publié le 18 mars 2004
Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunei Darussalam relatif au transport aérien, et l'Annexe, faits à Bruxelles le 18 février 1994 (2)
7 FEVRIER 2003. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunei Darussalam relatif au transport aérien, et l'Annexe, faits à Bruxelles le 18 février 1994 (1) (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunei Darussalam relatif au transport aérien, et l'Annexe, faits à Bruxelles le 18 février 1994, sortiront leur plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 février 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Sscellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat.
Documents.
Projet de loi déposé le 31 mai 2002, n° 2-1184/1.
Rapport, n° 2-1184/2.
Texte adopté par la Commission, n°.
Annales parlementaires.
Discussion, séance du 10 octobre 2002.
Vote, séance du 10 octobre 2002.
Chambre des représentants.
Documents Projet transmis par le Sénat, n° 50-2068/1.
Rapport, n°.
Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-2068/2.
Annales parlementaires Discussion, séance du 14 novembre 2002.
Vote, séance du 14 novembre 2002. (2) Ce Traité est entré en vigueur le 26 mars 2003. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE SA MAJESTE LE SULTAN ET YANG DI-PERTUAN DU BRUNEI DARUSSALAM RELATIF AU TRANSPORT AERIEN Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan et Yang Di-Pertuan du Brunei Darussalam Etant parties à la Convention relative à l'Aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le sept décembre 1944;
Désirant conclure un accord complémentaire à ladite Convention en vue d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà;
Désireux de garantir le plus haut niveau de sûreté et de sécurité dans le domaine du transport aérien international;
Sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1er Définitions Pour l'application du présent Accord, à moins que le contexte ne requière une autre interprétation : a) le terme « la Convention » signifie la Convention relative à l'Aviation civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le sept décembre 1944, et comprend toute Annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite Convention, ainsi que tout amendement des Annexes ou de la Convention adopté en vertu des articles 90 et 94, pour autant que lesdits Annexes et amendements aient été adoptés ou ratifiés par les deux Parties contractantes;b) le terme « l'Accord » signifie le présent Accord, l'Annexe jointe audit Accord, ainsi que toute modification apportée à l'Accord ou à l'Annexe;c) l'expression « autorités aéronautiques » signifie : dans le cas de la Belgique, le Ministère des Communications, et dans le cas du Brunei Darussalam, le Ministre des Communications, ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne habilitée à exercer les fonctions exercées actuellement par lesdites autorités;d) les expressions « territoire », « service aérien », « service aérien international », « entreprise de transport aérien » et « escale non commerciale » ont les significations qui leur sont respectivement attribuées aux articles 2 et 96 de la Convention;e) l'expression « entreprise de transport aérien désignée » signifie une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément aux articles 3 et 4 du présent Accord;f) l'expression « services convenus » désigne les services aériens réguliers pour le transport de passagers, de marchandises et de courrier, de façon séparée ou combinée, sur les routes spécifiées dans l'Annexe au présent Accord;g) le terme « tarifs » désigne les prix à payer pour le transport de passagers, de bagages et de marchandises, ainsi que les conditions d'application desdits prix, y compris les prix et les conditions relatifs aux services d'agences et autres services auxiliaires, à l'exclusion cependant des rémunérations et des conditions relatives au transport de courrier;h) l'expression « rupture de charge » signifie l'exploitation d'un des services convenus par une entreprise de transport aérien désignée, de telle manière qu'une section de la route est desservie par des aéronefs de capacité différente de ceux utilisés sur une autre section;i) les expressions « équipement de bord », « équipement au sol », « provisions de bord », « pièces de rechange » ont les significations qui leur sont respectivement attribuées dans l'Annexe 9 à la Convention. ARTICLE 2 Octroi de droits 1. Sauf stipulation contraire dans l'Annexe, chaque Partie contractante accorde à l'autre Partie contractante les droits suivants pour l'exploitation de services aériens internationaux par l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante : a) survoler son territoire sans y atterrir;b) effectuer des escales non commerciales sur ledit territoire;et c) dans l'exploitation des routes spécifiées dans l'Annexe, effectuer des escales sur ledit territoire afin d'y embarquer et d'y débarquer des passagers, des marchandises et du courrier, transportés en trafic international, de façon séparée ou combinée.2. Aucune disposition du paragraphe 1er du présent article ne pourra être interprétée comme conférant à une entreprise de transport aérien désignée d'une Partie contractante le privilège d'embarquer, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des passagers, des marchandises et du courrier pour les transporter, moyennant rémunération ou en exécution d'un contrat de location, à destination d'un autre point du territoire de l'autre Partie contractante. ARTICLE 3 Désignation en vue de l'exploitation des services 1. Chaque Partie contractante aura le droit de désigner, par note diplomatique à l'autre Partie contractante, une entreprise de transport aérien en vue de