publié le 20 décembre 2017
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Colombie sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille du personnel diplomatique et consulaire, fait à Bogota le 25 août 2015 (2)(3)
9 MARS 2017. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Colombie sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille du personnel diplomatique et consulaire, fait à Bogota le 25 août 2015 (1)(2)(3)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Colombie sur l'exercice d'activités à but lucratif par des membres de la famille du personnel diplomatique et consulaire, fait à Bogota le 25 août 2015, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, D. REYNDERS Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 54-1513.
Rapport intégral: 19/01/2016. (2) Voir Décret de la Communauté flamande/ la Région flamande du 18/03/2016 (Moniteur belge du 13/04/2016), Décret de la Communauté germanophone du 12/12/2016 (Moniteur belge du 06/01/2017), Décret de la Région wallonne du 07/09/2017 (Moniteur belge du 04/10/2017), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 08/12/2016 (Moniteur belge du 28/12/2016).(3) Date d'entrée en vigueur : 30/12/2017. ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE SUR L'EXERCICE D'ACTIVITES A BUT LUCRATIF PAR DES MEMBRES DE LA FAMILLE DU PERSONNEL DIPLOMATIQUE ET CONSULAIRE LE ROYAUME DE BELGIQUE, représenté par : Le Gouvernement fédéral, Le Gouvernement flamand, Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE, DESIREUX de conclure un accord visant à faciliter l'exercice d'activités à but lucratif par certains membres de la famille de membres du personnel des missions de l'Etat accréditant ou des postes consulaires de ce dernier sur le territoire de l'Etat d'accueil, SONT convenus de ce qui suit : ARTICLE 1 Objet Les membres de la famille des employés de l'Etat accréditant qui sont affectés officiellement auprès du Ministère des Affaires étrangères de l'Etat d'accueil en tant que membres d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire ou comme membres d'une mission permanente de l'Etat accréditant auprès d'une organisation internationale reconnue dont le siège se trouve dans l'Etat d'accueil seront autorisés à exercer une activité rémunérée dans l'Etat d'accueil selon le présent Accord et sur une base de réciprocité.
ARTICLE 2 Définitions 1. Les définitions d' « agent diplomatique » et de « fonctionnaire consulaire » de l'article 1 des Conventions de Vienne sur les Relations diplomatiques (1961) et consulaires (1963) s'appliquent au présent Accord.2. On entend par « autres membres de la mission de l'Etat accréditant ou du poste consulaire de celui-ci » les membres du personnel administratif et technique et les membres du personnel de service de la mission diplomatique ainsi que les employés consulaires et les membres du personnel de service du poste consulaire selon les définitions reprises dans les Conventions de Vienne sur les Relations diplomatiques (1961) et consulaires (1963).3. On entend par « membres de la famille », tant qu'ils cohabitent en communauté domestique permanente avec le membre de la mission diplomatique ou du poste consulaire dans l'Etat d'accueil : a.le conjoint/la conjointe; b. le compagnon/la compagne permanent/e dans le cas de la République de Colombie et le/la cohabitant(e) légal(e) dans le cas du Royaume de Belgique, ainsi notifié à l'Etat d'accueil;c. les enfants célibataires jusqu'à l'âge de 18 ans; d'un agent diplomatique ou d'un fonctionnaire consulaire de l'Etat accréditant, ainsi que : a. le conjoint/la conjointe;b. le compagnon/la compagne permanent/e dans le cas de la République de Colombie et le/la cohabitant(e) légal(e) dans le cas du Royaume de Belgique, ainsi notifié à l'Etat d'accueil; des autres membres du personnel de la mission de l'Etat accréditant ou du poste consulaire de ce même Etat. 4. On entend par « activité rémunérée » toute activité professionnelle indépendante ou pour le compte d'autrui. ARTICLE 3 Autorisation d'exercer une activité rémunérée 1. A titre réciproque et une fois accomplies les démarches internes applicables, on autorisera les membres de la famille à exercer des activités rémunérées dans l'Etat d'accueil.Sans préjudice de l'autorisation d'exercer une activité rémunérée conformément au présent Accord, les dispositions légales en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière d'exercice d'activités professionnelles spécifiques seront d'application. 