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Loi du 07 avril 2023
publié le 24 mai 2023

Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, fait à Riga le 22 octobre 2015 (2)

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service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2023042099
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24/05/2023
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07/04/2023
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7 AVRIL 2023. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, fait à Riga le 22 octobre 2015 (1)(2)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Le Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, fait à Riga le 22 octobre 2015, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-3029 25/01/2023 : Sans rapport (2) Liste Etats liés

PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE POUR LA PREVENTION DU TERRORISME Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Parties à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE n° 196), signataires du présent Protocole, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; Désireux de renforcer davantage les efforts pour prévenir et réprimer le terrorisme sous toutes ses formes, aussi bien en Europe que dans le monde entier, tout en respectant les droits de l'homme et l'Etat de droit ;

Rappelant les droits de l'homme et les libertés fondamentales consacrés, notamment, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (STE n° 5) et ses Protocoles, ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Se déclarant gravement préoccupés par la menace posée par les personnes se rendant à l'étranger aux fins de commettre, de contribuer ou de participer à des infractions terroristes, ou de dispenser ou de recevoir un entraînement pour le terrorisme sur le territoire d'un autre Etat ;

Vu, à cet égard, la Résolution 2178 (2014) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à sa 7272e séance, le 24 septembre 2014, et notamment ses paragraphes 4 à 6 ;

Jugeant souhaitable de compléter la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme à certains égards, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er - But Le but du présent Protocole est de compléter les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, ouverte à la signature à Varsovie le 16 mai 2005 (ci-après dénommée « la Convention ») eu égard à l'incrimination des actes décrits aux articles 2 à 6 du présent Protocole, améliorant ainsi les efforts des Parties dans la prévention du terrorisme et de ses effets négatifs sur la pleine jouissance des droits de l'homme, en particulier du droit à la vie, à la fois par des mesures à prendre au niveau national et dans le cadre de la coopération internationale, en tenant compte des traités ou des accords multilatéraux ou bilatéraux existants, applicables entre les Parties.

Article 2 - Participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme 1. Aux fins du présent Protocole, on entend par « participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme » le fait de participer aux activités d'une association ou d'un groupe afin de commettre ou de contribuer à la commission d'une ou de plusieurs infractions terroristes par l'association ou le groupe.2. Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait de « participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme », tel que défini au paragraphe 1 lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement. Article 3 - Recevoir un entraînement pour le terrorisme 1. Aux fins du présent Protocole, on entend par « recevoir un entraînement pour le terrorisme » le fait de recevoir des instructions, y compris le fait d'obtenir des connaissances ou des compétences pratiques, de la part d'une autre personne pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes ou techniques spécifiques, afin de commettre une infraction terroriste ou de contribuer à sa commission.2. Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait de « recevoir un entraînement pour le terrorisme », tel que défini au paragraphe 1, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement. Article 4 - Se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme 1. Aux fins du présent Protocole, on entend par « se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme » le fait de se rendre vers un Etat, qui n'est pas celui de nationalité ou de résidence du voyageur, afin de commettre, de contribuer ou de participer à une infraction terroriste, ou afin de dispenser ou de recevoir un entraînement pour le terrorisme.2. Chaque Partie adopte également les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait de « se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme », tel que défini au paragraphe 1, à partir de son territoire ou de la part de l'un de ses ressortissants, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement.Ce faisant, chaque Partie peut établir des conditions exigées par et conformes à ses principes constitutionnels. 3. Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale dans et conformément à son droit interne la tentative de commettre une infraction au sens de cet article. Article 5 - Financer des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme 1. Aux fins du présent Protocole, on entend par « financer des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme » la fourniture ou la collecte, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fonds permettant totalement ou partiellement à toute personne de se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme, tel que défini au paragraphe 1 de l'article 4 du présent Protocole, sachant que les fonds ont, totalement ou partiellement, pour but de servir ces fins.2. Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait de « financer des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme », tel que défini au paragraphe 1, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement. Article 6 - Organiser ou faciliter par quelque autre manière des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme 1. Aux fins du présent Protocole, on entend par « organiser ou faciliter par quelque autre manière des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme » tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage à l'étranger à des fins de terrorisme de toute personne, tel que défini au paragraphe 1 de l'article 4 du présent Protocole, sachant que l'aide ainsi apportée l'est à des fins de terrorisme.2. Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait d' « organiser ou de faciliter par quelque autre manière des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme », tel que défini au paragraphe 1, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement. Article 7 - Echange d'informations 1. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention et conformément à son droit interne et aux obligations internationales existantes, chaque Partie prend les mesures qui s'avèrent nécessaires pour renforcer l'échange rapide entre les Parties de toute information pertinente disponible concernant les personnes se rendant à l'étranger à des fins de terrorisme, telles que définies à l'article 4.A cette fin, chaque Partie désigne un point de contact disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 2. Une Partie peut choisir de désigner un point de contact préexistant en vertu du paragraphe 1.3. Le point de contact d'une Partie aura les moyens de correspondre avec le point de contact d'une autre Partie selon une procédure accélérée. Article 8 - Conditions et sauvegardes 1. Chaque Partie doit s'assurer que la mise en oeuvre du présent Protocole, y compris l'établissement, la mise en oeuvre et l'application de l'incrimination visée aux articles 2 à 6, soit réalisée en respectant les obligations relatives aux droits de l'homme lui incombant, notamment la liberté de circulation, la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de religion, telles qu'établies dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d'autres obligations découlant du droit international, lorsqu'ils lui sont applicables.2. L'établissement, la mise en oeuvre et l'application de l'incrimination visée aux articles 2 à 6 du présent Protocole devraient en outre être subordonnés au principe de proportionnalité, eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et devraient exclure toute forme d'arbitraire, de traitement discriminatoire ou raciste. Article 9 - Relation entre le Protocole et la Convention Les termes et expressions employés dans le présent Protocole doivent être interprétés au sens de la Convention. Pour les Parties, toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence, à l'exception de l'article 9.

