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Loi du 05 novembre 2002
publié le 16 décembre 2003

Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Brasilia le 18 novembre 1999 (2)

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2003015194
pub.
16/12/2003
prom.
05/11/2002
ELI
eli/loi/2002/11/05/2003015194/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 NOVEMBRE 2002. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Brasilia le 18 novembre 1999 (1) (2)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.L'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif au transport aérien, et l'Annexe, signés à Brasilia le 18 novembre 1999, sortiront leur plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL La Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Session 2001-2002. Sénat.

Documents. - Projet de loi déposé le 26 avril 2002, n° 2-1130/1. - Rapport, n° 2-1130/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 10 juillet 2002. Vote.

Séance du 10 juillet 2002.

Chambre.

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 50-1932/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 50-1932/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 20 juillet 2002. Vote, Séance du 20 juillet 2002. (2) Ce traité est entré en vigueur le 23 décembre 2002. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE BELGIQUE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FEDERATIVE DU BRESIL RELATIF AU TRANSPORT AERIEN Le Gouvernement du Royaume de Belgique et Le Gouvernement de la République fédérative du Brésil dénommés ci-après Parties Contractantes.

Etant parties à la Convention relative à l'Aviation Civile internationale, ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944;

Désirant conclure un accord complémentaire à ladite Convention en vue d'établir des services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà et de promouvoir, dans toute la mesure du possible, toute forme de coopération civile dans le secteur des transports aériens;

