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Loi du 07 février 2014
publié le 28 février 2014

Loi instaurant la surveillance électronique comme peine autonome

source
service public federal justice
numac
2014009072
pub.
28/02/2014
prom.
07/02/2014
ELI
eli/loi/2014/02/07/2014009072/moniteur
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7 FEVRIER 2014. - Loi instaurant la surveillance électronique comme peine autonome (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code d'instruction criminelle

Art. 2.A l'article 594, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées : a) le 4° est rétabli dans la rédaction suivante : "4° les décisions condamnant à une peine de travail conformément à l'article 37quinquies du Code pénal, excepté pour constituer la liste préparatoire des jurés conformément à l'article 224, 13° du Code judiciaire;"; b) l'alinéa est complété par un 5°, rédigé comme suit : "5° les décisions condamnant à une peine de surveillance électronique conformément à l'article 37ter du Code pénal, excepté pour constituer la liste préparatoire des jurés conformément à l'article 224, 13° du Code judiciaire.".

Art. 3.Dans l'article 595, alinéa 1er, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2006, le 1° est remplacé par ce qui suit : "1° les condamnations, décisions ou mesures énumérées à l'article 594, 1° à 5° ;".

Art. 4.Dans l'article 596, alinéa 2, du même Code, rétabli par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer et modifié par la loi du 31 juillet 2009, les mots "les décisions visées à l'article 594, 4° et 5° et" sont insérés entre les mots "l'extrait mentionne, outre les décisions visées à l'alinéa 1er, aussi" et les mots "les condamnations visées à l'article 590, alinéa 1er, 1° et 17°, ". CHAPITRE 3. - Modifications du Code pénal

Art. 5.Dans l'article 7 du Code pénal, les mots "En matière correctionnelle et de police : 1° l'emprisonnement;2° la peine de travail. Les peines prévues aux 1° et 2° ne peuvent s'appliquer cumulativement." sont remplacés par les mots "En matière correctionnelle et de police : 1° l'emprisonnement;2° la peine de surveillance électronique;3° la peine de travail. Les peines prévues aux 1° à 3° ne peuvent s'appliquer cumulativement.".

Art. 6.Dans le livre premier, chapitre II, du même Code, il est inséré une section Vter, intitulée : "De la peine de surveillance électronique".

Art. 7.Dans la section Vter insérée par l'article 6, il est inséré un article 37ter rédigé comme suit : "

Art. 37ter.§ 1er. Lorsqu'un fait est tel qu'il doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au maximum, le juge peut condamner à titre de peine principale à une peine de surveillance électronique d'une durée égale à la peine d'emprisonnement qu'il aurait prononcée.

Le juge prévoit, dans les limites des peines prévues pour l'infraction et par la loi en fonction de sa saisine, une peine d'emprisonnement qui peut être applicable en cas de non-exécution de la peine de surveillance électronique. Pour la fixation de la durée de cette peine d'emprisonnement subsidiaire, un jour de la peine de surveillance électronique infligée correspond à un jour de peine d'emprisonnement.

La peine de surveillance électronique ne peut être prononcée pour les faits visés : - à l'article 347bis; - aux articles 375 à 377; - aux articles 379 à 387, si les faits ont été commis sur des mineurs ou à l'aide de mineurs; - aux articles 393 à 397; - à l'article 475. § 2. La durée de la peine de surveillance électronique ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

La peine de surveillance électronique doit être exécutée dans les six mois qui suivent la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée. § 3. En vue de l'application d'une peine de surveillance électronique, le ministère public, le juge d'instruction, les juridictions d'instruction et les juridictions de jugement peuvent charger le service compétent du Service Public Fédéral Justice de l'arrondissement judiciaire du lieu de la résidence de l'inculpé, du prévenu ou du condamné de la réalisation d'un rapport d'information succinct et/ou d'une enquête sociale.

Le Roi fixe les modalités du rapport d'information succinct et de l'enquête sociale.

Ces rapports et ces enquêtes ne peuvent contenir que les éléments pertinents de nature à éclairer l'autorité qui a adressé la demande au service compétent du Service Public Fédéral Justice sur l'opportunité de la mesure ou de la peine envisagée.

Toute personne majeure avec laquelle cohabite le prévenu est entendue en ses observations dans le cadre de cette enquête sociale. Le rapport d'information succinct ou le rapport de l'enquête sociale est joint au dossier dans le mois de la demande. § 4. Lorsqu'une peine de surveillance électronique est envisagée par le juge, requise par le ministère public ou sollicitée par le prévenu, le juge informe celui-ci, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle peine et l'entend dans ses observations. Le juge peut également tenir compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles. Le juge ne peut prononcer la peine de surveillance électronique que si le prévenu est présent ou représenté à l'audience et après qu'il a donné, soit en personne soit par l'intermédiaire de son conseil, son consentement. Tout cohabitant majeur du prévenu qui n'a pas été entendu dans le cadre de l'enquête sociale, ou si aucune enquête sociale n'a été effectuée, ne peut être entendu par le juge en ses observations. § 5. Le juge détermine la durée de la peine de surveillance électronique et peut donner des indications quant à ses modalités concrètes. Le juge peut soumettre le condamné à des conditions particulières individualisées si elles sont absolument nécessaires pour limiter le risque de récidive ou si elles sont nécessaires dans l'intérêt de la victime.".

