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Loi du 08 avril 1953
publié le 20 février 2003

Loi portant assentiment à la Convention sur les Privilèges et Immunités des institutions spécialisées, adoptée à New York, le 21 novembre 1947, par l'Assemblée générale des Nations-Unies, au cours de sa deuxième session . - Addendum

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
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2003015016
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20/02/2003
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08/04/1953
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SERVICE PUBLIC FEDERAL AFFAIRES ETRANGERES, COMMERCE EXTERIEUR ET COOPERATION AU DEVELOPPEMENT


8 AVRIL 1953. - Loi portant assentiment à la Convention sur les Privilèges et Immunités des institutions spécialisées, adoptée à New York, le 21 novembre 1947, par l'Assemblée générale des Nations-Unies, au cours de sa deuxième session (1). - Addendum


Le 23 décembre 2002, le Royaume de Belgique s'est engagé à appliquer les dispositions de la Convention susmentionnée aux institutions spécialisées suivantes, conformément à la section 43 de la Convention : Annexe X. Organisation internationale pour les Réfugiés Les clausesstandard s'appliqueront sans modification.

Annexe XV Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après désignée sous le nom de l'« Organisation ») sous réserve des modifications suivantes : 1. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 de l'article VI des clauses standard sera également accordé aux vice-directeurs généraux de l'Organisation.2. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions, et en particulier : i) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels; ii) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière; iii) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; iv) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le compte de l'Organisation; v) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation. Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable aux dispositions prévues ci-dessus aux points iv et v. b) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts visés à l'alinéa a ci-dessus dans l'intérêt de l'Organisation et non pour leur bénéfice personnel.L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l'immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l'Organisation.

Annexe XVI Fonds international de Développement agricole En ce qui concerne le Fonds international de développement agricole (ci-après désigné par le terme « le Fonds »), les clauses standard s'appliqueront sous réserve des dispositions suivantes : 1. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et avantages mentionnés à la section 21 des clauses standard sera également accordé à tout Vice-Président du Fonds.2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des Comités du Fonds ou lorsqu'ils accompliront des missions pour ce dernier, jouiront des privilèges et immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces Comités ou au cours de ces missions : a) Immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de leurs bagages personnels;b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et écrits;les intéressés continueront de bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des Comités du Fonds ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de ce dernier; c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions en matière monétaire et de change et relativement à leurs bagages personnels, que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;d) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour le Fonds et, en ce qui concerne leurs communications avec le Fonds, le droit d'utiliser des codes et de recevoir de la correspondance par des courriers ou des valises scellées. ii) Relativement aux dispositions de l'alinéa d du paragraphe 2, i, ci-dessus, le principe contenu dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable. iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt du Fonds et non en vue de leur avantage personnel. Le Fonds aura le droit et le devoir de lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où il estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts du Fonds.

