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Loi du 08 mai 2024
publié le 07 juin 2024

Loi sur les exigences en matière d'accessibilité pour les services de transport et créant l'Agence fédérale de Régulation du Transport

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service public federal mobilite et transports
numac
2024005174
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07/06/2024
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08/05/2024
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8 MAI 2024. - Loi sur les exigences en matière d'accessibilité pour les services de transport et créant l'Agence fédérale de Régulation du Transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Objet

Article 1er.La présente loi règle une matière visée par l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services.

La présente loi transpose partiellement la directive 2012/34/UE du Parlement Européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.

La présente loi transpose partiellement la directive 2009/12/UE du Parlement Européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'article 33, la présente loi s'applique aux éléments ci-après de services de transport aérien de passagers, de services de transport de passagers par autobus, de services de transport ferroviaire de voyageurs, de services de transport de passagers par voie de navigation, à l'exception des services de transport urbains, suburbains et régionaux: 1° sites internet;2° services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles;3° billets électroniques et services de billetterie électronique;4° fourniture d'informations sur les services de transport, notamment d'informations en temps réel sur le voyage;en ce qui concerne les écrans d'information, ne sont concernés que les écrans interactifs situés sur le territoire belge; 5° terminaux en libre-service interactifs situés sur le territoire belge, à l'exception de ceux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d'aéronefs, de navires et de matériel roulant utilisés pour fournir tout élément de ces services de transport de voyageurs et de passagers. Par dérogation à l'alinéa 1er, les services de transport ferroviaire de voyageurs urbains, suburbains et régionaux sont uniquement soumis à l'alinéa 1er, 5°. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la présente loi ne s'applique pas aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles: 1° médias temporels préenregistrés publiés avant le 28 juin 2025;2° formats de fichiers bureautiques publiés avant le 28 juin 2025;3° cartes et services de cartographie en ligne, si les informations essentielles sont fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation;4° contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l'opérateur économique concerné, et qui ne sont pas sous le contrôle de cet opérateur;5° contenu des sites internet et des applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu'ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas actualisés ou modifiés après le 28 juin 2025. CHAPITRE 3. - Définitions

Art. 4.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, on entend par: 1° directive (UE) 2019/882: directive 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité applicables aux produits et services;2° directive 2014/24/UE: directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE;3° directive 2014/25/UE: directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE;4° directive 2008/57/CE: directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté;5° règlement (CE) n° 261/2004: Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91;6° règlement (CE) n° 1107/2006: règlement (CE) n° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens;7° règlement (CE) n° 1371/2007: règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires;8° règlement (UE) n° 1177/2010: règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004;9° règlement (UE) n° 181/2011: règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004;10° règlement (UE) n° 1025/2012: règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil;11° règlement (UE) 2016/679: règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;12° personnes handicapées: les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres;13° service: un service tel que défini à l'article 4, point 1, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;14° produit: une substance, une préparation ou une marchandise produite par un procédé de fabrication, à l'exclusion des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des plantes et animaux vivants, des produits d'origine humaine et des produits de plantes et d'animaux se rapportant directement à leur reproduction future;15° prestataire de services: toute personne physique ou morale qui fournit un service sur le marché belge ou propose de fournir un service aux consommateurs en Belgique;16° consommateur: toute personne physique qui bénéficie d'un service concerné à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;17° microentreprise: une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 2 millions euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions euros;18° norme harmonisée: une norme harmonisée telle que définie à l'article 2, point 1), c), du règlement (UE) n° 1025/2012;19° spécification technique: une spécification technique telle que définie à l'article 2, point 4), du règlement (UE) n° 1025/2012 qui précise les exigences à respecter en matière d'accessibilité applicables à un produit ou un service;20° services de transport aérien de passagers: les services commerciaux de transport aérien de passagers, tels qu'ils sont définis à l'article 2, point l), du règlement (CE) n° 1107/2006, au départ d'un aéroport, en transit par un aéroport ou à l'arrivée dans un aéroport belge, y compris les vols au départ d'un aéroport situé dans un pays tiers à destination d'un aéroport belge lorsque les services sont assurés par des transporteurs aériens de l'Union;21° services de transport de passagers par autobus: les services relevant de l'article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 181/2011, dont la montée ou la descente du passager a lieu sur le territoire belge, à l'exception du transport visé à l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;22° services de transport ferroviaire de voyageurs: tous les services de transport ferroviaire de voyageurs visés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1371/2007, à l'exception des services visés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement, et à l'exception du transport visé à l'article 6, § 1er, X, alinéa 1er, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;23° services de transport de passagers par voie de navigation: les services de transport de passagers relevant de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1177/2010, à l'exception des services visés à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement;24° technologies d'assistance: tout objet, pièce d'équipement, service ou système produit, y compris un logiciel, qui sert à accroître, à préserver, à remplacer ou à améliorer les capacités fonctionnelles des personnes handicapées, ou à atténuer et compenser les déficiences, les limitations d'activité ou les restrictions de participation;25° billet électronique: tout système dans lequel un droit de voyager, sous la forme de titres de transport simples ou multiples, d'abonnements ou de crédit de voyage, est stocké sous forme électronique sur une carte de transport physique ou un autre dispositif, au lieu d'être imprimé sur papier;26° services de billetterie électronique: tout système dans lequel des titres de transport de voyageurs et de passagers sont achetés notamment en ligne, au moyen d'un appareil doté de capacités informatiques interactives, et fournis à l'acheteur sous forme électronique, pour leur permettre d'être imprimés sur papier ou affichés pendant le voyage sur un appareil mobile doté de capacités informatiques interactives;27° autorité compétente: l'autorité désignée conformément à l'article 14;28° service de contrôle: l'autorité désignée conformément à l'article 19, alinéa 1er;29° services de transport urbains et suburbains: les services urbains ou suburbains, tels qu'ils sont définis à l'article 3, point 6), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil;30° services de transport régionaux: les services régionaux, tels que définis à l'article 3, point 7), de la directive 2012/34/UE. TITRE II. - Obligations des prestataires de services CHAPITRE 1er. - Principes généraux

Art. 5.§ 1er. Les prestataires de services conçoivent et fournissent des services conformément aux exigences en matière d'accessibilité à l'annexe 1, sections I et II. Par dérogation à l'alinéa 1er, les prestataires de services de transport urbains, suburbains et régionaux par train visés à l'article 3, paragraphe 1er, alinéa 2, conçoivent et fournissent des services conformément aux exigences en matière d'accessibilité de l'annexe 1, section I, point a). § 2. Lorsque les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans les sections I et II de l'annexe 1rene traitent pas d'une ou plusieurs fonctions de la fourniture des services, ces fonctions ou moyens sont rendus accessibles par le respect des critères en matière de performances fonctionnelles qui y sont liés visés à l'annexe 1, section III. § 3. Les microentreprises qui proposent des services sont exonérées de l'obligation de se conformer aux exigences en matière d'accessibilité visées au paragraphe 1er et de toutes obligations relatives à la conformité avec ces exigences.