l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées dans l'Annexe pour la première Partie contractante.2. Chaque Partie contractante aura le droit d'annuler, par note diplomatique à l'autre Partie contractante, la désignation d'une entreprise de transport aérien et d'en désigner une autre. ARTICLE 4 Autorisation d'exploitation des services 1. Dès réception d'un avis de désignation émanant de l'une des Parties contractantes aux termes de l'article 3 du présent Accord, les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, en conformité avec les lois et règlements de cette dernière, accorderont sans délai à l'entreprise de transport aérien ainsi désignée les autorisations appropriées en vue de l'exploitation des services convenus pour lesquels ladite entreprise de transport aérien a été désignée.2. Dès réception desdites autorisations, l'entreprise de transport aérien pourra commencer à tout moment à exploiter les services convenus, en tout ou en partie, pour autant qu'elle se conforme aux dispositions applicables du présent Accord et que des tarifs soient établis conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Accord. ARTICLE 5 Révocation ou suspension de l'autorisation d'exploitation 1. Les autorités aéronautiques de chaque Partie contractante auront le droit, à l'égard d'une entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante, de refuser, de révoquer, de suspendre ou d'assortir de conditions, à titre temporaire ou permanent, les autorisations mentionnées à l'article 4 : a) lorsque ladite entreprise de transport aérien ne peut leur démontrer qu'elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites en vertu des lois et règlements que lesdites autorités appliquent normalement et raisonnablement, en conformité avec la Convention, à l'exploitation de services aériens internationaux;b) lorsque dans l'exploitation des services, ladite entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux conditions prescrites en vertu du présent Accord;c) lorsque ladite entreprise de transport aérien ne se conforme pas aux lois et règlements de la première Partie contractante;d) lorsque les autorités aéronautiques n'ont pas reçu la preuve qu'une part substantielle de la propriété et la direction effective de l'entreprise de transport aérien sont entre les mains de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien ou de ressortissants de celle-ci.2. A moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates en vue d'éviter des infractions aux lois et règlements mentionnés ci-dessus, les droits énumérés au paragraphe 1er du présent article ne pourront être exercés qu'après consultations avec les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, conformément à l'article 17 du présent Accord. ARTICLE 6 Application des lois et règlements 1. Les lois et règlements de l'une des Parties contractantes régissant sur son territoire l'entrée, le séjour ou la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale, ou encore l'exploitation et la navigation desdits aéronefs, devront être observés par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante, à l'entrée et durant le séjour sur ledit territoire, ainsi qu'au moment de quitter ce dernier.2. Les lois et règlements de l'une des Parties contractantes régissant l'entrée, le congé, le transit, l'immigration, les passeports, les douanes, les devises, les mesures sanitaires et la quarantaine devront être observés par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante, par ses équipages et passagers ou en leur nom ainsi que pour les marchandises et le courrier, pendant le transit par le territoire de la première Partie contractante, à l'entrée et durant le séjour sur ledit territoire, ainsi qu'au moment de quitter ce dernier. Les passagers en transit par le territoire de l'une des Parties contractantes seront soumis tout au plus à un contrôle simplifié. 3. Dans l'application de ses règlements visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article, ou dans l'utilisation des aéroports, voies aériennes, services de circulation aérienne et installations connexes sous son autorité, aucune des Parties contractantes ne pourra accorder la préférence à sa propre entreprise ou à toute autre entreprise de transport aérien par rapport à une entreprise de transport aérien de l'autre Partie contractante assurant des services aériens internationaux similaires. ARTICLE 7 Certificats, brevets et licences 1. Les certificats de navigabilité, brevets d'aptitude et licences délivrés ou validés par l'une des Parties contractantes et non périmés seront reconnus comme valables par l'autre Partie contractante pour l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées dans l'Annexe, pour autant que lesdits certificats, brevets ou licences aient été délivrés ou validés conformément aux normes établies sur la base des dispositions de la Convention. Chaque Partie contractante se réserve cependant le droit de refuser de reconnaître, pour les vols effectués au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre Partie contractante. 2. Si les certificats, brevets ou licences mentionnés au paragraphe 1er du présent article ont été délivrés ou validés selon des normes différentes de celles établies en vertu de la Convention, et si cette différence a été portée à la connaissance de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante pourront demander des consultations conformément à l'article 17 du présent Accord afin de s'assurer que les normes en question leur sont acceptables. L'impossibilité de parvenir à une entente satisfaisante sur les questions relatives à la sécurité des vols constitue un motif d'application de l'article 5 du présent Accord.
