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Loi du 09 décembre 2021
publié le 04 mars 2022

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Hongrie sur l'échange et la protection mutuelle des informations classifiées, fait à Budapest le 21 septembre 2015 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2022030071
pub.
04/03/2022
prom.
09/12/2021
moniteur
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Document Qrcode

9 DECEMBRE 2021. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la Hongrie sur l'échange et la protection mutuelle des informations classifiées, fait à Budapest le 21 septembre 2015 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Royaume de Belgique et la Hongrie sur l'échange et la protection mutuelle des informations classifiées, fait à Budapest le 21 septembre 2015, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires étrangères, S. WILMES Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de la Défense, L. DEDONDER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Notes 1) Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: 55-2121.

Rapport intégral: 12/10/2021. 2) Date d'entrée en vigueur : 01/02/2022. ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA HONGRIE SUR L'ECHANGE ET LA PROTECTION MUTUELLE DES INFORMATIONS CLASSIFIEES Le Royaume de Belgique Et la Hongrie, ci-après dénommés "les Parties", désireux de garantir la protection des Informations Classifiées échangées entre les Parties ou entre des personnes morales ou des personnes physiques qui relèvent de leur juridiction, ou produites par elles, sont convenus de ce qui suit, dans le respect mutuel de la sécurité et des intérêts nationaux: ARTICLE 1 CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD 1. Le présent Accord a pour objectif de garantir la protection des Informations Classifiées échangées entre les Parties ou entre des personnes morales ou des personnes physiques qui relèvent de leur juridiction, ou produites par elles dans le cadre de leur coopération.2. Le présent Accord s'applique à tout contrat ou accord ainsi qu'à tout autre type de coopération entre les Parties ou entre des personnes morales ou des personnes physiques qui relèvent de leur juridiction dès lors qu'ils concernent des Informations Classifiées. ARTICLE 2 DEFINITIONS Pour l'application du présent Accord: Le terme « Infraction à la Sécurité" désigne une action ou une omission par une personne physique, contraire au présent Accord ou aux lois et réglementations nationales respectives des Parties et qui entraîne la divulgation non autorisée ou toute autre manipulation non autorisée d'Informations Classifiées.

Le terme "Informations Classifiées" désigne toute information, quelle qu'en soit la forme, qui, conformément aux lois et réglementations nationales de chacune des Parties, requiert une protection contre la divulgation non autorisée ou toute autre manipulation non autorisée, et a été qualifiée comme telle en vertu des dispositions des Articles 4 et 6 du présent Accord.

Le terme "Contrat Classifié" désigne un contrat qui contient ou implique l'accès à des Informations Classifiées.

Le terme "Contractant" désigne une personne physique ou une personne morale disposant de la capacité juridique de conclure des contrats.

Le terme "Habilitation de Sécurité d'établissement" désigne la décision favorable prise par l'Autorité Nationale de Sécurité selon lequel, du point de vue de la sécurité, un établissement a la capacité physique et organisationnelle de traiter des Informations Classifiées, conformément aux lois et réglementations nationales respectives des Parties.

Le terme "Besoin d'en Connaître" désigne une décision, conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, qui reconnaît qu'une personne physique ou une personne morale a la nécessité d'accéder à des Informations Classifiées afin d'exercer des fonctions ou de fournir des services à caractère officiel.

Le terme "Partie d'Origine" désigne la Partie, en ce compris les personnes physiques ou les personnes morales qui relèvent de sa juridiction, qui communique des informations classifiées.

Le terme "Habilitation de Sécurité d'une personne" désigne la décision favorable prise par l'Autorité Nationale de Sécurité après enquête de sécurité, qui permet à une personne physique d'avoir accès aux Informations Classifiées, conformément aux lois et réglementations nationales respectives des Parties.

Le terme "Partie Destinataire" désigne la Partie, en ce compris les personnes physiques ou les personnes morales qui relèvent de sa juridiction, qui reçoit les Informations Classifiées.

Le terme "Tierce Partie" désigne tout Etat, en ce compris les personnes physiques ou les personnes morales qui relèvent de sa juridiction, ou toute organisation internationale n'étant pas partie au présent Accord.