Art. 6.Les prestataires de services établissent les informations nécessaires conformément à l'annexe 2, et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d'accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d'une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible.

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice de l'article 33, les prestataires de services mettent en place des procédures afin que la fourniture des services reste conforme aux exigences visées à l'article 5. Toute modification des caractéristiques de la fourniture du service, des exigences applicables en matière d'accessibilité et des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles est déclarée la conformité d'un service aux exigences en matière d'accessibilité, est dûment prise en considération par les prestataires de services. § 2. En cas de non-conformité du service, les prestataires de services prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité.

Lorsque le service n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité, les prestataires de services en informent immédiatement le service de contrôle en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.

Art. 8.Sur demande motivée du service de contrôle, les prestataires de services lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d'accessibilité. Ils coopèrent avec cette autorité, à la demande de celle-ci, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme à ces exigences. CHAPITRE 2. - Modification fondamentale des services et charge disproportionnée pour les prestataires de services

Art. 9.§ 1er. Les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 5 s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité: 1° n'exige pas de modification significative d'un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci;et 2° n'entraîne pas l'imposition d'une charge disproportionnée aux prestataires de service concernés. § 2. Les prestataires de services effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 5 introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères pertinents énoncés à l'annexe 3, imposerait une charge disproportionnée, conformément au paragraphe 1er. § 3. Les prestataires de services apportent des preuves à l'appui de l'évaluation visée au paragraphe 2. Ils conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière fourniture d'un service, selon le cas. A la demande du service de contrôle, les prestataires de services lui fournissent une copie de l'évaluation visée au paragraphe 2. § 4. Les prestataires de services qui invoquent le paragraphe 1er, 2°, renouvellent, pour chaque catégorie ou type de service, l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge: 1° lorsque le service proposé est modifié;ou 2° à la demande du service de contrôle;et 3° en tout état de cause, au moins tous les cinq ans. § 5. Lorsqu'ils perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, un prestataire de services ne peut invoquer le paragraphe 1er, 2°. § 6. Lorsque les prestataires de services invoquent le paragraphe 1er pour un service spécifique, ils en informent le service de contrôle.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux microentreprises. CHAPITRE 3. - Présomption de conformité

Art. 10.§ 1er. Les services conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution dans la mesure où ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences. § 2. Les services conformes aux spécifications techniques ou à des parties de spécifications techniques sont présumés conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution dans la mesure où ces spécifications techniques ou parties de spécifications techniques couvrent ces exigences. CHAPITRE 4. - Exigences en matière d'accessibilité figurant dans d'autres actes de l'Union européenne

Art. 11.§ 1er. En ce qui concerne les services visés à l'article 3 de la présente loi, les exigences en matière d'accessibilité énoncées à l'annexe 1reconstituent des exigences d'accessibilité contraignantes au sens de l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE et de l'article 60, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE. § 2. Tout service dont les caractéristiques, éléments ou fonctions sont conformes aux exigences en matière d'accessibilité énoncées à la section IV de l'annexe 1reest présumé satisfaire aux obligations pertinentes en matière d'accessibilité figurant dans des actes de l'Union autres que la directive (UE) 2019/882, pour ce qui est de ces caractéristiques, éléments ou fonctions, sauf mention contraire dans ces autres actes.

Art. 12.La conformité avec des normes harmonisées et des spécifications techniques ou avec des parties de normes harmonisées et de spécifications techniques adoptées conformément à l'article 10 établit une présomption de conformité avec l'article 11 dans la mesure où ces normes et spécifications techniques ou ces parties de normes et de spécifications techniques satisfont aux exigences en matière d'accessibilité énoncées dans la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

Art. 13.Les services conformes aux exigences concernant la fourniture d'informations accessibles et la fourniture d'informations relatives à l'accessibilité prévues par les règlements (CE) n° 261/2004, (CE) n° 1107/2006, (CE) n° 1371/2007, (UE) n° 1177/2010 et (UE) n° 181/2011 et les actes pertinents adoptés sur la base de la directive 2008/57/CE sont réputés conformes aux exigences correspondantes prévues par la présente loi et ses arrêtés d'exécution. Lorsque la présente loi et ses arrêtés d'exécution prévoient des exigences supplémentaires à celles prévues dans ces règlements et ces actes, celles-ci s'appliquent dans leur intégralité.

TITRE III. - Autorité compétente

Art. 14.Le Roi désigne, pour chaque mode de transport, l'autorité chargée du traitement des plaintes et de l'infliction des sanctions administratives pour des infractions à la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

TITRE IV. - Plaintes CHAPITRE 1er. - Procédure

Art. 15.§ 1er. Chaque personne handicapée peut introduire sans frais une plainte auprès de l'autorité compétente. La plainte est introduite par lettre ou par voie électronique.

La plainte comporte les éléments suivants: 1° l'identité et l'adresse du plaignant;2° un exposé des faits;3° toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires. § 2. Si l'autorité compétente considère la plainte recevable, elle le notifie par écrit au plaignant dans un délai de trente jours à dater de la réception de la plainte et elle en informe simultanément le prestataire de services qui fait l'objet de la plainte. § 3. L'autorité refuse le traitement d'une plainte et déclare la plainte irrecevable: 1° si celle-ci est manifestement non fondée;2° si le contenu a un rapport avec des faits qui se sont produits avant le 28 juin 2025, date à laquelle la présente loi est entrée en application;3° si celle-ci est identique à une précédente plainte traitée par l'autorité et ne contient aucun élément nouveau par rapport à la précédente plainte;4° si les faits sont prescrits conformément au délai visé à l'article 25. § 4. Si l'autorité compétente ne traite pas une plainte ou n'en poursuit pas le traitement, elle le notifie par écrit au plaignant dans un délai de trente jours à dater de la réception de la plainte en mentionnant les motifs. § 5. Une plainte relative à un transport ou un service qui y est associé, qui ne relève pas de la compétence de l'autorité compétente, est renvoyée au service compétent de l'autorité régionale ou étrangère dans un délai de trente jours à compter de la réception de la plainte.