Désireux de garantir le plus haut niveau de sécurité dans le domaine du transport aérien international; sont convenus de ce qui suit : ARTICLE 1er Définitions Pour l'application du présent Accord, à moins que le contexte ne requière une autre interprétation : a) le terme « Convention » désigne la Convention relative à l'Aviation civile internationale ouverte à la signature à Chicago le 7 décembre 1944, ainsi que toute Annexe adoptée en vertu de l'article 90 de ladite Convention et tout amendement des Annexes ou de la Convention, adopté en vertu des articles 90 et 94, pour autant que lesdits Annexes et amendements soient entrés en vigueur pour les deux Parties Contractantes;b) le terme « Accord » désigne le présent Accord, son Annexe, ainsi que toute modification apportée audit accord ou à ladite annexe;c) le terme « autorités aéronautiques » désigne : dans le cas du Royaume de Belgique, le Ministère des Communications et, dans le cas de la République fédérative du Brésil, le Commandant de l'Aéronautique, ou, pour les deux parties, toute autre autorité ou personne habilitée à exercer l'une quelconque des fonctions exercées actuellement par lesdites autorités;d) les termes « territoire », « service aérien », « service aérien international », « entreprise de transport aérien » et « escale non commerciale » ont les significations qui leur sont respectivement attribuées dans les articles 2 et 96 de la Convention;e) le terme « entreprise de transport aérien désignée » vise une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément aux articles 3 et 4 du présent Accord;f) le terme « services convenus » désigne les services aériens réguliers pour le transport de passagers, de marchandises et de courrier, de façon séparée ou combinée, sur les routes spécifiées dans l'Annexe au présent Accord;g) le terme « tarifs » désigne l'une des notions suivantes : i) les prix passagers pratiqués par une entreprise aérienne pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens, ainsi que les taxes et les conditions applicables aux services auxiliaires dans le cadre de ces transports; ii) les tarifs de fret pratiqués par une entreprise aérienne pour le transport de marchandises (excepté le transport du courrier) sur les services aériens; iii) les conditions auxquelles certains tarifs de transport de passagers et de fret sont disponibles ou applicables, en ce compris tous avantages liés aux dits tarifs; iv) le montant des commissions payées par une entreprise aérienne pour services d'agence sur les billets vendus ou sur des lettres de transport aérien émises par les agents concernés pour le transport sur les services aériens; h) le terme « rupture de charge » signifie qu'une entreprise aérienne désignée, pour assurer les services convenus, fera desservir certaines sections de la route par des aéronefs de capacité similaire ou inférieure à ceux utilisés sur une autre section;i) les termes « équipement de bord », « équipement au sol », « provision de bord », « pièces de rechange » ont les significations qui leur sont respectivement attribuées dans l'Annexe 9 à la Convention;j) le terme « tarif aéronautique » désigne la taxe réclamée aux entreprises de transport aérien pour l'utilisation des installations et la fourniture de services aéroportuaires, de navigation aérienne et de sûreté de l'aviation. ARTICLE 2 Octroi de droits 1. Sauf stipulation contraire dans l'Annexe, chaque Partie Contractante accordera à l'autre Partie Contractante, pour l'exploitation de services aériens internationaux par l'entreprise de transport aérien désignée par cette autre Partie Contractante, les droits suivants : a) survoler le territoire de l'autre Partie Contractante;b) faire des escales non commerciales dans ledit territoire;c) effectuer des escales sur son territoire dans le cadre de l'exploitation des routes spécifiées dans l'Annexe, afin d'y embarquer et d'y débarquer des passagers, des marchandises et du courrier transportés en trafic international, de façon séparée ou combinée.2. Aucune disposition du paragraphe 1er du présent article ne pourra être interprétée comme concédant à l'entreprise de transport aérien désignée d'une Partie Contractante le droit d'embarquer, sur le territoire de l'autre Partie Contractante, des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier transportés moyennant rémunération ou en exécution d'un contrat de location et destinés à un autre point du territoire de cette dernière. ARTICLE 3 Désignation pour l'exploitation des services 1. Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner, par note diplomatique adressée à l'autre Partie Contractante, une entreprise de transport aérien en vue de l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées dans l'Annexe pour cette Partie Contractante.2. Chaque Partie Contractante aura le droit de retirer, par note diplomatique adressée à l'autre Partie Contractante, la désignation d'une entreprise de transport aérien et de désigner une autre. ARTICLE 4 Autorisation d'exploitation des services 1. Dès réception d'un avis de désignation émanant de l'une des Parties Contractantes aux termes de l'article 3 du présent Accord, les autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante accorderont sans délai et en conformité avec les lois et règlements de cette dernière, les autorisations nécessaires à l'exploitation des services convenus pour lesquels ladite entreprise de transport a été désignée.2. Dès réception desdites autorisations, l'entreprise de transport aérien pourra commencer à exploiter les services convenus, en tout ou en partie, pour autant qu'elle se conforme aux dispositions applicables du présent Accord et que des tarifs soient établis conformément aux dispositions de l'article 13 du présent Accord. ARTICLE 5 Révocation ou suspension de l'autorisation d'exploitation de services 1. Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante auront le droit de refuser, de révoquer, de suspendre les autorisations pour l'exercice des droits spécifiés à l'article 4 du présent Accord par l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie Contractante ou de les assortir de conditions, temporairement ou de façon permanente, qu'elle estime nécessaires pour l'exercice de ces droits, si ladite entreprise de transport aérien : a) ne peut montrer qu'elle est en mesure de remplir les conditions prescrites en vertu des lois et règlements normalement et raisonnablement appliqués par ces autorités, conformément à la Convention, en ce qui concerne l'exploitation de services aériens internationaux;b) ne se conforme pas aux conditions prescrites dans le présent Accord;c) ne se conforme pas aux lois et règlements de cette Partie Contractante;d) n'est pas en mesure de prouver qu'une part substantielle de la propriété et le contrôle effectif de l'entreprise de transport aérien sont entre les mains de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien ou de ses ressortissants.2. A moins qu'il ne soit indispensable de prendre des mesures immédiates pour empêcher des infractions aux lois et règlements mentionnés ci-dessus, les droits énumérés au paragraphe 1er du présent article ne seront exercés qu'après consultation avec les autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, conformément à l'article 17 du présent Accord. ARTICLE 6 Application des lois et règlements 1. Les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes régissant sur son territoire l'entrée, le séjour ou la sortie des aéronefs affectés à des services aériens internationaux ainsi que l'exploitation et la navigation de ces aéronefs, seront observés par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante, à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du territoire de la première Partie Contractante.2. Les lois et règlements de l'une des Parties Contractantes régissant l'entrée, la sortie, le transit, l'immigration, les passeports, les douanes, les devises, les formalités sanitaires et la quarantaine seront observés par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante, et par ses équipages et passagers ou en leur nom, et pour les marchandises et le courrier en transit, à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur du territoire de cette Partie Contractante. Les passagers en transit sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties Contractantes ne seront soumis qu'à un contrôle sommaire. 3. Aucune des Parties Contractantes n'accordera de traitement plus favorable à sa propre entreprise ou à toute autre entreprise de transport aérien qui offre ou assure des services internationaux analogues dans l'application de ses règlements mentionnés aux paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi que dans l'utilisation des aéroports, des voies aériennes, des services de circulation aérienne et des installations sous son contrôle. ARTICLE 7 Certificats, brevets et licences 1. Les certificats de navigabilité, les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des Parties Contractantes et non périmés seront reconnus par l'autre Partie Contractante pour l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées dans l'Annexe, pour autant que lesdits certificats, brevets et licences aient été délivrés ou validés conformément aux normes établies en vertu de la Convention.2. Chaque Partie Contractante se réserve toutefois le droit de refuser, de reconnaître pour les vols effectués au-dessus de son propre territoire, les brevets d'aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l'autre Partie Contractante.3. Lorsque les certificats, brevets ou licences visés au paragraphe 1er du présent article ont été délivrés ou validés selon des normes différentes de celles établies en vertu de la Convention, et si cette différence a été notifiée à l'Organisation de l'Aviation civile internationale, les autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante pourront demander une consultation conformément à l'article 17 du présent Accord afin de s'assurer que les normes en question leur sont acceptables.L'impossibilité de parvenir à une entente satisfaisante sur les questions relatives à la sécurité des vols justifiera l'application de l'article 5 du présent Accord.

