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Loi du 08 juillet 2019
publié le 08 août 2019

Loi modifiant la loi du 22 décembre 2019 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, dans le but d'instaurer une interdiction de fumer dans les véhicules couverts en présence de mineurs de moins de 16 ans.

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire
numac
2019041761
pub.
08/08/2019
prom.
08/07/2019
ELI
eli/loi/2019/07/08/2019041761/moniteur
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8 JUILLET 2019. - Loi modifiant la loi du 22 décembre 2019 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, dans le but d'instaurer une interdiction de fumer dans les véhicules couverts en présence de mineurs de moins de 16 ans.


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé de la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024499 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la proctection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, est remplacé par ce qui suit: "Loi instaurant une réglementation relative à l'interdiction de fumer dans certains lieux et à la protection de la population contre la fumée du tabac".

Art. 3.L'article 2 de la même loi est complété par un 14° rédigé comme suit: "14° véhicule: tout moyen de transport par terre, ainsi que tout matériel roulant agricole ou industriel".

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un chapitre 4/1 rédigé comme suit: "Chapitre 4/1. Interdiction de fumer dans certains véhicules".

Art. 5.Dans le chapitre 4/1, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit: "

Art. 16/1.Il est interdit de fumer dans un véhicule couvert ou dans une partie couverte d'un véhicule où se trouvent deux personnes ou plus, dont l'une au moins n'a pas encore atteint l'âge de 16 ans."

Art. 6.Dans le chapitre 4/1, il est inséré un article 16/2 rédigé comme suit: "

Art. 16/2.Un véhicule ou une partie d'un véhicule est couvert, au sens de l'article 16/1, lorsqu'il est entièrement ou partiellement fermé par un toit et par une ou plusieurs portières et/ou vitres qui peuvent être ouvertes."

Art. 7.Dans le chapitre 4/1, il est inséré un article 16/3 rédigé comme suit: "

Art. 16/3.Par toit, au sens de l'article 16/2, on entend tout système fixe ou mobile permettant de couvrir l'ensemble ou une partie du véhicule, y compris les systèmes en toile ou autres tissus."

Art. 8.Dans le chapitre 4/1, il est inséré un article 16/4 rédigé comme suit: "

Art. 6/4.L'article 16/1 ne s'applique pas lorsque le toit du véhicule, au sens de l'article 16/3, est entièrement replié, de manière à ce qu'il ne couvre aucune partie du véhicule." Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note La Chambre des représentants : 25/04/2019.

Doc : 1633 K

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