publié le 12 juin 2014
Loi portant insertion du livre XI, "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code
10 AVRIL 2014. - Loi portant insertion du livre XI, "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des dispositions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE II. - Le Code de droit économique
Art. 2.Dans le livre XI du Code de droit économique, titre 9, chapitre 4, il est inséré un article XI.336 rédigé comme suit : "Art. XI.336. § 1er. Nonobstant la protection juridique prévue à l'article XI.291 et à l'article XI.316, le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, sont compétents pour constater toute violation de l'article XI.291, §§ 2 et 4, et de l'article XI.316, §§ 2 et 5, et selon le cas : 1° En matière de droit d'auteur et de droits voisins : a) soit enjoindre aux ayants droit de prendre les mesures nécessaires permettant aux bénéficiaires des exceptions prévues à l'article XI.189, § 2, à l'article XI.190, 5°, 6°, 7°, 8°, 12°, 14°, 15° et 17°, à l'article XI.191, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, et à l'article XI.217, 5°, 6°, 11°, 13°, 14° et 16°, ou aux dispositions déterminées par le Roi en vertu de l'article XI.291, § 2, alinéa 2, de bénéficier desdites exceptions lorsque le bénéficiaire a un accès licite à l'oeuvre ou à la prestation protégée; b) soit enjoindre aux ayants droit de rendre les mesures techniques de protection conformes à l'article XI.291, § 4; 2° en matière de droit des producteurs de bases de données : a) soit enjoindre aux producteurs de bases de données de prendre les mesures nécessaires permettant aux bénéficiaires des exceptions prévues à l'article XI.310, alinéa 1er, 2° et 3°, de bénéficier desdites exceptions lorsque le bénéficiaire a un accès licite à la base de données; b) soit enjoindre aux producteurs de bases de données de rendre les mesures techniques de protection conformes à l'article XI.316, § 5. § 2. L'action fondée sur le paragraphe 1er est formée à la demande : 1° des intéressés;2° du ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions;3° d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ayant la personnalité civile;4° d'une association ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs et jouissant de la personnalité civile pour autant qu'elle soit représentée au Conseil de la Consommation ou qu'elle soit agréée par le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions suivant des critères déterminés par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Par dérogation aux dispositions des articles 17 et 18 du Code judiciaire, les associations et groupements visés aux points 3° et 4° peuvent agir en justice pour la défense de leurs intérêts collectifs statutairement définis. § 3. L'action visée au paragraphe 1er est formée et instruite selon les formes du référé.
Elle peut être introduite par requête contradictoire conformément aux articles 1034ter à 1034sexies du Code judiciaire.
Le président du tribunal de première instance ou le président du tribunal de commerce peut ordonner l'affichage de l'ordonnance ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements du contrevenant et aux frais de celui-ci, de même que la publication de l'ordonnance ou du résumé aux frais du contrevenant par la voie des journaux ou de toute autre manière.
L'ordonnance est exécutoire par provision nonobstant toute voie de recours, et sans caution.
Toute décision est, dans la huitaine, et à la diligence du greffier de la juridiction compétente, communiquée au ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions sauf si la décision a été rendue à sa requête. En outre, le greffier est tenu d'informer sans délai le ministre ayant le droit d'auteur dans ses attributions du recours introduit contre toute décision rendue en application du présent article."
Art. 3.Dans le livre XI du Code de droit économique, titre 10, chapitre 1er, il est inséré un article XI.337 rédigé comme suit : "Art. XI.337. § 1er. Le tribunal de commerce de Bruxelles connaît, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes en matière de brevet ou de certificat complémentaire de protection, quel que soit le montant de la demande. § 2. Est nulle de plein droit toute convention contraire aux dispositions des paragraphes précédents.
Les dispositions du présent article ne font toutefois pas obstacle à ce que les contestations relatives à la propriété d'une demande de brevet ou d'un brevet, à la validité ou à la contrefaçon d'un brevet ou à la fixation de l'indemnité visée à l'article XI.35 ainsi que celles relatives aux licences de brevets autres que les licences obligatoires soient portées devant les tribunaux arbitraux. § 3. Les dispositions des paragraphes 1er à 2 s'appliquent mutatis mutandis aux certificats complémentaires de protection."
Art. 4.Dans le livre XI du Code de droit économique, titre 10, il est inséré un chapitre 2, comportant l'article XI.339, rédigé comme suit : "Chapitre 2. - Compétence en matière de droits d'obtenteur Art. XI.339. Les tribunaux de commerce connaissent, même lorsque les parties ne sont pas commerçantes, de toutes les demandes relatives à l'application du titre 3, quel que soit le montant de la demande.
Si la contestation est née au cours de l'instruction administrative de la demande d'octroi du droit d'obtenteur, l'Office peut, à la demande d'une partie à l'instance judiciaire, suspendre l'octroi du droit jusqu'à ce que le tribunal ait statué."
Art. 5.Dans le livre XI du Code de droit économique, titre 10, il est inséré un chapitre 3, comportant les articles XI.340 et XI.341, rédigé comme suit : "Chapitre 3. - Compétence en matière de transparence du droit d'auteur et des droits voisins Art. XI.340. Lorsque conformément à l'article XI.275, le Service de régulation considère que des règles de perception, de tarification ou de répartition sont inéquitables ou discriminatoires et qu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement visé à l'article XV.31/2, le Service de régulation peut saisir la Cour d'appel de Bruxelles, siégeant comme en référé, d'une action visant à se prononcer sur le caractère équitable et non discriminatoire des règles concernées.
La Cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction.
Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions du présent chapitre y dérogent.
