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Loi du 06 juin 1997
publié le 26 septembre 1998

Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Autriche sur l'entraide judiciaire et la coopération juridique, additionnelle à la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, faite à Vienne le 23 octobre 1989

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1998015104
pub.
26/09/1998
prom.
06/06/1997
ELI
eli/loi/1997/06/06/1998015104/moniteur
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6 JUIN 1997. - Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Autriche sur l'entraide judiciaire et la coopération juridique, additionnelle à la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, faite à Vienne le 23 octobre 1989 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.La Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Autriche sur l'entraide judiciaire et la coopération juridique, additiomielle à la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, faite à Vienne le 3 octobre 1989, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 juin 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session 1996-1997. Sénat.

Documents. - Projet de la loi déposé le 25 juillet 1996 : n° 1-398/1. - Rapport : n° 1-398/2. - Texte adopté en Commission : n° 1-398/3.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 21 novembre 1996.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat : n° 788/1.

Annales parlementaires. - Discussion. Séance du 8 janvier 1997. - Vote. Séance du 9 janvier 1997.

Convention entre le Royaume de Belgique et la République d'Autriche sur l'entraide judiciaire et la coopération juridique, additionnelle à la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile Sa Majesté le Roi des Belges et le Président fédéral de la République d'Autriche, Soucieux de promouvoir les rapports d'amitié et la coopération juridique entre les deux Etats, Désireux de régler notamment les questions relatives à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et de faciliter l'application de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile, Ont résolu de conclure la présente Convention et désigné, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, Sa Majesté le Roi des Belges : le Président fédéral de la République d'Autriche : Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er (1) Les ressortissants de l'un des deux Etats contractants ont, sur le territoire de l'autre Etat, en matière civile et commerciale, libre et facile accès auprès des tribunaux pour la poursuite et la défense de leurs droits et intérêts.(2) Ces ressortissants jouissent également, en ce qui concerne leur personne et leurs biens, sur le territoire de l'autre Etat, de la même protection juridique que celle dont bénéficient les ressortissants de ce dernier Etat. Article 2 Aucune caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé, par les tribunaux de l'un des deux Etats contractants aux nationaux de l'autre Etat, à raison, soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.

Article 3 Les dispositions de la présente Convention concernant les personnes physiques et celles des articles 17, 18 et 19 de la Convention de La Haye du 1er mars 1954 s'appliquent également aux personnes morales, ainsi qu'aux entités qui sans jouir de la personnalité morale, ont la capacité d'ester en justice, pourvu que ces personnes morales ou entités aient leur siège statutaire ou réel sur le territoire de l'un des deux Etats contractants.

Article 4 (1) En matière civile et commerciale, les actes judiciaires et extrajudiciaires établis par une autorité compétente d'un Etat contractant, qui doivent être notifiés à une personne résidant dans l'autre Etat, sont adressés en un ou deux exemplaires par le Ministère de la Justice de l'Etat requérant au Ministère de la Justice de l'Etat requis.(2) Le Ministère de la Justice de l'Etat requis transmet les actes à l'autorité de son pays compétente ou habilitée pour procéder à la notification. Article 5 (1) Lorsqu'un acte est notifié par voie de simple remise ou de remise à personne, sa traduction n'est pas exigée.En cas de refus du destinataire, pour défaut de traduction, les autorités de l'Etat requis font effectuer, à leurs frais, la traduction de l'acte. (2) L'autorité compétente de l'Etat requérant peut demander à l'autorité compétente de l'Etat requis qu'il soit procédé à la notification de l'acte selon une forme particulière compatible avec la loi de l'Etat requis. Article 6 (1) Toute notification donne lieu à une attestation qui est adressée à l'autorité requérante par l'entremise des Ministères de la Justice des deux Etats contractants. Si l'acte a été transmis en double exemplaire, l'attestation doit se trouver sur le double de l'acte à notifier ou y être annexée. (2) L'autorité compétente de l'Etat requérant et l'autorité compétente de l'Etat requis peuvent correspondre entre elles, directement et dans leur langues respectives, pour toutes communications complémentaires relatives à la notification des actes. Article 7 (1) Pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la présente Convention, sont considérées comme autorités compétentes, dans le Royaume de Belgique : les autorités judiciaires et les huissiers de Justice; dans la République d'Autriche : les autorités judiciaires. (2) Chacun des Etats contractants peut, par simple déclaration notifiée à l'autre Etat, étendre les compétences précitées à d'autres autorités ou officiers publics agissant en matière civile et commerciale. Article 8 (1) Les commissions rogatoires en matière civile et commerciale peuvent étre rédigées dans la langue de l'autorité requérante et ne doivent pas étre accompagnées de traductions.Elles sont transmises par l'intermédiaire des Ministères de la Justice des deux Etats contractants. (2) Les commissions rogatoires sont décernées par les Cours et Tribunaux.Toutefois, chacun des Etats contractants peut, par simple déclaration notifiée à l'autre Etat, indiquer que le terme "Cours et Tribunaux" en ce qui concerne l'application des articles 8 à 13, s'étend également aux commissions rogatoires décernées par d'autres autorités ou officiers publics agissant en matière civile et commerciale.