ARTICLE 8 Sûreté de l'aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en droit international, les Parties Contractantes réaffirment que leurs obligations réciproques de protéger l'aviation civile contre tout acte illicite pour en promouvoir la sûreté fait partie intégrante du présent Accord. Sans préjudice de leurs droits et obligations en général résultant du droit international, les Parties Contractantes se conformeront en particulier aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs signée à La Haye le 16 décembre 1970 et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, ainsi qu'aux dispositions de toute autre Convention concernant la sûreté de l'Aviation civile ratifiée par elles. 2. Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement à fournir, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ses aéronefs, de leurs passagers et équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile.3. Dans le cadre de leurs relations, Les Parties Contractantes se conforment aux dispositions en matière de sûreté de l'aviation établies par l'Organisation de l'Aviation civile internationale et désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions relatives à la sûreté sont applicables aux Parties Contractantes;elles exigeront des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles ou des exploitants qui ont le siège principal de leur activité ou leur résidence permanente sur leur territoire, ainsi que des exploitants d'aéroports situés sur leur territoire qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. 4. Chaque Partie Contractante s'engage à exiger des exploitants d'aéronefs qu'ils observent les dispositions en matière de sûreté de l'aviation visées au paragraphe 3 prescrites par l'autre Partie Contractante en matière d'entrée, de sortie ou de séjour sur le territoire de l'autre Partie Contractante.Chaque Partie Contractante s'assure que des mesures appropriées soient effectivement appliquées sur son territoire pour la protection des aéronefs et pour l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, des marchandises ainsi que des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le stationnement de l'aéronef. Chaque Partie Contractante examine également avec bienveillance toute demande que l'autre Partie Contractante lui adressera en vue d'obtenir, face à une menace précise, des mesures spéciales et raisonnables de sûreté. 5. En cas d'incident ou de menace d'incident impliquant la capture illicite d'aéronefs civils, ou de tout autre acte illicite dirigé contre la sécurité des aéronefs visés, de leurs passagers et équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes se prêtent mutuellement assistance en facilitant les communications et autres mesures appropriées destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à l'acte ou à la menace d'acte.6. Si une Partie Contractante déroge aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui sont énoncées dans le présent article, les autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante peuvent demander des consultations immédiates avec les autorités aéronautiques de ladite Partie.L'incapacité de parvenir à une entente satisfaisante dans un délai de trente (30) jours justifie l'application de l'article 5 du présent Accord.

ARTICLE 9 Droits d'utilisation 1. Les droits imposés sur le territoire de l'une des Parties Contractantes à l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante pour l'utilisation des aéroports et autres installations de navigation aérienne par les aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de cette autre Partie Contractante ne doivent pas être supérieures à ceux imposés à une entreprise de transport aérien nationale de la première Partie Contractante assurant des services internationaux analogues.2. Chaque Partie Contractante encouragera la tenue de consultations sur ces tarifs aéronautiques entre ses autorités compétentes et les entreprises de transport aérien désignées utilisant les installations et les services offerts par lesdites autorités, par l'intermédiaire, si possible, des organisations représentatives des entreprises de transport aérien.Toutes propositions de changement des tarifs aéronautiques seront communiqués aux utilisateurs avec un préavis raisonnable afin de leur permettre de donner leur avis avant que les changements ne prennent effet.

