publié le 23 avril 2010
Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la signification et la notification par pli judiciaire
6 AVRIL 2010. - Loi modifiant diverses dispositions en ce qui concerne la signification et la notification par pli judiciaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire
Art. 2.L'article 37 du Code judiciaire est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 38 du même Code, remplacé par la loi du 24 mai 1985, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Dans le cas où l'exploit n'a pu être signifié comme il est dit à l'article 35, la signification consiste dans le dépôt par l'huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d'une copie de l'exploit sous enveloppe fermée portant les indications prévues par l'article 44, alinéa 1er.
L'huissier de justice indique sur l'original de l'exploit et sur la copie signifiée, la date, l'heure et le lieu du dépôt de cette copie.
Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la signification de l'exploit, l'huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, sous pli recommandé à la poste, une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la date et l'heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d'une procuration écrite de retirer une copie de cet exploit en l'étude de l'huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification.
Lorsque le destinataire de l'exploit a demandé le transfert de son domicile, la lettre prévue à l'alinéa 3 est adressée au lieu où il est inscrit sur les registres de la population et à l'adresse à laquelle il a annoncé vouloir établir son nouveau domicile.
Lorsque les formalités prévues aux alinéas 3 et 4 ont été omises ou irrégulièrement accomplies, le juge peut ordonner qu'une nouvelle lettre soit adressée au destinataire de l'exploit. »
Art. 4.L'article 44 du même Code est remplacé par ce qui suit : «
Art. 44.Lorsque la copie n'a pu être remise à la personne elle-même, elle est délivrée sous enveloppe fermée. Cette enveloppe mentionne l'étude de l'huissier de justice, les nom et prénom du destinataire et le lieu de la signification, et porte la mention « Pro Justitia - A remettre d'urgence ». Aucune autre indication ne peut figurer sur l'enveloppe.
L'accomplissement de toutes ces formalités est relaté dans l'exploit et sur la copie.
Toutefois, les copies d'un exploit qui concerne plusieurs personnes ayant le même domicile ou, à défaut de domicile, la même résidence, ne sont pas placées sous pli fermé si elles sont remises à l'une de ces personnes. »
Art. 5.A l'article 46 du même Code sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est abrogé;2° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante : « Dans les cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public fait procéder à la notification par pli judiciaire.»
Art. 6.Dans l'article 57, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 24 mai 1985, les mots « aux articles 37, 38 et 40 » sont remplacés par les mots « aux articles 38 et 40 ». CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009654 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique
Art. 7.L'article 8 de la loi du 5 août 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009654 source service public federal justice Loi modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue de la procédure par voie électronique est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.L'article 46 du même Code, remplacé par la loi du 24 mai 1985 et modifié par la loi du...., est remplacé par ce qui suit : «
Art. 46.§ 1er. Dans les cas prévus par la loi, le greffier ou, le cas échéant, le ministère public, fait procéder à la notification par pli judiciaire.
Lorsque le pli judiciaire est transmis sous forme imprimée, il est remis par les services postaux à la personne du destinataire ou à son domicile ainsi qu'il est prévu aux articles 33, 35 et 39. La personne à qui le pli est remis signe et date l'accusé de réception qui est renvoyé par les services postaux à l'expéditeur. Le refus de signer ou de dater est relaté par le préposé de la poste au bas de l'accusé de réception.
Lorsque le pli judiciaire ne peut être remis à la personne du destinataire ou à son domicile, le préposé des services postaux laisse un avis de passage. Le pli est tenu en dépôt au bureau des services postaux pendant huit jours. Il peut être retiré pendant ce délai par le destinataire en personne ou par le porteur d'une procuration écrite.
Toutefois, lorsque le destinataire du pli judiciaire a demandé la réexpédition de sa correspondance ou lorsqu'il en a demandé la conservation au bureau des services postaux, le pli est, pendant la période couverte par la demande, renvoyé ou conservé à l'adresse que le destinataire a désignée.
Le pli adressé à un failli est remis au curateur.
Le Roi règle les modalités d'application des alinéas 3 à 5. § 2. Le pli judiciaire peut être adressé par courrier électronique par le greffier ou le ministère public à un prestataire de services de communication tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009653 source service public federal justice Loi relative à la procédure par voie électronique fermer relative à la procédure par voie électronique, chargé de l'imprimer et de le faire parvenir à son destinataire. L'envoi du pli judiciaire imprimé est régi par le § 1er.
Le prestataire de services de communication peut attester que le pli adressé au destinataire est conforme à celui envoyé par le greffier ou le ministère public. Il peut également attester la date à laquelle il a remis le pli judiciaire aux services postaux ou l'a fait parvenir au destinataire. § 3. Sans préjudice de l'application des conventions internationales applicables en la matière, le pli judiciaire peut être adressé par voie électronique.
Il est délivré à l'adresse judiciaire électronique par un prestataire de services de communication tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009653 source service public federal justice Loi relative à la procédure par voie électronique fermer relative à la procédure par voie électronique.
Si dans les vingt-quatre heures de l'envoi par le greffier ou le ministère public, le prestataire de services de communication ne fait pas parvenir au greffe ou au ministère public un avis de délivrance du pli judiciaire, la notification a lieu sans délai, conformément, selon le cas, aux §§ 1er ou 2.
Dans ce cas, la date du pli judiciaire est celle à laquelle le prestataire de services de communication reçoit la demande d'envoi au destinataire, conformément à l'article 9, § 1er, de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009653 source service public federal justice Loi relative à la procédure par voie électronique fermer relative à la procédure par voie électronique.
Dans ce cas également, le pli mentionne l'absence d'avis de délivrance, ainsi que la date et l'heure de l'envoi électronique et de l'accusé de réception du prestataire de services de communication défini à l'article 2, 4°, de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 07/09/2006 numac 2006009653 source service public federal justice Loi relative à la procédure par voie électronique fermer relative à la procédure par voie électronique. § 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut déterminer les formes et les mentions de service qui doivent accompagner l'envoi du pli judiciaire. Si le lieu de destination est situé à l'étranger, le pli judiciaire est remplacé par un pli recommandé aux services postaux, sans préjudice des modes de transmission prévus par les conventions internationales et de l'application des §§ 2 et 3. § 5. Lorsque l'une des parties demanderesses ou requérantes en exprime la volonté soit dans l'exploit introductif d'instance ou dans la requête, soit par écrit, au plus tard au moment de la première comparution devant le juge, les notifications par pli judiciaire sont remplacées par des significations, faites à la demande de la partie à laquelle il appartient d'y faire procéder. § 6. Les modalités d'envoi du pli judiciaire s'appliquent à l'envoi recommandé avec accusé de réception. » Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 6 avril 2010.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK _______ Note (1) Documents de la Chambre des représentants : 52-1211 - 2007/2008 : N° 1 : Proposition de loi de M.De Padt et consorts.
N° 2 : Addendum. 52-1211 - 2009/2010 : N° 3 : Addendum. nos 4 à 7 : Amendements.
N° 8 : Rapport.
N° 9 : Texte adopté par la commission.
N° 10 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte rendu intégral : 25 février 2010.
Documents du Sénat : 4-1678 - 2009/2010 : N° 1 : Projet non évoqué par le Sénat.