ARTICLE 8 Sûreté de l'aviation 1. Les Parties contractantes réaffirment que leur obligation d'assurer, dans leurs rapports mutuels, la protection de l'aviation civile contre les agissements illicites fait partie intégrante du présent Accord.2. Les Parties contractantes se prêteront mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire en vue de prévenir toute capture illicite d'aéronefs et tout autre acte illicite dirigé contre la sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre forme de menace à l'encontre de la sûreté de l'aviation.3. Les Parties contractantes se conformeront aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971.4. Dans leurs rapports mutuels, les Parties contractantes se conformeront aux dispositions en matière de sûreté de l'aviation établies par l'Organisation de l'Aviation civile internationale et reprises dans les Annexes à la Convention relative à l'Aviation civile internationale, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux Parties;elles exigeront des exploitants d'aéronefs immatriculés à leur registre ou des exploitants qui ont le siège principal de leur activité ou leur résidence permanente sur leur territoire, ainsi que des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire, qu'ils se conforment auxdites dispositions en matière de sûreté de l'aviation. 5. Chaque Partie contractante s'engage à observer les mesures en matière de sûreté prescrites par l'autre Partie contractante pour l'entrée sur son territoire et à prendre les dispositions appropriées pour l'inspection des passagers, des équipages, de leurs bagages à main ainsi que des marchandises avant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie contractante examinera également avec bienveillance toute demande que l'autre Partie contractante lui adresserait en vue d'obtenir, face à une menace précise, des mesures de sûreté spéciales pour ses aéronefs ou ses passagers. 6. Lorsqu'un acte de capture illicite d'aéronefs ou tout autre acte illicite dirigé contre la sécurité des passagers, des équipages, des aéronefs, des aéroports et des installations de navigation aérienne est commis, ou qu'il y a menace d'un tel acte, les Parties contractantes se prêteront assistance en facilitant les communications et en prenant toute autre mesure appropriée visant à mettre fin rapidement et sans risques à de tels actes ou menaces.7. Si l'une des Parties contractantes déroge aux dispositions du présent article en matière de sûreté de l'aviation, les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante pourront demander des consultations immédiates avec les autorités aéronautiques de la première Partie.L'impossibilité de parvenir à une entente satisfaisante dans les trente (30) jours constitue un motif d'application de l'article 5 du présent Accord.
ARTICLE 9 Taxes d'utilisation 1. Les taxes imposées sur le territoire de l'une des Parties contractantes à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante pour l'utilisation des aéroports et autres installations de navigation aérienne par les aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante ne pourront être supérieures à celles imposées à une entreprise de transport aérien nationale de la première Partie contractante assurant des services internationaux similaires.2. Chaque Partie contractante encouragera ses autorités habilitées à percevoir lesdites taxes et l'entreprise de transport aérien désignée utilisant les services et installations à se consulter, si possible, par l'intermédiaire des organisations représentatives des entreprises de transport aérien.Les utilisateurs seront informés suffisamment à l'avance de tout projet de modification des taxes d'utilisation afin qu'ils puissent donner leur avis avant que ces modifications ne soient introduites.
