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Loi du 10 janvier 2006
publié le 27 mars 2006

Loi portant assentiment à la Convention générale de Coopération au Développement entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Bruxelles le 10 décembre 2002 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2006015012
pub.
27/03/2006
prom.
10/01/2006
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eli/loi/2006/01/10/2006015012/moniteur
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10 JANVIER 2006. - Loi portant assentiment à la Convention générale de Coopération au Développement entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Bruxelles le 10 décembre 2002 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention générale de Coopération au Développement entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire, signée à Bruxelles le 10 décembre 2002, sortira son plein et entier effet.

Art. 3.Les conventions spécifiques conclues sur la base de l'article 6 de la présente Convention définiront les modalités d'exécution des interventions dans les secteurs prévus par son article 3.

Ces conventions spécifiques seront conclues par le Ministre de la Coopération au Développement ou par une autre personne mandatée à cet effet; elles seront communiquées au Parlement aussitôt signées et elles sortiront leur plein et entier effet à la date qu'elles détermineront.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT Le Ministre de la Coopération au Développement, A. DE DECKER Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Session 2004-2005. Sénat : Documents. - Projet de loi déposé le 23 septembre 2005, n° 3-1357/1.

Session 2005-2006.

Sénat : Rapport, n° 3-1357/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 10 novembre 2005. - Vote, séance du 10 novembre 2005.

Chambre des représentants : Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2082/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2082/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 1er décembre 2005.

Vote, séance du 1er décembre 2005. (2) Cette Convention entre en vigueur le 1er février 2006. Convention générale de Coopération au Développement entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire Ci-après dénommés « les Parties » Résolues à intensifier leurs relations de partenariat et de coopération qu'elles souhaitent développer sur la base du respect mutuel, de la souveraineté et de l'égalité, de la recherche d'un développement durable, harmonieux et bénéfique pour toutes les composantes de leurs populations et particulièrement celles les plus démunies;

Réaffirmant leur attachement aux principes de la Charte des Nations unies, aux valeurs de démocratie et des droits de l'Homme, au concept du développement social, aux principes et droits fondamentaux au travail, à la dignité et à la valeur de la personne humaine, hommes et femmes, acteurs et bénéficiaires du développement, sujets égaux en droits et à la protection et conservation de l'environnement conformément aux instruments et conventions auxquels l'Algérie et la Belgique sont Parties;

Convaincues que ces principes constituent les fondements essentiels des relations de coopération entre les deux Parties;

Considérant qu'il importe de déterminer un cadre politique et juridique pour leur coopération, basé sur le dialogue et la responsabilité partagée; sont convenues de ce qui suit : Article 1 Objet La présente Convention générale a pour objet de définir le cadre politique, institutionnel et juridique de la coopération bilatérale directe, dont il sera convenu entre les Parties.

Article 2 Objectifs de la coopération bilatérale directe Cette coopération a comme objectif prioritaire de favoriser le développement humain durable. A cette fin, elle visera à combattre la pauvreté, à promouvoir le partenariat entre les populations et les institutions des Parties, à promouvoir la démocratie, l'état de droit, le rôle de la société civile, la bonne gouvernance, les échanges humains, à favoriser le respect de la dignité humaine, des libertés et droits de l'Homme ainsi qu'à combattre toutes formes de discrimination basée sur des motifs sociaux, ethniques, religieux, philosophiques ou fondée sur le sexe.

Article 3 Secteurs et thèmes prioritaires La coopération bilatérale directe entre les Parties se concentrera sur un ou plusieurs des secteurs suivants : 1) les soins de santé de base y compris la santé reproductive;2) l'enseignement et la formation;3) l'agriculture et la sécurité alimentaire;4) l'infrastructure de base;5) la prévention des conflits et la consolidation de la société. Et sur les thèmes suivants : 1) le rééquilibrage des droits et des chances des femmes et des hommes;2) le respect de l'environnement;3) l'économie sociale. Article 4 Programmes indicatifs de coopération Cette coopération se concrétisera par des programmes indicatifs de coopération définis d'un commun accord par la Commission mixte visée à l'article 5.

Les objectifs de ces programmes s'inscriront dans ceux des plans de développement de la République algérienne démocratique et populaire ainsi que dans ceux repris à l'article 2.

Les programmes indicatifs de coopération se situeront en outre dans les secteurs et thèmes cités à l'article 3 et ils veilleront à : - renforcer les capacités institutionnelles et de gestion, accordant un rôle croissant à la gestion et à l'exécution locales; - assurer la viabilité technique et financière après la cessation des apports belges; - utiliser un mode d'exécution efficace et efficient et situant les pouvoirs de décision le plus près possible des groupes ciblés.

Article 5 Commission mixte Une Commission mixte composée de représentants des deux Parties validera ou définira les programmes indicatifs de coopération visés à l'article 4, et en suivra et évaluera la mise en oeuvre pour leur apporter, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

La Commission mixte se réunira une fois tous les trois (03) ans au niveau ministériel et, chaque année, au niveau d'un Haut fonctionnaire, alternativement en Belgique et en Algérie.