Le plaignant en est averti par écrit dans un délai de trente jours suivant l'envoi au service visé à l'alinéa 1er.

Art. 16.Lorsque la plainte est recevable, l'autorité compétente ordonne immédiatement le service de contrôle de réunir toutes les informations nécessaires à la recherche et au constat de l'infraction supposée.

Le service de contrôle établit un rapport conformément à l'article 21.

Le délai de traitement de la plainte par l'autorité compétente est de six mois à partir de la réception de la plainte.

Le rapport ainsi que le dossier administratif sont immédiatement transmis à l'autorité compétente.

Si l'autorité compétente conclut à une violation de la présente loi, la procédure prévue aux articles 26 à 28 s'applique.

L'autorité compétente informe le plaignant de la suite réservée à sa plainte au terme de l'examen de celle-ci.

Elle informe également le prestataire de services concerné dans le cas où elle ne conclut pas à une violation de la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

Art. 17.Le prestataire de services répond aux demandes d'informations de l'autorité compétente, dans les trente jours après la date de l'envoi des demandes. CHAPITRE 2. - Représentation lors du dépôt d'une plainte

Art. 18.§ 1er. La personne handicapée a le droit de mandater un organe, une organisation ou une association à but non lucratif, pour qu'il introduise une réclamation en son nom. § 2. Dans les litiges prévus au paragraphe 1er, un organe, une organisation ou une association sans but lucratif doit: 1° être valablement constitué conformément au droit belge;2° avoir la personnalité juridique;3° avoir des objectifs statutaires d'intérêt public;4° être actif dans le domaine de la protection des droits et libertés des personnes handicapées depuis au moins trois ans. § 3. L'organe, l'organisation ou l'association sans but lucratif fournit la preuve, par la présentation de ses rapports d'activités ou de toute autre pièce, que la condition visée au paragraphe 2, 4° est remplie.

TITRE V. - Contrôle CHAPITRE 1er. - Service de contrôle

Art. 19.Le Roi désigne le service de contrôle.

Le service de contrôle: 1° vérifie la conformité des services avec les exigences de la présente loi, y compris l'évaluation visée à l'article 9, § 2;2° assure le suivi de services dans le cas de non conformité avec les exigences énoncées dans la présente loi;et 3° vérifie que le prestataire de services a pris les mesures correctives nécessaires, le cas échéant. CHAPITRE 2. - Personnel

Art. 20.§ 1er. Le Roi désigne les membres du personnel composant le service de contrôle qui sont chargés de rechercher et constater les infractions à la présente loi et ses arrêtés d'exécution. § 2. Afin de réunir toutes les informations nécessaires à la recherche et au constat des infractions, les membres du personnel désignés à cette fin par le Roi sont habilités à procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. § 3. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er sont tenus au devoir de discrétion quant aux informations obtenues dans l'exercice de leur mission de contrôle. § 4. Le Roi détermine le modèle des cartes de légitimation des membres du personnel visées au paragraphe 1er. CHAPITRE 3. - Procédure

Art. 21.Les membres du personnel désignés conformément à l'article 20, § 1er, constatent les infractions par des rapports faisant foi jusqu'à preuve du contraire, à la suite d'une plainte ou d'un contrôle spontané ou sur la base des pièces du dossier administratif.

Le rapport est daté et signé par son rédacteur et ensuite transmis à l'autorité compétente.

Il mentionne au minimum: 1° le nom du contrevenant présumé;2° l'infraction et sa base juridique, le cas échéant;3° le lieu, la date et l'heure de la constatation de l'infraction, le cas échéant. TITRE VI. - Sanctions administratives CHAPITRE 1er. - Principes

Art. 22.§ 1er. Les infractions à la présente loi sont réparties en quatre degrés: 1° les infractions du premier degré portent sur la non communication des informations obligatoires au voyageur qui provoque un inconfort ou un préjudice moyen. Elles sont punies d'une amende administrative comprise entre 1.250 euros et 2.000 euros.

Constituent des infractions du premier degré, les comportements suivants: a) l'absence d'information sur le fonctionnement du service et, lorsque des produits sont utilisés dans la fourniture du service, sur son lien avec ces produits, ainsi que des informations sur leurs caractéristiques en matière d'accessibilité et sur leur interopérabilité avec des dispositifs et fonctionnalités d'assistance conformément aux conditions prévues en annexe 1, section I;b) la non-inclusion des informations évaluant la façon dont le service respecte les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 5 dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent conformément à l'annexe 2;c) l'absence d'information sur l'accessibilité des véhicules, des infrastructures avoisinantes et de l'environnement bâti ainsi que sur l'assistance pour les personnes handicapées visée à l'annexe 1, section II, a);d) l'absence d'information sur les systèmes de billetterie intelligents visée à l'annexe 1, section II, b);e) l'absence d'information par les services d'assistance sur l'accessibilité du service et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles visée à l'annexe 1, section I;2° les infractions du second degré sont d'ordre structurel et concernent le manque d'implémentation de procédures et de processus d'entreprise adaptés afin d'assurer le respect de la loi. Elles sont punies d'une amende administrative comprise entre 2.500 euros et 4.000 euros.

Constituent des infractions du second degré, les comportements suivants: a) la non-application de procédures qui garantissent que les services restent conformes aux exigences d'accessibilité visée à l'article 7, § 1er;b) la non-exécution d'une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité introduirait une modification fondamentale ou imposerait une charge disproportionnée conformément à l'article 9, § 2;c) le non-respect d'apporter des preuves à l'appui de l'évaluation ou de conserver tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans conformément à l'article 9, § 3;d) le non-renouvellement de l'évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge à chaque modification d'un service, ou à la demande du service de contrôle et en tout état de cause, au moins tous les cinq ans conformément à l'article 9, § 4;e) le non-respect d'informer immédiatement l'autorité compétente lorsque le service n'est pas conforme aux exigences applicables en matière d'accessibilité telles que visées à l'article 7, § 2;3° les infractions du troisième degré causent un préjudice direct et grave au voyageur ou concernent l'usage frauduleux de financements externes. Elles sont punies d'une amende administrative comprise entre 5.000 euros et 8.000 euros.