ARTICLE 10 Douanes et accises 1. Chaque Partie contractante exemptera l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante des restrictions à l'importation, des droits de douane, des droits d'accise, des frais d'inspection et des autres taxes et droits nationaux, régionaux ou locaux sur les aéronefs, les carburants, les huiles lubrifiantes, les fournitures techniques consommables, les pièces de rechange y compris les moteurs, l'équipement normal des aéronefs, l'équipement au sol, les provisions de bord et les autres biens destinés à être utilisés ou qui sont utilisés uniquement pour l'exploitation ou l'entretien des aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante exploitant les services convenus, ainsi que sur les stocks de billets, les lettres de transport aérien, les imprimés portant le symbole de l'entreprise et le matériel publicitaire courant distribué gratuitement par cette entreprise de transport aérien désignée.2. Les exemptions accordées en vertu du présent article s'appliqueront aux biens visés au paragraphe 1 du présent article, que ces biens soient ou non utilisés ou consommés entièrement sur le territoire de la Partie contractante accordant l'exemption, à condition : a) qu'ils soient introduits sur le territoire de l'une des Parties contractantes par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante ou pour son compte mais ne soient pas aliénés sur le territoire de la première Partie contractante;b) qu'ils soient conservés à bord des aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes à l'arrivée sur le territoire de l'autre Partie contractante ou au départ dudit territoire;c) qu'ils soient embarqués à bord des aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes sur le territoire de l'autre Partie contractante et destinés à être utilisés dans le cadre de l'exploitation des services convenus.3. L'équipement normal de bord, l'équipement au sol, ainsi que les fournitures et approvisionnements généralement conservés à bord des aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre Partie contractante sans l'approbation des autorités douanières de ce territoire.Dans ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils aient été aliénés d'une autre manière en conformité avec les règlements douaniers. 4. Les bagages et les marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes.5. Les exemptions prévues par le présent article seront également accordées lorsque l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes a conclu, avec une entreprise de transport aérien qui bénéficie des mêmes exemptions de la part de l'autre Partie contractante, des arrangements en vue du prêt ou de la cession, sur le territoire de l'autre Partie contractante, de biens visés au paragraphe 1er du présent article. ARTICLE 11 Capacité 1. Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties contractantes jouiront de possibilités égales et équitables pour l'exploitation des services convenus entre leurs territoires respectifs et au-delà sur les routes spécifiées dans l'Annexe au présent Accord.2. Dans l'exploitation des services convenus, l'entreprise de transport aérien désignée de chaque Partie contractante tiendra compte des intérêts de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante, de façon à ne pas porter indûment atteinte aux services que cette dernière assure sur la totalité ou sur une partie de la même route.3. Les services convenus assurés par les entreprises de transport aérien désignées des Parties contractantes seront en rapport raisonnable avec les besoins du public en matière de transport sur les routes spécifiées et auront pour objectif fondamental d'assurer, selon un coefficient de charge raisonnable, une capacité suffisante pour répondre aux besoins courants et aux prévisions raisonnables en matière de transport de passagers, de marchandises et de courrier entre le territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien et les pays de destination finale du trafic.4. Le transport des passagers, des marchandises et du courrier qui sont embarqués ou débarqués en des points des routes spécifiées situés sur le territoire d'Etats autres que celui qui a désigné l'entreprise de transport aérien sera assuré conformément au principe général selon lequel la capacité doit être adaptée : a) aux exigences du trafic à destination et en provenance du territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien;b) aux exigences du trafic de la région que traverse l'entreprise de transport aérien, compte tenu des autres services de transport établis par les entreprises de transport aérien des Etats de la région;c) aux exigences afférentes à l'exploitation de services de long-courriers.5. Au plus tard 30 jours avant la date de début d'exploitation de tout service convenu, les entreprises de transport aérien désignées soumettront pour approbation leurs programmes de vol aux autorités aéronautiques de chacune des Parties contractantes.Lesdits programmes comprendront notamment le type de service, les aéronefs devant être utilisés, les fréquences et les horaires des vols.
Toute modification ultérieure sera soumise à la même procédure.
Dans des cas particuliers, ce délai pourra être réduit, moyennant le consentement desdites autorités.