Article 6 Prestations de coopération 1. Les programmes indicatifs de coopération seront concrétisés par des prestations de coopération spécifiques.Dans chaque prestation de coopération, la contribution de la Partie belge pourra comprendre de la coopération technique, des activités de formation ou d'études, des dons en nature ou en numéraire dont notamment l'aide budgétaire, des prêts, des prises de participations, des allégements de dettes ou une combinaison de ces éléments. 2. Chaque prestation de coopération sera préparée, planifiée et mise en oeuvre selon un cycle intégré de gestion axé sur les objectifs et composé de quatre phases : identification, formulation, mise en oeuvre et évaluation.3. L'identification de chaque prestation de coopération sera le résultat d'un processus consultatif entre les Parties. La Partie algérienne aura la responsabilité finale de l'identification. 4. Afin de garantir son adéquation aux capacités et aux besoins de la Partie bénéficiaire toute prestation de coopération suivra strictement une approche participative. A cette fin, un comité mixte de pilotage est mis en place pour chaque projet. 5. Des conventions spécifiques conclues entre les Parties constitueront la base juridique de chaque prestation de coopération. Elles préciseront notamment, en fonction du mode de coopération retenu : - les objectifs; - les mécanismes et les délais de mise en oeuvre; - le cas échéant, les règles d'actualisation et de transfert de fonds; - le cas échéant, les règles d'acquisition et de transfert d'équipements; - les droits, les responsabilités et les obligations de tous les intervenants; - les modalités d'établissement de rapports, de suivi et de contrôle; - la composition et les attributions du comité mixte de pilotage.

Article 7 Autorités compétentes Toute question relative à l'application de la présente Convention générale sera étudiée par les autorités compétentes des Parties qui sont : 1) en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : le Ministère des Affaires étrangères;2) en ce qui concerne le Royaume de Belgique : l'Ambassade du Royaume de Belgique à Alger. Au sein de cette Ambassade, l'Attaché de la Coopération internationale est spécialement chargé des questions relatives à la coopération au développement.

Article 8 Organes d'exécution 1. La Partie belge confiera en exclusivité la réalisation de ses obligations dans les phases de formulation et de mise en oeuvre visées à l'article 6, § 2, à la « Coopération technique belge » (CTB), société anonyme de droit public belge à finalité sociale.La Partie belge conclura avec la CTB des conventions par lesquelles la CTB s'engage à respecter les accords spécifiques visés à l'article 6, § 5. 2. Si la nature des prestations de coopération l'exige, leur exécution peut être confiée, soit par le Ministre qui a la coopération dans ses compétences, soit par la CTB, à des organismes spécialisés.3. Dans certains cas et moyennant notification de l'attaché de la Coopération internationale à la Partie algérienne, la CTB pourrait se voir confier l'identification d'une prestation de coopération. Article 9 Privilèges et immunités 1. Pour l'exécution de la présente Convention, le Représentant résident de la CTB et ses adjoints recrutés en Belgique, pour autant qu'ils ne soient pas ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire, bénéficieront, en principe, des privilèges et immunités applicables au personnel administratif et technique des postes diplomatiques et consulaires.2. Pour l'exécution de la présente Convention, tout expert non ressortissant de la République algérienne démocratique et populaire bénéficiera des mêmes privilèges et immunités que ceux accordés aux experts des Nations unies. Il aura notamment le droit d'importer ou d'acheter, en franchise de droits, un véhicule, des meubles et des articles à son usage personnel ainsi qu'à l'usage des membres de sa famille vivant avec lui.

Son salaire et ses émoluments seront exonérés de taxes sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.

Quand requis, il sera toutefois assujetti à la sécurité sociale dans le respect de la législation belge (ou algérienne). 3. Les biens meubles et immeubles de la représentation de la CTB ainsi que les équipements ou services importés ou achetés localement ainsi que les transferts de fonds, dans le cadre de la présente Convention générale ou des conventions spécifiques qui en découleront seront exonérés de tous impôts ou taxes. Article 10 Contrôle et évaluation Les Parties prendront toutes les mesures administratives et budgétaires nécessaires pour atteindre les objectifs des conventions spécifiques qui découlent de la présente convention générale.

A cet effet, les Parties procéderont, ensemble ou séparément, aux contrôles et aux évaluations, tant internes qu'externes, qu'elles estimeront utiles de réaliser. Chacune des Parties informera cependant l'autre Partie des contrôles et des évaluations qu'elle entendrait mener séparément.

Les évaluations seront effectuées tant au niveau des programmes de coopération que des projets qui seront retenus à cet effet.

Article 11 Litiges Les litiges nés de l'application de la présente Convention générale et de ses conventions spécifiques seront réglés à l'amiable par voie de négociation entre les Parties.

Article 12 Durée et dénonciation La présente Convention générale est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des Parties peut la dénoncer à tout moment par notification à l'autre Partie par voie diplomatique en observant un préavis de six (06) mois au moins. Cette dénonciation n'entraîne pas celle des conventions spécifiques ou autres actes bilatéraux régis par la présente Convention générale qui continueront à régir, jusqu'à leur terme, tous les projets en cours de réalisation.

Article 13 Entrée en vigueur La présente Convention générale entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de la dernière notification par laquelle les Parties se seront informées de l'accomplissement des procédures internes requises à cet effet.

En foi de quoi, les Parties ont signé la présente Convention générale.

Fait à Bruxelles, le 10 décembre 2002, en deux exemplaires originaux, en langue française, arabe et néerlandaise, tous les textes faisant également foi.

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