ARTICLE 3 AUTORITES NATIONALES DE SECURITE 1. Les Autorités Nationales de Sécurité chargées de la protection des Informations Classifiées ainsi que de la mise en oeuvre et de la supervision du présent Accord sont: Pour le Royaume de Belgique: Autorité Nationale de Sécurité - Nationale Veiligheidsoverheid Pour la Hongrie: Nemzeti Biztonsssgi Felügyelet 2.Les Autorités Nationales de Sécurité se communiquent leurs informations de contact officielles et se notifient toute modification ultérieure. 3. Dans leur champ de compétence, conformément à leurs lois et réglementations nationales, les Autorités Nationales de Sécurité peuvent, si besoin est, arrêter par écrit des dispositions administratives détaillées afin de garantir la mise en oeuvre effective du présent Accord. ARTICLE 4 NIVEAUX DE CLASSIFICATION DE SECURITE 1. Les niveaux de classification de sécurité des deux Parties présentent les équivalences suivantes:

Pour le Royaume de Belgique

Pour la Hongrie

EN LANGUE FRANCAISE

EN LANGUE NEERLANDAISE


TRES SECRET (Loi du 11/12/1998)

ZEER GEHEIM (Wet van 11/12/1998)

"Szigor·an titkos!"

SECRET (Loi du 11/12/1998)

GEHEIM (Wet van 11/12/1998)

"Titkos!"

CONFIDENTIEL (Loi du 11/12/1998)

VERTROUWELIJK (Wet van 11/12/1998)

"Bizalmas!"

(voir note infra)

(voir note infra)

"Korlsstozott terjesztésü !"


