Etaamb.openjustice.be
Loi du 08 mai 2019
publié le 17 juin 2019

Loi modifiant la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel

source
service public federal strategie et appui
numac
2019013074
pub.
17/06/2019
prom.
08/05/2019
ELI
eli/loi/2019/05/08/2019013074/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)
Document Qrcode

8 MAI 2019. - Loi modifiant la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 15 septembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013002044 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel fermer relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité au sein d'une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 1° /1 rédigé comme suit: "1° /1 "ancien membre du personnel": la personne visée au point 1° qui n'est plus en service depuis moins de deux ans;"; 2° l'alinéa 1er, 2°, est complété par les mots "en ce compris les services de la police intégrée visés à l'article 2, 2°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux";3° dans l'alinéa 1er, 3°, le a) est complété par les mots "et qui constitue une menace pour l'intérêt général ou une atteinte à celui-ci";4° dans l'alinéa 1er, 4°, les mots "visés dans la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux" sont insérés entre les mots "médiateurs fédéraux" et les mots ", en tant que";5° dans l'alinéa 2, 1°, les mots ", la violence au travail et le harcèlement sexuel au travail" sont insérés entre les mots "harcèlement moral" et les mots "à l'égard"; 6° L'article est complété par l'alinéa suivant : "Les compétences conférées par la présente loi aux médiateurs fédéraux sont exercées par le Comité permanent de contrôle des services de police visé par la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace lorsque une atteinte suspectée à l'intégrité est dénoncée par un fonctionnaire de police.".

Art. 3.A l'article 3 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "en activité de service" sont remplacés par les mots "en service ou ayant été en service il y a moins de deux ans";2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots "des autorités administratives fédérales" sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 4 de la même loi, les mots "ou l'ancien membre du personnel" sont insérés entre les mots "Le membre du personnel" et les mots "qui envisage".

Art. 5.A l'article 5 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la phrase liminaire, les mots "ou l'ancien membre du personnel" sont insérés entre les mots "Le membre du personnel" et le mot "dénonce"; 2° le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° qui a eu lieu au cours des cinq années précédant la demande d'avis préalable, qui a lieu ou qui est sur le point d'avoir lieu au sein d'une autorité administrative fédérale;".

Art. 6.A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "en activité de service" sont remplacés par les mots "en service";2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "ou l'ancien membre du personnel" sont insérés entre les mots "Le membre du personnel" et le mot "qui";3° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, le mot "kalenderjaren" est remplacé par le mot "jaren";4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots "ou de l'ancien membre du personnel" sont insérés entre les mots "du membre du personnel" et les mots "qui demande";5° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 3°, les mots "est en activité de service" sont remplacés par les mots "est en service ou était en service moins de deux ans auparavant";6° dans les paragraphes 3 et 4, les mots "le membre du personnel" sont chaque fois remplacés par les mots "le membre du personnel ou l'ancien membre du personnel";7° dans le paragraphe 5, les mots "le bien-fondé manifeste" sont remplacés par les mots "l'absence de caractère manifestement non fondé" et les mots "des explications relatives à l'avis préalable" sont remplacés par les mots "des explications relatives à la demande d'avis préalable";8° dans le paragraphe 6, alinéa 1er, les mots "complété par l'avis," sont abrogés;9° dans le paragraphe 6, alinéa 2, les mots "et manifestement fondée" sont remplacés par les mots "et qu'elle n'est pas manifestement non fondée";10° dans le paragraphe 6, alinéa 3, les mots "bien que manifestement fondée" sont remplacés par les mots "bien qu'elle ne soit pas manifestement non fondée"; 11° le paragraphe 7 est complété par la phrase suivante: "Le délai visé au paragraphe 5 recommence à courir au moment de la réception de la demande d'avis préalable du membre du personnel.".