Constituent des infractions du troisième degré, les comportements suivants: a) l'absence de prise de mesures correctives lorsqu'un service n'est plus en conformité avec les exigences applicables en matière d'accessibilité conformément à l'article 7, § 2;b) la non-communication d'informations en temps réel sur le voyage ainsi que d'informations supplémentaires concernant le service visé à l'annexe 1, section II, b;c) le fait de ne pas rendre les sites internet, y compris les applications en ligne connexes, et les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, accessibles d'une manière cohérente et appropriée en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes visé à l'annexe 1, section I;d) l'invocation d'une modification fondamentale ou d'une charge disproportionnée pour ne pas devoir accomplir certaines exigences applicables en matière d'accessibilité, lorsqu'un prestataire de service perçoit, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres visée à l'article 9, § 5;4° les infractions du quatrième degré sont liées à l'obstruction du contrôle de la conformité avec la loi. Elles sont punies d'une amende administrative comprise entre 10.000 euros et 16.000 euros.

Constituent des infractions du quatrième degré, les comportements suivants: a) la non-communication de toutes les informations demandées par le service de contrôle conformément à l'article 8;b) la non-communication de toutes les informations à l'autorité compétente dans les trente jours conformément à l'article 17. § 2. Chaque année au 1er janvier, les montants visés au paragraphe 1er sont adaptés à l'indice santé selon la formule suivante: le montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants seront adaptés.

L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2024.

Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.

Art. 23.§ 1er. L'autorité compétente peut, s'il existe des circonstances atténuantes, infliger une amende administrative inférieure aux montants minima visés à l'article 22. § 2. En cas de concours de plusieurs des infractions visées au paragraphe 1er, les montants des amendes sont cumulés, sans que le montant total puisse excéder le double du montant maximal de l'amende administrative la plus lourde. § 3. En cas de récidive dans l'année qui suit une décision d'infliger une amende administrative, qui est devenue définitive, les montants peuvent être doublés. § 4. Pour définir le montant de l'amende, l'autorité veille à ce qu'elle soit proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, aux éléments propres au dossier ainsi qu'à l'éventuelle récidive.

Art. 24.§ 1er. Dans le cas où il existe des motifs fondés de croire qu'une amende effective dans le cas concret est trop élevée ou n'est pas souhaitable, l'autorité compétente peut accorder, en tout ou en partie, le sursis à l'exécution du paiement de l'amende administrative pour autant qu'elle n'ait pas infligé une autre amende administrative au contrevenant dans un délai d'un an précédant l'infraction. § 2. Le sursis vaut pendant une période probatoire d'un an. La période probatoire commence à courir à partir de la date de notification de la décision d'infliger une amende administrative. § 3. Le sursis est révoqué de plein droit lorsqu'une nouvelle infraction donne lieu à une décision infligeant une nouvelle amende administrative.

La révocation du sursis est notifiée par la même décision que celle qui inflige l'amende administrative pour cette nouvelle infraction. § 4. L'amende administrative dont le paiement devient exécutoire à la suite de la révocation du sursis est cumulée sans limite avec celle infligée du chef de la nouvelle infraction.

Art. 25.Le délai de prescription pour l'infliction d'une amende administrative est fixé à trois ans à partir de la date de commission des faits. CHAPITRE 2. - Procédure

Art. 26.§ 1er. Si, sur la base du rapport visé à l'article 21 et de son examen du dossier administratif, une des infractions visées à l'article 22, § 1er, est constatée, l'autorité compétente notifie à l'intéressé, dans un délai de trente jours après réception du rapport visé à l'article 21, son intention de lui infliger une amende administrative par un envoi recommandé avec accusé de réception. § 2. La notification visée au paragraphe 1er est accompagnée du rapport visé à l'article 21 et expose: 1° les faits pour lesquels une procédure d'amende administrative est entamée;2° les jours et les heures pendant lesquels il a le droit de consulter son dossier;3° le droit de se faire assister par un conseil;4° la possibilité d'envoyer par envoi recommandé à l'autorité compétente, dans un délai de trente jours à compter du premier jour ouvrable suivant cette notification, ses moyens de défense et, éventuellement, une demande d'audition. § 3. Si l'autorité compétente reçoit une demande d'audition conformément au paragraphe 2, 4°, elle dispose de quarante-cinq jours à compter de la réception de cette demande pour notifier à l'intéressé par envoi recommandé la date de la séance d'audition. La séance d'audition doit avoir lieu entre le quinzième et au plus tard, le trentième jour suivant l'envoi de cette notification.

Ces délais sont prévus à peine de nullité de l'ensemble de la procédure d'amende administrative. § 4. Lorsqu'une audition de l'intéressé a lieu, un rapport de cette audition est rédigé et versé au dossier administratif.

L'intéressé en reçoit également une copie.

Art. 27.§ 1er. Au plus tôt après le délai de trente jours visé à l'article 26, § 2, 4°, ou le cas échéant, après l'audition de l'intéressé, l'autorité compétente prend une décision relative aux faits qui font l'objet de la procédure. L'autorité compétente notifie cette décision à l'intéressé par envoi recommandé. § 2. La décision infligeant une amende administrative indique, sous peine de nullité, son montant ainsi que les voies de recours possibles contre la décision.

Art. 28.§ 1er. La décision a force exécutoire à l'échéance d'un délai de trente jours à compter du jour de sa notification. § 2. Les amendes administratives sont perçues par les soins de l'autorité compétente.

Elles sont versées au comptable des recettes du Service public fédéral Mobilité et Transports. § 3. Les amendes administratives sont acquittées dans les huit jours suivant la date à laquelle la décision a acquis force exécutoire.

Passé le délai visé à l'alinéa 1er, un rappel est adressé par courrier recommandé.

Le rappel visé à l'alinéa 2 fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.

Art. 29.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux prestataires de services de transport de passagers par voie de navigation. Si, sur la base du rapport visé à l'article 21 et de l'examen du dossier, une infraction visée à l'article 22, § 1er, est établie, une amende administrative peut être imposée conformément au chapitre 3 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation.

TITRE VII. - Traitement des données à caractère personnel

Art. 30.§ 1er. Le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la présente loi a comme but: 1° le traitement et le suivi des plaintes qui sont introduites auprès de l'autorité compétente;2° la supervision et l'infliction éventuelle d'amendes aux prestataires de services qui tombent sous le champ d'application de la présente loi. § 2. Le Service public fédéral Mobilité et Transports est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7° ), du règlement (UE) 2016/679.