2.Le Royaume de Belgique traite et protège les informations portant le marquage "Korlsstozott terjesztésü!" transférées par la Hongrie comme il le fait pour les informations portant le marquage "DIFFUSION RESTREINTE/BEPERKTE VERSPREIDING", conformément à ses lois et réglementations nationales relatives aux informations protégées mais non classifiées. 3. Les informations non classifiées mais portant le marquage "DIFFUSION RESTREINTE/BEPERKTE VERSPREIDING" indiquant qu'elles sont protégées, transférées par le Royaume de Belgique, sont traitées et protégées par la Hongrie conformément à ses lois et réglementations nationales relatives à la protection des informations portant le marquage "Korlsstozott terjesztésü !". ARTICLE 5 ACCES AUX INFORMATIONS CLASSIFIEES 1. L'accès aux informations portant le marquage "DIFFUSION RESTREINTE/BEPERKTE VERSPREIDING" et aux Informations Classifiées portant le marquage "Korlsstozott terjesztésü !" est limité aux personnes physiques qui ont le besoin d'en connaître et qui ont été dûment autorisées conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie Destinataire.2. L'accès aux Informations Classifiées du niveau CONFIDENTIEL (Loi du 11/12/1998)/VERTROUWELIJK (Wet van 11/12/1998)/"Bizalmas!" ou d'un niveau supérieur est limité aux personnes physiques qui ont le besoin d'en connaître et détiennent une Habilitation de Sécurité personnelle du niveau approprié ou qui ont été dûment autorisées de toute autre manière conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie Destinataire.3. Chaque Partie veille à ce que toutes les personnes physiques auxquelles est accordé l'accès aux informations en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent Article soient informées de la responsabilité qui leur incombe de protéger ces informations conformément aux lois et réglementations nationales appropriées. ARTICLE 6 PRINCIPES POUR LA PROTECTION DES INFORMATIONS CLASSIFIEES 1. La Partie d'Origine: a) veille à ce que les Informations Classifiées portent les marquages de classification de sécurité appropriés conformément à ses lois et réglementations nationales;b) informe la Partie Destinataire de toutes les conditions d'utilisation des Informations Classifiées;c) informe la Partie Destinataire, sans retard injustifié, de toute modification ultérieure au niveau de la classification ou de la déclassification.2. La Partie Destinataire: a) veille à ce que les Informations Classifiées portent un marquage de classification de sécurité équivalent, conformément aux dispositions de l'Article 4;b) accorde aux Informations Classifiées qui lui ont été communiquées le niveau de protection attribué à ses propres informations nationales classifiées ou un niveau de classification de sécurité équivalent;c) veille à ce que les Informations Classifiées ne soient pas déclassifiées ni leur classification modifiée sans le consentement préalable écrit de la Partie d'Origine;d) veille à ce que les Informations Classifiées ne soient pas divulguées à une Tierce Partie sans le consentement préalable écrit de la Partie d'Origine;e) utilise les Informations Classifiées uniquement aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées et conformément aux conditions d'utilisation de la Partie d'Origine. ARTICLE 7 COOPERATION EN MATIERE DE SECURITE 1. Afin de conserver des normes de sécurité comparables, les Autorités Nationales de Sécurité se tiennent, sur demande, mutuellement informées des lois et réglementations nationales en matière de protection des Informations Classifiées et des pratiques découlant de leur mise en oeuvre.Les Autorités Nationales de Sécurité se tiennent mutuellement informées de toute modification fondamentale de leurs lois et réglementations nationales relatives à la protection des Informations Classifiées. 2. Sur demande, les Autorités Nationales de Sécurité se prêtent assistance, conformément à leurs lois et réglementations nationales, durant les procédures d'Habilitation de Sécurité individuelle et d'Habilitation de Sécurité d'installation.3. Sur demande, les Parties reconnaissent mutuellement leurs Habilitations de Sécurité personnelles et d'installation délivrées conformément aux lois et réglementations nationales.L'Article 4 du présent Accord s'applique en conséquence. 4. Dans le cadre du présent Accord, les Autorités Nationales de Sécurité se notifient immédiatement tout changement relatif à une Habilitation de Sécurité personnelle ou d'installation reconnue, particulièrement en cas de révocation ou de dénonciation. ARTICLE 8 MESURES DE SECURITE INDUSTRIELLE 1. Les Contrats Classifiés sont publiés, conclus et mis en oeuvre conformément aux lois et réglementations nationales respectives des Parties.Sur demande, les Autorités Nationales de Sécurité confirment que le Contractant proposé qui participe aux négociations précontractuelles ou à la mise en oeuvre des Contrats Classifiés possède une Habilitation de Sécurité du niveau approprié. 2. Conformément aux lois et réglementations applicables, le Contractant est tenu: a) de posséder l'Habilitation de Sécurité d'installation appropriée conformément à l'article 4;b) de garantir que les personnes physiques demandant l'accès à des Informations Classifiées possèdent le niveau d'Habilitation de Sécurité personnelle approprié conformément aux articles 4 et 5;c) de garantir que toutes les personnes physiques ayant obtenu l'accès à des Informations Classifiées sont informées de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection des Informations Classifiées.3. Tous les sous-traitants doivent satisfaire aux mêmes obligations de sécurité que le Contractant.4. Les Autorités Nationales de Sécurité se communiquent le niveau de classification de sécurité attribué aux négociations précontractuelles visant la conclusion d'un Contrat Classifié.5. Tout Contrat Classifié conclu conformément aux dispositions du présent Accord comporte un chapitre approprié consacré à la sécurité couvrant les aspects suivants: a) une instruction de sécurité relative au programme et un guide de classification de sécurité;b) une procédure de communication des changements intervenus dans le niveau de classification des informations;c) les canaux de communication;d) les procédures de transport des Informations Classifiées;e) les informations de contact des Autorités Nationales de Sécurité chargées de la coordination de la protection des Informations Classifiées liées au contrat;f) une obligation de notifier toute infraction à la sécurité avérée ou présumée aux autorités appropriées des Parties respectives.L'Autorité Nationale de Sécurité de la Partie concernée est systématiquement informée de toute Infraction à la Sécurité. 6. Une copie du chapitre consacré à la sécurité de tous les Contrats Classifiés est transmise à l'Autorité Nationale de Sécurité de la Partie sur le territoire de laquelle le Contrat Classifié doit être exécuté, afin de permettre la supervision et le contrôle corrects des normes, procédures et pratiques de sécurité fixées par les Contractants en vue de la protection des Informations Classifiées.7. Les Autorités Nationales de Sécurité peuvent se demander de procéder à la vérification de l'efficacité des mesures adoptées par un contractant en vue de la protection des Informations Classifiées liées à un Contrat Classifié. ARTICLE 9 TRANSMISSION DES INFORMATIONS CLASSIFIEES 1. Les informations classifiées sont transmises conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d'origine par la voie diplomatique ou de toute autre manière convenue entre les Autorités Nationales de Sécurité.2. Les Parties peuvent transmettre des Informations Classifiées par voie électronique conformément aux procédures de sécurité approuvées par les Autorités Nationales de Sécurité. ARTICLE 10 REPRODUCTION, ET DESTRUCTION DES INFORMATIONS CLASSIFIEES 1. Les reproductions et les traductions des informations classifiées portent les marquages de classification de sécurité appropriés et bénéficient du niveau de protection accordé aux informations classifiées originales.Le nombre de reproductions est limité au minimum requis. 2. Les traductions sont accompagnées d'une note dans la langue de traduction indiquant qu'elles contiennent des Informations Classifiées reçues de la Partie d'Origine.3. La traduction et la reproduction des Informations Classifiées portant le marquage TRES SECRET (Loi du 11/12/1998)/ZEER GEHEIM (Wet van 11/12/1998)/"Szigor·an titkos!" sont autorisées moyennant le consentement écrit préalable de la Partie d'Origine.4. Les Informations Classifiées portant le marquage TRES SECRET (Loi du 11/12/1998)/ZEER GEHEIM (Wet van 11/12/1998)/"Szigor·an titkos!" ne sont pas détruites.Elles sont renvoyées à la Partie d'Origine. 5. Dans toute situation de crise rendant impossible la protection, dans le respect de leur classification, des Informations Classifiées produites ou communiquées conformément au présent Accord, ou lorsque leur renvoi est impossible, les Informations Classifiées sont détruites immédiatement.L'Autorité Nationale de Sécurité de la Partie Destinataire informe dès que possible l'Autorité Nationale de Sécurité de la Partie d'Origine de la destruction des Informations Classifiées.