Art. 7.A l'article 7 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le texte néerlandais du paragraphe 1er, les guillemets placés de part et d'autre du mot "intégrité" sont supprimés;2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "douze semaines après la date de réception visée à l'article 6, § 4, alinéa 1er," sont remplacés par les mots "huit semaines après la réception de la demande de réexamen";3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "manifestement fondée" sont remplacés par les mots "pas manifestement non fondée";4° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "manifestement fondée" sont remplacés par les mots "pas manifestement non fondée".

Art. 8.A l'article 8 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "il la dénonce" sont remplacés par les mots "il peut, au plus tard deux semaines après la réception d'un avis favorable, la dénoncer"; 2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Dans les deux cas, la personne de confiance d'intégrité informe immédiatement les médiateurs fédéraux de la dénonciation."; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit: " § 2.Les dénonciations sont faites au Point de contact central: 1° par un membre du personnel, en l'absence d'une personne de confiance d'intégrité dans l'autorité administrative fédérale où il est occupé;2° par un membre du personnel, lorsque celui-ci ne souhaite pas informer son supérieur fonctionnel ou un supérieur hiérarchique d'une atteinte suspectée à l'intégrité commise dans l'autorité administrative fédérale où il est occupé, et qu'il ne souhaite pas non plus dénoncer cette atteinte suspectée à l'intégrité à la personne de confiance d'intégrité de son autorité administrative fédérale;3° par un membre du personnel, lorsque sa dénonciation concerne une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale où il est occupé, et qu'il suspecte que le supérieur hiérarchique le plus élevé de cette autorité administrative fédérale y est impliqué;4° par un membre du personnel lorsque sa dénonciation concerne une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale où il n'est pas occupé; 5° par une personne qui était occupée moins de deux ans auparavant dans une autorité administrative fédérale.".

Art. 9.A l'article 9 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: "Le membre du personnel ou l'ancien membre du personnel qui reçoit un avis favorable peut dénoncer l'atteinte suspectée à l'intégrité aux médiateurs fédéraux au plus tard deux semaines après la réception de l'avis."; 2° Dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " membre du personnel" sont chaque fois remplacés par les mots " membre du personnel ou l'ancien membre du personnel";3° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 10.A l'article 10 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Au plus tard quatre semaines après la dénonciation visée à l'article 8, § 1er, alinéa 2, ou deux semaines après la dénonciation visée à l'article 9, les médiateurs fédéraux entament une enquête sur l'atteinte suspectée à l'intégrité. S'il est impossible d'entamer l'enquête dans ce délai pour des raisons organisationnelles, les médiateurs fédéraux peuvent, à deux reprises au maximum, reporter de deux mois l'ouverture de l'enquête. Les médiateurs fédéraux informent le dénonciateur des raisons et de la durée du report.

A l'ouverture de l'enquête, les médiateurs fédéraux informent le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent, ou le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale, ainsi que le responsable hiérarchique le plus élevé de l'autorité administrative fédérale concernée par la dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité du dépôt d'une dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité.

Si la dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité laisse toutefois suffisamment penser que le responsable hiérarchique le plus élevé de l'autorité administrative fédérale concernée par la dénonciation de l'atteinte suspectée à l'intégrité est impliqué dans cette atteinte, les médiateurs fédéraux informent le ministre ou le secrétaire d'Etat compétent, ou le comité de gestion de l'institution publique de sécurité sociale concernée par l'atteinte suspectée à l'intégrité."; 2° dans le paragraphe 4, les mots "ou tout ancien membre du personnel" sont insérés entre les mots "tout membre du personnel" et les mots "qu'ils" et les mots "ou l'ancien membre du personnel" sont insérés entre les mots "Le membre du personnel" et le mot "qui".

Art. 11.Dans l'article 11, § 1er, de la même loi, le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° la date de fin prévue de l'enquête: la durée de l'enquête est fixée à trois mois au maximum, après quoi une prolongation d'une durée maximale de trois mois peut chaque fois être prévue au moyen d'un addendum motivé. La durée de l'enquête initiale et de ses prolongations ne peut pas excéder douze mois.".