Art. 31.Pour les objectifs visés à l'article 30, § 1er, les catégories de données à caractère personnel suivantes peuvent être traitées: 1° les données d'identification, à savoir: le nom de famille, prénom(s);2° les données de contact: adresse de résidence ou de séjour, adresse mail et éventuellement un numéro de téléphone.

Art. 32.Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés.

TITRE VIII. - La création de l'Agence fédérale de Régulation du Transport CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 33.Pour l'application du présent titre, il faut entendre par: 1° "ministre": le ministre compétent pour l'Agence fédérale de Régulation du Transport;2° "l'Agence": l'Agence fédérale de Régulation du Transport, en abrégé ART, visée à l'article 34;3° "le comité de direction": le président et le directeur de l'Agence;4° "Service de Régulation": le Service de Régulation du Transport Ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National créé par l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres;5° "Gestionnaire de l'infrastructure": l'entité ou l'entreprise visé à l'article 3, 29° du Code ferroviaire;6° "le titulaire de la licence d'exploitation": le titulaire de la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National;7° "Entreprise ferroviaire": une entreprise ferroviaire visée à l'article 3, 27, du Code ferroviaire; 8° "usagers": les usagers visés à l'article 1er, 9°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires. CHAPITRE 2. - Création de l'Agence fédérale de Régulation du Transport

Art. 34.Il est créé un organisme dénommé "Agence fédérale de Régulation du Transport".

Art. 35.L'organe de contrôle visé à l'article 61 du Code ferroviaire, et l'autorité de régulation économique visée à l'article 52, 3°, de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, est l'Agence. CHAPITRE 3. - Statut de l'Agence

Art. 36.§ 1er. L'Agence dispose de la personnalité juridique et a son siège dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. § 2. L'Agence est une autorité autonome juridiquement distincte et indépendante sur les plans organisationnel, fonctionnel, hiérarchique et décisionnel, de toute autre entité publique ou privée. Dans son organisation, ses décisions de financement, sa structure juridique et ses prises de décisions, cet organisme est en outre indépendant de tout gestionnaire de l'infrastructure, organisme de tarification, organisme de répartition, candidat, le titulaire de la licence d'exploitation ou des usagers. Il est par ailleurs fonctionnellement indépendant de toute autorité compétente intervenant dans l'attribution d'un contrat de service public. § 3. L'Agence a pleine autorité sur le recrutement et la gestion du personnel. § 4. L'Agence est valablement représentée par un membre du comité de direction.

Art. 37.L'Agence exerce directement les missions qui lui sont imparties par ou en vertu de la loi et des règlements, de manière autonome et indépendante. A ce titre, l'Agence ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée.

Art. 38.L'Agence jouit d'une autonomie de gestion financière.

L'ensemble des frais de personnel et de fonctionnement sont supportés par les ressources de l'Agence. CHAPITRE 4. - Financement de l'Agence

Art. 39.§ 1er. Les ressources de l'Agence comprennent l'ensemble des redevances perçues auprès du titulaire de la licence d'exploitation et auprès du gestionnaire de l'infrastructure. § 2. Le Roi fixe, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant de l'ensemble des redevances visé au paragraphe 1er ainsi que les modalités d'imputation et de versement de celles-ci. § 3. L'ensemble des redevances est dû pour 16 % par le titulaire de la licence d'exploitation et pour 84 % par le gestionnaire de l'infrastructure. § 4. Le gestionnaire de l'infrastructure récupère 70 % du montant visé au paragraphe 3, auprès des entreprises ferroviaires. Le gestionnaire de l'infrastructure impute mensuellement aux entreprises ferroviaires 1/12e de ce montant, au prorata des train-kilomètres prestés le mois précédent. § 5. Le titulaire de la licence d'exploitation récupère 70 % du montant visé au paragraphe 3, auprès des compagnies aériennes. Le titulaire de la licence d'exploitation impute mensuellement aux compagnies aériennes 1/12e de ce montant, au prorata des mouvements effectués le mois précédent dans l'installation aéroportuaire.

Art. 40.L'Agence est assimilée à l'Etat pour l'application des lois et règlements relatifs aux impôts directs, taxes, droits et redevances de l'Etat, des régions et communautés, des provinces, des communes et des agglomérations de communes ou toute autre entité étatique.

Art. 41.Le ministre du Budget exerce, selon les modalités fixées par le Roi, un pouvoir de contrôle sur les décisions de l'Agence qui ont une incidence financière et budgétaire. CHAPITRE 5. - Règles applicables aux membres de l'Agence Section 1re. - Incompatibilité et conflits d'intérêts


Art. 42.§ 1er. Les membres de l'Agence visés à l'article 44, § 1er, ne peuvent avoir aucun lien, direct ou indirect, contractuel ou statutaire, même provisoirement suspendu, avec tout gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, une entreprise ferroviaire, la personne morale de droit public HR Rail, et plus généralement, de toute entreprise ayant, directement ou indirectement, un intérêt dans une telle entreprise, ni y exercer une fonction ou une activité, contractuelle ou statutaire, rémunérée ou non, directement ou indirectement.

Ils ne peuvent pas davantage être des membres du personnel statutaires ou contractuels, au service d'une entreprise titulaire d'une licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, d'une entreprise associée ou liée telle que définie à l'article 1er, 7° et 8°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires et, plus généralement, de toute entreprise exerçant, directement ou indirectement, une activité aéroportuaire ou de transport aérien, ou ayant, directement ou indirectement, un intérêt dans une telle entreprise, ni y exercer aucune fonction ou activité contractuelle ou statutaire, rémunérée ou non. § 2. Les membres de l'Agence déposent chaque année chez le ministre une déclaration d'absence de conflit d'intérêts direct ou indirect qui pourrait être considéré comme susceptible de nuire à leur indépendance et qui pourrait compromettre l'exercice de leur fonction. § 3. Les membres de l'Agence établissent chaque année une déclaration d'absence de conflit d'intérêts direct ou indirect qui pourrait être considéré comme susceptible de nuire à leur indépendance et qui pourrait compromettre l'exercice de leur fonction. § 4. Les membres du comité de direction de l'Agence ne peuvent exercer une fonction de nature politique pendant toute la durée de leur mandat.