ARTICLE 11 VISITES 1. Les visites nécessitant l'accès à des Informations Classifiées sont soumises au consentement écrit préalable de l'Autorité Nationale de Sécurité concernée, sauf s'il en a été convenu autrement entre les Autorités Nationales de Sécurité.2. Les visiteurs adressent toute demande de visite au moins vingt jours avant la visite à leur propre Autorité Nationale de Sécurité, qui la transmet à l'Autorité Nationale de Sécurité de l'autre Partie. Dans les cas d'urgence, le préavis peut être plus court, sous réserve d'une coordination préalable entre les Autorités Nationales de Sécurité. 3. Toute demande de visite contient les renseignements suivants: a) nom et prénom du visiteur, date et lieu de naissance, nationalité et numéro de passeport ou de carte d'identité;b) qualité du visiteur et nom de l'établissement représenté;c) statut de l'Habilitation de Sécurité individuelle du visiteur et sa validité;d) date et durée de la visite;en cas de visites multiples, il convient d'indiquer la période totale couverte par les visites; e) objet de la visite, avec mention du niveau de protection le plus élevé requis par les Informations Classifiées concernées;f) nom et adresse de l'établissement qui fait l'objet de la visite, ainsi que le nom du point de contact, ses numéros de téléphone et de fax et son adresse de courriel;g) date, signature et sceau officiel de l'Autorité Nationale de Sécurité.4. Les Autorités Nationales de Sécurité peuvent convenir d'une liste de visiteurs autorisés à effectuer des visites multiples.Les modalités détaillées sont convenues entre les Autorités Nationales de Sécurité. 5. Les Informations Classifiées acquises par un visiteur sont considérées au même titre que des Informations Classifiées communiquées en vertu du présent Accord. ARTICLE 12 INFRACTIONS A LA SECURITE 1. Les Autorités Nationales de Sécurité se notifient toute Infraction à la Sécurité avérée ou présumée susceptible d'entraîner la divulgation non autorisée ou toute autre manipulation non autorisée d'Informations Classifiées.2. Les autorités compétentes de la Partie Destinataire mènent sans retard injustifié une enquête sur l'incident.Sur demande, les autorités compétentes de la Partie d'Origine participent à l'enquête. 3. Dans tous les cas, la Partie Destinataire informe par écrit la Partie d'Origine des circonstances de l'Infraction à la Sécurité, de l'étendue des dommages, des mesures prises en vue d'en atténuer les effets et du résultat de l'enquête. ARTICLE 13 FRAIS Chaque Partie supporte les frais encourus dans le cadre de la mise en oeuvre du présent Accord.

ARTICLE 14 INTERPRETATION ET LITIGES Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est réglé par voie de négociations entre les Parties, sans recours à une juridiction extérieure.

ARTICLE 15 DISPOSITIONS FINALES 1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification entre les Parties, par la voie diplomatique, établissant qu'il a été satisfait aux procédures juridiques internes de mise en oeuvre du présent Accord. 2. Le présent Accord peut être modifié sur la base du consentement mutuel des Parties.Ces modifications entrent en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent Article. 3. Chaque Partie peut à tout moment dénoncer par écrit le présent Accord.L'Accord prend fin, dans ce cas, six mois après la date de la réception par l'autre Partie de la notification de dénonciation. 4. Même en cas de dénonciation du présent Accord, toutes les Informations Classifiées communiquées ou produites en exécution du présent Accord sont protégées conformément aux dispositions stipulées dans le présent Accord, jusqu'à ce que la Partie d'Origine libère la Partie Destinataire de cette obligation. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Budapest le 21 septembre 2015, en deux exemplaires originaux, en langues française, néerlandaise, hongroise et anglaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.

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