publié le 12 avril 2017
Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en ce qui concerne le financement des frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement résultant du plan d'urgence pour les risques nucléaires
7 AVRIL 2017. - Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, en ce qui concerne le financement des frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement résultant du plan d'urgence pour les risques nucléaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 30bis/1 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, inséré par la loi du 22 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par la loi du 15 mai 2014, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4 Pour couvrir en tout ou en partie les frais d'administration, de fonctionnement, d'étude et d'investissement résultant du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, il est fixé au profit de l'Etat une taxe annuelle à charge des exploitants des réacteurs de puissance, dont le montant est fixé comme suit pour l'exercice budgétaire 2017 :
Réacteur de puissance
Vermogensreactor
Doel 1
302 109,48
Doel 1
302 109,48
Doel 2
302 109,48
Doel 2
302 109,48
Doel 3
701 898,70
Doel 3
701 898,70
Doel 4
724 923,21
Doel 4
724 923,21
Tihange 1
671 199,35
Tihange 1
671 199,35
Tihange 2
703 294,12
Tihange 2
703 294,12
Tihange 3
729 667,65
Tihange 3
729 667,65
A partir de l'exercice budgétaire 2018, le montant de la taxe à charge des exploitants des réacteurs de puissance est revu automatiquement, chaque année, dans le courant du mois de mai, sur la base des fluctuations de l'indice de santé suivant la formule : Taxe année X = [Taxe de l'année budgétaire 2017 x indice de santé janvier X]/indice de base.
L'indice de base est l'indice de santé qui était applicable au mois de janvier 2017 et le nouvel indice est l'indice de santé qui était applicable au cours du mois de janvier précédant la révision du montant de la taxe.
La taxe est due à partir de l'exercice budgétaire 2017 et est prélevée une fois par an, dans le courant du mois de mai.
Cette taxe cesse d'être due pour un réacteur nucléaire destiné à la production d'énergie électrique pour lequel un permis de démantèlement a été délivré.
Il est fixé au profit de l'Etat une taxe annuelle à charge des exploitants des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique pour lesquels un permis de démantèlement a été délivré, jusqu'à l'achèvement du démantèlement des réacteurs concernés.
Le montant de cette taxe est égal à celui de la taxe prévue à l'alinéa 1er sur les réacteurs de puissance. La même formule d'indexation est également d'application.
La taxe prévue à l'alinéa 6 est due à partir de l'année suivant la délivrance du permis de démantèlement.
Le prélèvement est établi en fonction de la situation durant l'année précédente.
Ces taxes au profit de l'Etat sont versées au Fonds des risques d'accidents nucléaires du Service public fédéral Intérieur.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2017.
PHILIPPE Par le Roi : La ministre de la Sécurité l'Intérieur, J. JAMBON Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Session 2016-2017. Chambre des représentants Documents : Doc. 54 2310 (2016/2017) 001 : Projet de loi. 002 : Rapport. 003 : Texte adopté par la Commission de l'Intérieur, des Affaires Générales et de la Fonction Publique. 004 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.