publié le 23 novembre 2023
Loi modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes
6 NOVEMBRE 2023. - Loi modifiant la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 10 de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer sur le prélèvement et la transplantation d'organes, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: " § 3. Les oppositions au prélèvement visées au § 2 et les consentements exprès au prélèvement visés au § 2bis sont enregistrés et centralisés au sein d'une banque de données, sur demande de l'intéressé, par la commune, par un médecin généraliste agréé ou par un auto-enregistrement électronique. Le Roi règle les modalités concernant l'enregistrement des déclarations de volonté relative au prélèvement d'organes après le décès.
Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est désigné comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4.7) du règlement général pour la protection des données n° 2016/679, de la banque de données mentionnée à l'alinéa 1er.
Sans préjudice de l'alinéa 2, étant donné que l'enregistrement des déclarations de volonté relatives au prélèvement d'organes après le décès se fait par des moyens communs, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé agissent conjointement en tant que responsables du traitement au sens de l'article 4.7) du règlement général pour la protection des données n° 2016/679. Ces deux responsables conjoints de traitement doivent rédiger un accord écrit conformément à l'article 26 du règlement général pour la protection des données n° 2016/679.
La centralisation des déclarations de volonté relative au prélèvement d'organes après le décès au sein de la banque de données mentionnée à l'alinéa 1er, a pour finalité d'informer les membres de l'équipe de coordination d'un centre de transplantation agréé en vertu de la loi coordonnée du 10 juillet 2018 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, de l'existence d'une opposition ou d'un consentement exprès, lorsqu'une personne se trouve dans un état où un prélèvement d'organes après le décès pourrait être effectué en vertu de la loi du 13 juin 1986Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1986 pub. 22/07/2009 numac 2009000473 source service public federal interieur Loi sur le prélèvement et la transplantation d'organes fermer relative au prélèvement et à la transplantation d'organes.
Les déclarations de volonté relative au prélèvement d'organes après le décès centralisées au sein de la banque de données mentionnée à l'alinéa 1er, sont également accessibles aux fonctionnaires du Service public fédéral de la Santé publique chargés d'assurer la gestion de cette banque de données dans une mission d'intérêt public.
Le Roi règle les modalités d'accès aux déclarations de volonté au prélèvement d'organes après le décès centralisées sein de la banque de données mentionnée à l'alinéa 1er.
Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont centralisées au sein de la banque de données mentionnée à l'alinéa 1: 1° les données d'identité suivantes du déclarant ayant notifié une opposition visée au § 2 ou un consentement exprès visé au § 2bis: le numéro de Registre national, le nom et le prénom, la date de naissance;2° les données d'identité suivantes de la personne majeure au nom de laquelle une opposition visée au § 2 a été notifiée: le numéro de Registre national, le nom et le prénom, la date de naissance;3° les données d'identité suivantes de la personne mineure au nom de laquelle une opposition visée au § 2 a été notifiée : le numéro de Registre national, le nom et le prénom, la date de naissance, et l'adresse ;4° les données d'identité suivantes de la personne ayant notifié une déclaration d'opposition au nom d'autrui visée au § 2 : le numéro de Registre national, le nom et le prénom, et la qualité en laquelle le représentant agit ;5° la mention de l'opposition visée au § 2 ou du consentement exprès visé au § 2bis au prélèvement d'organes après le décès à des fins de transplantation. Dans la banque de données, l'existence d'une opposition ou d'un consentement exprès à un prélèvement d'organes après le décès, peut être recherchée soit sur base du numéro de registre national, soit sur base du nom, prénom, ou de la date de naissance de la personne concernée. L'adresse mentionnée au 3° n'est utilisée que pour informer la personne concernée de l'annulation visée au § 3bis.
Les données à caractère personnel enregistrées au sein de la banque de données mentionnées à l'alinéa 1er sont supprimées après l'expiration d'un délai de vingt ans après le décès de la personne qu'elles concernent. Si une action en justice est intentée, ce délai est prolongé jusqu'à ce qu'une décision ayant force de chose jugée soit adoptée.
Par dérogation à l'alinéa 6, l'adresse mentionnée à l'alinéa 5, 3°, est supprimée trente jours après avoir informé la personne concernée de l'annulation visée au § 3bis." Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 novembre 2023 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Sante publique, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents.- 55K3565