publié le 24 mai 2023
Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, fait à Riga le 22 octobre 2015 (2)
7 AVRIL 2023. - Loi portant assentiment au Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, fait à Riga le 22 octobre 2015 (1)(2)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, fait à Riga le 22 octobre 2015, sortira son plein et entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN La Ministre des Affaires étrangères, H. LAHBIB Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Notes (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-3029 25/01/2023 : Sans rapport (2) Liste Etats liés
PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE POUR LA PREVENTION DU TERRORISME Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Parties à la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE n° 196), signataires du présent Protocole, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ; Désireux de renforcer davantage les efforts pour prévenir et réprimer le terrorisme sous toutes ses formes, aussi bien en Europe que dans le monde entier, tout en respectant les droits de l'homme et l'Etat de droit ;
Rappelant les droits de l'homme et les libertés fondamentales consacrés, notamment, dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (STE n° 5) et ses Protocoles, ainsi que dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Se déclarant gravement préoccupés par la menace posée par les personnes se rendant à l'étranger aux fins de commettre, de contribuer ou de participer à des infractions terroristes, ou de dispenser ou de recevoir un entraînement pour le terrorisme sur le territoire d'un autre Etat ;
Vu, à cet égard, la Résolution 2178 (2014) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations Unies à sa 7272e séance, le 24 septembre 2014, et notamment ses paragraphes 4 à 6 ;
Jugeant souhaitable de compléter la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme à certains égards, Sont convenus de ce qui suit : Article 1er - But Le but du présent Protocole est de compléter les dispositions de la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme, ouverte à la signature à Varsovie le 16 mai 2005 (ci-après dénommée « la Convention ») eu égard à l'incrimination des actes décrits aux articles 2 à 6 du présent Protocole, améliorant ainsi les efforts des Parties dans la prévention du terrorisme et de ses effets négatifs sur la pleine jouissance des droits de l'homme, en particulier du droit à la vie, à la fois par des mesures à prendre au niveau national et dans le cadre de la coopération internationale, en tenant compte des traités ou des accords multilatéraux ou bilatéraux existants, applicables entre les Parties.
Article 2 - Participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme 1. Aux fins du présent Protocole, on entend par « participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme » le fait de participer aux activités d'une association ou d'un groupe afin de commettre ou de contribuer à la commission d'une ou de plusieurs infractions terroristes par l'association ou le groupe.2. Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait de « participer à une association ou à un groupe à des fins de terrorisme », tel que défini au paragraphe 1 lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement. Article 3 - Recevoir un entraînement pour le terrorisme 1. Aux fins du présent Protocole, on entend par « recevoir un entraînement pour le terrorisme » le fait de recevoir des instructions, y compris le fait d'obtenir des connaissances ou des compétences pratiques, de la part d'une autre personne pour la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes ou techniques spécifiques, afin de commettre une infraction terroriste ou de contribuer à sa commission.2. Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait de « recevoir un entraînement pour le terrorisme », tel que défini au paragraphe 1, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement. Article 4 - Se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme 1. Aux fins du présent Protocole, on entend par « se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme » le fait de se rendre vers un Etat, qui n'est pas celui de nationalité ou de résidence du voyageur, afin de commettre, de contribuer ou de participer à une infraction terroriste, ou afin de dispenser ou de recevoir un entraînement pour le terrorisme.2. Chaque Partie adopte également les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait de « se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme », tel que défini au paragraphe 1, à partir de son territoire ou de la part de l'un de ses ressortissants, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement.Ce faisant, chaque Partie peut établir des conditions exigées par et conformes à ses principes constitutionnels. 3. Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale dans et conformément à son droit interne la tentative de commettre une infraction au sens de cet article. Article 5 - Financer des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme 1. Aux fins du présent Protocole, on entend par « financer des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme » la fourniture ou la collecte, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fonds permettant totalement ou partiellement à toute personne de se rendre à l'étranger à des fins de terrorisme, tel que défini au paragraphe 1 de l'article 4 du présent Protocole, sachant que les fonds ont, totalement ou partiellement, pour but de servir ces fins.2. Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait de « financer des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme », tel que défini au paragraphe 1, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement. Article 6 - Organiser ou faciliter par quelque autre manière des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme 1. Aux fins du présent Protocole, on entend par « organiser ou faciliter par quelque autre manière des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme » tout acte visant à organiser ou à faciliter le voyage à l'étranger à des fins de terrorisme de toute personne, tel que défini au paragraphe 1 de l'article 4 du présent Protocole, sachant que l'aide ainsi apportée l'est à des fins de terrorisme.2. Chaque Partie adopte les mesures qui s'avèrent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, le fait d' « organiser ou de faciliter par quelque autre manière des voyages à l'étranger à des fins de terrorisme », tel que défini au paragraphe 1, lorsqu'il est commis illégalement et intentionnellement. Article 7 - Echange d'informations 1. Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 2, alinéa a, de la Convention et conformément à son droit interne et aux obligations internationales existantes, chaque Partie prend les mesures qui s'avèrent nécessaires pour renforcer l'échange rapide entre les Parties de toute information pertinente disponible concernant les personnes se rendant à l'étranger à des fins de terrorisme, telles que définies à l'article 4.A cette fin, chaque Partie désigne un point de contact disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. 2. Une Partie peut choisir de désigner un point de contact préexistant en vertu du paragraphe 1.3. Le point de contact d'une Partie aura les moyens de correspondre avec le point de contact d'une autre Partie selon une procédure accélérée. Article 8 - Conditions et sauvegardes 1. Chaque Partie doit s'assurer que la mise en oeuvre du présent Protocole, y compris l'établissement, la mise en oeuvre et l'application de l'incrimination visée aux articles 2 à 6, soit réalisée en respectant les obligations relatives aux droits de l'homme lui incombant, notamment la liberté de circulation, la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de religion, telles qu'établies dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d'autres obligations découlant du droit international, lorsqu'ils lui sont applicables.2. L'établissement, la mise en oeuvre et l'application de l'incrimination visée aux articles 2 à 6 du présent Protocole devraient en outre être subordonnés au principe de proportionnalité, eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et devraient exclure toute forme d'arbitraire, de traitement discriminatoire ou raciste. Article 9 - Relation entre le Protocole et la Convention Les termes et expressions employés dans le présent Protocole doivent être interprétés au sens de la Convention. Pour les Parties, toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence, à l'exception de l'article 9.