Art. 43.§ 1er. Les membres du comité de direction veillent à la sauvegarde des intérêts de l'Agence. § 2. Les droits et devoirs visés à l'arrêté royal du ... portant le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de l'Agence fédérale de Régulation du Transport sont d'application aux membres du comité de direction. § 3. Les membres du comité de direction sont soumis, en cas de faute grave, à l'autorité directe du ministre pour ce qui relève de l'application des procédures disciplinaires. § 4. En cas de faute grave relative aux dispositions du paragraphe 1er et du paragraphe 2, le ministre, après avoir entendu les intéressés, peut proposer au Roi de révoquer un membre du comité de direction.

Cette décision dûment motivée est notifiée par envoi recommandé avec accusé de réception. Section 2. - Composition de l'Agence


Art. 44.§ 1er. Les membres de l'Agence comprennent: 1° les membres du comité de direction;2° les membres du personnel. § 2. Afin d'assurer la bonne exécution des missions de l'Agence, le comité de direction fixe le cadre du personnel.

Art. 45.Le comité de direction de l'Agence est constitué d'un président et un directeur.

Art. 46.Le comité de direction assure la gestion quotidienne de l'Agence.

Le comité de direction décide de manière collégiale selon les modalités fixées dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 53.

Art. 47.Les membres du personnel de l'Agence sont sous l'autorité hiérarchique du comité de direction. Section 3. - Le statut administratif et les principes de base

relatifs à la rémunération

Art. 48.§ 1er. Le Roi fixe le statut administratif et les principes de base relatifs à la rémunération des membres du comité de direction de l'Agence. § 2. Le membre du comité de direction de l'Agence qui, au moment de sa désignation, se situe dans une relation statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat à l'exclusion des organismes visés à l'article 42, § 1er, est mis à disposition de plein droit, conformément aux dispositions du statut concerné, pour toute la durée de son mandat. Cependant, au cours de cette période, il maintient ses titres de promotion et d'augmentation de salaire et reste soumis au même système de sécurité sociale qui lui est appliqué dans son service d'origine.

Si, au moment de sa désignation, le membre du comité de direction de l'Agence se situe dans une relation contractuelle avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat à l'exclusion des organismes visés à l'article 42, § 1er, le contrat concerné est suspendu pour toute la durée de son mandat. Cependant, au cours de cette période, il maintient ses droits de promotion et reste soumis au même système de sécurité sociale qui lui est appliqué dans son service d'origine.

Art. 49.Les membres du comité de direction de l'Agence bénéficient pour la durée de leurs fonctions du même régime de pensions que les agents de l'Etat pourvus d'une nomination définitive. Cette pension est à la charge du Trésor public.

Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension visé au premier alinéa seuls les services prestés en qualité de membre du comité de direction de l'Agence sont pris en compté. Ces services ne peuvent être pris en considération ni pour l'ouverture du droit à une autre pension du secteur public, ni pour le calcul de celle-ci.

Art. 50.§ 1er. Le Roi fixe le statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de l'Agence. § 2. Les membres du personnel de l'Agence qui, au moment de leur engagement, se situent dans une relation statutaire avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat à l'exclusion des organismes visés à l'article 42, § 2, sont mis à disposition, conformément aux dispositions du statut concerné, pour toute la durée de leur engagement. Cependant, au cours de cette période, ils maintiennent leurs droits de promotion et d'augmentation de salaire et restent soumis au même système de sécurité sociale qui leur est appliqué dans leur service d'origine.

Si, au moment de l'engagement, le membre du personnel de l'Agence se situe dans une relation contractuelle avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat à l'exclusion des organismes visés à l'article 42, § 1, le contrat concerné est suspendu de plein droit pour toute la durée de l'engagement. CHAPITRE 6. - Fonctionnement de l'Agence

Art. 51.Le comité de direction établit, dans les douze semaines après l'entrée en fonction de ses membres et tous les trois ans, un plan stratégique triennal. Tous les membres du comité de direction présentent le plan stratégique à la Chambre des représentants.

Art. 52.Le comité de direction prépare alors un plan d'activité annuel qui s'inscrit dans le plan stratégique. Ce plan annuel est soumis à consultation publique durant minimum deux semaines avant d'être publié sur le site de l'Agence. Le comité de direction transmet au gouvernement un rapport annuel sur ses activités et l'évolution du le secteur ferroviaire et de l'aviation. Ce rapport annuel contient, entre autres, un rapport financier. Il est mis à la disposition du public au plus tard le 1er juin de l'année suivante. Tous les membres du comité de direction sont entendus chaque année par la Chambre des représentants dans le mois qui suit la publication du rapport d'activités annuel.

Art. 53.Un règlement d'ordre intérieur et ses modifications sont arrêtés par le comité de direction en vue d'assurer le bon exercice de ses compétences.

Ce règlement d'ordre intérieur comprend au moins les éléments suivants: 1° les formalités à respecter lors de l'introduction d'une demande auprès de l'Agence, ainsi que les modalités de procédure d'audition des parties ou des témoins par l'Agence;2° les règles de publicité applicables aux demandes introduites auprès de l'Agence;3° les modalités et les délais de communication des décisions et avis de l'Agence aux parties prenantes;4° les règles de notification et de publication applicables aux décisions ou avis de l'Agence, ainsi que le délai dans lequel ces notifications et publication interviennent. Le règlement d'ordre intérieur et ses modifications sont opposables aux tiers le jour de la publication au Moniteur belge.

Art. 54.§ 1er. Les membres de l'Agence sont soumis au secret professionnel, sous peine de l'application de l'article 458 du Code pénal, et ne peuvent communiquer à des tiers les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, hormis les exceptions prévues par la loi.

L'obligation prévue à l'alinéa 1er, reste d'application pour les membres de l'Agence après la cessation de leurs fonctions. § 2. Lorsque, un membre du comité de direction de l'Agence a été en rapport direct ou indirect pendant l'année précédant le lancement d'une procédure auprès de l'Agence avec une entreprise partie à la cause, il s'abstient de prendre des décisions. Son remplacement est réglé par le règlement visé à l'article 53.

Art. 55.Le règlement de travail et ses modifications sont établis par le comité de direction conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail. CHAPITRE 7. - Modification du Code ferroviaire et de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses

Art. 56.§ 1er. L'article 67 du Code ferroviaire est abrogé. § 2. L'article 61 du Code ferroviaire est remplacé par ce qui suit: «

Art. 61.L'organe de contrôle est désigné par la loi. ». § 3. L'article 52, 3°, de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses est remplacé par ce qui suit: « 3° "autorité de régulation économique": l'autorité de régulation économique visée à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 précité, et désignée par la loi. ». § 4. L'article 53 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses est abrogé. CHAPITRE 8. - Dispositions diverses et transitoires

Art. 57.§ 1er. L'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres, est abrogé. § 2. L'arrêté ministériel du 14 mai 2012 fixant les délégations de pouvoirs en matières financières concernant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, est abrogé.