2. Cette autorisation ne concerne pas les ressortissants de l'Etat d'accueil, ni les résidents permanents sur son territoire.3. Sauf si l'Etat d'accueil en décide autrement, l'autorisation accordée aux bénéficiaires qui cessent de faire partie de la famille du personnel visé aux paragraphes (1) et (2) de l'article 2 sera révoquée.4. Sauf si l'Etat d'accueil en décide autrement, cette autorisation produit ses effets tant que le membre de la mission diplomatique exerce ses fonctions dans la mission ou dans le poste consulaire de l'Etat accréditant sur le territoire de l'Etat d'accueil, et cesse ses effets au terme de cette affectation. ARTICLE 4 Procédures 1. Toute demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif est envoyée, au nom du bénéficiaire, par l'ambassade de l'Etat accréditant auprès de la Direction du Protocole du Ministère des Affaires étrangères de la République de Colombie ou de la Direction du Protocole du Service public fédéral des Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement du Royaume de Belgique, suivant le cas.Après vérification que la personne est à charge d'un agent ou d'un fonctionnaire tel que défini à l'article 1 et après examen de la demande officielle, le gouvernement de l'Etat d'accueil informera l'ambassade de l'Etat accréditant que la personne à charge peut exercer l'activité à but lucratif. 2. Les procédures suivies sont appliquées de manière telle que le bénéficiaire de l'autorisation puisse entreprendre une activité à but lucratif dans les meilleurs délais ;toutes les dispositions régissant les permis de travail et autres formalités analogues sont appliquées dans un sens favorable. 3. L'autorisation d'exercer une activité à but lucratif n'entraînera aucune dispense pour le bénéficiaire de satisfaire aux exigences usuelles ou réglementaires relatives aux caractéristiques professionnelles ou à d'autres qualifications que l'intéressé doit justifier pour l'exercice de son activité rémunérée. ARTICLE 5 Privilèges et immunités en matière civile et administrative Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière civile et administrative dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires ou de tout autre instrument international applicable, cette immunité ne s'applique pas aux actes découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif et rentrant dans le champ d'application du droit civil ou administratif de l'Etat d'accueil. L'Etat accréditant lèvera l'immunité d'exécution de toute décision judiciaire prononcée en rapport avec de tels actes.
ARTICLE 6 Immunité en matière pénale Au cas où le bénéficiaire de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif jouit de l'immunité de juridiction en matière pénale dans l'Etat d'accueil, en vertu des dispositions des Conventions de Vienne précitées ou de tout autre instrument international applicable: a. l'Etat accréditant lève l'immunité de juridiction pénale dont jouit le bénéficiaire de l'autorisation à l'égard de l'Etat d'accueil pour tout acte ou omission découlant de l'exercice de l'activité à but lucratif, sauf dans des cas particuliers lorsque l'Etat accréditant estime que cette mesure pourrait être contraire à ses intérêts;b. cette levée d'immunité de juridiction pénale ne sera pas considérée comme s'étendant à l'immunité d'exécution de la décision judiciaire, immunité pour laquelle une levée spécifique devra être requise.Dans le cas d'une telle demande spécifique, l'Etat accréditant prendra la requête de l'Etat d'accueil sérieusement en considération.
ARTICLE 7 Régimes fiscal et de sécurité sociale Conformément aux dispositions des Conventions de Vienne précitées ou en vertu de tout autre instrument international applicable, les bénéficiaires de l'autorisation d'exercer une activité à but lucratif sont assujettis aux régimes fiscal et de sécurité sociale de l'Etat d'accueil pour tout ce qui se rapporte à l'exercice de cette activité dans cet Etat.
ARTICLE 8 Règlement des différends Les différends entre les Parties nés de l'application, de l'interprétation ou du respect des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie de négociations diplomatiques directes.
ARTICLE 9 Durée et dénonciation Le présent Accord restera en vigueur pour une période indéterminée.
Chacune des Parties pourra le dénoncer par le biais d'une notification écrite à l'autre Partie, qui prendra effet six (6) mois après la date de réception de celle-ci.
ARTICLE 10 Amendements Le présent Accord pourra être modifié par consentement mutuel entre les Parties, formalisé par le biais de notes diplomatiques. Les amendements entreront en vigueur conformément à la procédure prévue par l'article 9 du présent Accord.
ARTICLE 11 Entrée en vigueur Les Parties se notifieront par échange de notes diplomatiques l'accomplissement des procédures constitutionnelles et légales nationales requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
L'Accord entrera en vigueur trente (30) jours à compter de la réception de la seconde notification.
EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT à Bogota, le vingt-cinq août deux mille quinze (25 août 2015), en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise et espagnole, tous les textes faisant également foi.