publié le 19 avril 2007
Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public
7 MARS 2007. - Loi transposant la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
La présente loi transpose entre autres en droit belge la Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO CE 31 décembre 2003, L 345/90). CHAPITRE II. - Définitions et domaine d'application
Art. 2.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° Autorité publique : a) l'Etat fédéral;b) les personnes morales de droit public qui dépendent de l'etat fédéral;c) les personnes, quelles que soient leur forme et leur nature, qui - ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et - sont dotées d'une personnalité juridique, - et dont, soit l'activité est financée majoritairement par les autorités ou organismes mentionnés au a) ou b), soit la gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par ces autorités ou organismes;d) les associations formées par une ou plusieurs autorités publiques visées au a), b) ou c).2° Document administratif : l'information stockée sous une forme particulière et dont dispose une autorité publique, quel que soit le support ou la forme de stockage de cette information.3° Données à caractère personnel : toute information concernant une personne physique identifiée ou, identifiable au sens de la définition visée à l'article 1, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.4° Réutilisation : l'utilisation de documents administratifs dont les autorités publiques disposent, à des fins commerciales ou non commerciales, autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents administratifs ont été produits.5° Licence : document émanant d'une autorité publique destiné à fixer les conditions de réutilisation dans le chef des deux parties, l'autorité concédant les documents et le bénéficiaire de ceux-ci.6° Disposer : être possession de ou avoir un certain contrôle ou être géré pour une autorité publique.7° Ecrit : par courrier, télécopie, courrier électronique ou formulaire Web. § 2. La présente loi ne s'applique pas à la Loterie nationale et aux entreprises publiques autonomes visées à l'article 1er, § 4, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réformes de certaines entreprises publiques.
Art. 3.La présente loi s'applique à tous les documents administratifs, revêtus d'un caractère complet et achevé, dont les autorités publiques disposent et décident de mettre à disposition de tiers.
La présente loi ne s'applique pas : 1° aux documents administratifs dont la fourniture ne relève pas de la mission de service public dévolue à l'autorité publique concernée;2° aux documents administratifs dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;3° aux documents administratifs qui ne sont pas accessibles compte tenu des règles d'accès en vigueur y compris pour des motifs de : - protection de la sécurité nationale, de défense ou de sécurité publique; - confidentialité des données statistiques ou des informations commerciales; - défaut d'intérêt personnel au cas où un intérêt personnel doit être démontré pour obtenir l'accès aux documents administratifs. 4° aux documents administratifs détenus par des radiodiffuseurs de service public ou leurs filiales et par d'autres institutions ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public;5° aux documents administratifs détenus par des établissements d'enseignement et de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche;6° aux documents administratifs détenus par des établissements culturels La présente loi ne s'applique pas non plus aux documents administratifs qui sont mis à disposition inconditionnellement par une autorité publique. L'échange de documents administratifs entre des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation. CHAPITRE III. - Principes de réutilisation de documents administratifs
Art. 4.Un document administratif qui comporte des données à caractère personnel ne peut être réutilisé qu'à condition que l'autorité publique ait pris les mesures de précaution nécessaires afin d'occulter l'identité de la personne à laquelle les données à caractère personnel ont trait, en particulier en rendant les informations anonymes, conformément à la définition donnée à l'article 1, 5°, de l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
Art. 5.Les documents administratifs mis à disposition par les autorités publiques peuvent être réutilisés à des fins commerciales ou non-commerciales conformément aux conditions définies dans la présente loi.
Les documents résultant de la réutilisation doivent mentionner les sources et la date de la dernière mise à jour et respecter l'intégrité et la nature des documents administratifs mis à disposition.
Les autorités publiques peuvent soumettre la réutilisation des documents administratifs à des conditions supplémentaires. Ces conditions ne peuvent cependant pas limiter indûment les possibilités de réutilisation, ni être utilisées pour restreindre la concurrence.
Les documents réutilisables sont, dans la mesure du possible, mis à la disposition par voie électronique. CHAPITRE IV. - Demande et traitement
Art. 6.La demande de réutilisation est introduite par écrit. Elle contient au moins l'identification précise du document administratif demandé, une description de la réutilisation qui en sera faite, la forme dans laquelle les informations recherchées devraient être mises à disposition, ainsi que la finalité poursuivie.
Si l'obtention du document administratif requiert l'emploi d'une licence, l'autorité publique sollicitée par la demande de réutilisation en envoie au demandeur un exemplaire standard dans les délais tels qu'ils seront fixés par le Roi. Les conditions contenues dans la licence ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.
L'autorité publique peut, à tout moment et de manière unilatérale, mettre fin à la licence, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions de la licence.
L'autorité publique peut également, à tout moment et de manière unilatérale, mettre fin à la mise à disposition des documents administratifs, sans donner droit à un quelconque dédommagement, si le demandeur ne respecte pas une ou plusieurs conditions visées à l'article 5, alinéa 2.
Le Roi détermine la procédure et les délais de traitement d'une demande de réutilisation ainsi que la forme des décisions. CHAPITRE V. - Conditions de réutilisation
Art. 7.§ 1er. Si les documents administratifs sont disponibles ou peuvent être mis à disposition sous la forme demandée sans occasionner de frais inconsidérés, l'autorité publique les fournit sous cette forme.