ARTICLE 12 Rupture de charge L'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes pourra effectuer une rupture de charge sur le territoire de l'autre Partie contractante aux conditions suivantes : a) la substitution est justifiée par des impératifs de rentabilité de l'exploitation;b) l'aéronef assurant le service sur la section la plus éloignée du territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien assurera ce service uniquement en correspondance avec l'aéronef desservant la section la plus proche, et son horaire devra être établi en conséquence;le premier arrivera au point de rupture de charge dans le but de prendre à bord le trafic provenant du second ou de débarquer du trafic destiné à celui-ci, et la capacité sera fixée prioritairement en fonction de cet objectif; c) l'entreprise de transport aérien ne pourra se présenter aux yeux du public, que ce soit par des moyens publicitaires ou autres, comme assurant un service dont l'origine se situe au point où a lieu la rupture de charge, sauf dispositions contraires dans l'Annexe au présent Accord;d) pour tout vol à destination du territoire de l'autre Partie contractante où s'effectue la rupture de charge, un vol seulement sera permis au départ de ce territoire, à moins que les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante n'autorisent plus d'un vol. ARTICLE 13 Tarifs 1. Les Parties contractantes permettront qu'un tarif relatif à une des routes spécifiées dans l'Annexe soit établi par chacune des entreprises de transport aérien désignées, si possible après consultation entre ces dernières.2. Les tarifs appliqués au transport sur des services convenus à destination et en provenance du territoire de l'autre Partie contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d'appréciation pertinents, y compris les frais d'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques du service, l'intérêt des usagers et, lorsque cela est jugé souhaitable, les tarifs appliqués par d'autres entreprises de transport aérien sur tout ou partie de la même route.3. Les tarifs seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties contractantes et devront être reçus par elles au moins soixante (60) jours avant la date proposée pour leur entrée en vigueur;les autorités aéronautiques pourront accepter un délai plus court dans des cas particuliers. Si, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la réception, les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes n'ont pas notifié aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante leur désaccord à propos du tarif qui leur a été soumis, ce tarif sera considéré comme approuvé et entrera en vigueur à la date indiquée dans le tarif proposé. Dans le cas où les autorités aéronautiques acceptent un délai plus court pour la présentation d'un tarif, elles peuvent également convenir de réduire à moins de trente (30) jours le délai imparti pour faire connaître leur désaccord. 4. Dans le cas où les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes ont notifié leur désaccord comme prévu au paragraphe 3 du présent article, les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront conformément à l'article 17 du présent Accord et s'efforceront de fixer le tarif d'un commun accord.5. Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord sur un tarif qui leur a été soumis conformément au paragraphe 3 du présent article, ou sur un tarif qu'elles devaient fixer conformément au paragraphe 4 du présent article, le différend sera réglé conformément aux dispositions de l'article 18 du présent Accord.6. Si les autorités aéronautiques de l'une des Parties contractantes ne sont plus d'accord sur un tarif établi, elles en aviseront les autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante et les entreprises de transport aérien désignées essaieront, si nécessaire, de parvenir à un accord.Si, dans un délai de nonante (90) jours à compter de la date à laquelle l'autre Partie a reçu notification, un nouveau tarif ne peut être établi, les procédures prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article s'appliqueront. 7. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article resteront en vigueur jusqu'à ce que de nouveaux tarifs aient été établis conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 18 du présent Accord.8. Aucun tarif n'entrera en vigueur si les autorités aéronautiques de l'une ou de l'autre Partie contractante ne l'ont pas approuvé, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 18 du présent Accord.9. Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes veilleront à ce que les tarifs appliqués et perçus soient conformes aux tarifs qu'elles ont approuvés et ne fassent pas l'objet de remises.10. Sans préjudice de l'application des dispositions des paragraphes précédents du présent article, les entreprises de transport aérien désignées seront autorisées à concurrencer, sur les sections des services convenus sur lesquelles elles exercent des droits de trafic en vertu de la cinquième liberté de l'air, les tarifs appliqués par les entreprises de transport aérien desservant les mêmes sections en vertu des troisième et quatrième libertés de l'air. Les entreprises de transport aérien exploitant des services en vertu de la cinquième liberté de l'air ne pourront appliquer des tarifs moins élevés ni des conditions tarifaires moins restrictives que ceux/celles desdites entreprises de transport aérien exploitant des services en vertu des troisième et quatrième libertés de l'air.