Art. 12.A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "Les membres du personnel" sont remplacés par les mots "Les membres et anciens membres du personnel";2° dans l'alinéa 2, 3°, les mots "le membre du personnel associé" sont remplacés par les mots "le membre du personnel ou l'ancien membre du personnel associé";3° dans le texte néerlandais de l'alinéa 3, le mot "verslag" est remplacé par le mot "rapport".

Art. 13.A l'article 13 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° les mots "membres du personnel" sont chaque fois remplacés par les mots "membres et anciens membres du personnel";2° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots "des membres du personnel qui sont associés à l'enquête" sont remplacés par les mots "de tout membre ou ancien membre du personnel qui est associé à l'enquête";3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3.Le rapport écrit de sa déclaration, visé au § 1er, 3°, est remis au membre ou à l'ancien membre du personnel qui est associé à l'enquête afin qu'il puisse y ajouter ses remarques."; 4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "ainsi que des membres du personnel qui sont associés à l'enquête et, le cas échéant, des conseils qui les assistent" sont remplacés par les mots "ainsi que du membre ou de l'ancien membre du personnel qui est associé à l'enquête et, le cas échéant, du conseil qui assiste ce membre ou cet ancien membre du personnel";5° dans le paragraphe 4, alinéa 3, les mots "un membre du personnel" sont remplacés par les mots "un membre du personnel ou un ancien membre du personnel".

Art. 14.Dans l'intitulé de la section 4 du chapitre 6 de la même loi, les mots "rapport écrit complété" sont remplacés par les mots "rapport écrit de l'enquête".

Art. 15.A l'article 14 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit: " § 1er.Pour clôturer l'enquête, les médiateurs fédéraux rédigent un rapport incluant leurs constatations, leur appréciation et les mesures qu'ils recommandent."; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "rapport écrit complété" sont remplacés par les mots "rapport écrit";3° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 2°, les mots "et aux anciens membres du personnel" sont insérés entre les mots "membres du personnel" et les mots "qui étaient associés"; 4° dans le paragraphe 2, alinéa 2, 3°, les mots "au membre du personnel qui a dénoncé l'atteinte suspectée à l'intégrité." sont remplacés par les mots "au membre du personnel et à l'ancien membre du personnel qui ont dénoncé l'atteinte suspectée à l'intégrité;"; 5° le paragraphe 2 est complété par un 4° rédigé comme suit: "4° à la personne de confiance d'intégrité ayant rendu l'avis préalable."; 6° dans la phrase liminaire du paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "rapport écrit complété" sont remplacés par les mots "rapport écrit";7° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 1° et 2°, les mots "rapport écrit complété" sont chaque fois remplacés par les mots "rapport écrit de l'enquête";8° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, 2°, les mots "ou du ministre compétent pour la police intégrée" sont insérés entre les mots "sécurité sociale" et les mots "où a eu lieu";9° dans le paragraphe 3, alinéa 2, 1°, les mots "et aux anciens membres du personnel" sont insérés entre les mots "membres du personnel" et les mots "qui étaient associés";10° dans le paragraphe 3, alinéa 2, 2°, les mots "au membre du personnel qui a dénoncé" sont remplacés par les mots "au membre du personnel ou à l'ancien membre du personnel ayant dénoncé"; 11° le paragraphe 3, alinéa 2, est complété par un 3° rédigé comme suit: "3° à la personne de confiance d'intégrité ayant rendu l'avis préalable."; 12° dans le paragraphe 4, 1°, les mots " ou du ministre compétent pour la police intégrée " sont insérés entre les mots "sécurité sociale " et les mots " où a eu lieu ";13° dans le paragraphe 4, 2°, les mots "ou du service de la police intégrée" sont insérés entre les mots "autorité administrative fédérale" et les mots "où a eu lieu" et les mots "ou du ministre compétent pour la police intégrée" sont insérés entre les mots "sécurité sociale" et les mots ", où a eu lieu";14° dans le paragraphe 5, les mots "décision de" sont insérés entre le mot "la" et le mot "déclaration".