Art. 8.Dans le même section Vter, il est inséré un article 37quater rédigé comme suit : "

Art. 37quater.§ 1er. Dès que la condamnation à une peine de surveillance électronique est passée en force de chose jugée, le ministère public informe le service compétent du Service Public Fédéral Justice en vue de faire subir cette peine. A cette fin, ce service prend contact avec le condamné dans les sept jours ouvrables qui suivent l'information et il détermine les modalités concrètes d'exécution de la peine, après avoir entendu le condamné et en tenant compte des observations de celui-ci. § 2. Sans préjudice de l'application de l'article 20 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, le ministère public est chargé du contrôle du condamné. Les fonctionnaires du service compétent du Service Public Fédéral Justice contrôlent l'exécution de la peine de surveillance électronique et ils accompagnent le condamné. § 3. Si la peine de surveillance électronique n'est pas subie en tout ou en partie conformément aux modalités fixées, le fonctionnaire du service compétent du Service Public Fédéral Justice en informe sans délai le ministère public. Ce dernier peut alors décider, après avoir donné au condamné la possibilité d'être entendu par le Centre national de surveillance électronique, de procéder à l'exécution de la peine d'emprisonnement fixée dans la décision judiciaire, et ce, en tenant compte de la partie de la peine de surveillance électronique qui a déjà été exécutée par le condamné. Dans ce cas, un jour de peine de surveillance électronique exécuté équivaut à un jour d'emprisonnement. § 4. Dès que la peine est mise à exécution, le condamné est informé de la possibilité de demander une suspension de la peine de surveillance électronique après avoir purgé un tiers de la durée de la peine. Dès qu'il remplit les conditions de temps, le condamné peut adresser au ministère public une demande écrite en vue de l'obtention de cette suspension. Le condamné envoie une copie de cette demande écrite au Centre national de surveillance électronique.

Dans les quinze jours, le Centre national de surveillance électronique rend un avis au ministère public au sujet du respect du programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, des conditions particulières individualisées imposées au condamné. Cet avis indique si le condamné a commis de nouvelles infractions durant l'exécution de la peine de surveillance électronique. L'avis du Centre national de surveillance électronique comporte une proposition motivée d'octroi ou de rejet de la suspension et reprend, le cas échéant, les conditions particulières que le Centre juge nécessaire d'imposer au condamné.

Le ministère public octroie la suspension de la peine de surveillance électronique dans le cas où le condamné n'a pas commis de nouvelles infractions, dans le cas où il a respecté le programme du contenu concret de la surveillance électronique et, le cas échéant, les conditions particulières individualisées qui lui avaient été imposées.

Lorsque la suspension est accordée, le condamné est soumis à un délai d'épreuve pour la partie de la peine de surveillance électronique qu'il doit encore purger. Dans ce cas, un jour de peine de surveillance éléctronique exécuté équivaut à un jour d'emprisonnement.

Il est soumis à la condition générale, à savoir l'interdiction de commettre de nouvelles infractions, ainsi que, le cas échéant, aux conditions particulières qui lui ont été imposées.

En cas de non-respect de cette condition générale et, le cas échéant, des conditions particulières imposées au condamné, la suspension peut être révoquée.".

Art. 9.Dans le livre premier, chapitre II, du même Code, la "Section Vbis. De la peine de travail" est renumérotée en "Section Vter. De la peine de travail", et les articles 37ter, 37quater et 37quinquies sont renumérotés en articles 37quinquies, 37sexies et 37octies.

Art. 10.L'article 58 du même Code, modifié par la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsqu'une peine de surveillance électronique est prononcée, sa durée ne peut excéder un an.".

Art. 11.Dans l'article 59 du même Code, modifié par la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police fermer, les mots "des peines de surveillance électronique" sont insérés entre les mots, "des peines de travail" et les mots "et les peines".

Art. 12.Dans l'article 60 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police fermer, les mots ", une année de peine de surveillance électronique" sont insérés entre les mots "d'emprisonnement" et les mots "ou trois cent".

Art. 13.Dans l'article 85, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 17 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/04/2002 pub. 07/05/2002 numac 2002009412 source ministere de la justice Loi instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police fermer, les mots "les peines de surveillance électronique," sont insérés entre les mots "les peines d'emprisonnement," et les mots "les peines de travail". CHAPITRE 4. - Modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police

Art. 14.A l'article 20 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par les mots : "et les condamnés qui purgent une peine de surveillance électronique au sens des articles 37ter et 37quater du Code pénal."; 2° l'alinéa 2 est complété par les mots : "et aux condamnés qui purgent une peine de surveillance électronique au sens des articles 37ter et 37quater du Code pénal.". CHAPITRE 5. - Autorisation de coordination

Art. 15.Le Roi est chargé de la coordination des autres textes légaux avec les dispositions de la présente loi. CHAPITRE 6. - Entrée en vigueur

Art. 16.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53-1042 Compte rendu intégral : 9 janvier 2014 Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2433.

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