Art. XI.341. § 1er. La cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé, est seule compétente pour connaître des recours, introduits par toute personne justifiant d'un intérêt, contre : 1° les décisions du Service de régulation prises en application de l'article XI.275; 2° les décisions du ministre ou de l'agent spécialement désigné à cet effet, visées à l'article XV.66/2; 3° la décision du SPF Economie d'imposer une amende administrative prise en application des articles XI.285 et XV.66/3.
La cour d'appel de Bruxelles est saisie du fond du litige et dispose d'une compétence de pleine juridiction. § 2. Sous peine d'irrecevabilité pouvant être prononcée d'office par la cour d'appel de Bruxelles, le recours visé au § 1er est formé dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision ou, pour les personnes intéressées auxquelles la décision ne devait pas être notifiée, dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de la décision concernée par le Service de régulation. § 3. Le Code judiciaire est d'application en ce qui concerne la procédure, sauf si les dispositions du présent chapitre y dérogent. § 4. Hormis les cas où le recours est dirigé contre les cas où le ministre ou l'agent spécialement désigné à cet effet, qui en vertu des articles XV.66/2, § 1er, 3° et XV.66/3, § 1er, impose une amende administrative, le recours n'a pas d'effet suspensif, mais la cour peut ordonner, d'office ou à la demande de l'une ou l'autre partie dûment motivée dans la citation introductive d'instance, la suspension de la décision attaquée.
La cour statue sur la demande de suspension au plus tard dans les dix jours qui suivent l'introduction de la cause, sauf circonstances exceptionnelles, liées au respect des droits de la défense, motivées par la cour. § 5. Au plus tard le jour de l'introduction de la cause, le Service de régulation communique au demandeur et à la cour une copie du dossier administratif."
Art. 6.Dans le livre XVII du Code de droit économique, titre 1er, chapitre 4, section 1re, il est inséré un article XVII.14, rédigé comme suit : "Art. XVII.14. § 1er. Le président du tribunal de commerce constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle, à l'exception du droit des brevets y compris le droit relatif aux certificats complémentaires de protection, du droit d'auteur, des droits voisins et du droit des producteurs de bases de données. § 2. Le président du tribunal de commerce de Bruxelles constate l'existence et ordonne la cessation de toute atteinte au droit des brevets, y compris le droit relatif aux certificats complémentaires de protection. § 3. Le président du tribunal de première instance et le président du tribunal de commerce, dans les matières qui sont respectivement de la compétence de ces tribunaux, constatent l'existence et ordonnent la cessation de toute atteinte au droit d'auteur, à un droit voisin ou au droit d'un producteur de bases de données. § 4. Le président peut également rendre une injonction de cessation à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit visé aux paragraphes 1 à 3." CHAPITRE III. - Le Code judiciaire
Art. 7.Dans le Code judiciaire, il est inséré un article 605quinquies, rédigé comme suit : "La cour d'appel connaît des actions et recours en matière de transparence du droit d'auteur et des droits voisins visés aux articles XI.340 et XI.341 du Code de droit économique."
Art. 8.Dans l'article 633quinquies du Code judiciaire, inséré par la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux aspects de droit judiciaire de la protection des droits de propriété intellectuelle fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 11°, 14°, 15°, et 19°, le tribunal de commerce de Bruxelles."; 2° le paragraphe 1er, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 16°, 17° et 18°, les tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel. "; 3° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Est seul compétent pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 11°, 14° et 15°, introduites sur base de l'article 584, le président du tribunal de commerce de Bruxelles."; 4° le paragraphe 2, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Sont seuls compétents pour connaître des demandes relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 16°, 17° et 18°, introduites sur base de l'article 584, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel"; 5° le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Est seul compétent pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis/1 à 1369bis/10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 11°, 14° et 15°, le président du tribunal de commerce de Bruxelles."; 6° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Sont seuls compétents pour connaître des demandes de saisie en matière de contrefaçon formées en vertu des articles 1369bis/1 à 1369bis/10, relatives aux droits de propriété intellectuelle visés à l'article 574, 3°, 16°, 17° et 18°, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel dans le ressort de laquelle les opérations, ou certaines d'entre elles, devront être effectuées."; 7° le paragraphe 4, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : "Est seul compétent pour connaître d'une action fondée sur l'article XVII.14, §§ 1er et 2, du Code de droit économique, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à une droit de propriété intellectuelle visé à l'article 574, 11°, 14° et 15°, le président du tribunal de commerce de Bruxelles."; 8° le paragraphe 4, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit : "Sont seuls compétents pour connaître d'une action fondée sur l'article XVII.14, §§ 1er et 2, du Code de droit économique, tendant à la cessation d'un acte portant atteinte à un droit de propriété intellectuelle visé à l'article 574, 3°, 16°, 17° et 18°, les présidents des tribunaux de commerce établis au siège d'une cour d'appel.".; 9° l'article est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit : " § 7.Est seule compétente pour connaître des actions et recours en matière de transparence du droit d'auteur et des droits voisins visés aux articles XI.340 et XI.341 du Code de droit économique, la cour d'appel de Bruxelles.". CHAPITRE IV. - Attribution de compétences
Art. 9.Le Roi peut coordonner les dispositions du Code de droit économique, telles que insérées par la présente loi, avec les dispositions qui l'auraient expressément ou implicitement modifiée au moment où la coordination sera établie.
A cette fin, Il peut : 1° modifier l'ordre, la numérotation et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;2° modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec la numérotation nouvelle;3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 10.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de tout ou partie de chacun des articles de la présente loi et de chacune des dispositions insérées par la présente loi dans le Code de droit économique.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de l'Economie et des Consommateurs, J. VANDE LANOTTE La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1)Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-3391 et 53-3392 - 2013/2014 Compte rendu intégral : 27 mars 2014.
Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2805 et 5-2806 - 2013/2014.
Annales du Sénat : 3 avril 2014.