Art. 16.A l'article 15 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans la phrase liminaire du paragraphe 1er les mots "de la dénonciation à la personne de confiance d'intégrité ou au Point de contact central, d'une atteinte suspectée à l'intégrité" sont remplacés par les mots "du fait qu'elles ont dénoncé une atteinte suspectée à l'intégrité à la personne de confiance d'intégrité ou au Point de contact central ou qu'elles ont été associées à l'enquête sur une atteinte suspectée à l'intégrité";2° dans le paragraphe 1er, 2°, le mot ", et" est abrogé;3° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots "à l'enquête" sont remplacés par les mots "à l'enquête;et"; 4° le paragraphe 1er est complété par le 4° rédigé comme suit: "4° la personne de confiance d'intégrité."; 5° dans le paragraphe 2, les mots "qui découle de la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité" sont abrogés; 6° le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété par le 3° rédigé comme suit: "3° pour la personne de confiance d'intégrité, à la date de son entrée en fonction."; 7° le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit: "La durée de la période de protection est de trois ans à dater de la clôture du rapport écrit de l'enquête ou d'une décision judiciaire définitive, ou bien, pour la personne de confiance d'intégrité, de la fin de sa fonction."; 8° dans le paragraphe 5, les mots "rapport écrit complété" sont chaque fois remplacés par les mots "rapport écrit de l'enquête"; 9° dans le paragraphe 6, la phrase "La protection visée au § 1er est accordée de plein droit par les médiateurs fédéraux." est insérée avant les mots "Les médiateurs fédéraux notifient". 10° les paragraphes 7 et 8 sont abrogés.

Art. 17.A l'article 16 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "et qui découle du fait qu'il a dénoncé une atteinte suspectée à l'intégrité ou qu'il a été associé à l'enquête y afférente" sont insérés entre les mots "l'article 15, § 2" et le mot ", peut";2° dans le paragraphe 2, les mots "qu'aucune mesure ou menace de mesure n'est ou n'a été prise ou formulée" sont remplacés par les mots "que cette mesure ou menace de mesure découle d'éléments étrangers au fait que le membre du personnel a dénoncé l'atteinte suspectée à l'intégrité visée ou qu'il a été associé à l'enquête y afférente";3° les paragraphes 3 à 5 sont remplacés par ce qui suit: " § 3.Les médiateurs fédéraux demandent par écrit au responsable hiérarchique le plus élevé de l'autorité administrative fédérale visée au § 2, de prouver que la mesure prise à l'encontre du membre du personnel protégé ou que la menace de mesure découle d'éléments étrangers au fait que le membre du personnel a dénoncé l'atteinte suspectée à l'intégrité visée ou qu'il a été associé à l'enquête y afférente." § 4. Le responsable hiérarchique visé au § 3, dispose de quatre semaines, à compter de la date de réception de la demande écrite visée au § 3, pour mettre à la disposition des médiateurs fédéraux un rapport écrit établissant de manière incontestable si la mesure prise à l'encontre du membre du personnel protégé ou la menace de mesure découle d'éléments étrangers au fait que le membre du personnel a dénoncé l'atteinte suspectée à l'intégrité visée ou qu'il a été associé à l'enquête y afférente". § 5. A moins qu'il ressorte incontestablement du rapport écrit visé au paragraphe 4 que la mesure ou la menace de mesure prise à l'encontre du membre du personnel protégé par les médiateurs fédéraux découle d'éléments étrangers au fait que le membre du personnel a dénoncé l'atteinte suspectée à l'intégrité visée ou qu'il a été associé à l'enquête y afférente, l'article 12, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux est applicable - sans préjudice de l'application éventuelle d'autres sanctions légales - et le membre du personnel de l'autorité administrative fédérale qui a pris ou a menacé de prendre une mesure visée à l'article 15, § 2, fait l'objet d'une procédure disciplinaire.

Les médiateurs fédéraux proposent au responsable hiérarchique le plus élevé de l'autorité administrative fédérale visée d'annuler ou de compenser la mesure prise ou les conséquences préjudiciables.

Le responsable hiérarchique le plus élevé de l'autorité administrative fédérale concernée fait savoir dans les vingt jours s'il accepte ou non la proposition des médiateurs fédéraux.