Annexe XVII Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ci-après dénommée « l'Organisation ») sous réserve des modifications suivantes apportées à leurs dispositions : 1. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès de commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et immunités ci-après, dans la mesure où ceux-ci leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions : i) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels; ii) Immunité de toute juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), les intéressés continuant à bénéficier de ladite immunité lorsqu'ils n'exercent plus de fonctions auprès de commissions de l'Organisation ou ne sont plus chargés de mission pour le compte de cette dernière; iii) Mêmes facilités en matière de réglementation monétaire, de réglementation des changes et de bagages personnels que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission temporaire officielle; iv) Inviolabilité de tous leurs papiers et documents; v) Droit, aux fins de communications avec l'Organisation, d'utiliser des codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées;b) En ce qui concerne les dispositions figurant aux sous-alinéas iv) et v) de l'alinéa a) du paragraphe 1er ci-dessus, il sera appliqué le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard;c) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts de l'Organisation dans l'intérêt de celle-ci et non en vue de leur avantage personnel.L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation. 2. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard seront également accordés à tout directeur général adjoint de l'Organisation. Le 23 décembre 2002, le Royaume de Belgique a accepté les annexes révisées suivantes, conformément à la section 47 de la Convention : Second texte révisé de l'Annexe II Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture Dans leur application à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (ci-après désignée par le terme « l'Organisation »), les clauses « uniformes » seront mises en vigueur sous réserve des dispositions suivantes : 1. L'article V de la Section 25, alinéas 1 et 2 (1) de l'Article VII s'appliqueront au Président du Conseil de l'Organisation et aux représentants des Membres associés, sous réserve que tout abandon de l'immunité du Président, d'après la Section 16, sera effectué par le Conseil de l'Organisation.2. (i) Les experts (autres que les fonctionnaires auxquels se rapporte l'article VI) siégeant dans les comités de l'Organisation, ou chargés par celle-ci de missions, bénéficieront des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour s'acquitter effectivement de leurs fonctions, y compris le temps passé en déplacements pour le compte desdits comités ou missions : a) Immunités contre arrestation de leur personne ou saisie de leurs bagages personnels;b) En ce qui concerne les propos énoncés oralement ou par écrit, ou les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions officielles, immunité contre toute action en justice, cette immunité devant continuer de s'appliquer même si l'intéressé ne siège plus dans des comités de l'Organisation ou n'est plus chargé par elle de missions;c) Seront accordées les mêmes exonérations en ce qui concerne les restrictions sur le change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles dont bénéficient les représentants officiels des gouvernements étrangers en missions temporaires d'un caractère officiel;d) Inviolabilité de leur papiers et documents relatifs aux travaux dont ils s'acquittent pour le compte de l'Organisation et aux fins de communication avec l'Organisation, droit d'utiliser des codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou valises diplomatiques. (ii) Relativement à (d) de l'alinéa 2 (i) ci-dessus, s'appliquera le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses uniformes. (iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts pour servir les intérêts de l'Organisation et non pour servir les intérets personnels du bénéficiaire. L'Organisation aura le droit et même le devoir de renoncer à l'immunité de n'importe quel expert si, de l'avis de l'Organisation, cette immunité empêchait la justice de suivre son cours et ci cette renonciation ne portait pas préjudice aux intérêts de l'Organisation. 3. Les privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la Section 21 des clauses standard seront accordés au Directeur général adjoint ainsi qu'aux Sous-directeurs généraux de l'Organisation. Troisième texte révisé de l'Annexe VII Organisation mondiale de la Santé Les clauses standard s'appliqueront à l'Organisation mondiale de la Santé (ci-après désignée sous le nom de l'« Organisation ») sous réserve des dispositions suivantes : 1. Les personnes désignées pour faire partie du Conseil exécutif de l'Organisation, leurs suppléants et conseillers bénéficieront des dispositions de l'article V et de la section 25, paragraphes 1 et 2 (I), de l'article VII, à cette exception près que toute levée d'immunité les concernant, en vertu de la section 16, sera prononcée par le Conseil.2. i) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ces privilèges et immunités leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces commissions ou au cours de ces missions : a) Immunité d'arrestation ou de saisie de leurs bagages personnels;b) Immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits);les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière; c) Les mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels, que celles accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;d) Inviolabilité de tous papiers et documents;e) Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents et de la correspondance par courrier ou par valises scellées, pour leurs communications avec l'Organisation. ii) Le bénéfice des privilèges et immunités mentionnés aux alinéas b et e ci-dessus est accordé, dans l'exercice de leurs fonctions, aux personnes faisant partie des groupes consultatifs d'experts de l'Organisation. iii) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel.

L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation. 3. Les dispositions de l'article V et de la section 25, paragraphes 1 et 2 (I), de l'article VII, s'étendent aux représentants des Membres associés qui participent aux travaux de l'Organisation, conformément aux articles 8 et 47 de la Constitution.4. Le bénéfice des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 des clauses standard est également accordé à tout Directeur général adjoint, Sous-directeur général et Directeur régional de l'Organisation. Texte révisé de l'Annexe XII Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime 1. Le Secrétaire général de l'Organisation, le Secrétaire général adjoint et le Secrétaire du Comité de la sécurité maritime jouiront des privilèges, immunités, exemptions et facilités mentionnés à la section 21 de l'article VI des clauses standards, sous cette réserve que les dispositions du présent paragraphe n'obligeront pas l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'Organisation à appliquer à ses nationaux la section 21 de l'article VI des clauses standards.2. a) Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l'article VI), lorsqu'ils exerceront des fonctions auprès des Commissions de l'Organisation ou lorsqu'ils accompliront des missions pour cette dernière, jouiront des privilèges et des immunités ci-après dans la mesure où ils leur seront nécessaires pour l'exercice effectif de leurs fonctions, y compris durant les voyages effectués à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions auprès de ces Commissions ou au cours de ces missions : i) immunité d'arrestation personnelle ou de saisie de bagages personnels; ii) immunité de toute poursuite judiciaire en ce qui concerne les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles (y compris leurs paroles et écrits); les intéressés continueront à bénéficier de ladite immunité alors même qu'ils n'exerceraient plus de fonctions auprès des Commissions de l'Organisation ou qu'ils ne seraient plus chargés de mission pour le compte de cette dernière; iii) les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires des gouvernements étrangers en mission officielle temporaire; iv) inviolabilité de toutes pièces et documents relatifs aux travaux qu'ils effectuent pour l'Organisation; v) droit d'utiliser des codes chiffrés ainsi que de recevoir des documents et de la correspondance par des courriers ou des valises scellées pour leurs communications avec l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. Le principe énoncé dans la dernière phrase de la section 12 des clauses standard sera applicable aux dispositions prévues ci-dessus aux points iv et v. b) Les privilèges et immunités sont accordés aux experts dans l'intérêt de l'Organisation et non en vue de leur avantage personnel. L'Organisation pourra et devra lever l'immunité accordée à un expert dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait l'action de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire aux intérêts de l'Organisation. _______ Note 1. Voir le Moniteur belge du 21 novembre 1953 (p.7402-7427).

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