Article 10 - Signature et entrée en vigueur 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Signataires de la Convention.Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe.3. Pour tout Signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 11 - Adhésion au Protocole 1. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat, qui a adhéré à la Convention, pourra également adhérer au présent Protocole ou le faire simultanément.2. Pour tout Etat adhérant au Protocole conformément au paragraphe 1 ci-dessus, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 12 - Application territoriale 1. Tout Etat ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels le présent Protocole s'applique.2. Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans cette déclaration.Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 13 - Dénonciation 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.3. La dénonciation de la Convention entraînera automatiquement la dénonciation du présent Protocole. Article 14 - Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe, l'Union européenne, aux Etats non membres ayant participé à l'élaboration du présent Protocole, ainsi qu'à tout Etat y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer : a. toute signature ;b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux articles 10 et 11 ;d. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Riga, le 22 octobre 2015, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à l'Union européenne, aux Etats non membres ayant participé à l'élaboration du Protocole et à tout Etat invité à y adhérer.

Liste Etats liés

Etat

Signature

Ratification

Entrée en vigueur

Membres du Conseil de l'Europe

Albanie

17/12/2015

06/06/2016

01/07/2017

Allemagne

22/10/2015

30/08/2019

01/12/2019

Andorre

19/05/2017

18/10/2022

01/02/2023

Arménie

24/01/2018

04/05/2022

01/09/2022

Azerbaïdjan

20/03/2023


Belgique

22/10/2015

11/05/2023

01/09/2023

Bosnie-Herzégovine

22/10/2015

29/03/2017

01/07/2017

Bulgarie

10/11/2015


Chypre

24/04/2017


Croatie

26/10/2017

15/03/2021

01/07/2021

Danemark

03/05/2016

03/11/2016

01/07/2017

Espagne

22/10/2015


Estonie

22/10/2015


Finlande

18/05/2016

21/04/2023

01/08/2023

France

22/10/2015

12/10/2017

01/02/2018

Grèce

27/01/2016


Hongrie

31/01/2018

31/08/2018

01/12/2018

Islande

22/10/2015


Italie

22/10/2015

21/02/2017

01/07/2017

Lettonie

22/10/2015

11/07/2017

01/11/2017

Lituanie

23/03/2016

26/09/2018

01/01/2019

Luxembourg

22/10/2015

27/02/2023

01/06/2023

Macédoine du Nord

18/01/2017


Malte

04/05/2016


Monaco

04/10/2016

04/10/2016

01/07/2017

Monténégro

04/10/2016

06/10/2017

01/02/2018

Norvège

22/10/2015


Pays-Bas

01/03/2016

02/06/2021

01/10/2021

Pologne

22/10/2015


Portugal

15/03/2016

13/03/2018

01/07/2018

République de Moldova

21/03/2016

23/02/2017

01/07/2017

République slovaque

14/09/2016

16/05/2019

01/09/2019

République tchèque

15/11/2016

21/09/2017

01/01/2018

Roumanie

11/03/2016


Royaume-Uni

22/10/2015


Saint-Marin

02/07/2020

12/01/2021

01/05/2021

Slovénie

22/10/2015

25/11/2019

01/03/2020

Suède

22/10/2015

07/09/2018

01/01/2019

Suisse

22/10/2015

25/03/2021

01/07/2021

Turquie

22/10/2015

13/02/2018

01/06/2018

Ukraine

28/10/2015

Non membres du conseil de l'Europe

Fédération de Russie

27/07/2017

24/01/2020

01/05/2020

Organisations Internationales

Union européenne

22/10/2015

26/06/2018

01/10/2018

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