ARTICLE 14 Dispositions en matière de personnel 1. L'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties contractantes sera autorisée, sur base de réciprocité, à affecter sur le territoire de l'autre Partie contractante les représentants, ainsi que le personnel d'exploitation et des secteurs commercial et technique nécessaires à l'exploitation des services convenus.2. L'entreprise de transport aérien désignée pourra, à son gré, satisfaire ces besoins en recourant à son propre personnel, de quelque nationalité que ce soit, ou en faisant appel aux services de toute autre organisation, compagnie ou entreprise de transport aérien opérant sur le territoire de l'autre Partie contractante et autorisée à assurer de tels services sur le territoire de cette Partie contractante.3. Les représentants et le personnel seront soumis aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de l'autre Partie contractante.En conformité avec lesdits lois et règlements, chacune des Parties contractantes accordera, sur base de réciprocité et dans le plus bref délai possible, les permis de travail, visas d'emploi ou autres documents similaires nécessaires aux représentants et au personnel mentionnés au paragraphe 1er du présent article. 4. Dans les limites autorisées par les lois nationales, les deux Parties contractantes exempteront le personnel assurant certains services et fonctions temporaires de l'obligation d'obtenir des permis de travail, des visas d'emploi ou autres documents similaires. ARTICLE 15 Ventes et recettes 1. Chaque entreprise de transport aérien désignée sera autorisée à procéder à la vente de titres de transport aérien sur le territoire de l'autre Partie contractante, directement et, à son gré, par l'intermédiaire de ses agents. Chaque entreprise de transport aérien désignée aura le droit de vendre des titres de transport dans la monnaie dudit territoire ou, à son gré, dans les monnaies librement convertibles d'autres pays.
Toute personne pourra acquérir librement lesdits titres de transport dans les monnaies acceptées pour la vente par ladite entreprise de transport aérien. 2. Chaque Partie contractante accordera à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante le droit de transférer librement l'excédent de recettes réalisées par ladite entreprise sur son territoire.Lesdits transferts se feront sur la base des taux de change officiels pour les paiements courants ou, lorsqu'il n'y a pas de taux de change officiels, sur la base des taux de change pratiqués sur le marché des changes pour les paiements courants et applicables le jour de l'introduction de la demande de transfert par l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie contractante; ils ne seront assujettis à aucune taxe, sauf celles que les banques demandent normalement pour de telles opérations. 3. Chacune des Parties contractantes exemptera, sur base de réciprocité, l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie contractante de toute forme de taxe sur les revenus ou les bénéfices que ladite entreprise de transport aérien tire, sur le territoire de la première Partie contractante, de l'exploitation de services aériens internationaux, ainsi que de tout impôt sur le chiffre d'affaires ou le capital. Cette disposition ne s'appliquera pas si une Convention en vue d'éviter la double imposition et prévoyant une exemption similaire est en vigueur entre les deux Parties contractantes.