Article 10 - Signature et entrée en vigueur 1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Signataires de la Convention.Il est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après le dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe.3. Pour tout Signataire qui déposera ultérieurement son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 11 - Adhésion au Protocole 1. Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat, qui a adhéré à la Convention, pourra également adhérer au présent Protocole ou le faire simultanément.2. Pour tout Etat adhérant au Protocole conformément au paragraphe 1 ci-dessus, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 12 - Application territoriale 1. Tout Etat ou l'Union européenne peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels le présent Protocole s'applique.2. Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans cette déclaration.Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3. Toute déclaration faite en application des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Article 13 - Dénonciation 1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.3. La dénonciation de la Convention entraînera automatiquement la dénonciation du présent Protocole. Article 14 - Notifications Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Etats membres du Conseil de l'Europe, l'Union européenne, aux Etats non membres ayant participé à l'élaboration du présent Protocole, ainsi qu'à tout Etat y ayant adhéré ou ayant été invité à y adhérer : a. toute signature ;b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément aux articles 10 et 11 ;d. tout autre acte, déclaration, notification ou communication ayant trait au présent Protocole. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.
Fait à Riga, le 22 octobre 2015, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à l'Union européenne, aux Etats non membres ayant participé à l'élaboration du Protocole et à tout Etat invité à y adhérer.
Liste Etats liés
Etat
Signature
Ratification
Entrée en vigueur
Membres du Conseil de l'Europe
Albanie
17/12/2015
06/06/2016
01/07/2017
Allemagne
22/10/2015
30/08/2019
01/12/2019
Andorre
19/05/2017
18/10/2022
01/02/2023
Arménie
24/01/2018
04/05/2022
01/09/2022
Azerbaïdjan
20/03/2023
Belgique
22/10/2015
11/05/2023
01/09/2023
Bosnie-Herzégovine
22/10/2015
29/03/2017
01/07/2017
Bulgarie
10/11/2015
Chypre
24/04/2017
Croatie
26/10/2017
15/03/2021
01/07/2021
Danemark
03/05/2016
03/11/2016
01/07/2017
Espagne
22/10/2015
Estonie
22/10/2015
Finlande
18/05/2016
21/04/2023
01/08/2023
France
22/10/2015
12/10/2017
01/02/2018
Grèce
27/01/2016
Hongrie
31/01/2018
31/08/2018
01/12/2018
Islande
22/10/2015
Italie
22/10/2015
21/02/2017
01/07/2017
Lettonie
22/10/2015
11/07/2017
01/11/2017
Lituanie
23/03/2016
26/09/2018
01/01/2019
Luxembourg
22/10/2015
27/02/2023
01/06/2023
Macédoine du Nord
18/01/2017
Malte
04/05/2016
Monaco
04/10/2016
04/10/2016
01/07/2017
Monténégro
04/10/2016
06/10/2017
01/02/2018
Norvège
22/10/2015
Pays-Bas
01/03/2016
02/06/2021
01/10/2021
Pologne
22/10/2015
Portugal
15/03/2016
13/03/2018
01/07/2018
République de Moldova
21/03/2016
23/02/2017
01/07/2017
République slovaque
14/09/2016
16/05/2019
01/09/2019
République tchèque
15/11/2016
21/09/2017
01/01/2018
Roumanie
11/03/2016
Royaume-Uni
22/10/2015
Saint-Marin
02/07/2020
12/01/2021
01/05/2021
Slovénie
22/10/2015
25/11/2019
01/03/2020
Suède
22/10/2015
07/09/2018
01/01/2019
Suisse
22/10/2015
25/03/2021
01/07/2021
Turquie
22/10/2015
13/02/2018
01/06/2018
Ukraine
28/10/2015
Non membres du conseil de l'Europe
Fédération de Russie
27/07/2017
24/01/2020
01/05/2020
Organisations Internationales
Union européenne
22/10/2015
26/06/2018
01/10/2018