ARTICLE 10 Droits de douane et impôts 1. Chaque Partie Contractante exempte l'entreprise de l'autre Partie Contractante des restrictions à l'importation, des droits de douane, impôts, frais d'inspection et autres charges et droits nationaux, régionaux ou locaux sur les aéronefs, les carburants, les huiles lubrifiantes, les fournitures techniques consommables, les pièces de rechange y compris les moteurs, l'équipement normal des aéronefs, les provisions de bord (y compris les boissons, les tabacs et autres produits destinés à être vendus en quantités limitées aux passagers durant le vol) et tous autres biens destinés à être utilisés uniquement pour l'exploitation ou l'entretien des aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre Partie Constractante exploitant les services convenus, ainsi que sur les stocks de billets, les lettres de transport aérien, les imprimés portant le symbole de l'entreprise et le matériel publicitaire distribué gratuitement par cette entreprise de transport aérien désignée.2. Les exemptions accordées en vertu du présent article s'appliquent aux objets visés au paragraphe 1 du présent article, que ces objets soient ou non utilisés ou consommés entièrement sur le territoire de la Partie Contractante accordant l'exemption, lorsqu'ils sont : a) introduits sur le territoire de l'une des Parties Contractantes par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante ou pour son compte, à condition qu'ils ne soient pas aliénés sur le territoire de la Partie Contractante qui a accordé l'exemption;b) conservés à bord des aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties Contractantes à paratir de l'arrivée sur le territoire de l'autre Partie Contractante jusqu'au départ dudit territoire;c) pris à bord d'aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante et destinés à être utilisés dans le cadre de l'exploitation des services convenus.3. L'équipement normal des aéronefs, l'équipement au sol, ainsi que les fournitures et approvisionnements généralement conservés à bord des aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée de l'une des Parties Contractantes ne peuvent être débarqués sur le territoire de l'autre Partie Contractante sans l'approbation des autorités douanières compétentes de ce territoire.Dans ce cas, ils peuvent être placés sous la surveillance desdites autorités jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou aliénés conformément aux règlements douaniers. 4. Les bagages et les marchandises en transit direct seront exonérés des droits de douane et autres taxes.5. Les exemptions prévues dans le présent article sont également accordées lorsque l'entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties Contractantes a conclu des arrangements avec une autre entreprise de transport aérien qui bénéficie des mêmes exemptions de la part de l'autre Partie Contractante, en vue du prêt ou du transfert sur le territoire de l'autre Partie Contractante, des objets spécifiés au paragraphe 1er du présent article. ARTICLE 11 Capacité 1. Les entreprises de transport aérien désignées de chacune des Parties Contractantes bénéficieront de possibilités justes et égales dans l'exploitation des services convenus sur les routes spécifiées dans l'Annexe au présent Accord.2. Dans l'exploitation des services convenus, l'entreprise de transport aérien désignée de chacune des Parties Contractantes tiendra compte des intérêts de l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante, de façon à ne pas porter indûment atteinte aux services que celle-ci assure sur la totalité ou sur une partie de la même route.3. Les services convenus assurés par les entreprises de transport aérien désignées des Parties Contractantes auront pour caractéristique d'être rigoureusement adaptés aux besoins du public en matière de transport sur les routes spécifiées et auront pour objectif principal d'assurer, selon un coefficient de charge utile raisonnable, une capacité suffisante pour répondre aux besoins courants et normalement prévisibles en matière de transport de passagers, des marchandises et du courrier entre le territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien et les pays de destination finale du trafic.4. Le transport des passagers, des marchandises y inclus du courrier embarqués et débarqués en des points des routes spécifiées situés sur les territoires d'Etats, autres que celui qui a désigné l'entreprise de transport aérien, sera assuré conformément au principe général selon lequel la capacité doit être adaptée : a) aux exigences du trafic à destination et en provenance du territoire de la Partie contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien;b) aux exigences du trafic de la région traversée pour assurer les services convenus, compte tenu des autres services de transport assurés par les entreprises de transport aérien des Etats faisant partie de la région;c) aux exigences afférentes à l'exploitation de services aériens long-courriers.5. Au plus tard quarante-cinq (45) jours avant la date à laquelle l'exploitation des services convenus prend cours, les entreprises de transport aérien désignées soumettront leurs programmes d'exploitation, pour approbation, aux autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes.Ces programmes d'exploitation indiqueront notamment le type de service, les types d'aéronefs, les fréquences de service et les horaires de vols. Ceci s'applique également pour toute modification ultérieure. Dans des cas particuliers, ce délai pourra être réduit moyennant le consentement des autorités aéronautiques.