ARTICLE 16 Echange d'informations 1. Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes échangeront aussi rapidement que possible des informations concernant les autorisations en cours délivrées à leur entreprise de transport aérien désignée respective en vue de l'exploitation de services à destination ou en provenance du territoire de l'autre Partie contractante ou à travers ce dernier;elles échangeront notamment des copies des certificats et des autorisations en cours pour les services sur les routes spécifiées, ainsi que des modifications, des décisions d'exemption et des tableaux de services autorisés. 2. Chaque Partie contractante veillera à ce que son entreprise de transport aérien désignée fournisse aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante, aussi longtemps à l'avance que possible, des copies des tarifs, horaires, y compris toute modification y apportée, ainsi que toute autre information pertinente concernant l'exploitation des services convenus, y compris les informations relatives à la capacité offerte sur chacune des routes spécifiées, et toute autre information propre à prouver aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante que les dispositions du présent Accord sont dûment respectées.3. Chaque Partie contractante veillera à ce que son entreprise de transport aérien désignée fournisse aux autorités aéronautiques de l'autre Partie contractante les statistiques relatives au trafic transporté sur les services convenus, avec indication des points d'embarquement et de débarquement. ARTICLE 17 Consultations 1. Les autorités aéronautiques des Parties contractantes se consulteront de temps à autre afin d'assurer une étroite collaboration dans toutes les matières relatives à l'application et à l'observation satisfaisante des dispositions du présent Accord et de son Annexe.2. Ces consultations commenceront dans les soixante (60) jours de la date de réception d'une demande à cet effet, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement. ARTICLE 18 Règlement des différends 1. Si un différend survient entre les Parties contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties contractantes s'efforceront d'abord de le régler par voie de négociations.2. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles pourront convenir de soumettre le différend à la décision d'une personne ou d'un organisme, ou encore l'une ou l'autre Partie contractante pourra soumettre le différend à la décision d'un tribunal composé de trois arbitres.3. Le tribunal arbitral sera constitué comme suit : Chacune des Parties contractantes nommera un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date à laquelle l'une d'elles aura reçu de l'autre Partie contractante, par la voie diplomatique, une demande d'arbitrage.Ces deux arbitres désigneront de commun accord un troisième arbitre dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours.
Le troisième arbitre devra être un ressortissant d'un Etat tiers; il agira en qualité de Président du tribunal et déterminera le lieu où siégera le tribunal.
Si l'une ou l'autre des Parties contractantes ne nomme pas un arbitre dans le délai spécifié, ou si le troisième arbitre n'est pas désigné dans le délai spécifié, le Président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale pourra être invité par l'une ou l'autre des Parties contractantes à désigner un ou des arbitres, selon le cas. 4. Les Parties contractantes s'engagent à se conformer à toute décision ou sentence rendue en vertu des paragraphes 2 et 3 du présent article. Si l'une ou l'autre des Parties contractantes ne se conforme pas à une telle décision, l'autre Partie contractante sera fondée à demander l'application de l'article 5 du présent Accord. 5. Les Parties contractantes supporteront à parts égales les dépenses du tribunal arbitral. ARTICLE 19 Modifications 1. Si l'une ou l'autre des Parties contractantes juge souhaitable de modifier une des dispositions du présent Accord, elle pourra demander des consultations avec l'autre Partie contractante.Ces consultations, qui pourront avoir lieu au niveau des autorités aéronautiques et se faire par voie de discussions ou par correspondance, commenceront dans les soixante (60) jours à compter de la date de la demande. 2. Si une convention multilatérale de caractère général en matière de transports aériens, liant les deux Parties contractantes, entre en vigueur, les dispositions de ladite convention prévaudront.Des consultations pourront avoir lieu conformément au paragraphe 1er du présent article afin de déterminer dans quelle mesure les dispositions de la convention multilatérale affectent les dispositions du présent Accord. 3. Toute modification convenue à la suite desdites consultations entrera en vigueur lorsqu'elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques. ARTICLE 20 Dénonciation 1. L'une ou l'autre des Parties contractantes pourra, à tout moment, notifier par écrit à l'autre Partie contractante, par la voie diplomatique, sa décision de mettre fin au présent Accord. Cette notification sera envoyée simultanément à l'Organisation de l'Aviation civile internationale. 2. L'Accord prendra fin un (1) an après la date de réception de la notification par l'autre Partie contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période. En l'absence d'un accusé de réception de la part de l'autre Partie contractante, la notification sera réputée avoir été reçue quatorze (14) jours après la date de sa réception par l'Organisation de l'Aviation civile internationale. ARTICLE 21 Enregistrement Le présent Accord et toute modification qui y sera apportée seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.
ARTICLE 22 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière notification écrite, transmise par la voie diplomatique, confirmant l'accomplissement par les Parties Contractantes de leurs procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment mandatés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Bruxelles, le 18 février 1994, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française, néerlandaise, anglaise et malaise, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaudra.
Annexe Tableau des routes Pour la consultation du tableau, voir image Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties Contractantes pourront, sur un vol ou sur tous les vols, omettre un ou plusieurs points sur les routes convenues ou les desservir dans un ordre différent à condition que le point de départ ou d'arrivée soit situé dans le pays dont ces entreprises possèdent la nationalité.