Art. 58.Le directeur et le directeur-adjoint du Service de Régulation visé à l'article 33, 4°, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, continuent d'exercer leur fonction, avec le titre respectivement de président et de directeur visés à l'article 45 de la présente loi. Ils exercent cette fonction jusqu'au jour où le président ou le directeur du comité de direction entre en fonction conformément à l'article 48 de la présente loi.

Art. 59.§ 1er. Les membres du personnel en fonction au sein du Service de Régulation au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés à l'Agence.

Ce transfert est formalisé par un nouveau contrat de travail en application de l'article 3, § 2, de l'arrêté royal visé à l'article 50.

Les règles concernant le statut administratif et pécuniaire, fixés dans l'arrêté royal prévu à l'article 50, sont d'application à ces contrats de travail. § 2. En cas de refus de transfert d'un membre du personnel, il est mis fin de plein droit au contrat de travail existant.

En ce qui concerne les agents mis à disposition en exécution de l'article 15 de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres, tout refus concernant le transfert conduit de plein droit à la fin de la mise à disposition par le Président du Comité de Direction du Service public fédéral Mobilité et Transports.

TITRE IX. - Dispositions transitoires

Art. 60.§ 1er. Jusqu'au 28 juin 2030, les prestataires de services ont la possibilité de continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu'ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.

Les contrats de services convenus avant le 28 juin 2025 peuvent courir sans modification jusqu'à expiration, mais pas plus que cinq ans à compter de cette date. § 2. Les terminaux en libre-service utilisés légitimement par les prestataires de services de transport aérien de passagers pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu'à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant dépasser vingt ans après leur mise en service.

TITRE X. - Dispositions finales

Art. 61.A l'exception des articles du titre VIII qui entrent en vigueur le 20 mars 2025, la présente loi entre en vigueur le 28 juin 2025.

ANNEXE 1 EXIGENCES EN MATIERE D'ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE TRANSPORTS AU SENS DE LA PRESENTE LOI Section I. - Exigences générales en matière d'accessibilité

Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées, les services proposés doivent être conformes aux exigences suivantes: a) veiller à ce que les produits utilisés dans la fourniture du service soient conformément les exigences en matière d'accessibilité imposées en exécution de l'article VIII.57 du Code de droit économique; b) fournir des informations sur le fonctionnement du service et, lorsque des produits sont utilisés dans la fourniture du service, sur son lien avec ces produits, ainsi que des informations sur leurs caractéristiques en matière d'accessibilité et sur leur interopérabilité avec des dispositifs et fonctionnalités d'assistance: i) en mettant à disposition les informations au moyen de plusieurs canaux sensoriels; ii) en présentant les informations de façon compréhensible; iii) en présentant les informations aux utilisateurs de manière à ce qu'ils les perçoivent; iv) en mettant à disposition le contenu informatif dans des formats texte permettant de générer d'autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières par les utilisateurs et par l'intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels; v) en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées compte tenu des conditions d'utilisation prévisibles, ainsi qu'un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes; vi) en accompagnant tout contenu non textuel d'une présentation de substitution dudit contenu; et vii) en fournissant les informations électroniques nécessaires à la fourniture du service d'une manière cohérente et adéquate en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes; c) rendre les sites internet, y compris les applications en ligne connexes, et les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, accessibles d'une manière cohérente et appropriée en les rendant perceptibles, utilisables, compréhensibles et robustes;d) le cas échéant, veiller à ce que les services d'assistance (services d'aide, centres d'appel, assistance technique, services de relais et services de formation) fournissent des informations sur l'accessibilité du service et sur sa compatibilité avec les technologies d'assistance, via des modes de communication accessibles. Section II. - Exigences supplémentaires en matière d'accessibilité

Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées, les services proposés doivent inclure des fonctions, des pratiques, des stratégies et des procédures ainsi que des modifications du fonctionnement du service visant à répondre aux besoins des personnes handicapées et à garantir l'interopérabilité avec les technologies d'assistance, selon les modalités suivantes: a) veiller à fournir des informations sur l'accessibilité des véhicules, des infrastructures avoisinantes et de l'environnement bâti ainsi que sur l'assistance pour les personnes handicapées; b) veiller à fournir des informations sur les systèmes de billetterie intelligents (réservation électronique, réservation de billets, etc.) ou la communication d'informations en temps réel sur le voyage (horaires, informations relatives aux perturbations du trafic, services de liaison, connexion avec d'autres modes de transport, etc.) et d'informations supplémentaires concernant le service (par exemple sur le personnel présent en gare, les ascenseurs hors service ou les services momentanément indisponibles). Section III. - Critères en matière de performances fonctionnelles

Afin de garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées, lorsque les exigences en matière d'accessibilité énoncées dans les sections I et II ne traitent pas d'une ou plusieurs fonctions de la fourniture des services, ces fonctions ou moyens sont rendus accessibles par le respect des critères en matière de performances fonctionnelles qui y sont liés.