ARTICLE 12 Rupture de charge L'entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties Contractantes peut effectuer une rupture de charge sur le territoire de l'autre Partie Contractante pour les points au-delà, aux conditions suivantes : a) la substitution est justifiée pour des raisons de rentabilité;b) l'aéronef assurant le service sur la section la plus éloignée du territoire de la Partie Contractante qui a désigné l'entreprise de transport aérien assurera le service uniquement en correspondance avec l'aéronef desservant la section la plus proche et son horaire devra être établi en conséquence;le premier arrivera au point de substitution pour prendre à bord du trafic transbordé du deuxième ou débarquer du trafic qui sera pris à bord par ce dernier, et la capacité sera déterminée en tenant principalement compte de ce but; c) l'entrperise de transport aérien ne peut se présenter au public, par voie de publicité, comme offrant un service à partir du point où s'effectue le changement d'aéronefs, sauf stipulation contraire dans l'Annexe au présent Accord;d) dans le cas de tout vol à destination du territoire de l'autre Partie Contractante où s'effectue le changement d'aéronef, un seul vol est permis en provenance de ce territoire, à moins que les autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante n'autorisent plus d'un vol. ARTICLE 13 Tarifs 1. Les Parties Contractantes permettront qu'un tarif sur une des routes spécifiées dans l'Annexe soit établi par une des entreprises de transport aérien désignées, si possible après concertation entre ces entreprises de transport aérien.2. Les tarifs à appliquer au transport sur les services convenus entre les territoires des Parties Contractantes seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments d'appréciation pertinents, y compris l'intérêt des usagers, les frais d'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques du service, et, s'il convient, les tarifs appliqués par d'autres entreprises de transport aérien sur la totalité ou une partie de la même route.3. Les tarifs seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes et reçus par celles-ci au moins soixante (60) jours avant la date proposée pour leur entrée en vigueur.Les autorités aéronautiques pourront accepter un délai plus court dans des cas particuliers.

Si, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception, les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes n'ont pas exprimé leur désaccord aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, les tarifs seront considérés comme approuvés et entreront en vigueur à la date indiquée dans le tarif proposé.

Si les autorités aéronautiques acceptent un délai plus court pour la présentation d'un tarif, elles peuvent également convenir que le délai dans lequel l'avis de désaccord doit être donné sera de moins de trente (30) jours. 4. Si un désaccord a été exprimé conformément au paragraphe 3 du présent article, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes tiendront des consultations conformément aux dispositions de l'article 17 du présent Accord et s'efforceront de fixer le tarif de commun accord.5. Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d'accord sur un tarif qui leur a été soumis aux termes du paragraphe 3 du présent article ou sur un tarif qu'elles devaient fixer conformément au paragraphe 4 du présent article, le différend sera réglé conformément aux dispositions de l'article 18 du présent Accord.6. Si les autorités aéronautiques de l'une des Parties Contractantes ne sont plus d'accord sur un tarif établi, elles devront en aviser les autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante et les entreprises de transport aérien désignées doivent essayer, si nécessaire, de parvenir à un accord. Si, dans un délai de (quatre-vingt-dix) 90 jours à compter de la date de réception de l'avis de désaccord, un nouveau tarif ne peut être fixé conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, les procédures prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article s'appliquent. 7. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article restent en vigueur jusqu'au moment où de nouveaux tarifs sont établis conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 18 du présent Accord.8. Aucun tarif n'entrera en vigueur si les autorités aéronautiques de l'une ou l'autre Partie Contractante ne l'ont approuvé, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 18 du présent Accord.9. Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes s'efforcent de s'assurer que les tarifs imposés et perçus sont conformes aux tarifs qu'elles ont approuvés de commun accord et qu'aucune entreprise de transport aérien n'accorde de réductions sur ces tarifs.10. Sans préjudice de l'application des dispositions des paragraphes précédents du présent article, les entreprises de transport aérien désignées sont autorisées à concurrencer, sur les sections des services convenus sur lesquelles elles exercent des droits de trafic en vertu de la cinquième liberté de l'air, les tarifs appliqués par les entreprises de transport aérien desservant les mêmes sections en vertu des troisième et quatrième libertés de l'air. Les tarifs appliqués par les entreprises de transport aérien exploitant des services en vertu de la cinquième liberté de l'air ne peuvent être moins élevés et leurs conditions tarifaires ne peuvent être moins restrictives que celles des entreprises de transport aérien exploitant des services en vertu des troisième et quatrième libertés de l'air.

