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Loi du 09 octobre 2023
publié le 01 décembre 2023

Loi visant à renforcer la politique fédérale de lutte contre la pauvreté

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2023046741
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01/12/2023
prom.
09/10/2023
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9 OCTOBRE 2023. - Loi visant à renforcer la politique fédérale de lutte contre la pauvreté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Définitions Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : Le Plan ou Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et les inégalités Le Plan adopté par le Conseil des Ministres qui reprend les actions de lutte contre la pauvreté et les inégalités mises en oeuvre par les différents Ministres et Secrétaire d'Etat.

Partenaires Il s'agit des acteurs menant un rôle dans la lutte contre la pauvreté, dont notamment et à minima : les Fédérations de CPAS, BAPN - Réseau belge de lutte contre la pauvreté, le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exlusion sociale.

La Plateforme belge La plateforme belge de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, qui réunit tous les acteurs concernés par la pauvreté et l'exclusion sociale. La Plateforme belge est accessible à tous, associations et citoyens pour permettre à chacun de prendre part aux débats liés aux questions de pauvreté.

Réseau des fonctionnaires Le réseau des fonctionnaires fédéraux de lutte contre la pauvreté tel que prévu par l'arrêté royal du 21 décembre 2013.

Budgets de référence Estimation de biens et de services qui reflètent les ressources financières minimales dont les ménages ont besoin pour participer pleinement à la société. CHAPITRE 2. - Principes

Art. 3.Une politique inclusive et participative de lutte contre la pauvreté La politique fédérale de lutte contre la pauvreté doit créer les conditions suivantes : 1° Garantir l'accès de chaque citoyen aux droits économiques, sociaux et culturels consacrés à l'article 23 de la Constitution ;2° Prévenir, réduire et résoudre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale ;3° Viser une politique transversale ;4° Déterminer des actions ciblées sur la base d'un partenariat entre tous les acteurs concernés. CHAPITRE 3. - Coordination et organisation Section 1. - Du Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et les

inégalités

Art. 4.§ 1 Un Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et les inégalités est adopté par le Conseil des Ministres dans les douze mois après l'installation de celui-ci suite au renouvellement complet de la Chambre des représentants. § 2 Ce Plan détermine les mesures à prendre au niveau fédéral, par chaque Ministre et Secrétaire d'Etat, en vue de la réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté et des inégalités. § 3 Chaque mesure est affectée d'un objectif chiffré et d'une estimation budgétaire. Le délai assorti à la mise en oeuvre de chaque mesure est également précisé. § 4. La dimension de genre sera intégrée dans le Plan et spécifiée, s'il y a lieu, pour chaque mesure. § 5 La dimension de handicap sera intégrée dans le Plan et spécifiée, s'il y a lieu, pour chaque mesure.

Art. 5.§ 1 Le projet de Plan tel que soumis au Conseil des Ministres doit avoir fait l'objet, au préalable, d'une concertation tant de la Plateforme belge, que des partenaires et du réseau des fonctionnaires. § 2 Un soutien peut être octroyé aux partenaires en vue de favoriser cette concertation.

Ce soutien vise à permettre à ceux-ci de réaliser leurs missions de conseil et de soutien à l'élaboration et à la mise en oeuvre du plan fédéral de luttre contre la pauvreté et les inégalités. Pour assurer ces missions, les partenaires se basent notamment sur l'analyse d'informations en matière de précarité d'existence, de pauvreté, d'exclusion sociale et d'accès au droits et/ou sur les expériences des personnes qui vivent dans la pauvreté et garantissent ainsi leur participation au processus politique.

Le Roi fixe les règles et les modalités d'attribution de ce soutien par arrêté délibéré en Conseil des Ministres. § 3 Le Plan doit également être le résultat d'un élaboration conjointe avec l'ensemble des Ministres et Secrétaires d'Etat pour identifier les mesures à prendre dans le champ de leur compétences. § 4 Les entités fédérées doivent être préalablement concertées. Le plan est donc présenté préalablement en Conférence Interministérielle, afin de rechercher les synergies d'actions avec les entités fédérées.

Art. 6.Le Plan court sur la durée d'une législature. Section 2. - De la coordination et du monitoring du Plan de lutte

contre la pauvreté et les inégalités

Art. 7.§ 1 La coordination générale du Plan est assurée par le Ministre qui a la lutte contre la pauvreté dans ses attributions. Ce dernier établit le calendrier de mise en oeuvre de chaque mesure avec les différents Ministres et Secrétaires d'Etat en fonction des mesures qu'ils portent. § 2 Le Ministre qui a la lutte contre la pauvreté dans ses attributions assure le respect du calendrier général.

Art. 8.Le plus rapidement possible après l'adoption du Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et les inégalités, celui-ci fait l'objet d'une présentation à la Chambre des représentants.

Art. 9.Le suivi des actions est assuré conjointement par le SPP Intégration Sociale et par le Réseau des fonctionnaires. A cette fin il est prévu que : 1° Les membres du Réseau des fonctionnaires sont invités trimestriellement à assurer le suivi des actions qui relèvent de la compétence de leur administration ;2° Au moins deux fois par an, le Réseau des fonctionnaires est informé de l'avancement global du Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et des inégalités, mesuré par un exercice de suivi qui a été mis en place.

Art. 10.§ 1 L'évaluation annuelle des objectifs stratégiques et opérationnels du Plan est assurée conjointement par les administrations fédérales qui ont la compétence de l'intégration sociale et de la sécurité sociale. Cette évaluation est contenue dans un rapport. § 2 Ce rapport comprend : 1° une description, une analyse et une évaluation de la situation existante en Belgique ;2° une description, une analyse et une évaluation de la politique menée en matière de lutte contre la pauvreté et les inégalités. § 3 Le premier rapport est adressé au plus tard 12 mois suivant l'adoption du Plan par le Conseil des Ministres. Les rapports sont ensuite présentés annuellement. § 4 Ce rapport est transmis aux ministres compétents ainsi que à la plateforme et aux partenaires. § 5 L'évaluation annuelle du Plan est présentée à la Chambre des représentants par les ministres compétents. Section 3. - De l'évaluation finale du Plan de lutte contre la

pauvreté et les inégalités

Art. 11.L'évaluation finale du Plan de législature est assurée par le Bureau du Plan, qui la communique au Gouvernement et à la Chambre des représentants. Elle est communiquée au Gouvernement et à la Chambre des représentants dans les six mois qui suivent la clôture du Plan. La plateforme belge et les partenaires sont également invités à rendre une évaluation finale. Section 4. - Les budgets de référence comme indicateurs de pauvreté

Art. 12.Les budgets de référence tels qu'élaborés par le Centre d'Expertise pour le Budget et le Bien-être Financier (CEBUD), sont explicitement repris comme indicateur dans le Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et les inégalités afin d'élaborer, de suivre et d'évaluer la politique fédérale en matière de pauvreté, en plus des indicateurs de politique européenne existants. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 13.La présente loi entre en vigueur lors du prochain renouvellement de la Chambre des représentants.Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 octobre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris K. LALIEUX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Document : 55-3528/6 Compte rendu intégral : 5 octobre 2023

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