Lorsque les exigences en matière d'accessibilité comportent des exigences techniques spécifiques, les critères en matière de performances fonctionnelles ne peuvent se substituer à une ou plusieurs exigences techniques spécifiques que si et seulement si l'application des critères pertinents en matière de performances fonctionnelles est conforme aux exigences en matière d'accessibilité et qu'il est déterminé que la conception et la fabrication des produits et la fourniture des services donnent lieu à une accessibilité équivalente ou accrue dans le cadre d'une utilisation prévisible par les personnes handicapées. a) utilisation en l'absence de vision: lorsque le produit ou service prévoit des modes visuels d'utilisation, il prévoit au moins un mode d'utilisation pour lequel la vue n'est pas nécessaire;b) utilisation en cas de vision limitée: lorsque le produit ou service prévoit des modes visuels d'utilisation, il prévoit au moins un mode d'utilisation permettant aux utilisateurs d'utiliser le produit avec des capacités visuelles limitées;c) utilisation en l'absence de perception des couleurs: lorsque le produit ou service prévoit des modes visuels d'utilisation, il prévoit au moins un mode d'utilisation pour lequel il n'est pas nécessaire que l'utilisateur perçoive les couleurs;d) utilisation en l'absence d'audition: lorsque le produit ou service prévoit des modes auditifs d'utilisation, il prévoit au moins un mode d'utilisation pour lequel l'audition n'est pas nécessaire;e) utilisation en cas d'audition limitée: lorsque le produit ou service prévoit des modes auditifs d'utilisation, il prévoit au moins un mode d'utilisation disposant de caractéristiques audio avancées, permettant aux utilisateurs ayant une audition limitée d'utiliser le produit;f) utilisation en l'absence de capacité vocale: lorsque le produit ou service fonctionne via l'intervention vocale des utilisateurs, il prévoit au moins un mode d'utilisation ne nécessitant pas d'intervention vocale.L'intervention vocale fait référence à l'ensemble des sons générés oralement tels que des paroles, des sifflements ou des claquements de langue; g) utilisation en cas de capacités de manipulation ou de force limitées: lorsque le produit ou service requiert des actions manuelles, il prévoit au moins un mode d'utilisation permettant aux utilisateurs d'utiliser le produit à l'aide d'autres actions ne nécessitant pas de commande fondée sur la motricité fine, la manipulation ou la force manuelle, ni l'utilisation de plus d'une commande au même moment;h) utilisation en cas d'amplitude de mouvements limitée: les éléments servant au fonctionnement des produits sont à la portée de tous les utilisateurs.Lorsque le produit ou service prévoit un mode manuel d'utilisation, il prévoit au moins un mode d'utilisation permettant aux utilisateurs ayant une amplitude de mouvements et une force limitées d'utiliser le produit; i) réduction du risque de déclenchement de réactions photosensibles: lorsque le produit prévoit des modes visuels d'utilisation, il évite les modes d'utilisation déclenchant des réactions photosensibles;j) utilisation en cas de capacités cognitives limitées: le produit ou service prévoit au moins un mode d'utilisation intégrant des caractéristiques qui en rendent l'utilisation plus simple et plus facile;k) protection de la vie privée: lorsque le produit ou service comporte des caractéristiques permettant l'accessibilité, il prévoit au moins un mode d'utilisation qui préserve la vie privée lors de l'utilisation de ces caractéristiques. Section IV. - Exigences en matière d'accessibilité applicables aux

caractéristiques, éléments ou fonctions des services conformément à l'article 11, § 2 Pour qu'il soit présumé que les obligations pertinentes énoncées dans d'autres actes de l'Union en ce qui concerne les caractéristiques, éléments ou fonctions des produits et services sont satisfaites, les conditions ci-après doivent être remplies: l'accessibilité des caractéristiques, éléments et fonctions des services est conforme aux exigences en matière d'accessibilité correspondantes en ce qui concerne ces caractéristiques, éléments et fonctions énoncées dans les sections relatives aux services de la présente annexe.

ANNEXE 2 INFORMATIONS SUR LES SERVICES CONFORMES AUX EXIGENCES EN MATIERE D'ACCESSIBILITE 1. Le prestataire de services inclut les informations évaluant la façon dont le service respecte les exigences en matière d'accessibilité visées à l'article 5 dans les clauses et conditions générales ou dans un document équivalent.Ces informations décrivent les exigences applicables et portent, dans la mesure nécessaire à l'évaluation, sur la conception et le fonctionnement du service. Outre l'information du consommateur exigée en vertu de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, cette documentation comporte, le cas échéant, les éléments suivants: a) une description générale du service dans des formats accessibles;b) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre le fonctionnement du service;c) une description de la manière dont les exigences en matière d'accessibilité prévues à l'annexe I sont remplies par le service.2. Pour satisfaire aux exigences du point 1 de la présente annexe, le prestataire de services peut appliquer entièrement ou en partie les normes harmonisées et les spécifications techniques dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne.3. Le prestataire de services fournit des informations démontrant que le procédé de prestation du service et le suivi de celui-ci assurent sa conformité avec le point 1 de la présente annexe et avec les exigences applicables de la présente loi. ANNEXE 3 CRITERES D'EVALUATION DU CARACTERE DISPROPORTIONNE DE LA CHARGE Critères pour l'évaluation et preuves à apporter à l'appui de cette évaluation: 1. Rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et les coûts totaux (dépenses opérationnelles et dépenses en capital) pour fabriquer, distribuer ou importer le produit ou fournir le service que supportent les opérateurs économiques. Eléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité: a) critères liés à des coûts organisationnels ponctuels à prendre en considération dans l'évaluation: i) coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité; ii) coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité; iii) coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services; iv) coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité; v) coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité;b) critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation: i) coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le produit ou le service; ii) coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication; iii) coûts liés aux essais d'accessibilité concernant le produit ou le service; iv) coûts liés à l'établissement de la documentation. 2. Estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la quantité et de la fréquence d'utilisation d'un produit ou d'un service spécifique.3. Rapport entre les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité et le chiffre d'affaires net de l'opérateur économique. Eléments à appliquer pour évaluer les coûts nets de la conformité avec les exigences en matière d'accessibilité: a) critères liés à des coûts organisationnels ponctuels à prendre en considération dans l'évaluation: i) coûts liés à des ressources humaines supplémentaires spécialisées dans les questions d'accessibilité; ii) coûts liés à la formation des ressources humaines et à l'acquisition de compétences en matière d'accessibilité; iii) coûts liés à la mise au point d'un nouveau procédé pour inclure l'accessibilité dans le développement de produits ou la prestation de services; iv) coûts liés à la mise au point d'orientations concernant l'accessibilité; v) coûts ponctuels liés à l'examen de la législation sur l'accessibilité;b) critères liés aux coûts récurrents de développement et de production à prendre en considération dans l'évaluation: i) coûts liés à la conception des caractéristiques d'accessibilité pour le produit ou le service; ii) coûts supportés dans le cadre des procédés de fabrication; iii) coûts liés aux essais d'accessibilité concernant le produit ou le service; iv) coûts liés à l'établissement de la documentation.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 mai 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Mer du Nord, P. VAN TIGCHELT La Ministre de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, K. LALIEUX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55-3952/ (2023-2024) : 001 : Projet de loi. 002 : Amendements. 003 : Rapport de la première lecture. 004 : Articles adoptés en première lecture. 005 : Amendements. 006 : Rapport de la deuxième lecture. 007 : Texte adopté en deuxième lecture. 008 : Amendements. 009 : Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 7 et 8 mai 2024.


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