Si le responsable hiérarchique le plus élevé de l'autorité administrative fédérale concernée ne donne pas suite à cette proposition ou refuse de la mettre en oeuvre, les médiateurs fédéraux adressent une recommandation à l'autorité administrative fédérale concernée conformément à l'article 14, alinéa 3, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, et ils en informent le ministre responsable.

Dans le rapport visé à l'article 15 de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux, les médiateurs fédéraux font rapport au Parlement sur ces recommandations et sur les suites qui y ont été données.

S'il ressort incontestablement du rapport écrit visé au paragraphe 4 que la mesure ou la menace de mesure prise ou formulée à l'encontre du membre du personnel protégé par les médiateurs fédéraux découle d'éléments étrangers au fait que le membre du personnel a dénoncé l'atteinte suspectée à l'intégrité visée ou qu'il a été associé à l'enquête y afférente et que celui-ci a eu consciemment recours au paragraphe 1er par le biais d'une déclaration malhonnête et non conforme à la réalité, l'article 12, alinéa 2, de la loi du 22 mars 1995 instaurant des médiateurs fédéraux est applicable - sans préjudice de l'application éventuelle d'autres sanctions légales - et le membre du personnel fait l'objet d'une procédure disciplinaire."; 4° l'article est complété par les paragraphes 6 et 7, rédigés comme suit: " § 6.L'examen d'une réclamation est suspendu lorsque les faits font l'objet d'un recours juridictionnel ou d'un recours administratif organisé. L'autorité administrative avertit les médiateurs fédéraux du recours introduit.

Dans ce cas, les médiateurs fédéraux informent le réclamant sans délai de la suspension de l'examen de sa réclamation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, et sans préjudice de l'article 19, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les médiateurs fédéraux peuvent poursuivre l'examen d'une réclamation lorsque l'acte ou les faits font l'objet d'un recours en annulation au Conseil d'Etat.

Sans préjudice de l'article 19, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'introduction et l'examen d'une réclamation ne suspendent ni n'interrompent les délais de recours juridictionnels ou de recours administratifs organisés § 7. Le membre du personnel qui a dénoncé l'atteinte suspectée à l'intégrité ou qui a été associé à l'enquête peut, à sa demande et après avis favorable des médiateurs fédéraux et moyennant l'approbation du ministre de tutelle: - ou bien être affecté temporairement à un autre service au sein de la même autorité administrative fédérale; - ou bien être mis temporairement à la disposition d'une autre autorité administrative fédérale.

Pour la mise à disposition temporaire, une convention sera établie entre les deux fonctionnaires dirigeants. Le membre du personnel est, en ce qui concerne sa carrière, considéré comme faisant partie de l'autorité administrative fédérale d'origine.

Cette affectation temporaire et cette mise à disposition temporaire se font pour une durée de douze mois, renouvelable deux fois maximum.

A tout moment, le membre du personnel peut mettre fin à l'affectation ou à la mise à disposition temporaire, moyennant un préavis de trente jours. Un préavis plus court peut toutefois être fixé d'un commun accord entre le membre du personnel et son supérieur hiérarchique.

Durant la mise à disposition temporaire, le membre du personnel reste entièrement à charge de l'autorité administrative fédérale d'origine.".

Art. 18.Dans l'article 17 de la même loi, les mots "écrit complété" sont remplacés par les mots "de l'enquête".

Art. 19.Dans la même loi, il est inséré un article 17/1 rédigé comme suit: "

Art. 17/1.Les médiateurs fédéraux concluent un protocole d'accord avec le Service fédéral d'audit interne en vue du fonctionnement efficace du système de dénonciation.". CHAPITRE 3. - Disposition transitoire

Art. 20.Les demandes d'avis préalable introduites avant l'entrée en vigueur de la présente loi et les procédures qui en découlent se déroulent conformément aux dispositions en vigueur à la date de réception de la demande d'avis préalable. CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

Art. 21.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget et de la Fonction publique, S. WILMES Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. 54-3492

^