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Arrêté Royal du 21 juillet 2014
publié le 15 octobre 2014

Arrêté royal relatif à la signalisation des zones de basses émissions

source
service public federal mobilite et transports
numac
2014014585
pub.
15/10/2014
prom.
21/07/2014
ELI
eli/arrete/2014/07/21/2014014585/moniteur
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21 JUILLET 2014. - Arrêté royal relatif à la signalisation des zones de basses émissions


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

Vu l'association des gouvernements régionaux;

Vu l'avis 55.485/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 mars 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d`Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la décision de la Conférence Interministérielle de l'Environnement, élargie aux Ministres de la Mobilité, du 13 novembre 2013;

Considérant la Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant des plafonds d'émissions nationaux pour certains polluants atmosphériques et la Directive 2008/50/EG du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe;

Considérant qu'il est opportun de permettre aux gestionnaires de voirie d'exclure de certaines zones, au moyen d'un signal routier, les véhicules polluants afin d'y restreindre les émissions de polluants atmosphériques et d'améliorer localement la qualité de l'air;

Considérant que les autorités régionales sont compétentes en matière environnementale et qu'elles fournissent des efforts pour respecter les valeurs limites fixées par les Directives 2001/81/CE et 2008/50/EG mentionnées ci-avant, il leur appartient de déterminer les catégories de véhicules motorisés qui ne sont pas admis à circuler dans les zones de basses émissions et de se concerter avec les autorités locales, entre autres en ce qui concerne les zones qui entrent en ligne de compte pour être signalées comme zones de basses émissions, sur l'élaboration d'une politique d'accompagnement, sur la création d'une cohésion sociale via une communication ciblée, sur la surveillance des effets de la mesure;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés des 25 mars 1987, 20 juillet 1990, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 14 mai 2002, 4 avril 2003, 26 avril 2004, 9 janvier 2007, 13 février 2007, 27 avril 2007, par la loi du 10 janvier 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2012 pub. 03/02/2012 numac 2012014033 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en vue d'inscrire la rue cyclable dans le code de la route type loi prom. 10/01/2012 pub. 04/02/2014 numac 2014000036 source service public federal interieur Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en vue d'inscrire la rue cyclable dans le code de la route. - Traduction allemande fermer et par l'arrêté royal du 29 janvier 2014, il est inséré un article 2.63 rédigé comme suit : « 2.63. « Zone de basses émissions », une zone dont l'accès aux véhicules motorisés fait l'objet d'une politique d'accès sélective justifiée par des motifs liés à la qualité de vie, en particulier à cause des nuisances provoquées par ces véhicules motorisés sur l'environnement et la santé par la mauvaise qualité de l'air; le début de la zone est signalé par le signal F117 et la fin par le signal F118. ».

Art. 2.Dans l'article 71.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 23 juin 1978, 8 avril 1983, 17 septembre 1988, 20 juillet 1990, 1er février 1991, 18 septembre 1991, 16 juillet 1997, 9 octobre 1998, 17 octobre 2001, 4 avril 2003, 20 juin 2006, 26 avril 2007, 4 décembre 2012 et 29 janvier 2014, sont insérés les signaux routiers suivants :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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