attributions en dehors de ce ressort. En cas de changement de domicile, l'acte de prestation de serment sera transcrit et visé au greffe de la cour d'appel à laquelle ressortit le lieu du nouveau domicile. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Pour la consultation du tableau, voir image