publié le 16 juin 2010
Loi relatif à la conservation obligatoire auprès d'un transporteur ferroviaire des bagages et marchandises perdus, abandonnés ou non réclamés
6 AVRIL 2010. - Loi relatif à la conservation obligatoire auprès d'un transporteur ferroviaire des bagages et marchandises perdus, abandonnés ou non réclamés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par transporteur ferroviaire : toute entreprise à statut privé ou public qui utilise le réseau des chemins de fer belges pour la fourniture de prestations de services de transport de passagers et/ou transport de marchandises par des trains de voyageurs.
Art. 3.Dans l'article 21 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport (Code de commerce - LIVRE I - TITRE VIIbis. Du contrat de transport),
tel que modifiée par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, sont apportées les modifications suivantes : 1°l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Dans chaque gare où il exploite un point de vente, le transporteur ferroviaire est tenu d'avoir un local avec réception où sont placés en sûreté pendant les délais maximaux fixés dans les règlements, les bagages et marchandises non réclamés après l'arrivée du train et ceux que les voyageurs demandent à laisser en dépôt. »; 2° entre l'alinéa 1er et l'alinéa deux, un alinéa est ajouté en ces termes : « Chaque transporteur ferroviaire qui n'exploite pas de point de vente, fournit un local pour la réception au minimum dans une gare belge.»; 3° l'ancien alinéa quatre, qui devient alinéa cinq, est remplacé comme suit : « Le transporteur ferroviaire déploie des efforts raisonnables pour identifier et informer le propriétaire légitime de ces objets avant la fin du délai fixé dans les règlements.»; 4° l'article est complété par un alinéa en ces termes : « Si le déposant ou celui qui a fait transporter les bagage et les marchandises ne réclame pas les objets durant la période maximale prévue par les réglements et si le transporteur ferroviaire n'a pu identifier cette personne et l'informer, le transporteur ferroviaire applique la procédure prévue par la loi du ... relative à la conservation obligatoire par un transporteur ferroviaire de bagages et marchandises perdus, abandonnés ou non réclamés. »
Art. 4.Les bagages et marchandises suivants doivent être conservés dans un local tel que défini par l'article 21, premier alinéa, de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport (Code de commerce - LIVRE I -
TITRE VIIbis. Du contrat de transport) : 1° bagages et marchandises oubliés ou abandonnés dans un wagon ferroviaire après l'arrivée du train en gare de destination finale;2° bagages et marchandises oubliés ou abandonnés dans les gares, les bureaux, les salles d'attente et les dépendances des mêmes exploitations;3° bagages et marchandises visés à l'article 21, dernier alinéa, de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport (Code de commerce - LIVRE I -
TITRE VIIbis.Du contrat de transport).
Art. 5.Le transporteur ferroviaire est responsable des bagages et marchandises visés à l'article 4, conformément aux dispositions concernant la mise en dépôt par nécessité.
Art. 6.Le transporteur ferroviaire conserve les bagages et marchandises visés à l'article 4, 1° et 2°, durant une période de cinquante jours.
Le transporteur ferroviaire déploie des efforts raisonnables pour identifier et informer durant ce délai le propriétaire de droit.
Art. 7.La propriété des bagages et marchandises visés à l'article 4, 1° et 2°, qui ne sont pas réclamés dans le délai de cinquante jours à dater de la date de prise en charge telle que visée à l'article 9 ainsi que la propriété des bagages et marchandises visées à l'article 4, 3°, est attribuée à des entreprises sélectionnées sur base d'un processus de sélection exempt de discrimination comprenant la publication de l'appel à candidature au Moniteur belge. Chaque transporteur ferroviaire conclut avec chacune des entreprises ainsi sélectionnées une convention de recyclage.
Art. 8.Le transporteur ferroviaire qui est soumis à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains travaux de fournitures et de services respecte le cas échéant les dispositions de cette loi lors de l'attribution visée à l'article 7.
Art. 9.Chaque transporteur ferroviaire tient un registre des bagages et marchandises visés à l'article 4. Dans ce registre figurent la date et le lieu de prise en charge de l'objet par le transporteur ferroviaire ainsi que, le cas échéant, l'indication que celui-ci a été enlevé ou attribué au terme de la période conformément à l'article 7.
Toute personne intéressée peut consulter ce registre dans chaque local de retrait tel que défini par la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport (Code de commerce - LIVRE I - TITRE VIIbis ) du contrat de transport)
et en obtenir à sa demande des extraits avec l'indication des mentions relatives aux bagages et aux marchandises qui lui ont appartenu.
Art. 10.Le transporteur veille à ce que les éventuelles données à caractère personnel soient effacées avant l'attribution ou le transfert d'un objet.
Art. 11.Les frais éventuels de l'attribution de propriété sont à la charge des entreprises visées à l'article 7.
Art. 12.Par dérogation à l'article 7, le transporteur ferroviaire dispose des biens susceptibles d'une détérioration rapide ou préjudiciables à l'hygiène, à la santé ou à la sécurité publiques.
Le transporteur ferroviaire dispose également des bagages et marchandises qui n'ont pas pu faire l'objet de l'attribution de propriété visé à l'article 7.
Art. 13.L'attribution de propriété des bagages et des marchandises visés à l'article 7 et la disposition relative aux bagages et aux marchandises tels que visés à l'article 12 fait obstacle à toute réclamation du propriétaire.
Art. 14.La loi du 28 février 1860 rendant les dispositions du décret du 13 août 1810 applicables aux objets oubliés dans les stations de chemin de fer ou non réclamés dans un délai déterminé est abrogée.
Art. 15.L'article 33 de la loi du 25 août 1891 portant révision du titre du Code de commerce concernant les contrats de transport (Code de commerce - LIVRE I - TITRE VIIbis. Du contrat de transport), tel
que modifiée par la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME La Ministre de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX La Ministre des Entreprises publiques, Mme I. VERVOTTE Le Ministre pour la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, E. SCHOUPPE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Session ordinaire 2009-2010. Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 2177/1. - Amendement, n° 2177/2. - Rapport fait au nom de la commission, n° 2177/3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2177/4.
Compte rendu intégral : 28 janvier 2010.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet non évoqué par le Sénat, n° 4-1619/1.