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Loi du 06 décembre 2022
publié le 17 janvier 2023

Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne l'institution d'une possibilité de recours contre l'immobilisation d'un véhicule

source
service public federal mobilite et transports
numac
2022043183
pub.
17/01/2023
prom.
06/12/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 DECEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne l'institution d'une possibilité de recours contre l'immobilisation d'un véhicule (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 58bis de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, modifié en dernier lieu par la loi du 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "soit à la demande du contrevenant" sont remplacés par les mots "soit à la demande du contrevenant soit à la demande de la personne physique ou morale - si celle-ci n'est pas le contrevenant - qui prouve sa qualité de propriétaire du véhicule"; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit: "La demande visant à mettre fin à l'immobilisation, visée à l'alinéa 1er, est motivée et est adressée au procureur du Roi ou, le cas échéant, au procureur général compétent, qui statue au plus tard dans les quinze jours."; 3° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: " § 3/1.Si une demande visant à mettre fin à l'immobilisation introduite par le propriétaire du véhicule, telle que visée au paragraphe 3, premier alinéa, est rejetée, le tribunal de police territorialement compétent pour le lieu de l'immobilisation du véhicule peut être saisi dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.

Le tribunal de police est saisi par l'envoi ou le dépôt au greffe de celui-ci d'une requête qui est inscrite dans le registre prévu à cet effet.

Si l'immobilisation a été ordonnée par un officier de police judiciaire, ce dernier transmet immédiatement les pièces au procureur du Roi. Le procureur du Roi dépose les pièces au greffe.

Le tribunal de police statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.

Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur du Roi, le requérant et son conseil sont entendus.

Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.

Le requérant ne peut adresser de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.".

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 6 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : Doc 55 2750/ (2021/2022): 001: Projet de loi. 002: Amendements. 003: Rapport. 004: Texte adopté par la commission. 005: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 17 novembre 2022.

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