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Loi du 08 avril 1953
publié le 21 août 2019

Loi portant assentiment à la Convention sur les Privilèges et Immunités des institutions spécialisées, adoptée à New York, le 21 novembre 1947, par l'Assemblée générale des Nations-Unies, au cours de sa deuxième session . - Addendum

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2019013821
pub.
21/08/2019
prom.
08/04/1953
ELI
eli/loi/1953/04/08/2019013821/moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT


8 AVRIL 1953. - Loi portant assentiment à la Convention sur les Privilèges et Immunités des institutions spécialisées, adoptée à New York, le 21 novembre 1947, par l'Assemblée générale des Nations-Unies, au cours de sa deuxième session (1). - Addendum


Le 7 août 2019, le Royaume de Belgique s'est engagé à appliquer les dispositions de la Convention susmentionnée à l' institution spécialisée suivante, conformément à la section 43 de la Convention :

Annexe XVIII1 Organisation mondiale du tourisme Les clauses standard s'appliquent à l'Organisation mondiale du tourisme (dénommée ci-après « l'Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes : 1. L'article V et la section 25, paragraphes 1 et 2.I, de l'article VII de la Convention sont étendus aux représentants des Membres associés participant aux travaux de l'Organisation conformément aux statuts de l'Organisation mondiale du tourisme (dénommées ci-après « les statuts »). 2. Les représentants des Membres affiliés participant aux activités de l'Organisation conformément aux statuts bénéficient : a) De toutes facilités afin que soit garanti l'exercice indépendant de leurs fonctions officielles ;b) De la plus grande diligence dans le traitement de leurs demandes de visas (lorsque ceux-ci sont nécessaires) accompagnées d'un certificat attestant qu'ils voyagent pour le compte de l'Organisation.En outre, il est accordé à ces personnes des facilités pour qu'elles puissent se déplacer rapidement ; c) Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard est applicable à propos de l'alinéa b) ci-dessus.3. Les experts, autres que les fonctionnaires entrant dans le champ d'application de l'article VI de la Convention, membres d'organes et d'organismes de l'Organisation ou remplissant pour elle des missions, jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice indépendant et effectif de leurs fonctions, y compris pendant la durée des voyages en rapport avec leurs appartenance à ces organes et organismes ou avec leurs missions.Ils jouissent en particulier : a) De l'immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels ;b) De l'immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits) ;les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils ne seraient plus membres des organes ou organismes de l'Organisation ou qu'ils ne rempliraient plus de mission pour elle ; c) De l'inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux dont ils s'occupent pour l'Organisation ;d) Pour les besoins de leurs communications avec l'Organisation, du droit de transmettre des messages chiffrés et de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier ou dans des valises scellées ;e) Des même facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et leurs bagages personnels que celles accordées aux représentants des gouvernement étrangers en mission officielle temporaire.4. Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non pour leur bénéfice personnel.Le Secrétaire général de l'Organisation a le droit et le devoir de lever l'immunité de n'importe lequel de ces experts dans tous les cas où, à son avis, l'immunité entraverait le cours de la justice et où elle peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de l'Organisation. 5. Nonobstant le paragraphe 2 ci-dessus, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent aux représentants des Membres affiliés en mission pour l'Organisation en qualité d'experts.6. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités dont il est question à la section 21 des clauses standard sont accordés au Secrétaire général adjoint de l'Organisation, à sa conjointe et à ses enfants mineurs. _______ Note (1)Voir Moniteur belge du 21 novembre 1953 et du 20 février 2003 (Ed.3) 1 Texte authentique reçu par le Secrétaire général le 30 juillet 2008.

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