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Loi du 09 juillet 2023
publié le 25 juillet 2023

Loi modifiant la loi du 6 juillet 2007 relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes

source
service public federal securite sociale
numac
2023043469
pub.
25/07/2023
prom.
09/07/2023
ELI
eli/loi/2023/07/09/2023043469/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 JUILLET 2023. - Loi modifiant la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "deux" est remplacé par le mot "cinq";2° l'alinéa est complété par la phrase suivante: "Le délai visé au présent alinéa ne peut pas prolonger le délai visé à l'article 17, alinéa 1er, et prend fin en tout cas à l'expiration du délai visé à l'article 17, alinéa 1er.Si le délai visé à l'article 17, alinéa 1er, a été raccourci par l'application de l'article 17, alinéa 2, ou prolongé par l'application de l'article 18, § 1er, le délai visé à la première phrase ne peut pas prolonger le délai raccourci ou prolongé et prend fin en tout cas à l'expiration du délai respectivement visé à l'article 17, alinéa 2, ou à l'article 18, § 1er."

Art. 3.Dans l'article 45, alinéa 1er, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le mot "deux" est remplacé par le mot "cinq";2° l'alinéa est complété par la phrase suivante: "Le délai visé au présent alinéa ne peut pas prolonger le délai visé à l'article 46, alinéa 1er, et prend fin en tout cas à l'expiration du délai visé à l'article 46, alinéa 1er.Si le délai visé à l'article 46, alinéa 1er, a été raccourci par l'application de l'article 46, alinéa 2, ou prolongé par l'application de l'article 47, alinéa 1er, le délai visé à la première phrase ne peut pas prolonger le délai raccourci ou prolongé et prend fin en tout cas à l'expiration du délai visé respectivement à l'article 46, alinéa 2, ou à l'article 47, alinéa 1er."

Art. 4.§ 1er. Les embryons conservés par les centres de fécondation, pour lesquels le délai de deux ans visé à l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes a déjà expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent disponibles pour l'implantation post-mortem, en application de l'article 16, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer précitée, tel que modifié par la présente loi, pour autant que chacune des conditions suivantes soit remplie: 1° le délai visé à l'article 17, alinéa 1er ou 2, ou 18, § 1er, de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer précitée, selon le cas, n'a pas encore expiré;2° l'instruction visée à l'article 17, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer précitée, n'a pas encore été exécutée et les embryons sont donc toujours à la disposition de l'auteur du plan parental survivant. Les gamètes conservés par les centres de fécondation, pour lesquels le délai de deux ans visé à l'article 45, alinéa 1er, de la loi précitée du 6 juillet 2007 précitée a déjà expiré à la date d'entrée en vigueur de la présente loi restent disponibles pour une insémination ou une application post-mortem, en application de l'article 45, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer précitée, tel que modifié par la présente loi, pour autant que chacune des conditions suivantes soit remplie: 1° le délai visé à l'article 46, alinéa 1er ou 2, ou 47, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer précitée, n'a pas encore expiré;2° l'instruction visée à l'article 46, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer précitée, n'a pas encore été exécutée et les embryons sont donc toujours à la disposition de l'auteur du plan parental survivant. § 2. Si la convention visée à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes fermer relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes, conclue avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, contient un délai d'implantation ou d'insémination post mortem de deux ans, ce délai est réputé non écrit.

Le centre de fécondation informe les auteurs du projet parental que le délai visé à l'alinéa 1er n'est pas respecté.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé Publique, F. VANDENBROUCKE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55K3393/4 Compte rendu intégral : 29/06/2023

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