ARTICLE 14 Personnel 1. L'entreprise de transport aérien désignée par l'une des Parties Contractantes est autorisée, sur une base de réciprocité, à affecter sur le territoire de l'autre Partie Contractante les représentants et les employés des secteurs commercial, opérationnel et technique requis pour l'exploitation des services convenus.2. Aux choix de l'entreprise de transport aérien désignée, ces besoins en personnel peuvent être assurés par son propre personnel exécutif ou par celui de toute autre organisation, compagnie ou entreprise de transport aérien opérant sur le territoire de l'autre Partie Contractante et autorisée à assurer de tels services sur ledit territoire.3. Le personnel visé au paragraphe 1er du présent article devra se conformer aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de l'autre Partie Contractante.Chaque Partie Contractante accordera, sur base de réciprocité et sans retard, les permis de travail et autres documents analogues nécessaires à ce personnel. 4. Dans la mesure où le permettent leurs lois nationales, les deux Parties Contractantes exempteront de l'obligation d'obtenir des permis de travail, et autres documents analogues le personnel qui exerce des fonctions temporaires. ARTICLE 15 Ventes et recettes 1. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de procéder à la vente de titres de transport aérien sur le territoire de l'autre Partie Contractante directement et, à son gré, par l'intermédiaire de ses agents. La vente peut se faire dans la monnaie du pays ou, si la législation nationale le permet, dans les monnaies librement convertibles d'autres pays.

Toute personne peut acquérir ces titres de transport dans les monnaies acceptées pour la vente par cette entreprise de transport aérien. 2. Chaque entreprise de transport aérien désignée a le droit de transférer vers son pays l'excédent des recettes locales sur les dépenses locales.Ces transferts sont permis, sans restrictions, au taux de change applicable à ces transactions, ou s'il n'y en a pas au taux de change pratiqué sur le marché des paiements courants en vigueur le jour de l'introduction de la demande de transfert par l'entreprise de transport aérien désignée de l'autre Partie Contractante; ils ne seront pas assujettis à quelconques charges administratives et de change sauf à celles que les banques demandent pour effectuer de tels conversions et envois d'argent. 3. Basé sur la réciprocité, l'entreprise de transport aérien désignée par chaque Partie Contractante aura droit à l'exemption de tout tribut sur les recettes que l'entreprise obtient sur le territoire de l'autre Partie Contractante de l'opération des services de transport aérien et de tout impôt sur le montant de ses transactions ou de son capital. Cette disposition ne sera pas applicable si une Convention destinée à éviter la double imposition et prévoyant une exemption analogue est en vigueur entre les deux Parties Contractantes.

ARTICLE 16 Echange d'information 1. Les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes échangeront, dans toute la mesure du possible, des informations concernant les autorisations en cours délivrées à leurs entreprises de transport aérien désignées respectives en vue de l'exploitation de services à destination, ou en provenance du territoire de l'autre Partie Contractante ou faisant escale sur ce dernier, y compris des copies des certificats et autorisations en cours pour les services sur les routes spécifiées, ainsi que les modifications, les exemptions et les tableaux des services autorisés.2. Chaque Partie Contractante veillera à ce que son entreprise de transport aérien désignée fournisse, le plus rapidement possible, aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante, des copies des tarifs, tableaux, y compris toute modification y apportée, ainsi que toute information pertinente concernant l'exploitation des services, y compris les informations relatives à la capacité offerte sur chacune des routes spécifiées, et toute autres informations requises, prouvant aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante que les dispositions du présent Accord sont dûment respectées.3. Chaque Partie Contractante veillera à ce que son entreprise de transport aérien désignée fournisse aux autorités aéronautiques de l'autre Partie Contractante les statistiques relatives au trafic transporté sur les services convenus avec indication des points d'embarquement et de débarquement. ARTICLE 17 Consultations 1. Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se consulteront périodiquement afin d'assurer une étroite collaboration sur toutes les questions relatives à l'application des dispositions du présent Accord et de son Annexe.2. Sauf entente contraire entre les deux Parties Contractantes, ces consultations commenceront dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception d'une demande à cet effet. ARTICLE 18 Règlement des différends 1. Si un différend naît entre les Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent Accord, les Parties Contractantes s'efforceront d'abord de le régler par voie de négociations.2. Si les Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement par voie de négociations, elles pourront soumettre le différend à la décision de quelque personne ou organisme ou, au choix de l'une ou l'autre des Parties Contractantes, à la décision d'un tribunal composé de trois arbitres.3. Le tribunal arbitral est constitué comme suit : chacune des Parties Contractantes nommera un arbitre dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date à laquelle l'une d'elles reçoit de l'autre Partie Contractante, par voie diplomatique, une demande d'arbitrage.Ces deux arbitres s'entendent pour désigner le troisième arbitre, dans un délai supplémentaire de soixante (60) jours. Le troisième arbitre sera le représentant d'un Etat tiers; il agira en qualité de Président du tribunal et déterminera le lieu de l'arbitrage.

