publié le 03 février 2012
Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en vue d'inscrire la rue cyclable dans le code de la route
10 JANVIER 2012. - Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en vue d'inscrire la rue cyclable dans le code de la route (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 avril 2007, il est inséré un point 2.61, rédigé comme suit : « 2.61. « rue cyclable »: une rue qui est aménagée comme une route cyclable, dans laquelle des règles de comportement spécifiques sont d'application à l'égard des cyclistes, mais dans laquelle les véhicules à moteur sont également autorisés. Une rue cyclable est signalée par un signal indiquant son début et un signal indiquant sa fin. ».
Art. 3.Dans le titre II du même arrêté, il est inséré un article 22novies, rédigé comme suit : «
Art. 22novies.Circulation dans les rues cyclables.
Dans les rues cyclables, le cycliste peut utiliser toute la largeur de la voie publique lorsqu'elle n'est ouverte qu'à son sens de circulation et la moitié de la largeur située du côté droit lorsqu'elle est ouverte aux deux sens de circulation.
Toute rue cyclable est accessible aux véhicules à moteur. Ils ne peuvent toutefois pas dépasser les cyclistes. La vitesse ne peut jamais y être supérieure à 30 km/h. ».
Art. 4.Le Roi est chargé de prévoir, dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi, deux signaux indiquant respectivement le début et la fin de la rue cyclable définie à l'article 2 de la présente loi.
Il peut modifier, abroger ou remplacer les dispositions modifiées par la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : 53-1403 -2010/2011 : N° 1 : Proposition de loi de Mme Temmerman. N° 2 : Addendum N° s 3 et 4 : Amendements N° 5 : Rapport N° 6 : Texte adopté par la commission N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 20 juillet 2011.
Documents du Sénat : 5-1193 -2011/2012 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.