publié le 31 janvier 2014
Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, suite à la réforme du Sénat
6 JANVIER 2014. - Loi spéciale modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, suite à la réforme du Sénat (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles
Art. 2.Dans l'article 24bis, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par les lois spéciales des 8 février 1999 et 27 mars 2006, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5° à 7°, de la Constitution; ».
Art. 3.A l'article 31ter, § 1er, alinéa 1er, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, la troisième phrase est abrogée.
Art. 4.A l'article 35, § 3, de la même loi spéciale, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, le chiffre "37bis," et le chiffre "51," sont abrogés.
Art. 5.L'article 37bis de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, est abrogé.
Art. 6.L'article 51 de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 27 mars 2006, est abrogé.
Art. 7.A l'article 59, § 4, de la même loi spéciale, remplacé par la loi spéciale du 16 juillet 1993 et modifié par la loi spéciale du 4 décembre 1996, les chiffres "1°, 2°, " sont abrogés. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises
Art. 8.A l'article 25, § 1er, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifié par les lois spéciales des 16 juillet 1993 et 27 mars 2006, la troisième phrase est abrogée.
Art. 9.A l'article 35, § 3bis, alinéa 1er, de la même loi spéciale, inséré par la loi spéciale du 4 décembre 1993, les mots "l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 6°et 7°, de la Constitution" sont remplacés par les mots "l'article 67, § 1er, 6°et 7°, de la Constitution". CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur
Art. 10.La présente loi entre en vigueur le jour des élections pour la Chambre des représentants qui auront lieu le même jour que les élections pour les Parlements de communauté et de région en 2014.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 janvier 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, M. WATHELET Le Secrétaire d'Etat aux Réformes institutionnelles, S. VERHERSTRAETEN Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-1746 Annales du Sénat : 27 et 28 novembre 2013.
Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 53 3187 Compte rendu intégral : 18 et 19 décembre 2013.