Article 9 Les actes d'exécution auxquels donnent lieu les commissions rogatoires sont adressés à l'autorité requérante par l'intermédiaire des Ministéres de la Justice des deux Etats contractants. (2) L'autorité requérante et l'autorité requise peuvent correspondre entre elles, directement et dans leurs langues respectives, pour toutes communications complémentaires relatives à la commission rogatoire et à son exécution, notamment pour l'information de l'autorité requérante des lieu, date et heure prévus pour l'exécution de la commission rogatoire. Article 10 (1) Les Cours et Tribunaux des deux Etats contractants peuvent, nonobstant les dispositions qui précèdent, s'adresser directement des commissions rogatoires, pourvu que celles-ci soient accompagnées de traductions dans une des langues de l'Etat requis, certifiées conformes par un traducteur officiel de l'un des deux Etats.(2) Dans ce cas, les actes d'exécution sont adressés directement à l'autorité requérante. Article 11 Les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires et l'exécution des commissions rogatoires ne donnent lieu à aucun remboursement de frais par l'Etat requérant à l'Etat requis à l'exception des honoraires d'experts. Toutefois, l'autorité requise informe l'autorité requérante de la nature et du montant de tous autres frais engagés par elle.

Article 12 L'exécution d'une demande d'entraide formulée en vertu de la présente Convention ne peut être refusée pour le motif que la loi de l'Etat requis revendique une compétence exclusive pour ses tribunaux dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voies de droit répondant à l'objet de la demande portée devant l'autorité requérante.

Article 13 Les deux Etats contractants ne s'opposent pas, dans leur relations mutuelles, aux modes de notification des actes judiciaires et extrajudiciaires et d'exécution de commissions rogatoires mentionnés aux articles 6 et 15 de la Convention de La Haye du 1er mars 1954.

Article 14 Les demandes d'exequatur des condamnations aux frais et dépens du procès, prévues à l'article 18 de la Convention de La Haye du 1er mars 1954, peuvent etre adressées par la partie intéressée directement à l'autorité judiciaire compétente.

Article 15 (1) Pour l'application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 19 de la Convention de La Haye du 1er mars 1954, ne devront être produites que les pièces de nature à établir que la décision ne peut plus être attaquée par les voies de recours ordinaires et qu'elle est exécutoire.La compétence des autorités qui délivrent ces pièces n'a pas à étre certifiée par une autre autorité. (2) Les pièces à produire sont dispensées de légalisation, d'apostille ou formalité analogue;elles seront accompagnées de traductions dans une des langues de l'Etat requis, certifiées conformes par un traducteur officiel de l'un des deux Etats contractants.

Article 16 (1) L'authenticité des actes publics dressés, dans l'un des deux Etats contractants, par les autorités judiciaires ou administratives ou par un notaire public et revêtus du sceau officiel, est reconnue dans l'autre Etat sans qu'aucune légalisation, apostille ou formalité analogue puisse être exigée.(2) Les actes sous seing privé dressés dans un Etat contractant et dont l'authenticité y a été attestée par les autorités judiciaires ou administratives ou par un notaire public, peuvent être produits dans l'autre Etat sans qu'aucune légalisation, apostille ou formalité analogue puisse être exigée.(3) En cas de doute sérieux sur l'authenticité d'un document visé aux paragraphes 1er et 2, la vérification peut en être effectuée par l'intermédiaire des Ministères de la Justice. Article 17 Les Ministères de la Justice des deux Etats contractants se fournissent mutuellement et par correspondance directe tous renseignements sur le droit de leurs Etats respectifs.

Article 18 La présente Convention remplace la Déclaration échangée le 1er décembre 1930 entre l'Autriche et la Belgique concernant l'aide judiciaire réciproque en matière civile et commerciale.

Article 19 (1) La présente Convention sera ratifiée.L'échange des instruments de ratification aura lieu le plus tôt possible à Bruxelles. (2) La présente Convention entrera en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suivra la date de l'échange des instruments de ratification. Article 20 Chacun des Etats contractants pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite à l'autre Etat. La dénonciation prendra effet un an après la date de la réception de cette notification.

Article 21 Tout différend quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention qui pourrait s'élever entre les Etats contractants sera réglé par la voie diplomatique.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Vienne, le 23 octobre 1989, en deux exemplaires en langues française, néerlandaise et allemande, les trois textes faisant également foi.

Pour le Royaume de Belgique : Pour la Republique d'Autriche : L'échange des instruments de ratification a été effectué à Bruxelles le 22 juin 1998. Conformément à son article 19, la convention entrera en vigueur le 1er août 1998.

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