Si les documents administratifs ne sont pas disponibles dans la forme demandée, l'autorité publique communique au demandeur, dans sa décision, la forme sous laquelle les documents sont disponibles ou pourront être mis à disposition. § 2. Les autorités publiques ne sont pas tenues de poursuivre la production de documents administratifs en vue de la réutilisation de documents administratifs. Toutefois, elles sont tenues de rendre publiques dans les meilleurs délais leurs décisions de ne plus mettre à disposition des documents administratifs, notamment moyennant un lien sur le portail fédéral.
Art. 8.Lorsqu'une redevance est prélevée pour la reproduction et la distribution de documents administratifs, cette redevance égale les coûts marginaux de reproduction et de distribution.
Quand la préparation d'un document administratif demande plusieurs opérations supplémentaires, le total des coûts ne peut dépasser le coût de la collecte, de la production, de la reproduction et de la diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. CHAPITRE VI. - Recours
Art. 9.§ 1er. Il est créé une commission fédérale de réutilisation des documents administratifs, ci-après dénommé « commission fédérale ».
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la composition et le mode de fonctionnement de cette commission. § 2. Les membres de la commission fédérale sont nommés par le Roi.
Art. 10.La commission fédérale exerce sa mission en toute impartialité et neutralité.
Art. 11.La commission fédérale est compétente pour connaître des recours à l'encontre d'une décision de mise à disposition des documents administratifs, en cas de refus d'exécuter une décision, ou en raison de toute autre difficulté qui est rencontrée dans l'exercice des droits que confère la présente loi.
Art. 12.Le recours doit être introduit par écrit dans un délai de soixante jours qui commence à courir à partir du fait qui engendre le recours.
Art. 13.§ 1er. La commission fédérale qui reçoit un recours, le consigne sans délai dans un registre, avec mention de la date de réception.
La personne qui a introduit le recours ainsi que l'autorité publique concernée ont un droit d'accès immédiat aux données de consignation du recours. § 2. La commission fédérale informe immédiatement l'autorité publique concernée du recours et envoie simultanément un avis de réception à la personne qui a introduit le recours.
Art. 14.La commission fédérale peut, lorsqu'elle est saisie d'un recours, consulter sur place toutes informations utiles ou se les faire communiquer par l'autorité publique concernée.
Cette commission peut entendre toutes les parties et tous les experts concernés et demander des informations complémentaires aux membres du personnel de l'autorité publique.
Art. 15.§ 1er. La commission fédérale statue sur le recours dans les plus brefs délais et notifie sa décision par écrit à la personne qui a introduit le recours et à l'autorité publique concernée dans un délai de trente jours au plus tard. § 2. Les décisions de la commission fédérale sont publiques.
Art. 16.L'autorité publique concernée exécute la décision accueillant le recours au plus tard dans les quinze jours. CHAPITRE VII. - Non-discrimination, libre concurrence et transparence
Art. 17.Toute condition applicable en matière de réutilisation des documents administratifs ne peut être discriminatoire pour des catégories comparables de réutilisation.
Lorsque l'autorité publique réutilise des documents dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs.
Art. 18.§ 1er. Les accords d'exclusivité de réutilisation sont interdits à moins qu'ils ne s'avèrent nécessaires pour la prestation d'un service d'intérêt général.
Si un droit d'exclusivité est accordé dans l'intérêt général, le bien-fondé de celui-ci fait l'objet, tous les trois ans au moins, d'un examen d'opportunité effectué par l'autorité publique qui a octroyé le droit d'exclusivité ou qui est titulaire du droit d'exclusivité. § 2. Tout droit exclusif de réutilisation, accordé après l'entrée en vigueur de la présente loi, est rendu public à l'initiative de l'autorité qui l'accorde. § 3. Les droits de réutilisation exclusive qui ont été accordés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, hormis ceux bénéficiant de l'exception visé au § 1er prennent fin à l'échéance de leur validité ou, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008.
Art. 19.Les documents disponibles en vue d'une réutilisation, les conditions éventuelles dont les licences types ainsi que les rétributions éventuelles doivent être répertoriés et publiés, notamment sur le portail fédéral.
La surveillance de cette obligation incombe à l'entité Communication externe du SPF Chancellerie et Services généraux. Le Roi règle les modalités de cette surveillance.
Lorsqu'une rétribution est exigée, le demandeur peut, sur simple demande, être informé par l'autorité publique concernée de la base de calcul ainsi que des facteurs pris en compte dans le calcul de la rétribution. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 20.L'article 10 de la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l'administration est abrogé.
Art. 21.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Fait à Bruxelles, le 7 mars 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre G. VERHOFSTADT La Secrétaire d'Etat à la Simplification administrative, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Session 2006-2007. Chambre des représentants : Documents. - Projet de loi, 51-2634/001. - Rapport, 51-2634/002. - Texte adopté en commission, 51-2634/003. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 51-2634/004.
Compte rendu intégral. - Le 25 janvier 2007.
Sénat : Documents. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 3-2040/1. - Projet non évoqué par le Sénat.