Si l'une ou l'autre des Parties Contractantes ne nomme pas un arbitre dans le délai spécifié, ou si le troisième arbitre n'est pas désigné dans le délai spécifié, le Président du Conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale pourra être invité par l'une ou l'autre des Parties Contractantes à nommer un arbitre ou des arbitres selon le cas. 4. Chaque Partie Contractante s'engage à se conformer entièrement à toute décision ou sentence du tribunal arbitral conforme à sa législation. Si l'une des Parties Contractantes ne se conforme pas à une telle décision, l'autre Partie Contractante pourra appliquer l'article 5 du présent Accord. 5. Les frais d'arbitrage seront partagés à parts égales entre les Parties Contractantes. ARTICLE 19 Modifications 1. Si l'une ou l'autre des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier l'une des dispositions du présent Accord, elle peut demander des consultations à l'autre Partie Contractante.Ces consultations, qui peuvent avoir lieu entre les autorités aéronautiques et se faire par voie de discussions ou par correspondance, commenceront dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la demande. 2. Si une convention aérienne multilatérale de caractère général, liant les deux Parties Contractantes entre en vigueur, les dispositions de cette Convention prévaudront.Des consultations, telles que prévues au paragraphe 1er du présent article pourront avoir lieu afin de déterminer dans quelle mesure le présent Accord est affecté par les dispositions de la convention multilatérale. 3. Tout amendement ou modification entrera en vigueur lorsqu'il aura été confirmé par un échange de notes diplomatiques. ARTICLE 20 Dénonciation 1. Chacune des Parties Contractantes peut, à tout moment, notifier par écrit à l'autre Partie Contractante, par voie diplomatique, sa décision de dénoncer le présent Accord. Cette notification sera envoyée simultanément à l'Organisation de l'aviation civile internationale. 2. L'accord prendra fin un (1) an après la date de réception de la notification par l'autre Partie Contractante, à moins que ladite notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de cette période. En l'absence d'un accusé de réception de la part de l'autre Partie Contractante, la notification sera réputée avoir été reçue 14 (quatorze) jours après la date de sa réception par l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

ARTICLE 21 Enregistrement auprès de l'OACI Le présent Accord et toute modification qui y sera apportée seront enregistrés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

ARTICLE 22 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur par un échange de notes diplomatiques, après que les deux Parties Contractantes auront accompli les formalités constitutionnelles qui leur sont propres.

Par le même échange de notes, l'Accord signé par les Parties Contractantes à Bruxelles, le 19 septembre 1980 et ses Annexes, cesseront de produire leurs effets.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait en double exemplaire à Brasilia, le 18 novembre 1999, en français, néerlandais et portugais, les trois textes faisant également foi.

Annexe Tableau des routes 1. Routes de la Belgique Pour la consultation du tableau, voir image 2.Routes du Brésil Pour la consultation du tableau, voir image Notas 1. Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties Contractantes peuvent omettre un ou plusieurs points sur les routes convenues et aussi les opérer dans un ordre différent sur un vol quelconque à condition que le point de départ ou d'arrivée soit situé dans le pays dont elles possèdent la nationalité. 2. En aucun cas, cette clause ne permet aux transporteurs désignés de substituer ou de desservir des points au-delà comme points intermédiaires ou des points intermédiaires comme point au-delà.

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